Jurisprudence : CE 1/2 SSR., 26-02-2003, n° 243393

CE 1/2 SSR., 26-02-2003, n° 243393

A3448A7T

Référence

CE 1/2 SSR., 26-02-2003, n° 243393. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1131927-ce-12-ssr-26022003-n-243393
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 243393

UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT

Mlle Landais, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Séance du 29 janvier 2003
Lecture du 26 février 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, dont le siège est 50 ter, rue de Malte à Paris (75011) ; l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité en tant qu'il fixe uniformément à 1 600 heures la durée de travail annuelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans la même mesure, le cadre national d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (...)/ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées./ Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux " ; que l'article 4 du même décret prévoit que des arrêtés ministériels peuvent définir une organisation du travail par cycles sous réserve que les horaires de travail à l'intérieur de ces cycles soient tels que " la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 25 août 2000, qu'en dehors des cas particuliers visés à son dernier alinéa pour lesquels la durée du temps de travail peut être réduite, la durée du travail effectif dans la fonction publique de l'Etat est en principe de 1 600 heures par an; qu'en tant qu'ils retiennent cette durée de 1 600 heures par an, l'arrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité ainsi que le document diffusé par les directions du personnel de ce ministère, intitulé " cadre national d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail »ne font donc que reprendre la règle fixée par le décret du 25 août 2000 ; qu'ainsi, l'unique moyen de la requête, tiré de la violation des dispositions de ce décret, doit être écarté ; que, dès lors, l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT n'est pas fondée à demander l'annulation des textes qu'elle attaque ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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