Le Quotidien du 18 août 2023

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Panorama] Panorama d’actualités jurisprudentielles relatif au contentieux accident du travail / maladie professionnelle (mai – juin 2023)

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N6283BZQ

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par Yann Bougenaux, Avocat associé, cabinet Oren Avocats

Le 28 Juillet 2023

Mots-clés : accident du travail • émission de réserves motivées • arrêt de travail • malaise • tarification • faute inexcusable • incapacité permanente partielle • procédure

La revue Lexbase Social vous propose de retrouver, tous les deux mois, le panorama d’actualités jurisprudentielles dédié aux juridictions du fond, de Yann Bougenaux, Avocat associé du cabinet Oren Avocats, relatif au contentieux des accidents du travail et maladies professionnelles.


Sommaire

I. Émission de réserves motivées

- CA Dijon, 25 mai 2023, n° 21/00212

II. Continuité des arrêts de travail

- CA Amiens, 16 mai 2023, n° 22/00005

III. Accident en télétravail

- CA Saint Denis de la Réunion, 4 mai 2023, n° 22/00884
- CA Amiens, 15 juin 2023, n° 22/00474

IV. Malaise et accident du travail

- CA Dijon, 11 mai 2023, n° 21/00187

V. Tarification et compte spécial

- CA Amiens, 5 mai 2023, n° 22/02921
- CA Amiens, 2 juin 2023, n° 23/00643
- CA Amiens, 2 juin 2023, n° 22/02277

VI. Faute inexcusable

- CA Rennes, 3 mai 2023, n° 22/01923

VII. Incapacité permanente partielle

- CA Nancy, 10 mai 2023, n° 22/02620

VIII. Procédure

- CA Amiens, 2 mai 2023, n° 22/01308
- CA Rouen, 26 mai 2023, n° 21/00610
- CA Montpellier, 28 juin 2023, n° 18/00351


I. Émission de réserves motivées

CA Dijon, 25 mai 2023, n° 21/00212 N° Lexbase : A57049XK : la mention « absence de témoin » dans la case relative aux réserves motivées impose une instruction contradictoire par la CPAM.

Un employeur procède à une déclaration d’accident du travail en cochant la case réserve motivée et en y ajoutant la mention « absence de témoin ».

La caisse procède à une prise en charge d’emblée considérant que les réserves ne sont pas motivées dans la mesure où elles ne remettent pas en cause la matérialité de l’accident.

La cour d‘appel censure ce raisonnement considérant que le simple fait de préciser qu’il n’y avait pas de témoin implique que l’employeur contestait le caractère professionnel de l’accident concernant les circonstances de temps et de lieux de celui-ci.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de l’accident du travail, L’obligation de déclaration de l’accident à la caisse, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E069834M

II. Continuité des arrêts de travail

CA Amiens, 16 mai 2023, n° 22/00005 N° Lexbase : A22899WP : un rapport circonstancié d’un médecin expert, démontrant l’existence d’un état antérieur et excluant tout lien avec l’accident du travail permet de déclarer inopposable à l’employeur une partie des arrêts de travail.

La cour d’appel d’Amiens fait droit à la demande d’un employeur de se voir déclarer inopposable une partie des arrêts de travail.

Le médecin expert de la société avait très clairement identifié un état antérieur et mis en avant qu’une intervention chirurgicale était exclusivement destinée à traiter cet état antérieur.

Ainsi les arrêts qui courent à compter de ladite intervention chirurgicale sont inopposables.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La définition de l’accident du travail, Le principe de la présomption d’imputabilité, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E95553WS

III. Accident en télétravail

CA Saint-Denis de la Réunion, 4 mai 2023, n° 22/00884 N° Lexbase : A84699U9 : un salarié qui sort de son lieu de télétravail et qui est victime d’un accident ne peut se voir reconnaitre un accident du travail.

Un salarié qui se trouvait en situation de télétravail à son domicile sort sur la voie publique afin de tenter de comprendre l’origine de la panne informatique (panne de réseau) qui l’empêche de travailler.

Ce salarié est victime d’un accident alors même qu’il se trouve sur la voie publique.

La cour d’appel rejette la qualification d’accident de travail dans la mesure où, selon elle, le salarié s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur en se rendant sur la voie publique dans la mesure où « il ne relevait pas de sa mission inhérente au contrat de travail d'identifier l'origine de la panne informatique ».

CA Amiens, 15 juin 2023, n° 22/00474 N° Lexbase : A932793T : une salariée qui est victime d’une chute à la fin de sa journée en quittant la pièce aménagée pour le télétravail ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.

