Le Quotidien du 26 mai 2015

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Réforme des conditions d'intervention du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce

Réf. : Décret n° 2015-542 du 15 mai 2015, pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6156I8I)

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N7493BU3

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Le 27 Mai 2015

Le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) accompagne les collectivités territoriales dans leurs projets à destination du commerce de proximité sédentaire ou non sédentaire afin de soutenir son dynamisme. Son intervention a un réel impact sur l'économie locale et, dès lors, sur la qualité de vie des habitants. Il joue également un rôle important auprès des très petites entreprises (TPE) en cofinançant, notamment avec les collectivités territoriales, leurs investissements de modernisation, d'accessibilité et de sécurisation des locaux d'activité. La modification de l'article L. 750-1-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5129I3D) intervenue dans le cadre de la loi du 18 juin 2014 n° 2014-626, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite loi "Pinel" N° Lexbase : L4967I3D), prévoit qu'un décret définit, dans le cadre des objectifs fixés par la loi, les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles aux aides du FISAC, ainsi qu'une nouvelle modalité de sélection des dossiers par voie d'appel à projets. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 17 mai 2015 (décret n° 2015-542 du 15 mai 2015, pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6156I8I). Il abroge le décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 (N° Lexbase : L3891IC4). Toutefois, les demandes d'aides enregistrées avant la date de publication de la loi du 18 juin 2014 demeurent régies par les dispositions du décret du 30 décembre 2008.

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Recours contre une délibération du conseil de l'Ordre : l'avocat membre d'un syndicat professionnel a un intérêt à agir

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-15.878, FS-P+B (N° Lexbase : A8546NHY)

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N7485BUR

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Le 27 Mai 2015

Si un syndicat professionnel d'avocats, n'ayant pas la qualité d'avocat, n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ), il en va autrement pour ses membres. En effet, les intérêts professionnels légalement protégés comprennent les intérêts moraux et économiques d'un avocat membre d'un syndicat d'avocats. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2015 (Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-15.878, FS-P+B N° Lexbase : A8546NHY). En l'espèce, par délibérations des 24 juillet 2012 et 5 mars 2013, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a refusé à un syndicat professionnel le bénéfice d'une subvention. Le syndicat, Me B. et deux autres avocats, membres de ce syndicat, ont formé contre cette décision un recours en annulation. La cour d'appel avait jugé, par un arrêt du 13 février 2014, leurs recours irrecevables (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 février 2014, n° 12/19369 N° Lexbase : A1958MEA). En effet, elle estimait que, si un syndicat professionnel d'avocats tire des dispositions d'ordre public du Code du travail qualité pour agir devant toutes les juridictions pour la défense des intérêts collectifs de la profession, cette qualité pour ester en justice qui lui est reconnue de manière générale ne saurait lui conférer ipso facto le même intérêt et la même qualité à agir que celle qui est reconnue à un avocat, intéressé, estimant que ses intérêts professionnels sont lésés. Ce même raisonnement s'oppose à ce que le président du syndicat en question puisse agir en son nom du seul fait de sa qualité de membre du syndicat. Un pourvoi en cassation a été formé. Dans un premier temps, la Haute juridiction approuve les juges parisiens d'avoir relevé que selon l'article 19 précité, seuls ont qualité pour former un recours contre une délibération ou une décision du conseil de l'Ordre, le procureur général, lorsque celles-ci sont étrangères aux attributions du conseil ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, ou les avocats, lorsqu'elles sont de nature à léser leurs intérêts professionnels ; le syndicat en cause n'ayant pas la qualité d'avocat, la cour en a exactement déduit qu'il n'était pas recevable à agir sur le fondement de l'article 19 précité. En revanche, dans un second temps, la Cour de cassation va censurer les juges du fond en ce qu'ils ont déclaré irrecevable le recours d'un des membres du syndicat. En effet, les intérêts professionnels légalement protégés comprennent les intérêts moraux et économiques d'un avocat membre d'un syndicat d'avocats ; partant, son recours aurait dû être jugé recevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4295E79).

newsid:447485

Bancaire

[Brèves] Succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'UE, ni partie à l'accord sur l'EEE

Réf. : Ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 (N° Lexbase : L6530I8D)

