Décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce

Décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce

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L6156I8I

Publics concernés : entreprises, collectivités territoriales.

Objet : réforme des conditions d'intervention du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) accompagne les collectivités territoriales dans leurs projets à destination du commerce de proximité sédentaire ou non sédentaire afin de soutenir son dynamisme. Son intervention a un réel impact sur l'économie locale et, dès lors, sur la qualité de vie des habitants. Il joue également un rôle important auprès des très petites entreprises (TPE) en cofinançant, notamment avec les collectivités territoriales, leurs investissements de modernisation, d'accessibilité et de sécurisation des locaux d'activité.

La modification de l'article L. 750-1-1 du code de commerce intervenue dans le cadre de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises autorise le projet de décret à définir, dans le cadre des objectifs fixés par la loi, les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles aux aides du FISAC, ainsi qu'une nouvelle modalité de sélection des dossiers par voie d'appel à projets.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 61 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 750-1-1 ;

Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 4 modifié ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

Vu la délibération n° 15-02-05-00211 du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2015,

Décrète :

Article 1

Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) assure le versement d'aides financières. Les opérations éligibles à ce fonds sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, sédentaires ou non sédentaires, appartenant au secteur du commerce, de l'artisanat ou des services, qui apportent un service à la population locale et dont la clientèle est principalement composée de consommateurs finaux. Elles se répartissent en opérations collectives, en opérations individuelles en milieu rural et en actions spécifiques de niveau national.

Les pharmacies, les professions libérales ainsi que les activités liées au tourisme sont exclues des opérations éligibles au fonds.

Les aides financières prennent la forme de subventions et sont attribuées par décision du ministre chargé du commerce.

Les subventions allouées pour la mise en œuvre des opérations collectives et des opérations individuelles en milieu rural sont attribuées aux maîtres d'ouvrage publics et privés dont les dossiers de demande de subvention ont été sélectionnés à la suite d'appels à projets, compte tenu des ressources disponibles et des priorités fixées par le ministre chargé du commerce.

Article 2

Les opérations collectives concernent un ensemble d'entreprises relevant d'un secteur géographique donné, fragilisé par l'évolution démographique ou par une situation économique particulièrement difficile, et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros hors taxes, y compris la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. En outre, la surface de vente des entreprises à vocation alimentaire ne peut excéder 400 m2.

Ces opérations visent à maintenir ou améliorer le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de services dans les pays, les groupements de communes rurales, les centres-villes ainsi que les quartiers des communes de plus de 3 000 habitants.

Elles sont conduites par une commune, un organisme public de coopération intercommunale mentionné à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers et de l'artisanat ou une société d'économie mixte locale mentionnée aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui déterminent le périmètre de chaque opération.

Les opérations collectives sont exécutées dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision d'attribution de la subvention au bénéficiaire.

Article 3

Les subventions destinées aux opérations collectives sont versées aux personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article 2.

Elles financent les dépenses suivantes :

a) Au titre des charges de fonctionnement des personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 :

- les actions collectives de dynamisation et de valorisation des entreprises de proximité situées dans le périmètre de l'opération, y compris les actions de communication, de promotion et d'animation lorsque les associations de professionnels concernées participent à au moins 30 % de leur coût ;

- la rémunération brute et les charges sociales incombant à l'employeur d'un animateur, la participation de l'Etat étant limitée à 15 000 € pour un emploi à temps plein ;

- les conseils et les diagnostics ;

- les études d'évaluation des opérations collectives aidées par le FISAC ;

b) Au titre des charges d'investissement des personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 :

- les aménagements réalisés dans les centres-bourgs des communes de moins de 3 000 habitants, situées dans le périmètre d'une opération collective qui concerne les pays et les groupements de communes rurales et de nature à créer un environnement favorable à l'exercice des activités commerciales, artisanales et de services ;

- l'achat par la commune ou par l'organisme public de coopération intercommunale concerné de locaux d'activité, faute de repreneur ; ceux-ci doivent s'engager à conserver les locaux concernés au moins pendant dix ans ;

- la signalétique des espaces dédiés aux activités commerciales, artisanales et de services ;

- la création et la modernisation des halles et des marchés couverts, ainsi que des marchés de plein air ;

- les investissements de restructuration des centres commerciaux de proximité qui regroupent plusieurs entreprises de proximité dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros hors taxes ;

c) Au titre des aides destinées à financer les dépenses d'investissement des entreprises de proximité situées dans le périmètre de l'opération :

- la modernisation des locaux d'activité, qui inclut les équipements professionnels et la rénovation des vitrines ;

- la sécurisation des locaux d'activité contre les effractions ;

- les aménagements destinés à faciliter l'accessibilité des entreprises à tous les publics ;

- les véhicules de tournées utilisés par les commerçants pour assurer une desserte itinérante de proximité dans les communes dépourvues d'activités commerciales et leur aménagement.

Article 4

Les opérations individuelles en milieu rural concernent les entreprises de proximité mentionnées à l'article 1er, qui souhaitent soit s'implanter, soit se moderniser dans les centres-bourgs des communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants. Leur chiffre d'affaires doit être inférieur à 1 million d'euros hors taxes, y compris la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, et la surface de vente des entreprises à vocation alimentaire ne peut excéder 400 m2.

La maîtrise d'ouvrage de ces opérations peut être publique ou privée. Lorsque le projet est présenté par un maître d'ouvrage privé, il doit être agréé par la commune d'implantation ou par l'organisme public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique dont est membre la commune d'implantation.

Les dépenses éligibles sont les dépenses d'investissement destinées à permettre la création, la reprise ou la modernisation d'une entreprise de proximité. Elles concernent les investissements d'aménagement des locaux, les équipements destinés à assurer leur sécurité contre les effractions, les aménagements destinés à faciliter leur accessibilité à tous les publics, les équipements professionnels, ainsi que les véhicules de tournées et leur aménagement.

