Le Quotidien du 19 mai 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d'honoraires pour les procédures de divorce : champ d'application restrictif

Réf. : CA Nîmes, 30 avril 2015, n° 15/00203 (N° Lexbase : A4135NHM)

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Le 20 Mai 2015

Si l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à l'aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale (N° Lexbase : L3703IRL) a ajouté un alinéa 4 à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), prévoyant que l'avocat est désormais tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce, et que cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2013, néanmoins le terme "procédures de divorce" doit s'entendre au sens strict de la procédure elle-même et non ses suites, pour lesquelles l'avocat n'est pas tenue de faire rédiger une convention de divorce. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 30 avril 2015 (CA Nîmes, 30 avril 2015, n° 15/00203 N° Lexbase : A4135NHM). En l'espèce, le client avait demandé à son avocat de défendre ses intérêts dans un litige familial l'opposant à son ex épouse par devant le juge aux affaire familiales, quant à l'exercice du droit de visite. En l'absence de convention, le premier président a fait application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9117ETT).

newsid:447248

Bancaire

[Brèves] Paiement du crédit documentaire par la banque : vérification préalable de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif

Réf. : Cass. com., 5 mai 2015, n° 13-20.502, F-P+B (N° Lexbase : A7147NH8)

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N7353BUU

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Le 20 Mai 2015

Il résulte de l'article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires ("RUU 500" N° Lexbase : L1948ATC) que le crédit documentaire ne peut être payé par la banque qu'après vérification de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 mai 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 mai 2015, n° 13-20.502, F-P+B N° Lexbase : A7147NH8). En l'espèce, par actes des 12 janvier et 27 février 2004, une société (la venderesse) qui avait vendu à l'autorité provisoire de coalition en Irak deux pompes à destination du ministère irakien de l'électricité, a confié l'organisation de leur transport, l'opération étant assurée. La partie du déplacement de Syrie en Irak a été effectuée par convoi sous escorte sous la responsabilité d'une société de transport. En exécution de ces contrats, ont été émises deux lettres de crédit documentaires irrévocables établies par une banque, pour le compte d'une société, au bénéfice de la venderesse des pompes, le paiement des lettres de crédit étant subordonné à la confirmation par le donneur d'ordre, destinataire de la marchandise, de sa réception effective dans ses entrepôts. La marchandise ayant été déclarée disparue après le passage de la frontière entre la Syrie et l'Irak, la venderesse a assigné les sociétés organisant le transport et leur assureur en paiement d'une somme représentant la valeur assurée de la marchandise. La cour d'appel a condamné ces derniers à garantir les dommages résultant de la perte des marchandises. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500), applicable à la cause et de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'un nouveau marché avait été passé avec l'autorité de reconstruction de l'Irak, faisant l'objet d'un autre financement et prenant effet le 1er décembre 2005, et que les paiements acceptés les 16 juin et 24 août 2006 se rapportaient aux deux contrats des 12 janvier et 27 février 2004, sans rechercher, dès lors, si un accord était intervenu entre le donneur d'ordre et la banque pour affecter les crédits documentaires à une autre commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1220AM7).

newsid:447353

Copropriété

[Brèves] Le recours du syndic contre une décision de la CNIL interdisant un dispositif de surveillance dans l'immeuble nécessite une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires

Réf. : CE, 9° et 10° s-s-r., 6 mai 2015, n° 366713, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7159NHM)

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N7293BUN

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Le 20 Mai 2015

L'action en justice du syndic intentée à l'encontre d'une décision de la CNIL, tendant à supprimer la caméra de vidéosurveillance destinée à filmer le poste de sécurité des agents, est irrecevable, faute d'autorisation formelle et préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 mai 2015 (CE, 9° et 10° s-s-r., 6 mai 2015, n° 366713, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7159NHM). En l'espèce, saisie d'une plainte de plusieurs agents de sécurité affectés à la surveillance d'un bâtiment à usage mixte d'habitation et de commerce soumis au statut de la copropriété, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, par une décision du 19 juillet 2012, mis en demeure le syndicat des copropriétaires de supprimer la caméra de vidéosurveillance qu'il avait mise en place afin de filmer le poste de travail des agents de sécurité, dans lequel se trouvent les écrans de contrôle des caméras placées dans le reste du bâtiment. Constatant que le syndicat ne s'était pas conformé à la mise en demeure qui lui avait été adressée, la formation restreinte de la CNIL a, par une délibération du 3 janvier 2013, enjoint au responsable du traitement de mettre fin au caractère continu de ce traitement et a infligé au syndicat une sanction pécuniaire d'un montant d'un euro, assortie d'une sanction complémentaire de publication sur son site internet et sur le site "Légifrance". Le syndicat des copropriétaires demande l'annulation de cette délibération. Le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L4813AHQ), et aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi (N° Lexbase : L5520IGK), le syndic ne représente le syndicat des copropriétaires en justice que s'il y a été autorisé par l'assemblée générale. Dans le cas présent, le recours a été intenté sans autorisation préalable. Or, dans la mesure où le recours contre la décision de la CNIL, tendant à interdire un dispositif de surveillance, n'appartient pas aux actes ne nécessitant pas une autorisation formelle de l'assemblée générale, la requête introduite devant le Conseil d'Etat par le syndic au nom du syndicat, doit être rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5626ETK).

