Le Quotidien du 25 mai 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Maintien du droit à commission du courtier en assurance en cas de dénonciation irrégulière du contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-11.894, FS-P+B (N° Lexbase : A8825NHC)

Lecture: 2 min

N7388BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24499491-edition-du-25052015#article-447388
Copier

Le 26 Mai 2015

L'obligation d'envoyer une lettre recommandée pour l'exercice de la faculté bilatérale de résiliation ou de dénonciation annuelle du contrat d'assurance est une formalité substantielle. Ainsi, la dénonciation irrégulière du contrat de courtier est sans incidence sur le maintien du droit à commission du courtier apporteur par application de l'usage n° 3 du courtage. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2015 (Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-11.894, FS-P+B N° Lexbase : A8825NHC). En l'espèce, une association a, par l'entremise d'un courtier, souscrit auprès d'assureurs, les sociétés L., deux contrats d'assurances collectives, stipulés tacitement reconductibles d'année en année sauf dénonciation, par le souscripteur ou l'assureur, moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En 2009, les assureurs ont informé le courtier que ces contrats allaient être "détachés de [son] portefeuille à effet du 31 décembre 2009, et ce, conformément à la demande de l'association", puis lui ont transmis, le 6 novembre, une copie de la lettre de "résiliation" de l'assuré, et précisé, dans une lettre de 2010, que cette dénonciation était accompagnée d'un ordre de remplacement au profit d'un autre intermédiaire, par l'entremise duquel de nouveaux contrats avaient été négociés et conclus avec effet au 1er janvier 2010. Soutenant que ces opérations avaient été menées en violation des usages n° 3 et 7 du courtage d'assurances terrestres, M. T. a assigné les assureurs en indemnisation de ses préjudices. Dans un arrêt du 3 septembre 2013, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 3 septembre 2013, n° 11/15171 N° Lexbase : A4112KKI) a rejeté les demandes du courtier, considérant qu'il résulte des usages professionnels que le courtier conserve son droit à commission jusqu'à dénonciation régulière de la police. Bien que les assureurs ne justifient pas de l'envoi de la dénonciation par lettre recommandée, la cour d'appel considère néanmoins qu'il ne s'agit que d'une formalité probatoire destinée à vérifier le respect du délai de préavis contractuel, et qui est sans incidence sur la validité de la dénonciation en l'absence de litige avec l'assureur sur la date de sa réception. A tort selon la Haute juridiction qui censure la décision aux visas des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) du Code civil et L.113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0070AAT). La date d'envoi de la lettre recommandée est la seule prise en compte pour déterminer le respect du délai de préavis. L'irrégularité de la dénonciation, ainsi que l'absence d'information du courtier quant à l'ordre de remplacement accompagnant les polices, ont pour effet de maintenir le droit à commission du courtier.

newsid:447388

Commercial

[Brèves] Autorité de la chose jugée de la demande en paiement des redevances de location-gérance pour la période postérieure à la résiliation du contrat à l'égard de la demande en réparation du préjudice résultant de l'occupation des lieux durant cette période

Réf. : Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-16.208, F-P+B (N° Lexbase : A8742NHA)

Lecture: 2 min

N7496BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24499491-edition-du-25052015#article-447496
Copier

Le 26 Mai 2015

Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Contrevient à ce principe le fait pour le propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance de demander à son locataire-gérant, dans une première instance, le paiement de redevances pour la période postérieure à la résiliation du contrat, puis, dans une seconde instance, la réparation de son préjudice résultant de l'occupation des lieux durant cette même période. En effet, ces demandes formées entre les mêmes parties, tendent aux mêmes fins de paiement au titre de l'occupation postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance, peu important que le fondement juridique invoqué soit différent. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 mai 2015 (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-16.208, F-P+B N° Lexbase : A8742NHA). En l'espèce, se prévalant du non-règlement de redevances par le locataire-gérant de son fonds de commerce, le propriétaire du fonds l'a assigné en constatation de la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire à compter du 15 décembre 2005 et en paiement des redevances jusqu'à la libération des lieux par le locataire-gérant fin août 2006. Un arrêt devenu irrévocable du 7 mars 2007 a rejeté la demande de redevances pour la période postérieure à la résiliation du contrat, au motif que le propriétaire du fonds aurait dû former une demande en dommages-intérêts. Celui-ci a de nouveau assigné le locataire-gérant en réparation du préjudice résultant de son occupation des lieux entre le 15 décembre 2005 et le 1er septembre 2006. La cour d'appel écarte la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 mars 2007, soulevée par le locataire-gérant et le condamne à payer des dommages-intérêts au propriétaire du fonds. Elle retient que la règle de la concentration des moyens n'a pas lieu d'être appliquée puisque la demande du propriétaire du fonds repose sur un autre fondement que la précédente. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1351 du Cde civil (N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D).

