Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 21-01-1994, n° 135408

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 135408

SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS
contre
Mlle Rua

Lecture du 21 Janvier 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé, à la demande de Mlle Rua, son arrêté en date du 7 octobre 1988 portant tableau d'avancement au grade d'agent principal du corps de commis au titre de l'année 1988 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Rua devant le tribunal administratif de Marseille et dirigée contre l'arrêté susmentionné du 7 octobre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984, notamment son article 58 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : "... l'avancement de grade a lieu... suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents..." ; Considérant, d'une part, que si, au nombre des agents inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1988, tableau sur lequel n'a pas été inscrite Mlle Rua, figurent sept agents qui, au titre de l'année 1987, soit ont été légèrement moins bien notés que Mlle Rua, soit se sont vus attribuer une note égale mais avaient une ancienneté moindre, cette circonstance ne saurait, par elle-même, entacher d'irrégularité le tableau d'avancement attaqué dès lors que, pour l'application des dispositions précitées, les notes chiffrées attribuées au titre de l'année 1987 ne constituaient qu'un des éléments de l'appréciation par l'administration de la valeur professionnelle des agents ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire et, à sa suite, l'administration, lesquelles ont pu légalement tenir compte de la nature des fonctions confiées aux agents concernés, n'ont pas, pour établir le tableau d'avancement attaqué, pris en compte des éléments étrangers à la valeur professionnelle de ces agents ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'administration aurait pris en compte des éléments étrangers à la valeur professionnelle des agents pour annuler le tableau d'avancement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mlle Rua devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire aurait illégalement écarté les agents placés en position de "cessation progressive d'activité" manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 7 octobre 1988 portant tableau d'avancement au grade d'agent principal du corps de commis au titre de 1988 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 1988 du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS portant tableau d'avancement au grade d'agent principal du corps de commis.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Rua devant le tribunal administratif de Marseille et dirigée contre l'arrêté susmentionné en date du 7 octobre 1988 du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à Mlle Rua.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.