Le Quotidien du 22 mai 2015

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] "Télérecours" : l'avocat inscrit est réputé avoir reçu l'avis d'audience déposé dans cette application dès sa mise à disposition, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas reçu de courrier électronique d'alerte

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 11 mai 2015, n° 379356, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8908NHE)

Lecture: 2 min

N7482BUN

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Le 23 Mai 2015

L'application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l'article R. 414-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7500IUC) permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit dans l'application. Ainsi, la circonstance qu'une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce que, à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit. De plus, l'envoi d'un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l'absence de demande contraire de leur part, n'est prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7509IUN) qu'à titre d'information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues. Dès lors, la circonstance qu'un tel message n'aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure. Tels sont les apports d'un arrêt rendu le 11 mai 2015 par le Conseil d'Etat (CE 10° et 9° s-s-r., 11 mai 2015, n° 379356, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8908NHE). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés que l'avocat de la commune était inscrit dans l'application informatique dédiée et que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pouvait ainsi lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée par le réseau internet. Ainsi, l'avocat de la commune doit être réputé avoir reçu l'avis d'audience déposé dans cette application dès sa mise à disposition, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas reçu de courrier électronique d'alerte. Enfin, est sans incidence la circonstance qu'une mention manuscrite portée sur le courrier de communication de la requête à la commune indiquait que les pièces annexées à ce courrier lui parviendraient par voie postale. Partant il ne peut être reproché que l'ordonnance attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, ni même que le principe du contradictoire aurait été méconnu .

newsid:447482

Baux commerciaux

[Brèves] Révision triennale d'un loyer indexé

Réf. : Cass. com., 20 mai 2015, n° 13-27.367, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2373NIQ)

Lecture: 1 min

N7512BUR

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Le 23 Mai 2015

A défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'y a pas lieu à révision triennale d'un loyer régulièrement indexé. Tel est l'enseignement d'un arrêt de troisième chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2015 (Cass. com., 20 mai 2015, n° 13-27.367, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2373NIQ). En l'espèce, un locataire avait pris à bail, à effet du 2 février 2006, des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux. Il avait sollicité, le 20 avril 2010, la révision du loyer dont le montant, après application de la clause d'échelle mobile, était supérieur à la valeur locative telle qu'il l'estimait. Le preneur avait ensuite saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à cette valeur. Sa demande ayant été rejetée (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 octobre 2013, n° 11/18805 N° Lexbase : A1501KMK), il s'est pourvu en cassation. Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a relevé qu'en présence d'une clause d'indexation sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l'application de cette clause qui fait référence à un indice légal. En conséquence, à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'y a pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l'article L. 145-38 du Code de commerce (N° Lexbase : L5034I3T) qui écarte, par dérogation à la règle posée à l'article L. 145-33 (N° Lexbase : L5761AI9) du même code, la référence de principe à la valeur locative (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0523AGH).

newsid:447512

Consommation

[Brèves] Précisions des modalités de fonctionnement de la liste d'opposition au démarchage téléphonique

Réf. : Décret n° 2015-556 du 19 mai 2015, relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique (N° Lexbase : L6479I8H)

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N7509BUN

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Le 23 Mai 2015

A été publié au Journal officiel du 21 mai 2015, le décret n° 2015-556 du 19 mai 2015, relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique (N° Lexbase : L6479I8H). Ce texte a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises concernées ont accès à cette liste, ainsi que les modalités du contrôle exercé par l'Etat sur l'organisme chargé de gérer la liste. Il autorise le traitement automatisé de données personnelles impliqué par la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Cette liste comporte le(s) numéro(s) de téléphone (fixe et/ou mobile) de chaque consommateur souhaitant s'y inscrire ainsi que la date et l'heure d'inscription. Outre les modalités d'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, le décret fixe la durée de cette inscription. Il définit le rôle et les prérogatives de l'organisme chargé de gérer la liste d'opposition au démarchage téléphonique et désigné par arrêté du ministre chargé de l'Economie. Ce texte fait également obligation aux professionnels d'actualiser leurs fichiers de prospection commerciale afin d'en expurger les coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Il précise les conditions dans lesquelles les agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes peuvent s'assurer de la consultation par les professionnels de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Enfin, ce décret prévoit que le contrôle de l'Etat sur l'organisme chargé de la gestion de la liste sera exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du Gouvernement placé auprès de celui-ci. L'entrée en vigueur du décret est subordonnée à la désignation, par arrêté du ministre chargé de l'Economie, et après procédure de mise en concurrence, de l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition. Il entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant cette désignation.