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N7518BUY

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Le 28 Mai 2015

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 22 mai 2015 (ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 N° Lexbase : L6530I8D) a, notamment pour objet de compléter et d'adapter les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'UE ni partie à l'accord sur l'EEE pour assurer leur mise en conformité avec celles du Règlement n° 575/2013 (N° Lexbase : L2751IYK), et de la Directive 2013/36 (N° Lexbase : L9454IXG). Concernant l'agrément des succursales d'établissement de crédit de pays tiers, les principales dispositions de l'ordonnance sont les suivantes :
- les bases légales de la pratique actuelle sont rehaussées, à savoir que ces succursales sont agréées par l'ACPR en tant qu'établissement de crédit ;
- la délivrance de l'agrément est conditionnée à l'engagement par l'établissement de crédit dont dépend la succursale d'exercer, à l'égard de la succursale, des missions équivalentes à celles qui sont confiées, par la réglementation prudentielle française, au conseil d'administration ou organe équivalent et à l'assemblée générale ;
- une clause de transition est prévue selon laquelle les succursales agréées disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de l'ordonnance pour produire cet engagement.
Concernant, ensuite, les ratios de gestion, l'ACPR peut exempter totalement ou partiellement les succursales des exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques, dès lors que certaines conditions sont remplies : notamment, la réglementation du pays d'origine doit être jugée équivalente à la réglementation française, l'établissement de crédit dont dépend la succursale doit s'engager à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale et faire en sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements, tandis que les établissements de crédit français doivent bénéficier d'un traitement équivalent (condition de réciprocité). L'ACPR peut également exempter une succursale des obligations de publication dès lors que cette succursale bénéficie des exemptions décrites précédemment. Concernant la gouvernance :
- la réglementation applicable aux autres établissements de crédit s'applique de la même manière ;
- les succursales de taille significative sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales ;
- certaines adaptations sont prévues, notamment l'obligation faite aux succursales de transmettre à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions équivalentes à celles d'un conseil d'administration (ou organe équivalent) les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui sont dévolues au conseil (ou équivalent) par la réglementation française.

newsid:447518

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de délivrance du certificat de nationalité française

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-15.821, F-P+B (N° Lexbase : A8712NH7)

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N7461BUU

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Le 27 Mai 2015

Il appartient à la personne qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2015 (Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-15.821, F-P+B N° Lexbase : A8712NH7). S'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité, M. X, né le 3 août 1985 en Algérie, a assigné le ministère public pour faire juger qu'il est français en qualité de descendant d'un français de statut civil de droit commun. Il fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, mais la Cour de cassation adopte la même position que les juges d'appel. Elle indique qu'après avoir constaté que l'intéressé n'était pas lui-même titulaire d'un certificat de nationalité française, la cour d'appel a exactement décidé qu'il avait la charge de prouver que son grand-père avait été admis au statut civil de droit commun ou qu'il avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5967EYN).

newsid:447461

Durée du travail

[Brèves] Impossibilité de prendre la totalité des congés payés conventionnels du fait de l'employeur : la charge de la preuve incombe au salarié

Réf. : Cass. soc., 12 mai 2015, n° 13-20.349, FS-P+B (N° Lexbase : A8687NH9)

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N7449BUG

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Le 27 Mai 2015

Il appartient au salarié, qui a pris une partie des congés payés conventionnels auxquels il a droit, d'établir n'avoir pas pu tous les prendre du fait de son employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (Cass. soc., 12 mai 2015, n° 13-20.349, FS-P+B N° Lexbase : A8687NH9).
Dans cette affaire, M. X a été engagé le 1er mars 2006 par une association en qualité de directeur général adjoint chargé du travail adapté. Licencié le 29 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de congés trimestriels cadre prévus par la Convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (N° Lexbase : X0660AE8).
Débouté de sa demande de rappel de congés trimestriels cadre par la cour d'appel (CA Reims, 30 avril 2013, n° 11/03084 N° Lexbase : A3945KDH), il s'est alors pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi tout en précisant que les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la Convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sont accordés en sus des congés payés annuels d'une durée minimale de quatre semaines .

newsid:447449

Procédure pénale

[Brèves] Responsabilité du propriétaire d'un véhicule pour excès de vitesse en l'absence de vol ou de force majeure

Réf. : Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-83.559, F-P+B+I (N° Lexbase : A8724NHL)

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N7431BUR

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Le 27 Mai 2015

Il est fait exacte application, d'une part, des dispositions de l'article L. 130-9, dernier alinéa, du Code de la route (N° Lexbase : L7693IPM), dès lors que, lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la seconde constatation et, d'autre part, de celles de l'article L.121-3 du Code de la route (N° Lexbase : L9676IUW), dès lors que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, qui ne soutenait pas l'existence d'un vol ou d'un événement de force majeure, n'apportait pas les éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015 (Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-83.559, F-P+B+I N° Lexbase : A8724NHL ; voir, sur l'absence de présomption de culpabilité du propriétaire du véhicule, Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 10-88.027, F-P+B N° Lexbase : A9673ITG). Dans cette affaire, pour écarter l'exception de nullité que M. B. a présentée, prise de l'impossibilité de déterminer le lieu exact de commission de l'infraction et retenir la recevabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule automobile, le jugement, après avoir rappelé la prévention, telle qu'elle résultait des précisions du procès-verbal relatives au secteur autoroutier concerné, à la vitesse autorisée et à la commune en cause, a retenu que, s'agissant du relevé de la vitesse moyenne sur le tronçon considéré, la vitesse ne pouvait être calculée qu'au point précis de sortie du tronçon, lequel était, par conséquent, le seul lieu avéré de constatation de l'infraction. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue, retenant que les premiers juges ont fait l'exacte application des textes précités (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1815EUR).

