Jurisprudence : CA Rennes, 03-05-2023, n° 22/01923, Confirmation

CA Rennes, 03-05-2023, n° 22/01923, Confirmation

A19409TZ

Référence

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9ème Ch Sécurité Sociale


ARRÊT N°


N° RG 22/01923 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SS2N


[W] [B]


C/


CPAM D'ILLE ET VILAINE

Société [9]


Copie exécutoire délivrée

le :


à :


Copie certifiée conforme délivrée

le:


à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère


GREFFIER :


Monsieur Aa A B lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 28 Février 2023

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial


ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats


DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:


Date de la décision attaquée : 22 Juin 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ille et Vilaine

Références : 21601165


****


APPELANTE :


Madame [W] [B]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES


INTIMÉES :


LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Madame [D] [L] en vertu d'un pouvoir spécial


La Société [9] dev8nue [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Erwan BARICHARD, avocat au barreau de NANTES



EXPOSÉ DU LITIGE


Le 25 juin 2014, la société [9], devenue la société [8] (la société) a déclaré, pour le compte d'une de ses salariés, Mme [W] [B], un accident du travail survenu le jour-même à 13 h 15 dans les circonstances suivantes : 'entretien de mission à la demande de Mme [B] [W] - désaccord entre Mme [B] et sa hiérarchie sur le bilan effectué au sujet de la réalisation de sa mission'.


Le certificat médical initial établi par le docteur [G], le 25 juin 2014, fait état d'une 'anxiété ++ dans contexte de difficultés relationnelles majeures au travail (entretien avec la hiérarchie de longue durée ayant abouti à une attaque de panique le 24/06/14' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 4 juillet 2014.


Le 5 septembre 2014, après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.


L'état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 15 novembre 2015.


Par lettre du 3 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestant la décision de prise en charge susvisée.


Lors de sa séance du 17 juin 2015, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et constaté que les dépenses liées audit accident n'avaient pas été imputées au compte de la société qui bénéficiait de la tarification collective en matière de cotisations AT/MP.


Le 4 septembre 2015, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine en contestant le caractère professionnel de l'accident survenu le 24 juin 2014 et subsidiairement son opposabilité.


Parallèlement et consécutivement à un procès-verbal de non-conciliation du 20 septembre 2016, Mme [B], licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement depuis le 2 juillet 2015, a saisi le tribunal précité aux fins de voir reconnaître que l'accident survenu le 24 juin 2014 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.


Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal a :


- joint les deux procédures ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable ;

- dit que la preuve d'un accident du travail n'était pas rapportée ;

- débouté Mme [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;

- débouté la caisse de toutes ses prétentions :

- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Le 17 juillet 2018, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juillet précédent.



Par arrêt du 19 mai 2021, la cour d'appel de Rennes a :


- rejeté la demande de la caisse tendant à voir écarter les écritures et pièces de la société ;

- pris acte de ce que la société ne maintient plus sa demande de sursis à statuer ;

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse ;

- dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Mme [B], survenu le 24 juin 2014 est inopposable à la société ;

- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute Mme [B] de sa demande de majoration de capital et la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;


Statuant à nouveau,


- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [B] le 24 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- débouté Mme [B] de sa demande de majoration de capital ;


Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices indemnisables :


Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [O] [M] [Adresse 4] avec la mission suivante, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle :

- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

- décrire les lésions initiales,


et ce, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 15 novembre 2015 et au regard des lésions imputables à l'accident du travail en cause :


- déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,

- besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,

- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

- préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire et l'évaluer dans une échelle de 1 à 7,

- préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel avant consolidation ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- dit que l'expert devra :

- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine,

- rappelé les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile🏛 :

- dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise,

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt,

- dit que la saisine de l'expert interviendra sur justification de la consignation,

- dit que l'expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l'expertise,

- désigné le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise,

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction des affaires,

- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, dont la caisse devra faire l'avance,

- dit que les sommes dues seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;

- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci doit faire ou fera l'avance au titre de la faute inexcusable ;

- sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;

- ordonné la radiation de la procédure ;

- dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.


L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 1er décembre 2021.


Le 16 mars 2022, Mme [B] a sollicité le rétablissement de cette affaire au rang des affaires en cours.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [B] demande à la cour :


- d'infirmer le jugement déféré ;


En conséquence :


Par arrêt avant dire droit :


- d'ordonner un complément d'expertise en vue de voir évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [B], consolidée le 15 novembre 2015, et désigner à cet effet le docteur [O] [M], ès qualités d'expert judiciaire, pour procéder à un nouvel examen médical ;

- de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

- de dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

- de dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse auprès du régisseur de la cour ;


En tout état de cause :


- de liquider comme suit les préjudices subis par Mme [B] sur la base d'une date de consolidation arrêtée au 15 novembre 2015 :

* déficit fonctionnel temporaire : 1 272,50 euros ;

* souffrances endurées : 10 000 euros ;

* préjudice esthétique : 1 000 euros ;

- de dire et juger que la caisse sera tenue de faire l'avance de ces sommes à Mme [B] dans ces proportions, et en conséquence, la renvoyer devant elle pour le paiement de l'intégralité des sommes précitées ;

- de condamner la société [9] devenue [8] au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter toute partie de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;

- de dépens comme de droit.


Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :


- liquider comme suit les préjudices subis par Mme [B] :

Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 946,74 euros

Au titre de la souffrances endurées : 6 850 euros

Au titre du préjudice esthétique : 500 euros

- déduire de l'ensemble de ces sommes la provision de 2 000 euros perçue par Mme [B] ;

- juger que la caisse sera tenue de faire l'avance des indemnités fixées par le tribunal (sic) pour l'ensemble des préjudices subis par Mme [B] ;

- limiter la condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter la demande de complément d'expertise sollicitée en vue de voir évaluer le déficit fonctionnel permanent, à titre subsidiaire encadrée la mission complémentaire et solliciter que soit distinguées les conséquences qui relèvent de l'état antérieur à l'accident du travail et qui ne sont pas professionnelles de celles qui lui sont postérieures afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent ;

- débouter toute partie de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples ;

- juger ce que de droit quant aux dépens.


Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :


- décerner acte à la caisse de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de liquidation des préjudices subis par Mme [B] ;

- confirmer l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur pour les indemnités qui sont à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale🏛 ;

- condamner la société [9] devenue [8], à rembourser à la caisse les sommes dont elle doit faire ou fera l'avance au titre de la faute inexcusable.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de complément d'expertise


Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673 et pourvoi n°21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale🏛, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.


Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, qui est représentée par un taux d'IPP fixé par la caisse mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.


L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose une consolidation, c'est-à-dire la persistance de séquelles non-susceptibles d'évolution en dépit des traitements et des soins et la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle.


Or, en l'espèce, dans le cadre de son arrêt avant-dire droit, la présente cour a rappelé que Mme [B] a été déclarée consolidée sans séquelles indemnisables à la date du 15 novembre 2015 aux termes d'une lettre de notification de la caisse du 16 octobre 2015, qu'elle ne conteste pas avoir reçue, et qu'elle n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision devenue par conséquent définitive.


Elle ne peut dès lors aujourd'hui formuler une demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où il a été reconnu qu'elle ne subissait aucune séquelle définitive du fait de l'accident du 24 juin 2014.


Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de Mme [B] tendant à obtenir un complément d'expertise pour déterminer le DFP.


Sur la réparation des différents préjudices subis par Mme [B]


A la suite de l'examen de Mme [B] et au regard des documents médicaux produits, l'expert a conclu ainsi qu'il suit :

- accident du 24 juin 2014.

- consolidation, acquise le 15 novembre 2015.

- déficit fonctionnel temporaire de classe I du 24 juin 2014 jusqu'à la consolidation.

- assistance par tierce personne non retenue.

- souffrances endurées : 3/7

- préjudice esthétique : 1/7

- préjudice sexuel non retenu.


Sur le déficit fonctionnel temporaire


La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.


En l'espèce, le médecin expert a estimé que ' Mme [B] a subi des gênes temporaires dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de cet accident : astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées et d'agrément auxquelles l'intéressée se livrait habituellement' retenant des gênes temporaires partielles de classe I du 24 juin 2014 jusqu'à la consolidation du 15 novembre 2015, soit un taux de déficit de 10 %.


Mme [B] considère qu'il convient de retenir une base journalière de 25 €, tandis que la société [9] devenue [8] propose de retenir une base journalière de 18,63 € net.


Compte tenu de la durée et du taux de déficit retenu par l'expert, sur la base d'une indemnité journalière de 25 € pour un déficit fonctionnel total, la cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour fixer cette indemnité à la somme totale de 509 X 2,50 € = 1 272,50 €.


L'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire est donc fixée à 1.272,50 €.


Sur les souffrances endurées


Mme [B] invoque un état anxio-dépressif particulièrement important avec des troubles anxieux et de la concentration depuis plusieurs années, des douleurs abdominales, brûlures d'estomac, acidité de l''sophage, outre des troubles du sommeil. La société [9] devenue [8] estime que ce poste de préjudice est suffisamment réparé par une indemnité de 6 850 € net.


S'agissant de ce poste de préjudice, l'expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, compte tenu du traumatisme initial, du suivi spécialisé poursuivi durant plusieurs années et du mauvais vécu des faits accidentels.


En l'espèce, il est constant que Mme [B] a subi un état anxieux intense qui a été d'une telle violence qu'elle a dû prendre des antidépresseurs et anxiolytiques. Depuis, elle a poursuivi une prise en charge par un médecin psychiatre jusqu'en 2018 en raison de la persistance de troubles thymiques à type d'angoisse et de dépression secondaire, mais également auprès d'un psychologue jusqu'en octobre 2017.


La cour trouve donc dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour fixer à la somme de 10.000 € l'indemnité due au titre des souffrances endurées.


Sur le préjudice esthétique


L'expert a évalué à 1/7 ce poste de préjudice retenant l'altération de la présentation en lien avec cet épisode dépressif majeur. Au regard des éléments produits et des résultats de cette expertise, il y a lieu de fixer à 1.000 € le montant de l'indemnité qui sera allouée à Mme [Ab] de ce chef.


Sur les frais irrépétibles et les dépens


Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [Ab] ses frais irrépétibles.


La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3.000 €.


Les dépens de la présente procédure d'appel, exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :


La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,


Déboute Mme [B] de sa demande de complément d'expertise ;


Fixe à la somme de 1.272,50 € l'indemnité due à Mme [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;


Fixe à la somme de 10.000 € l'indemnité due à Mme [B] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;


Fixe à 1.000 € l'indemnité due à Mme [B] au titre de son préjudice esthétique ;


Dit que la caisse sera tenue de faire l'avance de ces sommes à Mme [Ab], sous déduction de la provision déjà versée ;


Condamne la société [9] devenue [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine les sommes dont celle-ci doit faire ou fera l'avance au titre de la faute inexcusable ;


Condamne la société [9] devenue [8] à verser à Mme [B] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la société [9] devenue [8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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