newsid:447509

Droit des étrangers

[Brèves] Les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement doivent être prises dès le placement en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-15.846, F-P+B (N° Lexbase : A8615NHK)

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N7462BUW

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Le 23 Mai 2015

Les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ne doivent pas être entreprises une semaine après le placement en détention, sous peine de nullité de la procédure, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2015 (Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-15.846, F-P+B N° Lexbase : A8615NHK). M. X, en situation irrégulière, sans document d'identité et ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 24 mai 2013 en exécution d'une décision prise par un préfet. Cette mesure ayant fait l'objet d'une première prolongation le 31 mai 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé une seconde fois le maintien en rétention pour une durée de vingt jours. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée retient, par motifs adoptés, que l'autorité consulaire a été saisie le 31 mai 2013, relancée le 14 juin suivant, et que le retard de réponse ne peut être imputé à l'administration. La Cour suprême estime, à l'inverse, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la saisine des autorités consulaires était intervenue huit jours après le placement en rétention. En statuant ainsi, le premier président a violé l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5867G43), dont il résulte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3952EYZ).

newsid:447462

Licenciement

[Brèves] Droit espagnol : la définition légale du licenciement collectif est contraire au droit de l'Union

Réf. : CJUE, 13 mai 2015, aff. C-392/13 N° Lexbase : A8927NH4)

Lecture: 2 min

N7445BUB

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Le 23 Mai 2015

L'article 1 § 1, alinéa 1, a) de la Directive 98/59 du 20 juillet 1998 (N° Lexbase : L9997AUS), s'oppose à une réglementation nationale qui introduit, comme seule unité de référence, l'entreprise et non l'établissement, lorsque l'application de ce critère a pour conséquence de faire obstacle à la procédure d'information et de consultation prévue aux articles 2 à 4 de cette Directive, alors que, si l'établissement était utilisé comme unité de référence, les licenciements concernés devraient être qualifiés de "licenciements collectifs", au regard de la définition figurant à l'article 1 § 1, alinéa 1er, a) de ladite Directive.
L'article 1 § 1 de la Directive doit être interprété en ce sens que, aux fins de constater que des "licenciements collectifs", au sens de cette disposition, ont été effectués, il n'y a pas lieu de tenir compte des cessations individuelles de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, dans le cas où ces cessations interviennent à la date d'échéance du contrat ou à la date à laquelle cette tâche a été accomplie.
L'article 1 § 2, a) de la Directive doit être interprété en ce sens que, pour constater l'existence de licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, il n'est pas nécessaire que la cause de tels licenciements collectifs découle d'un même cadre de recrutement collectif pour une même durée ou une même tâche. Telles sont les solutions dégagées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 13 mai 2015 (CJUE, 13 mai 2015, aff. C-392/13 N° Lexbase : A8927NH4).
La société Y détenait deux établissements à Madrid et à Barcelone, lesquels employaient respectivement 164 et 20 personnes. Entre octobre et novembre 2012, 5 CDD sont arrivés à échéance (3 au sein de l'établissement de Madrid et 2 au sein de celui de Barcelone). Moins de 90 jours plus tard, 13 autres salariés de l'établissement de Barcelone (dont M. X) ont été licenciés pour des raisons économiques. M. X a contesté son licenciement au motif que la société Y aurait, de manière frauduleuse, éludé l'application de la procédure relative aux licenciements collectifs qui, en vertu de la Directive 98/59 du 20 juillet 1998 (N° Lexbase : L9997AUS), revêtirait un caractère obligatoire.
En énonçant les règles susvisées, la CJUE répond aux questions préjudicielles qui lui ont été posée par le juge espagnol (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9520ESE).

