Le Quotidien du 20 mai 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Obligation de constater la responsabilité de l'employeur pour déclarer irrecevable une action en indemnisation d'un accident du travail devant le tribunal de grande instance

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-16.153 (N° Lexbase : A7015NHB)

Lecture: 1 min

N7325BUT

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Le 21 Mai 2015

En principe, la juridiction de droit commun ne peut être compétente en matière d'indemnisation des accidents du travail. Dans ce cas, il convient pour la juridiction saisie, pour constater l'irrecevabilité d'une action devant la juridiction de droit commun, de constater qu'au moment de la survenue de l'accident, la société était responsable des conditions d'exécution du travail de la victime. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-16.153 N° Lexbase : A7015NHB).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société B, exécutait une prestation de lavage de vitres pour la société A en exécution d'un contrat de nettoyage des locaux de la société A par les salariés de la société B. M. X a assigné la société A en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance. La cour d'appel a déclaré son action irrecevable.
M. X forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4467ADS) (cf. les Ouvrages "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5407ACA et "Droit du travail" N° Lexbase : E4404EXE).

newsid:447325

Bancaire

[Brèves] Aménagement des modalités de justification par le contribuable de son éligibilité au bénéfice du LEP et de clôture en cas de non-respect des conditions

Réf. : Décret n° 2015-538 du 15 mai 2015, relatif au compte sur livret d'épargne populaire (N° Lexbase : L6153I8E)

Lecture: 1 min

N7437BUY

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Le 21 Mai 2015

L'article 12 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (N° Lexbase : L7404IYU), a modifié l'article L. 221-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1597IZ8), relatif aux conditions requises pour bénéficier d'un compte sur livret d'épargne populaire (LEP). Un décret, publié au Journal officiel du 17 mai 2015, aménage les modalités de justification par le contribuable de son éligibilité au bénéfice du LEP et de clôture de ce livret en cas de non-respect des conditions (décret n° 2015-538 du 15 mai 2015, relatif au compte sur livret d'épargne populaire N° Lexbase : L6153I8E). Il prévoit que la justification de l'éligibilité au LEP continue d'être apportée par la production par le contribuable de son avis d'imposition. Toutefois, en application de l'article 12 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, de finances rectificative pour 2013, qui a modifié à cet effet le Code monétaire et financier, l'éligibilité au LEP est appréciée au regard non plus du montant de l'impôt du contribuable mais de son revenu fiscal de référence (RFR) qui ne doit pas excéder les montants mentionnés à l'article L. 221-15 du Code monétaire et financier. En cas d'ouverture d'un LEP, le contribuable, dont la situation de famille ou de revenus a changé au cours de la dernière année, doit justifier du respect des montants considérés, donc de son éligibilité au LEP, en produisant, au moment de la demande d'ouverture de ce livret, son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant la date de cette ouverture. Par ailleurs, le décret prévoit qu'un LEP n'est clôturé qu'au 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit au bénéfice de ce compte. Cela permet aux contribuables dont les revenus dépasseraient les plafonds au titre d'une année mais seraient à nouveau inférieurs à ces plafonds l'année suivante de conserver leur LEP, conformément à la disposition issue de l'article 12 précité de la loi de finances rectificative pour 2013 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9416AKX).

newsid:447437

Bancaire

[Brèves] Définition des conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance emprunteur

Réf. : Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015, définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un crédit immobilier (N° Lexbase : L4962I8B)

Lecture: 2 min

N7354BUW

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Le 21 Mai 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 2 mai 2015 (décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 N° Lexbase : L4962I8B), rend applicables les dispositions de l'article L. 312-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8596IZE). Il prévoit la définition des conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations sur le prêt et l'assurance. Ainsi, lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance avant l'émission de l'offre de prêt, le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes : le capital initial ; la durée initiale exprimée en mois ; le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe ou variable ; les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou certaines informations, le cas échéant prévisionnelles (nombre, montant et périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, durée et nature des différés d'amortissement et paliers d'échéances) ; le montant des frais, commissions ou rémunération ; la date souhaitée de la prise d'effet des garanties ; les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ; et le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt. Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes : les informations nécessaires au calcul du taux effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur ; la quotité assurée par tête et par type de garantie ; le montant assuré par type de garantie ; le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ; la date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties ; et la date de cessation de ces garanties. Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance après l'émission de l'offre de prêt, l'emprunteur doit alors transmettre à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit. Par ailleurs, une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur et les dates d'effet et de cessation des garanties. Ce décret entrera en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0867ATB).

newsid:447354

Fiscal général

[Brèves] Amortissement immédiat des frais immobilisés en cas d'échec d'un projet de recherche scientifique ou technique

