Jurisprudence : CA Reims, 30-04-2013, n° 11/03084, Infirmation partielle



Arrêt n° 569 du 30/04/2013
Affaire n° 11/03084
CR/FC/EL
Formule exécutoire le à
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 30 avril 2013

APPELANT
d'un jugement rendu le 12 octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES - Formation paritaire, section Encadrement (n° F 10/00767)
Monsieur Olivier Z

CAEN
comparant en personne, assisté de la SCP VERRY-LINVAL, avocats au barreau de l'Aube
INTIMÉE
Association de Parents d'Enfants Inadaptés de l'Aube (APEI de l'AUBE)

TROYES
non comparante, représentée par la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG
DÉBATS
A l'audience publique du 19 novembre 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2013, prorogé 06 mars 2013, puis au 30 avril 2013, Madame Christine ..., conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré
Madame Christine ROBERT, Présidente
Madame Patricia LEDRU, Conseiller
1
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller
GREFFIER lors des débats
Madame Françoise CAMUS, Greffier
ARRÊT
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Présidente, et Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
Olivier Z a été embauché selon contrat à durée indéterminé à effet du 1er mars 2006 par l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de l'Aube (APEI de l'Aube) en qualité de directeur général adjoint chargé du travail adapté.
Après refus par son salarié de la réorganisation de l'association opérée à l'été 2010, considérant qu'elle modifiait son contrat de travail, l'employeur, estimant que cette réorganisation entraînait une modification des conditions de travail a convoqué Olivier Z par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/11/2010 à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 19/11/2010. Ce même courrier notifiait au salarié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29/11/2010, l'APEI de l'Aube notifiait à Olivier Z son licenciement, fondé sur une faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et prétendant au paiement de sommes en lien avec l'exécution de son contrat de travail, Olivier Z a saisi, par requête enregistrée le 16/12/2010, le conseil de prud'hommes de Troyes.
Aux termes de ses dernières écritures, il demandait condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement de
- 14.364,06 euros à titre de paiement d'astreintes ;
- 3.136,35 euros à titre de récupération de jours fériés ;
- 4.719,75 euros à titre de paiement de récupération de jours fériés;
- 18.118,10 euros à titre de congé trimestriel cadre ;
- 2.195,63 euros à titre de salaire sur mise à pied ;
- 219,56 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 27.185,76 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 2.718,57 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 23.379,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 82.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
- 55.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, fondé sur du harcèlement moral ;
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- 3.000,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 12/10/2011, le conseil de prud'hommes de Troyes, faisant partiellement droit aux demandes, a
- donné acte à l'employeur de la remise à son salarié d'un chèque de 8.000 euros au titre des astreintes ;
- condamné l'APEI de l'Aube à payer à Olivier Z
- 3.763,62 euros à titre de congés trimestriels cadre ;
- 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties en leurs autres demandes.