Une salariée qui termine sa journée de travail à 16h01 et qui chute à 16h02 en remontant les escaliers du local aménagé pour le télétravail ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité puisque l’accident s’est déroulé en dehors de l’exercice de l’activité professionnelle.

Il appartient dès lors au salarié de démontrer que son accident avait un lien avec le travail.

Or, selon la cour, cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la salariée.

La Cour rejette la qualification d’accident de travail.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La définition de l’accident du travail, Un accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E95493WL, voir 2) L’exécution normale du travail

IV. Malaise et accident du travail

CA Dijon, 11 mai 2023, n° 21/00187 N° Lexbase : A84759UG : le malaise d’un salarié au temps et au lieu du travail déclaré dans le cadre d’un accident du travail avec un courrier de réserves n’impose pas à la caisse de solliciter son médecin-conseil.

Un employeur reprochait à la caisse ne n’avoir pas interrogé son médecin-conseil sur le lien entre le malaise du salarié et son activité professionnelle.

La Cour rejette cette argumentation considérant que le malaise qui est survenu au temps et eu lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.

La caisse n’a donc pas l’obligation d’interroger son médecin-conseil quand bien même les réserves porteraient sur l’existence d’une pathologie préexistante.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La définition de l’accident du travail, Le principe de la présomption d’imputabilité, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E95553WS

V. Tarification et compte spécial

CA Amiens, 5 mai 2023, n° 22/02921 N° Lexbase : A87749T7 : un rapport circonstancié d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles permet la démonstration de l’exposition aux risques d’un salarié au sein de plusieurs entreprises.

Un employeur sollicitait d’inscription au compte spécial de la rupture de la coiffe des rotateurs de son salarié.

Il soutenait que ce salarié avait été exposé aux risques chez ses précédents employeurs et qu’il était dès lors impossible de déterminer celle dans laquelle l’exposition avait provoqué la maladie.

La cour constate que le rapport du CRRMP est dénué d’ambiguïté en ce sens qu’il constate que le salarié avait bien été exposé durant toute sa carrière et que c’était cette accumulation qui avait provoqué la pathologie.

Ainsi la démonstration de l’exposition chez plusieurs employeurs est satisfaite, imposant dès lors l’inscription au compte spécial.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les règles de principe de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E2151388

CA Amiens, 2 juin 2023, n° 23/00643 N° Lexbase : A11239ZM : il appartient à la CARSAT de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez son dernier employeur pour faire peser le coût de la pathologie à ce dernier.

Un employeur sollicite le retrait du coût d’une maladie professionnelle considérant que le salarié n’était pas exposé au risque.

La cour rappelle que la maladie doit être considéré comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale.

C’est sur la CARSAT que pèse la charge de la preuve de cette exposition au risque chez le dernier employeur.

En l’occurrence la CARSAT échoue à démontrer l’exposition au risque du salarié chez le dernier employeur.

Le coût de la pathologie est retiré du compte employeur.

CA Amiens, 2 juin 2023, n° 22/02277 N° Lexbase : A11329ZX : les seules déclarations du salarié ne suffisent pas pour apporter la démonstration d’une exposition au risque chez le dernier employeur.

Un employeur sollicite également le retrait du coût de la maladie (amiante) considérant que le salarié n’était pas exposé au risque.

La CARSAT se fonde sur l’instruction contradictoire menée par la CPAM pour démontrer l’exposition au risque du salarié.

Or, la cour constate que l’exposition au risque ne repose que sur les seules déclarations du salarié, lesquelles sont insuffisantes.

Ainsi la cour ordonne le retrait du coût de la pathologie du compte employeur.

VI. Faute inexcusable

CA Rennes, 3 mai 2023, n° 22/01923 N° Lexbase : A19409TZ : une consolidation sans séquelles ne permet pas une indemnisation du déficit fonctionnel permanent et n’impose donc pas de complément d’expertise.

Une salariée, qui a obtenu gain de cause s’agissant d’une faute inexcusable de son employeur, sollicite un complément d’expertise afin de faire évaluer son déficit fonctionnel permanent.

La cour rejette cette demande considérant que le déficit fonctionnel permanent suppose « la persistance de séquelles non-susceptibles d'évolution en dépit des traitements et des soins et la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ».

En l’occurrence la salariée avait été consolidée sans séquelles.

Pour la cour il est donc inutile de sollicite un complément d’expertise, la salariée ne pouvant prétendre à l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent.

VII. Incapacité permanente partielle

CA Nancy, 10 mai 2023, n° 22/02620 N° Lexbase : A37449U9 : un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) doit être justifié par des éléments médicaux démontrant une répercussion fonctionnelle et non seulement sur la base d’un barème.