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 376989, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5837NHN)

Lecture: 2 min

N7331BU3

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Le 21 Mai 2015

Lorsqu'une entreprise opte pour l'immobilisation des dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique en application du I de l'article 236 du CGI (N° Lexbase : L1115IEZ), elle doit être regardée comme créant un élément d'actif incorporel, qui ne peut, en vertu des dispositions de l'article 39 du même code (N° Lexbase : L3894IAH), donner lieu à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Ainsi, sauf dispositions contraires, un nouvel actif incorporel créé ou acquis par l'entreprise n'est susceptible d'être amorti qu'à compter de la date où débute la consommation des avantages économiques qui lui sont attachés. En revanche, en cas d'échec du projet, les frais immobilisés doivent être immédiatement amortis, conformément aux règles fixées par le plan comptable général. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 376989, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5837NHN). En effet, selon ce principe, en prévoyant, au sixième alinéa du paragraphe 70 de l'instruction BOI-BIC-CHG-20-30-30 du 12 septembre 2012 (N° Lexbase : X5135ALR), qui, au demeurant, a été abrogé le 1er décembre 2014, que les dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique doivent être amorties dès l'exercice au cours duquel elles ont été inscrites à l'actif du bilan, alors même que l'entreprise peut à cette date ne tirer aucun avantage économique des opérations concernées, l'administration fiscale ne s'est pas bornée à expliciter la loi mais y a ajouté des dispositions nouvelles qu'aucun texte ne l'autorisait à édicter. En revanche, en prévoyant, au septième alinéa du même paragraphe, qu'en cas d'échec du projet de recherche, les frais correspondant inscrits à l'actif doivent être immédiatement amortis en totalité, elle n'a pas ajouté à la loi fiscale des dispositions nouvelles. Par conséquent, la société requérante est fondée à demander l'annulation du sixième alinéa du paragraphe 70 de l'instruction BOI-BIC-CHG-20-30-30 du 12 septembre 2012 .

newsid:447331

Procédure administrative

[Brèves] Conformité à la CESDH du prononcé d'une astreinte en matière de protection du domaine public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 377487, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5838NHP)

Lecture: 1 min

N7366BUD

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Le 21 Mai 2015

Le prononcé d'une astreinte en matière de protection du domaine public n'est pas contraire à l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 377487, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5838NHP). La faculté d'assortir sa décision d'une astreinte est employée de manière constante, depuis plusieurs décennies, par le juge administratif statuant en matière d'occupation irrégulière du domaine public. Ainsi, la personne faisant l'objet d'une action contentieuse devant le juge administratif pour occupation irrégulière du domaine public est en mesure de prévoir que ce juge peut assortir l'injonction de libérer les lieux d'une astreinte, qui sera en principe liquidée si, à l'issue du délai fixé par le jugement, celui-ci n'a pas été entièrement exécuté. En conséquence, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7ème ch., 11 février 2014, n° 12MA02132 N° Lexbase : A1074MMQ) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la faculté pour le juge administratif de liquider une astreinte à l'encontre d'une personne privée occupant irrégulièrement le domaine public ne soit pas prévue par la loi ne méconnaissait pas l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4790EXP).

newsid:447366

Procédure pénale

[Brèves] Validité de la notification d'une mise en examen par lettre recommandée

Réf. : Cass. crim., 6 mai 2015, n° 14-87.984, P-B (N° Lexbase : A6983NH4)

Lecture: 2 min

N7305BU4

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Le 21 Mai 2015

Dès lors que, d'une part, lorsqu'ils ont été entendus comme témoins assistés, les demandeurs ont été informés, en présence de leur avocat, qui a eu accès au dossier de la procédure, du contenu du réquisitoire introductif, des droits énoncés par les articles 113-2 (N° Lexbase : L0929DY3) et 113-4 (N° Lexbase : L3173I3W) du Code de procédure pénale et des conséquences attachées à leur déclaration d'adresse à Monaco, d'autre part, la lettre recommandée de notification de mise en examen envoyée à cette adresse, qui les a avisés des faits reprochés et de leur qualification juridique, de leur droit de formuler des demandes d'actes et du délai prévisible d'achèvement de la procédure, constitue, au sens de l'article 9 de la Convention franco-monégasque une pièce de procédure pouvant être envoyée directement au destinataire, la chambre qui a rejeté la demande d'annulation des mises en examen a justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2015 (Cass. crim., 6 mai 2015, n° 14-87.984, P-B N° Lexbase : A6983NH4 ; sur la possibilité de mettre en examen à tout moment un témoin assisté, cf., Cass. crim., 11 juin 2013, n° 13-80.159, FS-P+B N° Lexbase : A5732KGE). En l'espèce, MM. P. et M., entendus sous le statut de témoins assistés dans l'information suivie contre eux du chef de corruption active, ont déclaré leur adresse personnelle, située à Monaco, au juge d'instruction qui, conformément aux dispositions de l'article 113-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1933AMK), leur a notifié leur mise en examen au moyen de lettres recommandées envoyées à cette adresse, mais non retirées. Pour écarter les moyens tendant à l'annulation des mises en examen, pris de ce que celles-ci seraient contraires, notamment, à la Convention européenne des droits de l'Homme et à la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005, la cour d'appel a retenu que cette notification faite par lettre recommandée à la dernière adresse déclarée du statut de mis en examen ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), dès lors que les intéressés avaient reçu l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 116 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3171I3T). La Haute cour confirme la décision ainsi rendue, après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4412EUX).

