Jurisprudence : CA Amiens, 02-06-2023, n° 23/00643, Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

CA Amiens, 02-06-2023, n° 23/00643, Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

A11239ZM

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CA Amiens, 02-06-2023, n° 23/00643, Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96758671-ca-amiens-02062023-n-2300643-fait-droit-a-lensemble-des-demandes-du-ou-des-demandeurs-sans-accorder-
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ARRET

N° 171


S.A.S. [5]


C/


A B


COUR D'APPEL D'AMIENS


TARIFICATION


ARRET DU 02 JUIN 2023


*************************************************************


N° RG 23/00643 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVOS


DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 05 mai 2022



PARTIES EN CAUSE :


DEMANDEUR


S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié : M. [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]


Représentée et plaidant par Me WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON


ET :


DÉFENDEUR


CARSAT NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]


Représentée et plaidant par Mme [Y] [G] dûment mandatée



DÉBATS :


A l'audience publique du 17 Février 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [D] [R] et Monsieur [A] [V], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.


Monsieur [B] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛.


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Aa C adjointe administrative faisant fonction de greffier


PRONONCÉ :


Le 02 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.


*

* *


DECISION


Monsieur [M] [S] a établi en date du 16 août 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 42 à savoir une hypoacousie de perception


Par courrier du 17 février 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S].


Les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] ont été imputées sur le compte employeur de la section 4 de l'établissement 488472333 00027 la société [5] au titre des années 2019 ( coût d'incapacité temporaire de catégorie 1) et 2020 ( coût d'incapacité permanente de catégorie 3).


Par courrier du 8 mars 2022, la société [5] a saisi la CARSAT Normandie d'un recours gracieux tendant à obtenir l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [S].


Par courrier du 5 mai 2022, la CARSAT Normandie a rejeté la demande de la société et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur.



Par acte délivré le 16 juin 2022 à la CARSAT NORMANDIE pour l'audience du 17 février 2023, la société [5] demande à la Cour de :


A titre principal,

ORDONNER le retrait des incidences financières de l'affection déclarée le 16 août 2019 par M. [M] [S] du compte employeur de la société [5] ;

Subsidiairement,

DIRE que la C.A.R.S.A.T. Normandie devra inscrire l'affection déclarée par M. [S] au compte spécial.


Elle fait en substance valoir ce qui suit :


Monsieur [M] [S] fut salarié intérimaire de la société [5] de mai à octobre 2012 puis de mai à décembre 2013 en qualité d'assembleur de métaux et du 6 mai 2016 au 9 juin 2016 en qualité d'agent de conditionnement (pièce n°3, historique des contrats).

La concluante n'a pas été associée à l'instruction ouverte par la caisse primaire du Calvados sur la déclaration de maladie souscrite le 16 août 2019 par M. [S] (pièce adverse n°1), dont la prise en charge aurait été notifiée à la société de travail temporaire [7] le 17 février 2020 (pièce adverse n°2) ;

Selon la CARSAT (pièce adverse n°6), bien que le salarié n'eût effectué qu'un essai non concluant d'une heure le 10 janvier 2017 au sein de la société [7], la caisse primaire a considéré celle-ci comme le dernier employeur, l'a seul informé de l'instruction et décidé d'imputer la surdité bilatérale en question à la société [5], en raison de deux missions temporaires accomplies pour celle-ci en mai-octobre 2012 et mai-décembre 2013 en qualité d'assembleur de métaux, près de six ans avant la constatation médicale de la surdité le 4 juillet 2019, en méconnaissance des dispositions du tableau 42 tenant au délai annuel de prise en charge et à la durée d'exposition :

hors la déclaration souscrite par l'assuré, aucun élément versé aux débats n'établit l'exposition au risque au sein de la concluante lors des deux périodes précitées : ainsi que le rappelle l'arrêt précité de la cour de cassation, en cas de contestation de l'exposition par l'employeur, il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.

