Jurisprudence : CA Dijon, 11-05-2023, n° 21/00187, Confirmation

CA Dijon, 11-05-2023, n° 21/00187, Confirmation

A84759UG

Référence

CA Dijon, 11-05-2023, n° 21/00187, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96102036-ca-dijon-11052023-n-2100187-confirmation
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KG/SC


S.A.S. [4]


C/


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée


le :


à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE DIJON


CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 11 MAI 2023


MINUTE N°


N° RG 21/00187 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FURK


Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le

n°18/00510



APPELANTE :


S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]


représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉE :


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]


représentée par Mme [L] [Y] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :


Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,


ARRÊT : rendu contradictoirement,


PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛,


SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE


M.[Aa], salarié de la société [4] (la société), a déclaré, le 4 mai 2018, avoir été victime d'un accident du travail.


Le 2 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la CPAM) a informé la société de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.


Après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire qui, par décision du 11 février 2021, a rejeté la demande de la société tendant à lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l'accident de travailAade M.[V].



La société a interjeté appel le 8 mars 2021.


Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la société [4] demande à la cour de :


la déclarer recevable et bien fondée en son recours,

constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise dont a été victime Aa. [V],

en conséquence,

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,

déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident de M. [Aa].


Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 février 2023, la CPAM de la Saône et Loire demande à la cour de :


confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon,

déclarer opposable à la société [4], la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime M. [Aa] le 4 mai 2018,

débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.



MOTIFS


- Sur la demande d'inopposabilité de l'employeur


La société [4] fait valoir que la CPAM de rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'accident de M. [Aa]. Elle conteste l'existence d'un lien entre le travail et le malaise survenu, lequel serait en rapport avec une pathologie indépendante, ce qui caractérise des réserves motivées, portant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.


Elle soulève également que l'instruction de la CPAM n'a pas été réalisée contradictoirement puisqu'au vu des réserves qu'elle avait émis sur le caractère professionnel, la CPAM aurait dû recueillir l'avis de son médecin conseil.


La CPAM soutient que la matérialité de l'accident ne saurait être contestée puisque M. [Aa] a été victime d'un malaise au temps et au lieu de travail, qu'il a été transporté à l'hôpital de [Localité 2], qu'un certificat médical du même jour fait état de «plaie du front/TC avec PC et convulsions» et que l'employeur ne conteste pas la survenance d'un malaise au temps et lieu de travail, que ces éléments constituent une présomption graves, précises et concordantes permettant de retenir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail, ainsi compte tenu de l'instruction contradictoire, M. [Aa] bénéficie de la présomption d'imputabilité.

Elle ajoute que la société [4] n'apporte aucune preuve permettant de démontrer une pathologie antérieure.


Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale🏛, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Il s'en a déduit une présomption d'imputabilité au travail, de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, cette présomption simple ne pouvant être renversée que par la preuve établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.

Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.


En l'espèce, dans le certificat médical initial du 4 mai 2018, il est mentionné "plaie du front /TC avec PC et convulsions ".


M.[Aa] indique les circonstances de l'accident dans le questionnaire émis par la caisse en précisant le lieu ,sur le quai des expéditions, qu'il ne se sentait pas bien, qu'il s'est dirigé vers sa responsable alors qu'il revenait des toilettes. Il indique également qu'il avait des problèmes gastriques depuis le début de la semaine.

Le fait que le malaise ait eu lieu au sein de son travail, qu'il ait été amené à l'hôpital et que le certificat médical du même jour ait constaté les séquelles de ce malaise sont des faits concordants.


L'employeur, dans la déclaration de l'accident du 7 mai 2018, reconnaît la survenance du malaise au temps et lieu du travail.

Ces éléments permettent de retenir un évenement brusque, soit un malaise au temps et lieu de travail, ce qui caractérise une présomption d'imputabilité.

La société, dans la déclaration d'accident du travail du 7 mai 2018,le décrit en ces termes:


"M.[Aa] a été victime d'un accident de travail (crise d'épilepsie selon les pompiers) que nous considérons compte tenu de l'absence de fait accidentel totalement étranger au travail - malaise", mais ne rapporte aucun élément concret susceptible de renverser la présomption.


Par ailleurs, la société conteste l'absence d'instruction de la caisse puisque elle a émis des réserves dès la déclaration d'accident du travail du 7 mai 2018.

Cependant, la caisse a bien procédé à l'instruction de l'affaire au vu des réserves motivées de la société puisqu'elle a envoyé un questionnaire au salarié et à la société, respectant ainsi les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa version applicable au litige.


Elle n'était pas tenue de désigner un médecin conseil dans la mesure où elle estime la présomption établie, et en l'absence de preuve contraire.


Ces éléments permettent d'établir la présomption d'imputabilité au travail de l'accident de M.[Aa] et de déclarer opposable la prise en charge de l'accident de M.[Aa] à la société.


Le jugement sera donc confirmé.


- Sur l'autre demande


La société supportera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par décision contradictoire,


CONFIRME le jugement en date du 11 février 2021,


Y ajoutant :


- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.


Le greffier Le président


Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

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