Un employeur conteste le taux d’IPP alloué à un salarié pour des plaques pleurales.

La caisse soutient que le barème évalue les plaques pleurales à un taux d’IPP compris entre 1 % et 5 %.

Pour la caisse, la seule existence de plaques pleurales doit conduire à l’allocation d’un taux d’IPP.

La cour rejette ce raisonnement rappelant que les barèmes ne sont qu’indicatifs et qu’il convient de démontrer l’existence d’une répercussion fonctionnelle pour allouer un taux, ce que la caisse échoue à faire.

VIII. Procédure

CA Amiens, 2 mai 2023, n° 22/01308 N° Lexbase : A09209TA : une plainte pénale avec constitution de partie civile pour harcèlement moral contre inconnu constitue un évènement interruptif de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.

Un employeur soutient que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de sa salariée est prescrite dans la mesure où elle a saisi la CPAM d’une demande plus de deux ans après la date de fin de versement des indemnités journalières.

La cour rejette ce raisonnement considérant que la salariée avait déposé une plainte pénale pour harcèlement moral contre personne inconnu et qu’un jugement de relaxe était intervenu moins d’un an avant la saisine de la CPAM relative à la faute inexcusable de l’employeur.

Ainsi la cour juge à la recevabilité de l’action.

CA Rouen, 26 mai 2023, n° 21/00610 N° Lexbase : A81009XB : la cour rejette l’intervention volontaire de la société qui souhaitait intervenir volontairement à l’instance dirigé par son salarié contre la CPAM à la suite de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail.

À la suite d’une décision de refus de prise en charge par la CPAM, un salarié saisi le tribunal afin de contester ladite décision.

L’employeur intervient volontairement à la procédure sur le fondement des articles 325 N° Lexbase : L1992H4K et 330 N° Lexbase : L2007H44 du Code de procédure civile.

La cour rejette cette intervention volontaire rappelant l’existence de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/salarié.

Pour la cour l’employeur n’a aucun intérêt à intervenir volontairement à l’instance et rejette dès lors celle-ci.

CA Montpellier, 28 juin 2023, n° 18/00351 N° Lexbase : A996097Z : la péremption d’instance de l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44 applicable en procédure d’appel en matière de Sécurité sociale porte une atteinte disproportionné au droit d’accès à un juge et doit être écartée.

La péremption de l’instance d’une partie était en jeu dans la mesure où l’employeur n’avait accompli aucune diligence entre la déclaration d’appel du 12 janvier 2018 et ses la rédaction de ses écritures le 11 avril 2023.

La Cour rejette l’argumentation relative à la péremption d’instance constatant la différence de traitement entre la procédure de première instance, qui impose que des diligences soient mises à la charge d’une partie pour soulever la péremption, et la procédure d’appel, qui n’impose plus de telles diligences.

Pour la cour cette différence de traitement ne se justifie pas et porte une atteinte disproportionné a droit d’accès à un juge.

newsid:486283

Fiscalité internationale

[Brèves] L'appréciation par l’administration fiscale de la preuve de l’utilisation de comptes détenus à l’étranger

Réf. : Cass. com., 21 juin 2023, n° 22-11.132, F-D N° Lexbase : A415494M

Lecture: 5 min

N6450BZW

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

Le 11 Septembre 2023

► La Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à trancher un litige relatif à la régularité d’une procédure de rectification au titre de comptes détenus à l’étranger.

Par principe, l’article 344 A de l’annexe III du CGI N° Lexbase : L0918LWW prévoit que les comptes à déclarer sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds. Le contribuable doit ainsi déclarer les références des comptes situés hors de France, conformément aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 1649 A du CGI N° Lexbase : L8953MCL.

L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI concerne les personnes physiques ou morales visées par ce texte, dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France. La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.

À défaut de production de la déclaration, le contribuable encourt une amende de 1 500 euros, conformément à l’article 1736, IV, 2 du Code général des impôts N° Lexbase : L8108MHR. Cette amende peut être portée à 10 000 euros si les avoirs sont détenus sur un compte situé dans un État n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative. À cette amende, une majoration de 80 % des rappels d’impôts découlant du défaut de déclaration du compte à l’étranger peut s’ajouter, conformément à l’article 1729-0 A du CGI N° Lexbase : L9388LH8.

Par ailleurs, depuis un arrêt du 8 mars 2023 (CE, 3°-8° ch. réunies, 8 mars 2023, n° 463267, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77709HA), le Conseil d’État estime que l’obligation de déclaration des comptes à l’étranger s’étend aux comptes que le contribuable a utilisés, quel qu’en soit le titulaire, y compris si le titulaire est une société commerciale.

