Le Quotidien du 19 mai 2015 : Propriété

[Brèves] De la présomption de propriété du dessous

Réf. : Cass. civ. 3, 13 mai 2015, n° 13-27.342, FS-P+B (N° Lexbase : A8728NHQ)

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le 20 Mai 2015

La présomption de propriété du dessous au profit des propriétaires du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre, quel qu'en soit le titulaire, ou de la prescription acquisitive. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2015 (Cass. civ. 3, 13 mai 2015, n° 13-27.342, FS-P+B N° Lexbase : A8728NHQ ; déjà en ce sens Cass. civ. 3, 26 mai 1992, n° 90-22145, publié N° Lexbase : A3309ACK). En l'espèce, les consorts A., propriétaires d'un immeuble édifié sur une parcelle cadastrée A436, dans le tréfonds de laquelle se trouve une cave accessible de plain-pied uniquement par le jardin voisin, cadastré A435, appartenant aux consorts R. qui l'ont acquis en 2007 de M. X. Estimant que ce dernier était titulaire d'un simple droit d'usage sur cette cave qui s'était éteint lors de la vente aux consorts R., les consorts A. ont assigné leurs voisins et M. X pour voir déclarer éteint le droit d'usage de ce dernier et constater l'occupation sans droit ni titre de la cave par les consorts R.. La cour d'appel (CA Grenoble, 30 septembre 2013, n° 10/02049 N° Lexbase : A8132KRM) ayant rejeté leur demande et déclaré les consorts R. propriétaires de la cave litigieuse, les consorts A. ont formé un pourvoi en cassation arguant, entre autres, que celui qui se prétend propriétaire du dessous doit établir non seulement que celui-ci n'appartient pas au propriétaire du dessus, mais qu'il en est lui même propriétaire, soit pour l'avoir prescrit par lui même ou par ses auteurs, soit pour en avoir acquis la propriété en vertu d'un titre translatif auquel il est partie ou auquel était partie l'un de ses auteurs. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction. En effet, rappelant le principe précité, la cour d'appel qui a confronté les divers titres produits aux débats, en a souverainement déduit que les consorts R. étaient propriétaires de la cave litigieuse.

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