Jurisprudence : Cass. crim., 13-05-2015, n° 14-83.559, F-P+B+I, Rejet

Cass. crim., 13-05-2015, n° 14-83.559, F-P+B+I, Rejet

A8724NHL

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01392

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030598938

Référence

Cass. crim., 13-05-2015, n° 14-83.559, F-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24438553-cass-crim-13052015-n-1483559-fp-b-i-rejet
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Abstract

Il est fait exacte application, d'une part, des dispositions de l'article L. 130-9, dernier alinéa, du Code de la route, dès lors que, lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la seconde constatation et, d'autre part, de celles de l'article L.121-3 du Code de la route, dès lors que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, qui ne soutenait pas l'existence d'un vol ou d'un événement de force majeure, n'apportait pas les éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction.



N° Q 14-83.559 F P+B+I N° 1392
SC2 13 MAI 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z d'Herail de Brisis,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MONT-DE-MARSAN, en date du 2 avril 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de 90 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 130-9, R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a dit M. ... ... pécuniairement redevable d'une amende de 90 euros pour excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres/heure ;
"aux motifs que le lieu de traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées sur les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction ; que s'agissant de vitesse moyenne sur le tronçon considéré, elle ne pouvait être calculée qu'au point précis de sortie du tronçon, lequel était, par conséquent, le seul lieu avéré de constatation de l'infraction ; que la localisation d'un point précis était déterminé au mètre près depuis 1924 pour l'ensemble du réseau routier français par rapport au point kilométrique zéro situé sur le parvis de Notre-Dame de Paris ; que la mention PK 358 + 800 désignait donc très précisément l'endroit où se trouvait implanté l'appareil de contrôle de sortie de tronçon sur lequel s'était appliqué le contrôle ; qu'il résultait de l'examen du carnet métrologique de l'appareil Mesta 5000 smart avec lequel avait été constaté l'excès de vitesse que l'appareil de contrôle répondait aux exigences de validité des dispositions du décret no 2001-387 du 3 mai 2001 et de l'arrêté du 15 juillet 2004 relatif à l'homologation des équipements de constatation automatisée ; que les circonstances de l'infraction étaient établies et qu'il y avait lieu de déclarer M. ... ... coupable des faits reprochés et de le condamner à une amende contraventionnelle de 90 euros, sous déduction de la somme de 68 euros consignée auprès du Trésor public ;
"1o) alors que le défaut de précision du lieu exact de commission de l'infraction, indispensable pour permettre au prévenu de préparer utilement sa défense, entraîne la nullité du procès-verbal ; qu'en considérant comme suffisante la mention " PK 358+800 ", laquelle ne permettait pourtant pas à M. ... ... de savoir clairement à quel endroit l'infraction avait été commise, la juridiction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2o) alors que le jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ayant motivé la condamnation ; qu'en s'étant bornée à énoncer que les circonstances de l'infraction étaient établies, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'impossibilité de déterminer le lieu exact de commission de l'infraction et retenir la redevabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule automobile, le jugement, après avoir rappelé la prévention, telle qu'elle résultait des précisions du procès-verbal relatives au secteur autoroutier concerné, à la vitesse autorisée et à la commune en cause, retient, s'agissant du relevé de la vitesse moyenne sur le tronçon considéré, que la vitesse ne pouvait être calculée qu'au point précis de sortie du tronçon, lequel était par conséquent le seul lieu avéré de constatation de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction a fait l'exacte application, d'une part, des dispositions de l'article L.130-9, dernier alinéa, du code de la route, dès lors que, lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la seconde constatation et, d'autre part, de celles de l'article L.121-3 du code de la route, dès lors que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, qui ne soutenait pas l'existence d'un vol ou d'un événement de force majeure, n'apportait pas les éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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