newsid:447305

Propriété

[Brèves] Du droit à l'indemnisation du tiers évincé

Réf. : Cass. civ. 3, 13 mai 2015, n° 13-26.680, FS-P+B (N° Lexbase : A8651NHU)

Lecture: 1 min

N7392BUC

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Le 21 Mai 2015

Le droit à indemnisation du tiers évincé n'est pas attaché à la propriété d'un fonds mais à la personne qui a accompli l'acte de planter. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2015 (Cass. civ. 3, 13 mai 2015, n° 13-26.680, FS-P+B N° Lexbase : A8651NHU). En l'espèce, les consorts L. sont propriétaires d'une parcelle entourée de terrains appartenant à un groupement forestier. Après un bornage amiable établi entre les parties le 31 août 2010, il est apparu que des arbres avaient été plantés par les auteurs du groupement forestier sur le fonds des consorts L.. Ces derniers ont donc assigné le groupement en réparation du préjudice causé par l'abattage de quatre arbres et le passage d'engins d'exploitation dégradant leur terrain. Reconventionnellement, le groupement a demandé, sur le fondement de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP), le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur des plantations subsistant sur la parcelle des consorts L.. Pour accueillir ces demandes et ordonner la compensation, le TGI de Limoges retient que les arbres plantés par les auteurs du groupement forestier au cours des années 1968-1969 ont été incorporés dès leur plantation à la parcelle acquise le 25 septembre 1976 par les consorts L. et qu'ultérieurement, la propriété forestière avoisinante a été cédée le 28 décembre 2006 au groupement forestier et ce, avec tous les droits et actions qui y sont attachés, et notamment la qualité de "tiers" prévue à l'article 555 du Code civil. Le jugement sera censuré par la Haute juridiction sur le visa des articles 551 (N° Lexbase : L1057ABR) et 555 du Code civil.

newsid:447392

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe générale sur les activités polluantes : nécessité de l'existence d'une mesure assurant le remboursement effectif et à bref délai de la taxe

Réf. : Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-20.671, F-P+B (N° Lexbase : A8596NHT)

Lecture: 2 min

N7417BUA

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Le 21 Mai 2015

L'article 10 de la Directive 1999/31/CE (N° Lexbase : L9130AUP) (relative à la mise en décharge des déchets), qui a un effet direct, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui assujettit l'exploitant d'un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par le détenteur des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires en cas de paiement tardif, à la condition, toutefois, que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-20.671, F-P+B N° Lexbase : A8596NHT). En l'espèce, une société exploite deux centres de stockage de déchets ménagers. A la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a constaté que cette société n'avait pas déclaré au cours des années 2003, 2004 et 2005 d'importants tonnages de déchets réceptionnés sur ces deux sites, éludant ainsi la taxe générale sur les activités polluantes afférente à ces déchets. Pour rejeter la demande de la société requérante, l'arrêt d'appel (CA Lyon, 18 avril 2013, n° 09/02062 N° Lexbase : A3671KCX) retient que la législation française n'édicte aucune impossibilité juridique de toute répercussion de la taxe, mais prévoit au contraire une possibilité de répercussion par l'exploitant. Il ajoute que le fait qu'économiquement, la mise en décharge de déchets de manière gratuite laisse la charge de la taxe à l'exploitant, s'il en décide ainsi, n'est pas contraire au droit communautaire, et ce d'autant que 20 % des déchets reçus sont exonérés de la taxe. Dès lors, il retient que la répercussion de la taxe n'est pas une condition de l'assujettissement et qu'il n'y pas lieu, en l'espèce, à application directe de l'article 10 de la Directive 1999/31/CE. Néanmoins, les Hauts magistrats n'ont pas donné raison à l'administration et aux juges du fond car ces derniers, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une mesure assurant le remboursement effectif et à bref délai de la taxe, ont privé leur décision de base légale.

newsid:447417

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