Le Quotidien du 21 mai 2015

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Salariés à temps partiel et décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels : quels jours ouvrés faut-il prendre en compte ?

Réf. : Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-10.509, FS-P+B (N° Lexbase : A8699NHN)

Lecture: 1 min

N7451BUI

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Le 22 Mai 2015

Sauf accord collectif prévoyant, sans discrimination, un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels, ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-10.509, FS-P+B N° Lexbase : A8699NHN).
Dans cette affaire, Mme X, agent d'escale commercial à temps partiel d'une compagnie aérienne Y, a saisi la juridiction prud'homale pour contester le décompte des jours de congés payés appliqué par l'employeur et réclamer l'octroi des jours qu'elle estimait lui être dus.
Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel (CA Bordeaux, 12 novembre 2013, n° 12/05673 N° Lexbase : A3915KPP), rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 12 septembre 2012, n° 11-20.386, F-D N° Lexbase : A7534IST), retient que celle-ci a été remplie de ses droits et que la méthode de calcul retenue par l'employeur conformément à la Convention collective du transport aérien personnel au sol permet d'assurer une égalité de traitement à temps partiel et à temps complet. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 3123-11 du Code du travail (N° Lexbase : L0420H9G), et des articles 2.1 et 2.4.1 de la Convention d'entreprise du personnel au sol de la société Y du 18 avril 2006 .

newsid:447451

Éducation

[Brèves] Réforme du collège : publication des textes

Réf. : Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015, relatif à l'organisation des enseignements au collège (N° Lexbase : L6366I8B) et arrêté du 19 mai 2015, relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège (N° Lexbase : L6374I8L)

Lecture: 1 min

N7506BUK

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Le 22 Mai 2015

Ont été publié au Journal officiel du 20 mai 2015, le décret n° 2015-544 du 19 mai 2015, relatif à l'organisation des enseignements au collège (N° Lexbase : L6366I8B) et l'arrêté relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège (N° Lexbase : L6374I8L). Le décret modifie les dispositions relatives à la formation et à l'organisation des enseignements dispensés au collège afin de tenir compte du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article L. 122-1-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L3267IXB) dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (N° Lexbase : L3140IXL). A cet égard, le texte énonce que le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire. Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement. L'arrêté présente, quand à lui, les volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés au collège. Il précise également que les temps d'enseignements complémentaires, établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés, prennent la forme de temps d'accompagnement personnalisé et d'enseignements pratiques interdisciplinaires. Cette réforme entrera en vigueur à la rentrée scolaire de 2016.

newsid:447506

Filiation

[Brèves] Enfants nés par GPA : le TGI de Nantes ordonne la transcription des actes de naissance à l'état civil

Réf. : TGI Nantes, 1ère ch., 13 mai 2015, n° 14/07497 (N° Lexbase : A9007NH3)

Lecture: 2 min

N7443BU9

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Le 22 Mai 2015

Le fait que la naissance des enfants soit la suite de la conclusion par les parents d'une convention prohibée au sens de l'article 16-7 du Code civil (N° Lexbase : L1695ABE) ne saurait faire obstacle à la reconnaissance en France du lien de filiation qui en résulte et ce dans l'intérêt des enfants qui ne sauraient se voir opposer les conditions de leur naissance. Les demandes de transcription de leurs actes de naissance doivent, donc, être accueillies. Telle est la solution affirmée par le TGI de Nantes le 13 mai 2015 (TGI Nantes, 1ère ch., 13 mai 2015, n° 14/07497 N° Lexbase : A9007NH3). En l'espèce, M. X et Mme Y ont sollicité la transcription des actes de naissance de A et B, nées à Kiev, dans les registres de l'état-civil. Le procureur de la République a refusé la transcription. M. X et Mme Y ont fait assigner ce dernier aux fins d'obtenir que soit ordonnée ladite transcription. Pour s'y opposer, le Parquet relève que l'enquête réalisé par le consulat de France a permis d'établir que la naissance des enfants est intervenue à la suite de la conclusion d'une convention prohibée et, en outre, que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 13 septembre 2013, n° 12-30.138, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1633KL3), considéré que, dans ces circonstances, le refus était justifié. Le TGI de Nantes note, cependant, que dans deux arrêts (CEDH, 26 juin 2014, deux arrêts, Req. 65192/11 N° Lexbase : A8551MR7 et Req. 65941/11 N° Lexbase : A8552MR8), la CEDH a retenu que si les parents d'intention ne pouvaient par eux-mêmes revendiquer une atteinte au respect de la vie privée, elle a, en revanche, considéré que le refus de reconnaitre en France le lien de filiation établi en méconnaissance de la prohibition des conventions de GPA portait atteinte, au sens de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), au respect de la vie privée des enfants issus desdites conventions. Le tribunal énonce, par conséquent, la règle susvisée et considère que le fait que Mme Y soit portée à l'acte de naissance en tant que mère des enfants alors qu'elle n'a pas accouché ne saurait, au regard de l'intérêt des enfants tel que déterminé par la CEDH, justifier le refus de la reconnaissance de cette filiation dans la mesure où il n'est pas contesté que cette filiation maternelle est la seule juridiquement reconnue aux enfants comme régulièrement établie dans le pays de naissance. Le tribunal considère, donc, que c'est à bon droit que M. X et Mme Y sollicitent ladite transcription. Cette dernière, fut-elle facultative, est constitutive de l'un des éléments de la reconnaissance de filiation à laquelle ces enfants peuvent prétendre en leur qualité d'enfants de ressortissants français (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:447443

