Jurisprudence : CAA Nantes, 3e, 15-12-2023, n° 22NT01320

CAA Nantes, 3e, 15-12-2023, n° 22NT01320

A8142183

Référence

CAA Nantes, 3e, 15-12-2023, n° 22NT01320. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102467161-caa-nantes-3e-15122023-n-22nt01320
Copier

Références

Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 22NT01320

3ème Chambre
lecture du 15 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 22NT01320 du 5 mai 2022, le président de la cour administrative de Nantes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article

R. 921-6 du code de justice administrative, afin qu'il soit statué sur la demande de Mme B A tenant à ce que soit assurée l'exécution de l'arrêt n°19NT03913 du 15 juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du 23 octobre 2017 du maire de la commune de refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 septembre 2016 et a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision concernant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A dans un délai d'un mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la commune de conclut au rejet de la demande de Mme A.

Elle fait valoir que :

- la commune s'est conformée à l'injonction qui lui était faite par l'arrêt de la cour en prenant le 26 juillet 2021 un arrêté qui n'a pas été contesté devant la juridiction administrative ;

- l'arrêt de la cour administrative d'appel dont est demandée l'exécution fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

- par un arrêt du 10 mars 2022 n° 20VE02954, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le maire de a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Ferling Lefevre, demande à la cour de lui accorder le bénéfice de sa requête introductive d'instance.

Elle soutient que :

- l'arrêté pris le 26 juillet 2021 par le maire de , refusant de reconnaître l'accident déclaré le 26 septembre 2016 au titre de la maladie professionnelle, manifeste le refus de cette autorité d'exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel n°19NT03913 du 15 juin 2021 ;

- l'absence de recours contentieux exercé à la suite du recours gracieux qu'elle a présenté contre cette décision ne saurait être opposée à sa demande tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'arrêt de la cour.

Une lettre a été adressée le 1er juin 2023 à Mme A, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 30 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ferling Lefevre, a déclaré souhaiter maintenir sa requête.

Par un courrier du 23 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative🏛, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'arrêt de la cour n°19NT03913 du 15 juin 2021, le Conseil d'Etat ayant, par une décision n° 455610⚖️ du 15 mai 2023, annulé cet arrêt en tant qu'il avait fait droit aux conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du maire de du

23 octobre 2017 et aux conclusions à fin d'injonction liées à celles-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Jaud, représentant la commune de .

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, adjointe technique de 2ème classe employée par la commune de (Loiret), au sein du service de restauration scolaire, a demandé au maire de cette commune la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 septembre 2016, à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 26 septembre 2016 au 25 septembre 2017, puis en disponibilité d'office pour raison de santé du 26 septembre 2017 au 28 avril 2019. Par un arrêté du 23 octobre 2017, le maire de la commune, après avis de la commission de réforme, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par l'intéressée. Toutefois, par un arrêt n°19NT03913 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes⚖️ a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de de prendre une nouvelle décision concernant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A dans un délai d'un mois. Le 2 mars 2022, Mme A a saisi le président de cette cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative🏛, pour que soit assurée l'exécution de cet arrêt. Les diligences accomplies auprès de la commune de en vue d'obtenir des justifications ou des explications sur l'exécution par l'administration de cet arrêt n'ayant pas abouti, le président de la cour, par une ordonnance n° 22NT01320 du 5 mai 2022, a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative🏛.

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative🏛 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 de ce code🏛 : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". L'article R. 921-6 de ce code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'ordonnance du 5 mai 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt de la cour n°19NT03913 du 15 juin 2021, le Conseil d'Etat, par une décision n° 455610 du 15 mai 2023, a annulé cet arrêt en tant qu'il avait fait droit aux conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du maire de du 23 octobre 2017 et aux conclusions à fin d'injonction liées à ces conclusions, et, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, a renvoyé l'affaire à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23NT01405. En réponse à la lettre qui lui a été adressée le 1er juin 2023 sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative🏛, lui demandant si la requête conservait un intérêt et s'il entendait la maintenir, le conseil de Mme A, par un courrier du 30 juin 2023, a confirmé expressément le maintien de ses conclusions, estimant que le devenir de la procédure en cours dépendait de la position de la cour dans la procédure après renvoi enregistrée sous le n° 23NT01405. Toutefois, compte tenu de l'annulation, par le juge de cassation, de l'arrêt n°19NT03913 dont Mme A demande l'exécution et quelle que soit l'issue de la procédure enregistrée sous le n°2301405, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur la demande d'exécution formée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de .

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.