 

Rappel des faits et procédure

  • Le procureur de la République a transmis à l’administration fiscale des informations selon lesquelles un contribuable est titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres d’une banque établie en Suisse. À la suite des ces informations, l’administration fiscale lui a demandé de fournir des justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes.
  • Suite au contrôle, l’administration fiscale a notifié au contribuable une proposition de rectification portant sur des rappels de droit d’enregistrement au titre des avoirs figurant sur les comptes étrangers, conformément à la procédure de taxation d’office prévue par l’article 755 du CGI N° Lexbase : L4145MGM.
  • à la suite du rejet de sa demande, le contribuable a assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des sommes réclamées.
  • Au soutien de ses prétentions, celui-ci faisait d’une part valoir que ne constituent pas des opérations de débit et de crédit caractérisant une utilisation du compte les opérations se bornant à inscrire sur un compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes ou les opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue des comptes.
  • D’autre part, le requérant souligne que l’administration n’aurait pas caractérisé une utilisation de sa part des comptes litigieux et ne serait pas fondée à effectuer une demande de justification sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF N° Lexbase : L4187MG8.
  • En première instance et en appel, les juges ont débouté le contribuable de ses prétentions. Selon les juges d’appel, l’article 1649 A du CGI prévoit l'obligation de déclaration des comptes ouverts ou clos à l’étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales domiciliées ou établies en France, ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué les dispositions de l’article L. 23 C du LPF.
  • En conséquence, le contribuable a formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir la décharge des impositions dues.

 

Question de droit. Était posée à la Cour de cassation la question suivante : L’administration fiscale est-elle tenue de rapporter la preuve de l’utilisation de comptes à l’étranger pour fonder une demande de justifications sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF ?

Solution

La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2021.

Elle rappelle tout d’abord que selon l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif. De plus, l’article 1649 A du CGI prévoit que les personnes physiques ne sont tenues de déclarer les références des comptes à l’étranger que si elles-mêmes ou un membre de leur foyer les ont ouverts, clos ou utilisés au cours de l’année en cause.

Or, en l’espèce, l’administration fiscale n’est pas parvenue à caractériser une utilisation des comptes litigieux entre novembre 2005 et février 2007, de sorte qu’elle n’était pas fondée à adresser au contribuable une demande de justifications sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF.

newsid:486450

Sociétés

[Jurisprudence] La sanctuarisation de la procédure de retrait

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 22-17.246, FS-B N° Lexbase : A63999WW

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N5799BZS

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par Jean-Baptiste Barbièri, Maître de conférences, Université Paris-Panthéon-Assas, Membre de l’IRDA Paris

Le 28 Juillet 2023

Mots clés : retrait • associé • agrément • nullité • nullité de la procédure • nullité de la cession • sociétés civiles • prix • expert • 1843-4 • cession de parts • rachat.

L’associé engagé dans une procédure de retrait ne peut initier une procédure d’agrément. La simple mise en demeure de la société de payer le prix des parts ne suffit pas à clore la procédure de retrait. La solution peut potentiellement être étendue à d’autres hypothèses et provoquer la nullité d’une cession de parts à un tiers conclue lors d’une procédure de retrait.


1. Malgré l’essor de la motivation enrichie, notamment en droit des affaires [1], certains arrêts demeurent d’une concision frôlant le lapidaire. Tel est le cas de celui rendu par la troisième chambre civile énonçant que « la procédure de cession [de] parts à un tiers, initiée [...] en méconnaissance de la procédure de retrait en cours acceptée par la SCI, devait être annulée ». L’assertion frappe par sa généralité, alors même que les faits de l’espèce étaient relativement spécifiques, de sorte que l’on peut s’interroger sur sa portée.

2. Voici un associé de SCI voulant se retirer d’une société et faire jouer à cette fin l’article des statuts prévoyant ce retrait. Il proposait comme prix de rachat 250 000 euros. L’assemblée approuve ce retrait à l’unanimité, mais prévoit un prix bien moindre, entraînant son refus par le retrayant qui a demandé et obtenu la nomination d’un expert sur le fondement de l’article  1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR. L’expert proposa, dans son rapport rendu trois ans plus tard, le prix de 177 000 euros.

Un mois après cette proposition, l’associé ayant trouvé un acquéreur pour une somme supérieure à sa proposition initiale notifie à la société son intention de vendre et demande l’agrément, lequel lui est refusé par les associés de la SCI. Il demande subséquemment le paiement de la somme de 177 000 euros proposée par l’expert, sans succès. Six mois après cette demande d’agrément, il cède ses parts à l’acquéreur qu’il avait proposé et la SCI les assigne tous les deux en nullité de la cession.