newsid:447445

Licenciement

[Brèves] Droit espagnol : la définition légale du licenciement collectif est contraire au droit de l'Union

Réf. : CJUE, 13 mai 2015, aff. C-392/13 N° Lexbase : A8927NH4)

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Le 23 Mai 2015

L'article 1 § 1, alinéa 1, a) de la Directive 98/59 du 20 juillet 1998 (N° Lexbase : L9997AUS), s'oppose à une réglementation nationale qui introduit, comme seule unité de référence, l'entreprise et non l'établissement, lorsque l'application de ce critère a pour conséquence de faire obstacle à la procédure d'information et de consultation prévue aux articles 2 à 4 de cette Directive, alors que, si l'établissement était utilisé comme unité de référence, les licenciements concernés devraient être qualifiés de "licenciements collectifs", au regard de la définition figurant à l'article 1 § 1, alinéa 1er, a) de ladite Directive.
L'article 1 § 1 de la Directive doit être interprété en ce sens que, aux fins de constater que des "licenciements collectifs", au sens de cette disposition, ont été effectués, il n'y a pas lieu de tenir compte des cessations individuelles de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, dans le cas où ces cessations interviennent à la date d'échéance du contrat ou à la date à laquelle cette tâche a été accomplie.
L'article 1 § 2, a) de la Directive doit être interprété en ce sens que, pour constater l'existence de licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, il n'est pas nécessaire que la cause de tels licenciements collectifs découle d'un même cadre de recrutement collectif pour une même durée ou une même tâche. Telles sont les solutions dégagées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 13 mai 2015 (CJUE, 13 mai 2015, aff. C-392/13 N° Lexbase : A8927NH4).
La société Y détenait deux établissements à Madrid et à Barcelone, lesquels employaient respectivement 164 et 20 personnes. Entre octobre et novembre 2012, 5 CDD sont arrivés à échéance (3 au sein de l'établissement de Madrid et 2 au sein de celui de Barcelone). Moins de 90 jours plus tard, 13 autres salariés de l'établissement de Barcelone (dont M. X) ont été licenciés pour des raisons économiques. M. X a contesté son licenciement au motif que la société Y aurait, de manière frauduleuse, éludé l'application de la procédure relative aux licenciements collectifs qui, en vertu de la Directive 98/59 du 20 juillet 1998 (N° Lexbase : L9997AUS), revêtirait un caractère obligatoire.
En énonçant les règles susvisées, la CJUE répond aux questions préjudicielles qui lui ont été posée par le juge espagnol (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9520ESE).

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Pénal

[Brèves] Du vol entre coindivisaires

Réf. : Cass. crim., 12 mai 2015, n° 13-87.668, F-P+B (N° Lexbase : A8843NHY)

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N7430BUQ

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Le 23 Mai 2015

Le détenteur de biens meubles indivis, qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coindivisaires, commet un vol au préjudice de ces derniers. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2015 (Cass. crim., 12 mai 2015, n° 13-87.668, F-P+B N° Lexbase : A8843NHY). En l'espèce, M. H. a porté plainte contre sa soeur, Mme N., et sa nièce, Mme S., pour avoir frauduleusement soustrait des objets mobiliers se trouvant dans la succession de G, dont tous trois sont co-héritiers, et s'agissant de Mme M., seule, pour avoir volé des bons au porteur se trouvant dans la succession de Mme X, leur mère, et avoir abusé, de son vivant, de la faiblesse de M. G., leur oncle. Le tribunal correctionnel a déclaré la prévention établie s'agissant du seul vol en réunion. Les prévenues, le ministère public, ainsi que la partie civile ont relevé appel de la décision. Pour renvoyer Mmes N. et S. des fins de la poursuite du chef de vol en réunion et Mme N. du chef de vol, la cour d'appel a retenu que les intéressées étant copropriétaires des biens divertis, le délit de soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne peut être constitué. A tort, selon la Haute cour qui casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 311-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7586ALK) et du principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E2067EY9).