newsid:447293

Fonction publique

[Brèves] Conditions de demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel

Réf. : CE 7° s-s., 6 mai 2015, n° 386907, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5854NHB)

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N7363BUA

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Le 20 Mai 2015

Le fonctionnaire peut contester directement devant la juridiction administrative le compte rendu de l'entretien professionnel, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (CE 7° s-s., 6 mai 2015, n° 386907, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5854NHB). En jugeant que M. X devait demander la révision du compte rendu de son entretien professionnel à son autorité hiérarchique dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification puis, le cas échéant, saisir la commission administrative paritaire dont il relève, avant de pouvoir saisir le juge administratif, et qu'il n'était donc pas recevable à contester directement devant la juridiction administrative ce compte rendu, le président du tribunal administratif a donc commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L9421IMU) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9480EPS).

newsid:447363

Procédure pénale

[Brèves] Du caractère impératif des enregistrements audiovisuels dans le cadre des interrogatoires en matière criminelle

Réf. : Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-87.534, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8669NHK)

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Le 21 Mai 2015

En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen, réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; le cabinet du juge d'instruction s'entend de tout local d'une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015 (Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-87.534, FS-P+B+I N° Lexbase : A8669NHK). En l'espèce, M. O., mis en examen des chefs de tentative de meurtre et délit connexe, a présenté une requête en annulation d'un procès-verbal de confrontation au motif que cet acte d'instruction, effectué dans une salle d'audience du Palais de justice, n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Pour rejeter la requête, la cour d'appel a énoncé que l'absence d'enregistrement d'un interrogatoire dans un lieu autre que le cabinet du magistrat instructeur ne saurait être une cause de nullité de cet acte. A tort. Les juges suprêmes censurent la décision ainsi rendue car, relèvent-ils, en se prononçant de la sorte, et alors que le défaut d'enregistrement audiovisuel, hors les cas où l'article 116-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8171ISG) l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte et le principe ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4409EUT).

newsid:447394

Propriété

[Brèves] De la présomption de propriété du dessous

Réf. : Cass. civ. 3, 13 mai 2015, n° 13-27.342, FS-P+B (N° Lexbase : A8728NHQ)

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N7391BUB

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Le 20 Mai 2015

La présomption de propriété du dessous au profit des propriétaires du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre, quel qu'en soit le titulaire, ou de la prescription acquisitive. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2015 (Cass. civ. 3, 13 mai 2015, n° 13-27.342, FS-P+B N° Lexbase : A8728NHQ ; déjà en ce sens Cass. civ. 3, 26 mai 1992, n° 90-22145, publié N° Lexbase : A3309ACK). En l'espèce, les consorts A., propriétaires d'un immeuble édifié sur une parcelle cadastrée A436, dans le tréfonds de laquelle se trouve une cave accessible de plain-pied uniquement par le jardin voisin, cadastré A435, appartenant aux consorts R. qui l'ont acquis en 2007 de M. X. Estimant que ce dernier était titulaire d'un simple droit d'usage sur cette cave qui s'était éteint lors de la vente aux consorts R., les consorts A. ont assigné leurs voisins et M. X pour voir déclarer éteint le droit d'usage de ce dernier et constater l'occupation sans droit ni titre de la cave par les consorts R.. La cour d'appel (CA Grenoble, 30 septembre 2013, n° 10/02049 N° Lexbase : A8132KRM) ayant rejeté leur demande et déclaré les consorts R. propriétaires de la cave litigieuse, les consorts A. ont formé un pourvoi en cassation arguant, entre autres, que celui qui se prétend propriétaire du dessous doit établir non seulement que celui-ci n'appartient pas au propriétaire du dessus, mais qu'il en est lui même propriétaire, soit pour l'avoir prescrit par lui même ou par ses auteurs, soit pour en avoir acquis la propriété en vertu d'un titre translatif auquel il est partie ou auquel était partie l'un de ses auteurs. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction. En effet, rappelant le principe précité, la cour d'appel qui a confronté les divers titres produits aux débats, en a souverainement déduit que les consorts R. étaient propriétaires de la cave litigieuse.