3. Les juges de première instance avaient refusé cette nullité [2], arguant en substance que tant que le remboursement des droits sociaux n’avait pas été effectué, le cédant demeurait libre d’en disposer. Cependant, les juges d’appel y avaient acquiescé [3] ; le cœur de leur argumentaire étant qu’« il incombait [à l’associé], avant toute autre initiative en direction d'un tiers, de mener à son terme la démarche entreprise, c'est-à-dire d'assigner la société en cession forcée pour obtenir le paiement de ses parts à leur valeur d'expertise, ce dont il s'est abstenu ». La seule mise en demeure infructueuse faite à la société de racheter les parts ne suffisait pas.

Le pourvoi se concentrait sur le fait qu’aucune condition de validité de la cession ne faisait défaut, de sorte que la nullité ne saurait être encourue. La Cour de cassation n’est pourtant pas séduite, considérant que l’associé « s'était engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la SCI, dont l'échec n'avait pas été constaté et qu'il lui incombait de mener à son terme ». En conséquence « la procédure de cession » devait être annulée.

Cette formulation peut interroger : n’est-ce pas plutôt la cession qui devait être annulée ? Non sans doute, car tout repose sur la remise en question de la procédure d’agrément commencée quand la procédure de retrait était en cours. La nullité de cette procédure d’agrément entraînant alors la nullité de la cession.

4. Il reste que cet arrêt pose comme principe la sanctuarisation de la procédure de retrait (I), cela amenant à s’interroger sur la portée de cette sanctuarisation (II).

I. La sanctuarisation

5. L’enseignement de l’arrêt est simple : dès lors que la procédure de retrait est lancée, elle doit se poursuivre jusqu’à son terme.

On sait que, dans les sociétés civiles, le retrait peut être statutaire, judiciaire ou suivre la procédure légalement prévue nécessitant l’accord de l’unanimité des autres associés [4]. En l’espèce, une clause des statuts prévoyait le retrait, mais il avait également été accordé à l’unanimité des autres associés, de sorte que son principe était acquis. Seule existait encore une contestation sur le prix, et l’article 1869 du Code civil N° Lexbase : L2066AB7 fait expressément référence, dans ce cas, à l’article 1843-4 du Code civil pour sa fixation.

Le retrayant, en l’espèce, n’était pas tant mécontent du prix fixé par l’expert que déçu de ne pouvoir vendre ses parts à un meilleur offrant, en témoigne le fait qu’il ait mis en demeure la société de payer le prix fixé par l’expert quand l’agrément n’a pas été donné.

6. Que penser de la solution de la Cour alors ? Sur le principe, elle doit être approuvée. Deux analyses de la situation sont possibles : l’une tenant au droit des contrats, l’autre au droit des sociétés ; toutes deux la confortent.

7. Concernant l’analyse contractuelle. La cession des parts a eu lieu soit dès l’approbation du retrait, soit à la nomination de l’expert. Une incertitude existe entre les deux dates, car, en matière de procédure d’agrément, la date retenue est décalée au moins à la nomination de l’expert [5]. Cela s’explique par l’existence d’une procédure de repentir, le cédant ayant demandé l’agrément pouvant y renoncer tant qu’il n’a pas nommé l’expert, voire à tout moment, ce qui repousserait d’autant la cession [6]. Cependant, dans une procédure de retrait, cette faculté de repentir n’existe pas, de sorte que l’on pourrait considérer – et c’est notre cas – que la cession est parfaite dès l’accord sur le principe du retrait.

Quoi qu’il en soit, il semble que la date de la cession ne soit pas celle de la détermination du prix par l’expert, car celui de l’article 1843-4 du Code civil n’est pas celui de l’article 1592 du même code N° Lexbase : L2395LR7[7]. Ce dernier forme la vente par sa détermination du prix, et n’est d’ailleurs pas obligé de statuer ; l’expert de l’article 1843-4 vient uniquement déterminer un prix et est donc obligé de le fixer. Le prix est ainsi déterminable lors de l’approbation du retrait par son intervention potentielle.

Certes, il est de jurisprudence constante que le fait que la société n’ait pas réglé le prix des parts fait conserver au retrayant sa qualité d’associé [8], sauf exception [9]. Le transfert de propriété des parts – l’effet d’une cession acquise dans son principe – est donc différé jusqu’à ce remboursement, mais le pouvoir de disposer des parts paraît néanmoins obéré.