Faute pour la CARSAT de NORMANDIE d'établir l'exposition de M. [S] au sein de la société [5] dans les conditions prévues par le tableau 42, celle-ci est bien fondée à solliciter le retrait des incidences financières de l'affection de son compte employeur.

Si par extraordinaire la Cour juge établie par la CARSAT l'exposition au risque chez la concluante, elle constatera du moins que les conditions de l'inscription des incidences financières de la maladie au compte spécial sont remplies, conformément au 4° alinéa de l'arrêté du 16 octobre 1995 précité et à la jurisprudence (arrêt Cass. 2e civ. 23/01/2014 n°13-12328⚖️ aux termes duquel l'inscription du sinistre au compte spécial doit avoir lieu sans prouver que la maladie a été contractée chez l'un ou l'autre des employeurs), attendu la brièveté de la période d'emploi de M. [S] au service de la société [5] en qualité d'assembleur de métaux, et des tâches de soudeur et chaudronnier soudeur effectuées antérieurement pour le compte des sociétés [6] et [8] (pièce adverse n°1).


A l'audience, la société [5] soutient par avocat les prétentions et moyens résultant de ses conclusions responsives enregistrées par le greffe à la date du 17 février 2023 et visées par ce dernier le 15 février 2023, lesquelles réitèrent les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en développant les moyens contenus dans ce dernier et elle ajoute qu'il existe un motif supplémentaire de retrait de son compte employeur du coût litigieux résultant de l'absence de preuve de notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S].


Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 février 2023 et soutenues par sa représentante, la CARSAT NORMANDIE demande à la Cour de :


- constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [S] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 16 août 2019 au sein d'autres entreprises ;

dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995🏛 ne sont pas remplies ;

Et, en conséquence de :

- rejeter le recours et les demandes de la société [5].


Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :


En l'espèce, les allégations de la société ne permettent pas d'établir les conditions de travail auxquelles le salarié était réellement soumis chez ses employeurs précédents.

Ainsi, les éléments produits par la société [5] ne permettent pas de démontrer que Monsieur [S] a été exposé au risque de sa maladie chez de précédents employeurs.

En outre, la société [5] soutient, sans en tirer de conséquence ni de demande, qu'elle n'a pas été destinataire de la décision de prise en charge de la maladie.

Or, aux termes de l'article R. 441-18 du Code de la sécurité sociale🏛 (anciennement R. 441-11), l'obligation d'information qui incombe à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 novembre 2014, pièce n° 5).

En l'occurrence, la CPAM a bien notifié à la société [7], dernier employeur de Monsieur [S] avant sa déclaration de maladie professionnelle du 16 août 2019, par courrier du 17 février 2020 la décision de prise en charge de cette maladie (pièce n° 2).

Pour autant, il ressort des échanges avec la CPAM que Monsieur [S] n'avait effectué qu'un essai d'une heure pour son compte le 10 janvier 2017 et que celui-ci n'ayant pas été concluant, il n'a pas travaillé pour son compte ensuite (pièce n° 6).

Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT Normandie a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] le 16 août 2019 sur le compte employeur de la société [5].


La société [5] ayant soutenu à l'audience le moyen nouveau par rapport à ses écritures de l'absence de notification du taux d'incapacité du salarié, le Président a autorisé la CARSAT NORMANDIE à justifier de cette notification par note en délibéré sous trois semaines avec réponse de la demanderesse dans le même délai à la note de la CARSAT.


Par note en délibéré du 2 mars 2023 enregistrée par le greffe à la date du 6 mars 2023, la CARSAT NORMANDIE transmet la décision de notification du taux d'incapacité de Monsieur [S].


Aucune note en délibéré n'a été reçue de la demanderesse.



MOTIFS DE L'ARRET.


Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447⚖️, Ab. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986⚖️; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273⚖️ Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724⚖️ ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié).


Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement .

Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.

Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur et de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252⚖️21-12.523⚖️, n° 21-14.779⚖️ indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). 

Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.

Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour un des motifs tirés de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.


Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile🏛🏛 dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [Z] et [U] [W] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.


Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver, lorsqu'elle est contestée, l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci » et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse, d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760⚖️ publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et ce sous peine de rejet de sa demande.

Qu'ainsi si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, lorsqu'elle est contestée, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.


Que de même, si l'employeur entend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité, sans nécessairement d'ailleurs contester que les conditions d'application de cette dernière soient remplies en ce qui le concerne, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile d'alléguer puis de prouver les faits justifiant l'inscription au compte spécial permettant d'apporter cette preuve contraire, à l'exception de l'absence d'exposition au risque du salarié à son service lorsqu'il s'agit d'une condition d'application de la règle dont il revendique l'application, la caisse devant alors pour sa part rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements.

Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions.


Attendu qu'en l'espèce la société demanderesse conteste à titre principal l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité puisqu'elle sollicite à titre principal le retrait des conséquences financières de la maladie de son compte employeur en faisant valoir que ce sinistre ne peut lui être imputé et elle prétend à titre subsidiaire apporter la preuve contraire à la présomption en obtenant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement de la multi-exposition du salarié.


Qu'elle a fait en outre valoir à titre principal à l'audience, à l'appui de sa demande de retrait du coût d'incapacité permanente litigieux, le moyen tiré de l'absence de notification de ce taux.


Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile🏛 si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Qu'il résulte de ce texte que si le défendeur ne conclut pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens du demandeur que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ( en ce sens, en cause d'appel, Com., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.247⚖️ Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 20-22.2181Civ. , 20 décembre 2006 , Bull. n ° 409, pourvoi n°5-20.0011 2e Civ., 30 avril 2003, Bull n° 122,pourvoi n°1-12.289 ; 2e Civ, 5 mars 2009, n° 07-21.700⚖️ ; 2e Civ. 30 avril 2009 n° 08-15.947⚖️ : 2e Civ. 3 décembre 2015 n° 14-26.676⚖️ ).


Attendu qu'en l'espèce la CARSAT NORMANDIE n'a pas conclu sur la demande principale de la société [5] ni dans ses écritures ni oralement à l'audience.


Qu'il appartient en conséquence à la Cour de vérifier si cette demande principale en contestation du bien-fondé de l'application par la CARSAT à la demanderesse de la présomption d'imputabilité en sa qualité de dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie est fondée.


Attendu que s'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle que le salarié a déclaré avoir été exposé au risque alors qu'il travaillait pour le compte de la société [5], il n'a été produit de part et d'autre aucune pièce permettant de déterminer les conditions de travail de ce salarié au service de cette société et donc son éventuelle exposition au risque du tableau pas plus qu'il ne résulte au surplus des débats d'élément extrinsèque aux déclarations du salarié permettant de corroborer les affirmations, insuffisamment précises, du salarié quant à son exposition au risque.


Que la procédure d'instruction de la caisse qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments de nature à caractériser une telle exposition chez la demanderesse n'est pas produite.


Qu'en l'absence de toute preuve de cette exposition du salarié chez la société [5] il convient de dire bien-fondée la contestation par cette dernière de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité par la CARSAT NORMANDIE et d'ordonner par voie de conséquence le retrait des coûts litigieux de son compte employeur.


Que la CARSAT succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.



PAR CES MOTIFS.


La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,


Dit bien-fondée, faute de preuve par l'organisme de l'exposition du salarié au risque au service de cette société, la contestation par la société [5] de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité par la CARSAT NORMANDIE et dit à l'inverse mal-fondée la décision de la CARSAT de maintien des coûts litigieux sur le compte employeur de la société, notifiée à cette dernière par son courrier du 5 mai 2022.


Ordonne le retrait du compte-employeur de la section 4 de l'établissement 488472333 00027 de la société [5] du coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 inscrit sur l'année 2019 et du coût d'incapacité permanente de catégorie 3 inscrit sur l'année 2020.


Condamne la CARSAT NORMANDIE aux dépens . 


Le Greffier, Le Président,

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