newsid:447496

Durée du travail

[Brèves] Dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de nuit et contrepartie : précisions relatives au repos hebdomadaire dû

Réf. : Cass. soc., 12 mai, n° 13-27.289, FS-P+B (N° Lexbase : A8656NH3)

Lecture: 1 min

N7447BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24499491-edition-du-25052015#article-447447
Copier

Le 26 Mai 2015

Lorsque l'article 3 de l'accord de branche étendu du 17 avril 2002, relatif au travail de nuit, dispose que la durée maximale quotidienne est portée de huit heures à douze heures par dérogation à l'article L. 213-3 du Code du travail (N° Lexbase : L4621DZ8, devenu l'article L. 3122-34 N° Lexbase : L0390H9C), qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement et que ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l'article L. 220-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4622DZ9, devenu L. 3131-1 N° Lexbase : L0453H9N), soit au repos hebdomadaire, il convient de considérer que le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien tel que prévu à l'article L. 3132-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0456H9R). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (Cass. soc., 12 mai, n° 13-27.289, FS-P+B N° Lexbase : A8656NH3).
Dans cette affaire, M. X et dix-neuf autres salariés travaillent en qualité d'éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs et de candidats élèves éducateurs au service de l'association Y, laquelle est soumise à la Convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (N° Lexbase : X0660AE8). Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du droit au repos compensateur pour travail de nuit au delà de 8 heures et pour non-respect du temps de pause.
La cour d'appel (plusieurs arrêts, dont CA Versailles, 3 octobre 2013, n° 11/03995 N° Lexbase : A3055KM4) ayant débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0309ETM et N° Lexbase : E0311ETP).

newsid:447447

Électoral

[Brèves] Maintien d'un candidat tête de liste sur la liste électorale après son déménagement : absence de manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2015, n° 385615, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7501NHB)

Lecture: 1 min

N7464BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24499491-edition-du-25052015#article-447464
Copier

Le 26 Mai 2015

Le fait qu'un candidat tête de liste se soit maintenu sur la liste électorale après son déménagement ne constitue pas une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2015, n° 385615, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7501NHB). Il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du Code électoral (N° Lexbase : L0552HWD). En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien d'un des candidats têtes de liste sur la liste électorale de la commune ait constitué, dans les circonstances du litige, alors, notamment, que l'intéressé continuait à disposer d'un logement dans la commune en dépit de son installation dans une commune limitrophe, une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1002A8M).

newsid:447464

Fiscalité internationale

[Brèves] Conditions pour qu'un Etat membre, lié par une convention bilatérale avec la France, puisse revendiquer un avantage fiscal octroyé à un autre Etat membre dans le cadre d'une convention bilatérale différente

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 mai 2015, n° 366398, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8879NHC)

Lecture: 2 min

N7410BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24499491-edition-du-25052015#article-447410
Copier

Le 26 Mai 2015

Les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait, en règle générale, être constitutive de discrimination (CJUE, 12 décembre 2006, aff. C-374/04 N° Lexbase : A8517DSA). Toutefois, en ce qui concerne l'exercice, y compris par le moyen de stipulations d'une convention bilatérale, du pouvoir d'imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s'affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l'octroi, dans l'exercice de ce pouvoir d'imposition, d'un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d'un Etat membre n'ayant pas la qualité d'Etat partie à la convention. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mai 2015, n° 366398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8879NHC). En l'espèce, une société de droit néerlandais a demandé le paiement par le Trésor français de la moitié de l'avoir fiscal attaché aux dividendes que lui a versés une filiale française en 2004. En vertu des stipulations du paragraphe 4 de l'article 10 de la Convention franco-italienne (N° Lexbase : L6706BHT), l'octroi de l'avoir fiscal français aux sociétés résidentes d'Italie sans condition d'imposition en Italie des dividendes reçus de leurs filiales résidentes de France, auxquels cet avoir fiscal est attaché, a pour contrepartie le paiement par le Trésor italien d'un crédit d'impôt aux sociétés mères résidentes de France sans condition d'imposition en France des dividendes. Par ailleurs, l'économie de la Convention franco-néerlandaise (N° Lexbase : L6735BHW) est différente, la condition d'imposition aux Pays-Bas des dividendes donnant à droit au paiement de l'avoir fiscal ayant pour contrepartie la condition d'imposition des dividendes en France reçus par des sociétés mères françaises de filiales néerlandaises. Ainsi, l'octroi de l'avoir fiscal à une société mère résidente d'Italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France, tel qu'il est prévu dans la Convention fiscale franco-italienne, en fait partie intégrante et contribue à son équilibre. Il ne saurait donc être analysé comme un avantage détachable du reste de cette Convention. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à invoquer une discrimination incompatible avec les libertés d'établissement et de circulation des capitaux garanties par le droit de l'Union (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2980EUW et N° Lexbase : E3426EUG, et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X8203ALE).

newsid:447410

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.