newsid:447431

Responsabilité administrative

[Brèves] Condamnation de la France pour absence de recours effectif permettant de faire cesser ou d'améliorer des conditions de détention

Réf. : CEDH, 21 mai 2015, Req. 50494/12 (N° Lexbase : A2396NIL)

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N7516BUW

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Le 27 Mai 2015

L'absence, à l'époque des faits, d'un recours effectif permettant de faire cesser ou d'améliorer des conditions de détention justifie la condamnation de la France, estime la CEDH dans un arrêt rendu le 21 mai 2015 (CEDH, 21 mai 2015, Req. 50494/12 N° Lexbase : A2396NIL). Un prisonnier incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, se plaignait à la fois de ses conditions de détention et de l'absence d'un recours effectif pour s'en plaindre ou les faire cesser. Si, aux yeux de la Cour, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de l'article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI) interdisant les traitements inhumains et dégradants, dans la mesure où le juge interne lui a alloué une provision en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention, en revanche, elle juge qu'à l'époque des faits, le droit français n'offrait au requérant aucun recours préventif, à même de faire cesser rapidement les conditions de détention inhumaines et dégradantes qui étaient les siennes. Concernant le droit au recours effectif (CESDH, art. 13 N° Lexbase : L4746AQT), les juges strasbourgeois indiquent que la demande de mise en liberté formulée par le requérant et refusée par le Cour suprême (Cass. crim., 29 février 2012, n° 11-88.441, F-P+B N° Lexbase : A8712IDZ) ne peut être considérée comme une voie de recours effective au sens de l'article 13 de la Convention. Ensuite, s'agissant de la procédure de référé-liberté, si cette voie peut permettre au juge d'intervenir en temps utile en vue de faire cesser des conditions de détention jugées contraires à l'article 3 de la Convention, cette évolution jurisprudentielle est récente et postérieure aux faits de l'espèce (CE référé, 22 décembre 2012, n° 364584, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6320IZ4). La France devra donc verser au requérant 4 000 euros pour dommage moral, et 4 500 euros pour frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3742EU7).

newsid:447516

Transport

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de l'interdiction des VTC de recourir à la "maraude électronique", de l'obligation de retour à la base et censure de l'interdiction de recourir à certaines modalités de tarification

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-468/469/472 QPC, du 22 mai 2015 (N° Lexbase : A2431NIU)

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N7517BUX

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Le 10 Juin 2015

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des articles du Code des transports interdisant aux VTC la "maraude électronique" et le recours à certaines méthodes de fixations des prix, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les atteintes éventuelles à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi. Dans une décision du 22 mai 2015, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-468/469/472 QPC, du 22 mai 2015 N° Lexbase : A2431NIU) a considéré que la première interdiction découlant des articles L. 3120-2 (N° Lexbase : L3388I4A), et L. 3122-2 (N° Lexbase : L3413I48) du Code des transports sont conformes à la Constitution, tandis que la seconde, édictée par l'article L. 3122-9 du Code des transports (N° Lexbase : L3369I4K), doit être censurée en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. S'agissant de l'interdiction de la "maraude électronique", le Conseil rappelle qu'elle a pour but de préserver la distinction entre le marché de la "maraude", qui consiste à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients, et le marché de la "réservation préalable". Le premier est, en effet, réservé par la loi aux taxis pour des raisons d'ordre public de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Le second est un marché concurrentiel, sur lequel exercent les taxis et les VTC. Si cette interdiction empêche d'indiquer simultanément la disponibilité et la localisation d'un VTC, elle n'exclut pas de fournir l'une ou l'autre de ces informations. En outre, cette limitation ne restreint pas la possibilité des VTC d'informer les clients du temps d'attente susceptible de séparer la réservation préalable de l'arrivée du véhicule. S'agissant de l'interdiction des VTC de pratiquer certains modes de tarification, notamment la tarification horokilométrique utilisée par les taxis, le Conseil constitutionnel considère qu'elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre. Enfin, s'agissant de l'obligation dite de "retour à la base", obligeant le conducteur d'un VTC qui vient d'achever une prestation commandée au moyen d'une réservation préalable à retourner au lieu d'établissement de l'exploitant du VTC ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, le Conseil estime que l'atteinte à la liberté d'entreprendre n'est pas manifestement disproportionnée en ce que l'obligation édictée ne s'applique que si le VTC ne peut justifier d'une réservation préalable. Il a, en conséquence, écarté le grief tiré du principe d'égalité, en assortissant toutefois sa décision d'une réserve d'interprétation. Il a, en effet, jugé que l'obligation de "retour à la base" doit s'appliquer aux taxis lorsqu'ils se situent hors de leur zone de stationnement et qu'ils sont ainsi dans une situation identique à celle des VTC.

newsid:447517

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