8. Selon l’analyse institutionnelle, il faut respecter un certain ordre. L’associé a fait part de sa volonté de céder les parts, il s’est donc engagé dans une « procédure » particulière, devant être menée à son terme. Les choses sont bien délimitées.

9. Dans les deux cas, la fin de la procédure se situe au moment du remboursement de la valeur des parts. L’associé arguait qu’il avait demandé ce remboursement au prix fixé par l’expert en vain, ce qui semble ne pas suffire, il fallait « assigner la société en cession forcée », selon la cour d’appel. La Cour de cassation ne développe pas ce point-là, car elle considère que la procédure d’agrément ne pouvait même pas commencer alors que celle de retrait n’était pas finie, or la mise en demeure de la société de payer était postérieure à la demande d’agrément.

L’argument de la cour d’appel doit néanmoins être approuvé : la simple mise en demeure ne suffit pas à clore la procédure de retrait. Il fallait demander l’exécution forcée. En quelque sorte, la cour considère que les conditions de la résolution unilatérale de l’article 1226 du Code civil N° Lexbase : L0937KZQ ne sont pas remplies [10]. Cependant les juges de cassation auraient pu suivre cette voie pour considérer qu’il y avait résolution de la vente due au retrait et donc que la cession subséquente était valable, ce qu’ils ne font pas.

10. Cela plaide en quelque sorte pour une conception institutionnelle de la part de la Cour, laquelle est également révélée par la formulation retenue, mettant l’accent sur les « procédures » en cours.

11. Il peut être intéressant de distinguer ces deux conceptions, car elles diffèrent sur un point : la date exacte de début de la procédure. Quand une conception institutionnelle la ferait commencer dès la notification de la volonté de l’associé de se retirer de la société, celle contractuelle ne verrait dans cette notification qu’une simple offre. Soit, même dans une conception contractuelle, le retrayant doit maintenir son offre pendant un délai raisonnable, mais la rétractation de l’offre ne provoquerait pas la formation du contrat [11] ; de sorte que l’on ne pourrait considérer que le contrat est passé tant que l’approbation n’a pas eu lieu.

L’interdiction de commencer une procédure d’agrément interviendrait donc soit au moment de la notification du retrait, soit au moment de l’approbation du retrait.

Il semble alors, au vu de la conception de la Cour, que cette interdiction commence dès lors que la procédure est initiée, à la date de la notification de la volonté du retrayant. Tout ceci n’empêche cependant sans doute pas de prévoir un droit de repentir statutaire, par lequel l’associé ayant demandé le retrait pourrait se désengager de la procédure pour demander l’agrément d’un cessionnaire.

12. Ainsi, la procédure de retrait est complètement sanctuarisée. Aucune procédure d’agrément ne peut intervenir entre la notification de la volonté du retrait et le remboursement effectif des parts.

II. La portée de la sanctuarisation

13. Plusieurs questions surgissent à la suite de cette solution : la solution ne vaut-elle que pour les retraits d’associés de sociétés civiles ? Est-elle applicable à une procédure de retrait purement statutaire, par exemple dans une SAS ? La même question se pose concernant les pactes d’associés ; la nullité de la cession résulte de la nullité de la procédure d’agrément, mais une cession pourrait-elle être annulée en tant que telle ?

14. Premièrement, il existe une multitude de retraits : celui de gérant de société civile [12] ou de SNC [13], celui des sociétés à capital variable [14], celui des sociétés d’attribution [15], de GAEC [16], de GFA[17] ou de SCP [18]. Sans compter les retraits « de plein droit » [19]. Une analyse contractuelle, pour déterminer la date exacte de la cession, imposerait d’examiner les textes un par un, ce qui dépasse le cadre de ce commentaire. Néanmoins, à suivre une analyse institutionnelle, dès lors que la procédure est enclenchée, il serait impossible à l’associé de commencer une procédure d’agrément, ce qui simplifie d’autant l’analyse. La solution serait donc applicable à n’importe quelle hypothèse de retrait.

15. Deuxièmement, rien n’empêche d’appliquer la solution en cas de retrait statutaire. En suivant l’analyse contractuelle, il faudrait prendre garde à la rédaction de la clause, notamment si elle prévoit un droit de repentir ou renvoie à l’article 1592 du Code civil. En ce dernier cas, le contrat ne serait formé qu’avec l’intervention de l’expert, de sorte que les parts pourraient probablement être vendues tant qu’il n’aurait pas statué. Resterait uniquement la possibilité d’engager sa responsabilité [20].