Olivier Z a interjeté appel de cette décision le 22/10/2011.
Vu les conclusions transmises le 7/11/2012, développées oralement à l'audience du 19/11/ 2012 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles Olivier Z, continuant de prétendre au bien fondé de ses prétentions, demande à la cour d'infirmer la décision qu'il critique et de condamner son employeur au paiement de
- 3.180,61 euros à titre de reliquat d'astreinte,
- 318,06 euros à titre de congés payés y afférents,
- 15.054,48 euros à titre de rappel de congés trimestriels cadres.
Renouvelant pour les sommes initialement réclamées les prétentions découlant d'un licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse, et portant à 5.000 euros ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 19/11/2012, reprises à la barre par lesquelles l'APEI de l'Aube, soutenant avoir rempli son salarié de ses droits à rémunération et l'avoir licencié au motif d'une faute grave avérée demande l'infirmation partielle de la décision déférée, concluant au débouté d'Olivier Z en l'ensemble de ses demandes, sollicitant la restitution de la somme de 3.763,62 euros brut, soit 2.958,95 euros nets, réglés selon les termes de la décision déférée et la condamnation de l'appelant au paiement de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Sur le reliquat d'astreinte.
A l'appui de sa demande, Olivier Z produit aux débats un tableau récapitulatif des astreintes qu'il prétend avoir assumées depuis le début de la relation salariale.
L'examen de ce tableau révèle des anomalies en effet, comme le souligne l'employeur, le salarié, pour deux points d'astreinte qu'il mentionne, énonce avoir assuré 62 heures, qu'il entend voir rémunérer sur la base erronée de la valeur du point alors que l'article 3 de l'accord Unifed 2005-04 du 22 avril 2005 prévoit que l'indemnité d'astreinte est fiée en fonction du minimum garanti.
A défaut pour Olivier Z de justifier de l'exécution d'astreinte, générant une indemnisation supérieure à celle réglée dans le cadre de la procédure par l'APEI de l'Aube, il sera débouté en ce chef de demande.
Sur la demande de congés trimestriels cadre.
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Olivier Z prétend à l'indemnisation de 90 jours de congés trimestriels cadre sur la période.
Il ressort pourtant de la lecture de ses bulletins de salaire que celui-ci a régulièrement pris partie de ces congés conventionnellement fixés (et notamment 12 jours en 2010).
À défaut d'établir qu'il n'a pu prendre ces congés du fait de son employeur, il ne saurait en solliciter paiement, au delà de la somme de 1.199,55 euros réglée par l'employeur dans le cadre du solde de tout compte.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et Olivier Z débouté en ce chef de demande.
Il sera donc fait droit à la demande incidente en remboursement formée par l'APEI de l'Aube.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur la nullité du licenciement.
Le licenciement d'un salarié fondé sur du harcèlement moral est nul.
L'article L. 1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral.
Il appartient au salarié qui prétend subir un harcèlement moral d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il incombe ensuite à l'employeur, quand les faits sont établis, de justifier que sa décision est étrangère à toute notion de harcèlement.
En l'espèce, au soutien de ses allégations, Olivier Z verse aux débats différents courriers qu'il a adressés à son employeur courant 2010, rappelant la teneur de conversations.
Il produit également une attestation de Monsieur ... .... Outre le fait que celle-ci n'est pas établie conformément aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, les faits qu'elle rapporte sont trop imprécis et généraux pour permettre à Olivier Z d'établir des faits faisant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En l'absence de faits établis par le salarié, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, Olivier Z prétend, en vain, à la nullité de son licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement.
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avère impossible.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Olivier Z le 29/11/2010 lui fait grief de refuser d'exercer les fonctions qui lui sont confiées, générant des perturbations dans la gestion de la direction de l'association.
A l'appui de ce grief, l'employeur verse aux débats deux courriers émanant de directeurs d'établissement relatant le refus de Olivier Z, directeur de pôle, de se considérer responsable de ce service.
Olivier Z ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont reprochés. Il confirme son refus d'exercer les fonctions de directeur de pôle, découlant de la nouvelle organisation de l'association, décidée à l'été 2010, pour laquelle il n'a pas été concerté.
Il soutient que ces nouvelles fonctions caractérisent sa rétrogradation (du poste de N-1 à N-3 voire N-4), son placement sous la dépendance d'un directeur général adjoint, une perte de ses
4 responsabilités et constituent une modification substantielle de son contrat de travail.
Pourtant, il ressort de la lecture de l'organigramme produit aux débats par l'employeur que les fonctions de responsable du service travail adapté, initialement désignées dans le contrat de travail sous le terme 'directeur général adjoint' étaient confirmées à Olivier Z, celui-ci devenant 'directeur de pôle' ; à ces fonctions exercées dans le domaine du travail partagé, portant sur six établissements s'ajoute la responsabilité de six centres d'hébergements associés.
L'organigramme confirme l'embauche d'un directeur général, sous la subordination duquel étaient directement placés les deux directeurs de pôle, dont Olivier Z.
La lecture de la fiche de poste de directeur des pôles, comparée à la délégation de pouvoirs consentie à Olivier Z le 07/03/2006 permet de s'assurer que les fonctions sont équivalentes. Olivier Z demeure membre du comité de direction, continue d'avoir un rôle de manager auprès des directeurs adjoints, continue de préparer les budgets et d'assurer la gestion administrative des établissements placés sous sa responsabilité.
Contrairement à ce que soutient le salarié, dont la rémunération n'a pas été minorée du fait de la restructuration de l'association, la création d'un poste intermédiaire entre le directeur général et les directeurs de pôle ne constitue pas une rétrogradation.
Alors que les fonctions confiées au salarié énoncées dans le contrat de travail n'étaient pas limitatives, l'employeur a pu modifier les conditions de travail de son salarié.
En l'absence de justification légitime d'Olivier Z aux griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement, dont il ne conteste pas la réalité, ceux-ci constituent la faute grave invoquée par l'employeur, l'insubordination relevée étant commise par un des cadres supérieurs, membre du comité de direction de l'association.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Olivier Z en l'ensemble de ses demandes découlant de l'indemnisation d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les autres chefs de demandes.
Succombant en son appel, Olivier Z sera débouté en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur le même fondement, il sera condamné à payer à l'APEI de l'Aube la somme de 500 euros

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 12/10/2011 en ce qu'il a condamné l'APEI de l'Aube à payer à Olivier YUNG 3.763,62 euros à titre de congés trimestriels cadres,
Statuant à nouveau,
Déboute Olivier Z en ce chef de demande,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par Olivier Z à l'APEI de l'Aube la somme de 3.763,62 euros.
5

Condamne Olivier Z à payer à l'APEI de l'Aube 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties en leurs autres demandes.
Condamne Olivier Z aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller
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