newsid:447430

Pénal

[Brèves] Contrôle d'alcoolémie : aucun texte ne prévoit l'obligation de vérifier l'éthylomètre avant le premier souffle et de changer l'embout entre les deux souffles

Réf. : Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-85.046, F-P+B+I (N° Lexbase : A9724NHM)

Lecture: 1 min

N7511BUQ

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Le 28 Mai 2015

En matière de contrôle d'alcoolémie, aucun texte ne prévoit l'obligation de vérifier l'éthylomètre avant le premier souffle et de changer l'embout entre les deux souffles. Telle est la solution rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2015 (Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-85.046, F-P+B+I N° Lexbase : A9724NHM). En l'espèce, M. X a fait l'objet, alors qu'il conduisait son véhicule, d'un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre qui a révélé un taux d'alcool pur par litre d'air expiré de 0,59 milligramme à 3 heures 05 et de 0,60 milligramme à 3 heures 15. Il a en conséquence été poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Le prévenu, ayant été déclaré coupable des faits reprochés, a formé un pourvoi arguant de la nullité du contrôle faute de vérification de l'éthylomètre avant le premier souffle et de changement d'embout entre les deux souffles. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui confirme ainsi la solution des seconds juges. En effet, l'article R. 234-4 du Code de la route (N° Lexbase : L5442AWH) impose de vérifier l'appareil seulement avant le second souffle. Les juges ajoutent qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de changer d'embout entre les deux souffles à peine de nullité, et il n'est pas démontré que l'absence de changement d'embout pourrait fausser le résultat. Partant, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:447511

Sociétés

[Brèves] Prise d'effet de la fin des fonctions de dirigeant social et tierce-opposition au jugement d'ouverture

Réf. : Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-12.483, F-P+B (N° Lexbase : A8734NHX)

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N7495BU7

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Le 23 Mai 2015

Dès lors que les fonctions de dirigeant social ont pris fin par l'effet de la démission de ce dernier, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, l'intéressé ne peut figurer en qualité de représentant légal de la société à l'instance ultérieurement introduite à l'égard de celle-ci devant le tribunal de commerce. En conséquence, l'ancien dirigeant, qui conteste la date retenue pour la cessation des paiements, ne peut être déclaré irrecevable à former tierce-opposition au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société au seul motif que, faute de réalisation des mesures de publicité de sa démission, il restait son représentant légal à la date de ce jugement. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-12.483, F-P+B N° Lexbase : A8734NHX). En l'espèce, le président d'une SAS a démissionné de ses fonctions le jour de la réception d'une convocation à un entretien devant le président du tribunal de commerce, fixé au 15 décembre 2011. Par jugement du 21 février 2012, le tribunal a, sur saisine d'office, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société. Son ancien président, qui contestait la date retenue pour la cessation des paiements, a formé une tierce-opposition à ce jugement. La cour d'appel de Paris a déclaré celui-ci irrecevable (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 28 janvier 2014, n° 13/14435N° Lexbase : A0837MDD). En effet, après avoir retenu que le défaut d'accomplissement des formalités légales de publicité de la démission du dirigeant d'une société rend cette démission inopposable aux tiers, l'arrêt relève que la démission de l'intéressé, qui n'avait pas été remplacé, n'ayant fait l'objet d'aucune formalité de publicité légale, ce dernier demeurait, dans les rapports de la société avec les tiers, en ce compris le tribunal de commerce, son représentant légal à la date du jugement d'ouverture, de sorte qu'il n'est pas tiers à la procédure. Mais, saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 583 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R) : en statuant ainsi, alors que les fonctions de dirigeant social ayant pris fin par l'effet de sa démission, intervenue le 9 décembre 2011, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, il en résultait qu'il n'avait pu figurer en qualité de représentant légal de la société à l'instance ultérieurement introduite à l'égard de celle-ci devant le tribunal de commerce (cf. les Ouvrages "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1361AWC et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7879ETY).

newsid:447495

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