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Application aux provisions pour pertes ou charges de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, n° 370533, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8890NHQ)

Lecture: 1 min

N7406BUT

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Le 22 Mai 2015

Une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle qu'à la condition, notamment, que ces pertes ou charges apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice. Dès lors, l'inscription non justifiée en provision d'une somme pendant plusieurs exercices successifs, même si les montants sont identiques, constitue la répétition d'une erreur. Par suite, cette erreur, même lorsqu'elle a été commise pour la première fois au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, ne peut être corrigée dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, n° 370533, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8890NHQ). En l'espèce, à la suite d'une vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une provision pour créance douteuse détenue sur sa filiale, constatée à la clôture de l'exercice clos en 1994, et augmentée d'une dotation complémentaire à la clôture de l'exercice clos en 1995. Le Conseil d'Etat, qui a donné raison à l'administration, a, tout d'abord, rappelé le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit sauf omissions ou erreurs intervenues plus de sept ans avant (CGI, art. 38 N° Lexbase : L3125I7U). Il suit de ce rappel et de la solution dégagée que la société requérante ne pouvait donc utilement se prévaloir du principe d'intangibilité précité, dès lors que l'erreur tenant à la déduction de la provision litigieuse, si elle est intervenue la première fois plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, a été répétée à la clôture de tous les exercices suivants .

newsid:447406

Libertés publiques

[Brèves] Interdiction pour une entreprise privée de mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel en matière d'infractions pédopornographiques

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, 375669, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8903NH9)

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N7472BUB

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Le 22 Mai 2015

Une entreprise privée n'est pas fondée à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en matière d'infractions pédopornographiques, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, 375669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8903NH9). Les autorités susceptibles de mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont limitées par l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS). Doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application de cet article, non seulement les données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté elles-mêmes, mais également les données qui, en raison des finalités du traitement automatisé, ne sont collectées que dans le but d'établir l'existence ou de prévenir la commission d'infractions, y compris par des tiers. Le traitement automatisé qu'envisage de mettre en oeuvre la société requérante, lequel a pour seul but de rechercher et de constater l'existence d'infractions pénales en matière de pédopornographie, porte sur des données relatives à des infractions, au sens de l'article 9 et du 3° de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978. La société ne conteste pas ne pas être au nombre des personnes mentionnées à l'article 9, qui seules peuvent être habilitées à créer de tels traitements. La circonstance que le traitement litigieux serait au nombre de ceux mentionnés au 4° de l'article 25, qui soumet également à autorisation "les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire", ne saurait, en tout état de cause, lui ouvrir droit à la création de ce traitement. Dès lors, c'est à bon droit que la CNIL lui a refusé l'autorisation de mise en oeuvre de ce traitement.

newsid:447472

Procédure pénale

[Brèves] Admission d'une requête en restitution présentée par un mandataire

Réf. : Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.147, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9723NHL)