L’analyse institutionnelle serait également applicable, car ce n’est pas parce que la procédure de retrait est statutaire que sa nature est contractuelle. Il a déjà été analysé qu’une grande liberté dans la rédaction des statuts ne signifiait pas que l’on passe d’un statut institutionnel à un contractuel [21]. La Cour de cassation juge également que les statuts de société ont une nature différente d’un simple contrat [22]. Avec ce prisme de lecture, la référence à l’article 1592 du Code civil ne changerait rien : dès lors que la procédure statutaire est engagée, il faut la mener à son terme – sauf droit de repentir.

16. Troisièmement, si le retrait est simplement prévu par un pacte extrastatutaire, il s’analyse alors comme une promesse d’achat des titres [23] par un autre associé ou la société, laquelle serait alors partie au pacte. L’analyse institutionnelle est ici proscrite, la vente étant parfaite dès la levée de l’option par le retrayant, il ne devrait pas pouvoir s’engager dans une cession à un tiers dès lors qu’il a manifesté son intention de se « retirer ».

17. Quatrièmement et enfin, s’agissant de la nullité d’une cession, par exemple dans le cas de la méconnaissance d’une procédure de retrait statutaire dans une société sans agrément (typiquement encore une SAS), les choses sont plus incertaines. L’hypothèse est celle d’une procédure de retrait enclenchée, mais l’actionnaire cède ses actions néanmoins. À suivre l’esprit de l’arrêt sous commentaire, une telle cession devrait être annulée, que ce soit en suivant une analyse institutionnelle ou contractuelle.

L’argumentaire du pourvoi, ainsi que celui des juges de première instance, n’est pas inintéressant, car il n’est pas certain que la méconnaissance d’une disposition statutaire puisse entraîner la nullité d’une cession. En ce sens, il a été jugé que la violation d’un agrément pourtant légal n’entraînait que l’inopposabilité de la cession à la société [24], et non la nullité. Certes, d’autres arrêts ont statué en sens inverse [25] et les actes extrastatutaires ne peuvent désormais déroger aux statuts [26]. De la sorte, la nullité d’une simple cession consécutive à l’inobservation d’une procédure de retrait statutaire n’est pas inenvisageable, il faut néanmoins rester prudent.

18. La solution mérite donc d’être approuvée, quand bien même il aurait été bon que la Cour en précise quelque peu la portée. Enfin, l’arrêt conduit à se demander ce qu’il en serait pour des procédures proches, telle celle de rachat. Attendons donc de lire ce qu’en décidera la Chambre commerciale si d’aventure elle en était saisie.


[1] V. H. Gourdy, La motivation enrichie des arrêts de la Cour de cassation, Réflexion autour de la pratique de la chambre commerciale, in « La motivation enrichie de la Cour de cassation » (dir. M. Dugué et J. Traullé), LexisNexis, 2023, p. 135.

[2] TGI Paris, 22 février 2019, n° 15/12785.

[3] CA Paris, 4-13, 5 avril 2022, n° 19/07621 N° Lexbase : A24307SS.

[4] C. civ., art. 1869 N° Lexbase : L2066AB7.

[5] Cass. com., 30 novembre 2004, n° 03-13.756, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A1303DEY, JCP E, 2005, 2539, note H. Hovasse ; Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 383, note H. Le Nabasque ; D., 2005, p. 2590, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles ; RTD com., 2005, p. 12, note M.-H. Monsèrié-Bon - Plus récemment, v. Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.035, F-D N° Lexbase : A359487A, Bull. Joly Sociétés, avril 2023, p. 23, note G. Le Noach ; JCP E, 2023, 1065, note Y. Paclot ; Rev. Sociétés, 2023, p. 234, note B. Dondero ; RTD com., 2023, p. 169, note J . Moury.

[6] L’article L. 228-24 du Code de commerce N° Lexbase : L8379GQE prévoyant que ce repentir peut s’exercer « à tout moment », la cession n’est pas rendue parfaite par la désignation de l’expert : Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-18.362, F-P+B N° Lexbase : A8731D7I, Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 585, note D. Poracchia ; JCP E, 2008, 1950, note S. Schiller ; Dr. sociétés, 2008, comm. 129, note H. Hovasse ; D., 2008, p. 1207, obs. A. Lienhard ; ibid., 2009, 323, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles ; RTD com., 2008, p. 801, obs. P. Le Cannu et B. Dondero. La question est similaire pour l’agrément dans les sociétés civiles, car l’article 1862 du Code civil expose in fine : « le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts ».

[7] Beaucoup a été écrit sur le sujet, v. par ex. S. Schiller et D. Martin, Guide des pactes d’actionnaires et d’associés, LexisNexis, 2019/20, n° 242 s., p. 215 s.