Si le maître d'ouvrage est public, l'acquisition ou la construction de locaux destinés à être loués pendant au moins dix ans et l'aménagement des abords immédiats de l'entreprise pour en faciliter l'accès sont également éligibles.

Ces opérations sont exécutées dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide au bénéficiaire.

Article 5

I. - Les taux de subventions pour les opérations mentionnées aux articles 2 et 4 du présent décret ne peuvent excéder :

30 % des dépenses de fonctionnement subventionnables ;

20 % des dépenses d'investissement subventionnables. Ce dernier taux est porté à 30 % pour les aménagements destinés à faciliter l'accessibilité des entreprises à tous les publics.

Les taux de subvention sont déterminés en fonction de l'incidence des actions envisagées sur les activités commerciales, artisanales ou de services. Ces taux sont réduits, en particulier lorsque ces actions n'ont pas une finalité exclusivement commerciale ou qu'elles dépassent le cadre du commerce de proximité.

Le financement par le FISAC d'une opération mentionnée aux articles 2 et 4 du présent décret est subordonné à la condition que celle-ci ne bénéficie pas par ailleurs d'un autre financement de l'Etat.

Pour les subventions destinées à financer les dépenses d'investissement des maîtres d'ouvrage publics, les taux de 20 % et de 30 % mentionnés ci-dessus sont appliqués aux dépenses subventionnables :

- inférieures ou égales à 800 000 € hors taxes pour les opérations collectives qui concernent les pays, les groupements de communes rurales, ainsi que les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; et

- à 400 000 € hors taxes pour les autres opérations collectives mentionnées à l'article 2 et pour les opérations individuelles mentionnées à l'article 4.

Au-delà de ces seuils, le taux d'intervention est fixé à 10 % des dépenses subventionnables.

II. - Pour les aides destinées à financer les dépenses d'investissement accordées à des personnes physiques ou morales de droit privé, dans le cadre des opérations individuelles en milieu rural et dans le cadre des opérations collectives, le montant des dépenses subventionnables ne peut excéder 75 000 € hors taxes.

Si ces aides individuelles sont accordées dans le cadre d'une opération collective, l'engagement financier de l'Etat ne peut excéder celui cumulé des collectivités territoriales et des organismes de coopération intercommunale participants.

Pour les opérations collectives réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les collectivités territoriales et les organismes publics de coopération intercommunale concernés ne sont pas tenus de compléter les aides individuelles de l'Etat aux personnes physiques ou morales de droit privé, dont l'entreprise est implantée dans l'un de ces quartiers.

III. - L'aide financière maximale qui peut être accordée à une opération collective qui concerne les pays, les groupements de communes rurales, ainsi que les quartiers prioritaires de la politique de la ville est fixée à 400 000 €. Celle accordée aux autres opérations collectives est fixée à 200 000 €. Pour les opérations individuelles en milieu rural dont la maîtrise d'ouvrage est publique, cette aide ne peut pas excéder 100 000 €.

IV. - Lorsque les dépenses subventionnables sont inférieures à 10 000 € hors taxes, l'opération ne peut pas être aidée par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, sauf si elle porte sur des travaux de modernisation de halles ou de marchés ruraux. Ce seuil est fixé à 7 000 € hors taxes lorsque l'opération est portée par une entreprise non sédentaire.

Article 6

I. - Lorsque le projet est porté par un maître d'ouvrage public, une convention définissant les engagements respectifs des parties, le calendrier de réalisation et les modalités de suivi et d'évaluation est conclue entre l'Etat et le bénéficiaire.

Les aides individuelles sont attribuées exclusivement si les conditions de viabilité économique de l'entreprise sont réunies. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer une distorsion de concurrence.

II. - Dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'opération, le bénéficiaire fournit des justificatifs sur l'emploi de l'aide reçue et remet au ministre chargé du commerce un rapport présentant les modalités de réalisation de l'opération, les ajustements éventuels par rapport au projet initial et les premiers effets de l'aide reçue. Le bénéficiaire tient à la disposition de l'Etat les informations économiques permettant l'évaluation de l'opération pendant une période de cinq ans après son achèvement.

III. - Les maîtres d'ouvrage publics bénéficiaires d'une aide du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ne peuvent présenter un nouveau dossier de candidature pour une opération ayant le même objet et sur le même territoire qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier paiement de l'aide.

De même, l'entreprise bénéficiaire d'une aide du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ne peut présenter une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier paiement de l'aide.

Article 7

La subvention versée au titre du FISAC au bénéficiaire est liquidée en prenant en compte la réalisation de l'opération dans son ensemble, ce qui inclut les actions au financement desquelles le FISAC n'a pas participé.

Article 8

Des actions spécifiques de niveau national peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce pour anticiper ou accompagner l'évolution et les mutations des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services. Ces actions donnent lieu à l'établissement de règlements particuliers pris par le ministre chargé du commerce, fixant les modalités spécifiques d'intervention du FISAC.

Article 9

Les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées ou ne l'ont pas été conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées, donnent lieu à reversement à la Caisse nationale du régime social des indépendants, sur décision du ministre chargé du commerce.

En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce peut exercer toute action en justice, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'envoi, par la Caisse nationale du régime social des indépendants, d'une mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 10

Le décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 modifié pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce est abrogé.

Toutefois, les demandes d'aides enregistrées avant la date de publication de la loi du 18 juin 2014 susvisée demeurent régies par les dispositions du décret du 30 décembre 2008 susmentionné.

Article 11

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur un mois après sa publication.

Fait le 15 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga

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