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N7507BUL

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Le 28 Mai 2015

Aucun texte n'interdit de donner mandat à un tiers de présenter une requête en restitution dès lors que l'existence de ce mandat est prouvée et que le nom du mandant figure dans chaque acte de procédure effectué par le mandataire. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015 (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.147, FS-P+B+I N° Lexbase : A9723NHL). En l'espèce, l'association F., qui a reçu mandat individuel spécial et exclusif de ses adhérents, a saisi la cour d'appel le 29 décembre 2011, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9880I3C), d'une requête en restitution de 24 557 101,82 euros, somme qui se trouvait sur les comptes titres et espèces, ouverts dans les livres de la banque R., lorsqu'elle a fait l'objet de la confiscation ordonnée, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de MM. X et Y, condamnés par un arrêt définitif pour un abus de confiance portant notamment sur ces fonds ; l'association se chargeant de répartir cette somme entre tous ses mandants, dont elle a produit la liste et les mandats. Pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel a énoncé que nul ne plaide par procureur et que, même si l'association a reçu mandat de représenter chacun de ses adhérents, elle entend exercer, en leur lieu et place, leur droit à demander la restitution de sommes placées sous main de justice, cette demande s'apparentant à une "class action". La Haute cour censure l'arrêt car en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD), et 710 du Code de procédure pénale précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4278EUY).

newsid:447507

Sociétés

[Brèves] SARL : la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant

Réf. : Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-28.504, F-P+B (N° Lexbase : A8789NHY)

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N7494BU4

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Le 22 Mai 2015

Il résulte des dispositions de l'article L. 223-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L0906I7P), lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la Directive 2009/101 du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8262IEQ), ayant codifié la Directive 68/151 du 9 mars 1968 (N° Lexbase : L7917AUR), que, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 mai 2015 (Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-28.504, F-P+B N° Lexbase : A8789NHY). En l'espèce, pour le financement d'une opération de cession d'une société exploitant un hôtel, une banque a consenti un prêt à une SARL, la société mère de cette dernière figurant comme partie à l'acte de prêt, en tant que telle. La société cible, propriétaire de l'hôtel, et la SARL, propriétaire du terrain attenant ont, en garantie de la créance de la banque, chacune consenti à celle-ci une hypothèque sur ces immeubles. Après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société cible, l'administrateur judiciaire de cette dernière et la SARL, faisant valoir que les garanties hypothécaires souscrites étaient contraires à l'intérêt de ces sociétés, ont assigné la banque afin qu'elles soient déclarées nulles. La cour d'appel a rejeté la demande d'annulation formée par la première et accueilli celle formée par la SARL. Sur le rejet de la demande en nullité de la garantie hypothécaire consentie par la société cible sur l'hôtel, la Cour de cassation approuve, tout d'abord, les juges du fond d'avoir retenu que, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d'un tiers n'est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement. Sur la garantie portant sur le terrain attenant consentie par la SARL emprunteuse, la Cour de cassation confirme, en premier lieu, que la demande d'annulation de l'acte étant fondée non sur une irrégularité préexistante à cet acte mais sur l'allégation d'un vice intrinsèque à celui-ci, elle n'était pas soumise à la prescription triennale de l'article L. 235-9, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L8351GQD). Mais, en second lieu, énonçant le principe précité, la Cour censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu la nullité de la garantie litigieuse. En effet, les juges du fond avaient estimé, en substance, que l'acte était en contrariété avec l'intérêt social dès lors qu'aucune contrepartie directe n'est venue équilibrer l'engagement de "caution" et que le terrain donné en garantie constitue son unique actif immobilisé (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5655ADS).

newsid:447494

Sociétés

[Brèves] Réforme du droit des sociétés par l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 : publication des dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015, pris pour application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés (N° Lexbase : L6362I87)

Lecture: 1 min

N7503BUG

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Le 28 Mai 2015

L'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : L1321I4P) a apporté quelques modifications en droit des sociétés qui nécessitaient une intervention réglementaire en vue de les préciser. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 20 mai 2015 (décret n° 2015-545 du 18 mai 2015, pris pour application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises N° Lexbase : L6362I87). Ce texte vise, d'une part, à simplifier le droit des sociétés : il précise les formalités d'opposabilité aux tiers d'une cession de parts sociales de sociétés en nom collectif et de société à responsabilité limitée et prévoit la faculté pour les sociétés à responsabilité limitée d'avoir recours à un envoi électronique pour la convocation de l'assemblée des associés. Il améliore également l'information des actionnaires relative aux conventions réglementées. Ce décret vise, d'autre part, à harmoniser le traitement des valeurs mobilières avec les standards européens fixant à deux jours ouvrés la durée du décalage des périodes de cotation et de souscription du droit préférentiel de souscription d'actions négociables. Il fixe, en outre, les modalités de vente et de répartition des sommes provenant de cette vente de droits formant rompus. Il aligne, ensuite, les modalités d'identification des porteurs d'obligations sur celles des porteurs d'actions. Enfin, il adapte la publicité propre au rachat d'actions de préférence.

newsid:447503

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