newsid:447391

Responsabilité médicale

[Brèves] Prescription décennale de l'action en responsabilité extracontractuelle du fait d'un produit de santé défectueux, intentée avant l'entrée en vigueur de la loi de transposition de la Directive relative aux produits défectueux

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-13.151, FS-P+B (N° Lexbase : A8773NHE)

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N7389BU9

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Le 20 Mai 2015

L'action en responsabilité extracontractuelle dirigée à l'encontre du fabricant d'un médicament dont le caractère défectueux est invoqué, après le délai de transposition de la Directive (CE) 85/374, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT), mais avant la loi du 19 mai 1998 (loi n° 98-389 du 19 mai 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux N° Lexbase : L2448AXX) se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai 2015 (Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-13.151, FS-P+B N° Lexbase : A8773NHE). En l'espèce, M. B. a reçu en 1995, trois injections du vaccin contre l'hépatite B., fabriqué par la société L.. Informé en 2004 qu'il était atteint d'une sclérose en plaques de forme progressive, dont il imputait la survenance au vaccin, M. B. a assigné la société en réparation des préjudices subis sur le fondement principal de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et subsidiaire des articles 1386-1 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1494ABX). Dans un arrêt du 11 décembre 2013, la cour d'appel de Paris (CA Poitiers, 11 décembre 2013, n° 12/04043 N° Lexbase : A2484KRG) a rejeté le fondement de la responsabilité pour faute, et a considéré que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux était prescrite. A cet égard, l'arrêt retient que le vaccin ayant été mis en circulation au mois de décembre 1989, soit après le délai de transposition de la Directive de 1985, l'action en réparation de la victime se prescrirait dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. S'agissant de l'action en responsabilité du laboratoire sur le fondement de la faute, la Cour de cassation déboute le requérant de ses prétentions, motifs pris qu'il ne démontrait pas que le défaut d'information sur les risques d'utilisation du vaccin était en lien avec son dommage. En revanche, s'agissant de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel aux visas des articles 2226 (N° Lexbase : L7212IAD) et 1382 du Code civil, et de la Directive de 1985. Ainsi, rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation estime que l'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué, et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la Directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi de transposition, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0412ERP).

newsid:447389

Social général

[Brèves] Annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010, relatif à l'activité de portage salarial

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 7 mai 2015, n° 370986, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7162NHQ)

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N7300BUW

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Le 20 Mai 2015

Est annulé l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010, relatif à l'activité de portage salarial. Cependant, dans la mesure où une annulation rétroactive de cet arrêté aurait des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets de l'arrêté du 24 mai 2013 antérieurs au 1er janvier 2015 devront être regardés comme définitifs. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 7 mai 2015, n° 370986, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7162NHQ).
Plusieurs sociétés ainsi que la Confédération générale du travail Force ouvrière ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010, relatif à l'activité de portage salarial.
Pour rappel, pour permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité résultant de la décision 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (N° Lexbase : A8256MIM), le Conseil Constitutionnel a reporté au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation du paragraphe III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), et a précisé "que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent, avant cette même date, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité". Pour accéder à la requête des requérants, le Conseil d'Etat précise que l'ordonnance n° 2015-380, relative au portage salarial (N° Lexbase : L3084I8Q) n'a été adoptée que le 2 avril 2015. Ainsi, à la date du 1er janvier 2015, le législateur n'avait pas déterminé les conditions essentielles de l'exercice de l'activité de portage salarial. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'accord national professionnel du 24 juin 2010, relatif à l'activité de portage salarial et l'arrêté qui procède à son extension ont été pris sur le fondement de dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution. En énonçant la règle susvisée, il ajoute, cependant, que sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets de l'arrêté du 24 mai 2013 antérieurs au 1er janvier 2015 devront être regardés comme définitifs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5027E7C).

newsid:447300

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