Jurisprudence : TA Rennes, du 21-11-2023, n° 2200546

TA Rennes, du 21-11-2023, n° 2200546

A910613N

Référence

TA Rennes, du 21-11-2023, n° 2200546. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/101716123-ta-rennes-du-21112023-n-2200546
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Abstract

► Le temps de pause n'est comptabilisé comme du temps de travail effectif que pour autant que le travailleur a l'obligation, à raison de fonctions spécifiques, d'être joint à tout moment afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service et ne peut dès lors, pendant cette période, vaquer librement à ses occupations personnelles.


Références

Tribunal Administratif de Rennes

N° 2200546

6ème Chambre
lecture du 21 novembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'accident survenu le 20 avril 2021 comme imputable au service.

Elle soutient qu'elle a été victime d'un accident de service dès lors qu'il ressort de l'article L. 3121-2 du code du travail🏛 que le temps nécessaire à la restauration doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, son rejet au fond.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative🏛 ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- le décret n°2000-815 du 25 août 2020 ;

- l'arrêté du 28 avril 2021 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère des armées ;

- le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, technicienne supérieure d'étude et de fabrication, est affectée à l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Rennes (Ille-et-Vilaine) depuis le 1er janvier 2021 en qualité de conseiller environnement. Le 3 mai 2021, Mme B a déclaré avoir été victime d'un accident de service survenu à son domicile le 20 avril 2021 à 12h05, alors qu'elle était en position de télétravail. Le 9 novembre 2021, la commission de réforme d'Ille-et-Vilaine a émis un avis favorable à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 avril 2021. Par décision du 14 décembre 2021, la ministre des armées a refusé de reconnaître l'accident survenu le 20 avril 2021 comme imputable au service.

Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 430-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail🏛. () L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. ". Aux termes de l'article L. 1222-9 du code du travail : " L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail () ". Aux termes de l'article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2020 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 28 avril 2021🏛 : " Les journées de référence consacrées au télétravail ainsi que les horaires qui y sont afférents seront portés sur l'autorisation individuelle. Ces horaires doivent coïncider, sauf exception, avec ceux en vigueur au sein de l'organisme d'affectation de l'agent et prévus dans son règlement intérieur.

L'agent en télétravail doit respecter les horaires ainsi définis qui lui sont crédités au titre du temps de travail. La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ".

3. Il résulte notamment de ces dispositions que le temps de pause n'est comptabilisé comme du temps de travail effectif que pour autant que l'agent a l'obligation, à raison de fonctions spécifiques, d'être joint à tout moment afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service et ne peut dès lors, pendant cette période, vaquer librement à ses occupations personnelles.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'accident en cause est survenu alors que la requérante manipulait un couteau à pain avec lequel elle s'est coupé un doigt lors de sa pause déjeuner à 12h05 dans sa cuisine. Toutefois, alors que l'intéressée a déclaré à l'administration une plage de travail de 7h45 à 11h55 le jour de l'accident et qu'elle n'allègue pas avoir exercé des fonctions spécifiques nécessitant qu'elle puisse être jointe à tout moment afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, elle ne peut pas être regardée comme ayant été victime d'un accident de service durant son temps de travail. Outre que la requérante n'invoque pas utilement les dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail qui prévoient que le temps de restauration et les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif, en tout état de cause, ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article

L. 3121-1 du même code qui disposent le travail effectif est le " () temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". Par suite, à supposer que la requérante ait entendu les soulever, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. Le Roux Le président,

Signé

G. Descombes

La greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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