Jurisprudence : CE 3 ch., 15-05-2023, n° 455610

CE 3 ch., 15-05-2023, n° 455610

A36789UR

Référence

CE 3 ch., 15-05-2023, n° 455610. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95966229-ce-3-ch-15052023-n-455610
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Abstract

► Un entretien " classique " entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 455610

Séance du 30 mars 2023

Lecture du 15 mai 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de Checy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 septembre 2016, d'enjoindre à ce maire de prendre une nouvelle décision, de condamner la commune à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1704382, 1704383 du 6 août 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19NT03913 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes⚖️ a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 en tant que cet arrêté n'a pas reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie, annulé l'arrêté litigieux, enjoint au maire de Checy de prendre une nouvelle décision concernant l'imputabilité au service de la pathologie dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et rejeté le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions de la commune de Chécy.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août et 9 novembre 2021 et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Checy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Checy et à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B A, adjointe technique de 2ème classe employée par la commune de Chécy au sein du service de restauration scolaire, a demandé au maire de Chécy la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 septembre 2016. Par un arrêté du 23 octobre 2017, le maire, après deux avis de la commission de réforme en date des 6 avril et 20 septembre 2017, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un jugement du 6 août 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017, à ce qu'il soit enjoint au maire de prendre une nouvelle décision, à la condamnation de la commune de Chécy à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison de faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée. Sur appel de Mme A, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 15 juin 2021, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 en ce que cet arrêté n'a pas reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, annulé l'arrêté litigieux, enjoint au maire de Checy de prendre une nouvelle décision concernant l'imputabilité au service de la pathologie dans un délai d'un mois et rejeté le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions de la commune de Chécy. La commune de Checy se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Eu égard aux moyens qu'il soulève, le pourvoi doit être regardé comme dirigé contre l'arrêt en tant seulement qu'il a fait droit aux conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 et aux conclusions à fin d'injonction liées à celles-ci.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite🏛 ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".

3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point 2, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler le jugement attaqué, la cour a estimé que la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans tendait en réalité à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ayant justifié l'octroi d'un arrêt de travail à compter du 26 septembre 2016 et en a conclu que c'était à tort que le tribunal avait estimé que l'autorité administrative n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître imputable au service la pathologie de Mme A à l'origine de cet arrêt de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du formulaire de déclaration établi par Mme A le 10 octobre 2016, que la demande transmise à la commune de Chécy, sur laquelle la commission de réforme a émis à deux reprises un avis défavorable en date des 6 avril et 20 septembre 2017, et qui a conduit le maire de Chécy à prendre l'arrêté litigieux, portait exclusivement sur la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 septembre 2016 à la suite d'un entretien entre Mme A et son supérieur hiérarchique, dont il n'est pas établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. La circonstance que la commission de réforme ait également émis, dans son avis du 20 septembre 2017, un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle et que l'arrêté litigieux ait reproduit cette mention est à cet égard indifférente. Il s'ensuit qu'en statuant sur la question de la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie, et non sur la question de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 septembre 2016 dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a méconnu les termes du litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la commune de Checy est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 et aux conclusions à fin d'injonction liées à celles-ci.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Chécy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Chécy en date du 23 octobre 2017 et aux conclusions à fin d'injonction liées à celles-ci.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chécy et par Mme A sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chécy et à Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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