[8] Cass. com., 17 juin 2008, n° 06-15.045, FS-P+B+R N° Lexbase : A2140D97, Dr. sociétés, 2008, n° 8-9, comm. 176, note R. Mortier ; Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 967, note Fr.-X. Lucas ; D., 2008, p. 1818, note A. Lienhard - Cass. com., 10 septembre 2014, n° 13-13.957, F-D N° Lexbase : A4367MWN, Rev. sociétés, 2015, p. 115, note J.-F. Barbièri ; JCP E, 2015, 1186, spéc. n° 5, obs. M. Buchberger.

[9] V. N. Jullian, Brèves remarques autour du droit de retrait des associés des sociétés civiles particulières, in « Mélanges Martin-Serf », Bruylant, 2022, p. 181.

[10] N. Jullian, note ss. même arrêt, Dr. sociétés, septembre 2023, à paraître.

[11] C. civ., art. 1116 N° Lexbase : L0838KZ3.

[12] C. civ., art. 1851 N° Lexbase : L2048ABH.

[13] C. com., art. L. 221-12 N° Lexbase : L5808AIX.

[14] C. com., art. L. 231-6 N° Lexbase : L6278AID.

[15] CCH, art. L. 212-9 N° Lexbase : L2302LRP.

[16] C. rur., art. L. 323-4 N° Lexbase : L3829AEK.

[17] V. Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-20.817, FS-P+B+I N° Lexbase : A3543TPW, Dr. sociétés, 2017, n° 5, comm. 76, note H. Hovasse ; Bull. Joly Sociétés, 2017, p. 395, note J.-Ch. Pagnucco.

[18] Loi n° 66-879, du 29 novembre 1966, relatives aux sociétés civiles professionnelles, art. 18 N° Lexbase : L3146AID

[19] R. Mortier, Opérations sur capital social, LexisNexis, 3ème éd., 2023, n° 1113 s., p. 836 s.

[20] Sauf à analyser le droit dont dispose la société en un droit de préférence ou en un bénéfice d’une promesse, ce qui nécessite des contorsions.

[21] H. Barbier, L’emprise du régime contractuel sur la société : ses ressources et limites, Dr. sociétés, 2017, dossier n° 3, spéc. n° 7.

[22] Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382, F-B N° Lexbase : A55138NI, Dalloz Actualité, 28 octobre 2022, obs. J. Delvallée ; D., 2022, p. 2086, note J.-B. Barbièri ; JCP E, 2022, 1371, note B.  Dondero; ibid., 2023, 1085, n° 9, obs. J.-C. Pagnucco ; JCP, 2022, 1364, note D. Gibirila ; Dr. sociétés, 2022, n° 134, note J.-F. Hamelin ; Bull. Joly Sociétés, décembre 2022, p. 13, note P.-L. Périn.

[23] S. Schiller et D. Martin, Guide des pactes d’actionnaires et d’associés, op. cit., n° 399, p. 249.

[24] Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498, FS-P+B N° Lexbase : A4555XNZ, Gaz. Pal., 25 septembre 2018, p. 79, note A. Dalion ; D., 2018, p. 1421, note D. Schmidt ; D., 2018, p. 2062, chron. A. Rabreau ; Bull. Joly Sociétés, juillet 2018, p. 422, note J.-F. Barbièri ; JCP G, 2018, 645, note C. Barrillon ; JCP E, 2018, 1374, note B. Dondero ; Dr. sociétés, 2018, comm. 142, note C. Coupet ; JCP E, 2018, 1631, note M. Caffin-Moi ; B. Saintourens, comm., Lexbase Affaires, juin 2018, n° 555 N° Lexbase : N4328BXL.

[25] Explicitement, concernant les SARL : Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-16.468, F-D N° Lexbase : A80034P4, Rev. sociétés, 2021, p. 700, note B. Dondero ; Gaz. Pal., 28 septembre 2021, p. 68, note D. Gallois-Cochet ; JCP E, 2021, 1484, n° 8, obs. M. Buchberger. De manière moins évidente, pour les sociétés civiles : Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-17.517, F-D N° Lexbase : A6030NTI, Rev. sociétés, 2016, p. 150, note J.-F. Barbièri – Cass. com., 16 octobre 2019, n° 17-18.494, F-D N° Lexbase : A9355ZRW, Bull. Joly Sociétés, janvier 2020, p. 34, note C. Barrillon ; Dr. sociétés, 2019, comm. 202, note H. Hovasse ; Dr. sociétés, 2020, comm. 2, note R. Mortier.

[26] Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382, F-B, préc.

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