Lexbase Avocats n°148 du 25 avril 2013

Lexbase Avocats - Édition n°148

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Décret "Passerelle" : le texte est (enfin) abrogé !

Réf. : Décret n° 2013-319 du 15 avril 2013, supprimant les conditions particulières d'accès à la profession d'avocat des personnes exerçant des responsabilités publiques (N° Lexbase : L6343IWT)

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N6764BTP

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Le 25 Avril 2013

Plus d'un an après sa publication et le tollé qu'elle a déclenché au sein de la profession, le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 (N° Lexbase : L7131ISW), qui avait dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) les personnes ayant exercé des responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi ainsi que les collaborateurs et assistants de parlementaires justifiant de l'exercice d'une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant huit années (décret n° 91-1197, art. 97-1 N° Lexbase : L8168AID), a été abrogé par un décret n° 2013-319 du 15 avril 2013 (N° Lexbase : L6343IWT), publié au Journal officiel du 17 avril 2013. Le décret supprime, par ailleurs, l'obligation de passer un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle pour les collaborateurs d'avoués près les cours d'appel visés à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7997ETD).

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Conditions d'application de feu le "décret passerelle"

Réf. : CA Versailles, 10 avril 2013, n° 12/08780 (N° Lexbase : A8169KB8)

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N6842BTL

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Le 27 Avril 2013

Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi, si elles sont, en vertu du décret du 3 avril 2012 (décret n° 2012-441 N° Lexbase : L7131ISW), dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ne figurent pas dans la liste de celles qui, aux termes du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID), sont dispensées de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Ne saurait, en conséquence, sans ajout aux dispositions alors en vigueur, être étendu à ces personnes le bénéfice d'une dispense de la condition de diplôme qui, quels que puissent être l'ordre, dénué d'incidence sur leur contenu, des différentes dispositions dans le décret, certaines pratiques au demeurant invérifiables en l'absence des personnes auxquelles elles peuvent se rapporter, le nombre important des membres qui ont adopté la délibération contestée ou le sens prêté à une éventuelle modification en cours d'élaboration, ne les concerne pas, seule la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ayant été prévue en leur faveur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 10 avril 2013 (CA Versailles, 10 avril 2013, n° 12/08780 N° Lexbase : A8169KB8), et qui pourrait bien faire partie des dernières décisions sur le sujet, le Garde des Sceaux ayant abrogé le "décret passerelle" le 15 avril 2013 (décret n° 2013-319 N° Lexbase : L6343IWT). En l'espèce, un député-maire, s'il justifiait de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques le faisant directement participer à l'élaboration de la loi, ne possédait pas une maîtrise en droit ou un diplôme reconnu comme équivalent nécessaire à son inscription au tableau. La délibération du conseil de l'Ordre est infirmée.

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription au tableau de l'Ordre : application de l'autorité de la chose jugée pour refuser l'inscription à un ancien juriste

Réf. : CA Saint-Denis de la Réunion, 1er mars 2013, n° 12/01892 (N° Lexbase : A0607KCH)

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N6843BTM

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Le 25 Avril 2013

Selon le principe de concentration des moyens, la nouvelle demande qui invoque des fondements juridiques ou des moyens de preuve que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Et, alors qu'il ne s'appuie que sur des faits intervenus antérieurement à la première instance, l'appelant ne démontre aucunement ni même n'allègue qu'il était dans l'impossibilité de les invoquer à l'occasion de cette première instance. Tel est le rappel procédural opéré par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, le 1er mars 2013, à l'occasion d'une affaire relative à l'inscription d'un ancien juriste au tableau de l'Ordre (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er mars 2013, n° 12/01892 N° Lexbase : A0607KCH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8006ETP). La Cour de cassation ayant cassé sans renvoi la décision d'appel ayant admis son inscription sur le fondement de ces mêmes activités, l'appelant n'est pas fondé à contester à nouveau la décision de refus du conseil de l'Ordre.

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription au tableau de l'Ordre : inscription d'un ancien président honoraire d'un tribunal administratif dans le ressort d'une juridiction où il a exercé

Réf. : CA Saint-Denis de la Réunion, 1er mars 2013, n° 12/01933 (N° Lexbase : A0323KCX)

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N6844BTN

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Le 25 Avril 2013

Le président honoraire d'un tribunal administratif, admis à faire valoir ses droits à retraite, peut demander son inscription au barreau dans le ressort d'une juridiction où il a exercé, et ce au visa des dispositions des articles 11-2° de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et 93-2° et 97-1° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), dispensant de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les anciens magistrats administratifs. En effet, l'article 9-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), fondant le refus du conseil de l'Ordre d'inscrire cet ancien magistrat au tableau ne concerne que le corps judiciaire. Ensuite, le conseil de l'Ordre ne peut opposer, à l'ancien magistrat, le défaut de locaux professionnels conformes aux usages. En effet, ni les articles 11 et 27 de la loi du 31 décembre 1971, ni l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 n'imposent une quelconque exigence matérielle pour qu'un avocat puisse être inscrit au Barreau. Certes, il résulte de l'article 5 du règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8) que l'avocat doit disposer dans le ressort de son Barreau d'un domicile professionnel conforme aux usages et permettant l'exercice de la profession d'avocat dans le respect de ses principes essentiels tel le secret professionnel. Mais ces règles concernent l'avocat déjà inscrit. Celui qui demande son inscription n'est pas tenu de justifier préalablement de ce domicile professionnel. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, rendu le 1er mars 2013 (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er mars 2013, n° 12/01933 N° Lexbase : A0323KCX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7996ETC).

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Avocats/Champ de compétence

[Le point sur...] Compte-rendu de la réunion inaugurale de la sous-commission Exercice des nouvelles activités de l'avocat mandataire en transactions immobilières de la Commission ouverte Immobilier du barreau de Paris

Lecture: 13 min

N6774BT3

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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

Le 27 Mars 2014

Le 29 mars 2013, s'est déroulée, dans un amphithéâtre comble, la réunion inaugurale de la sous-commission Exercice des nouvelles activités de l'avocat mandataire en transactions immobilières de la Commission ouverte Immobilier du barreau de Paris. Sous la responsabilité de Jean-Marie Moyse, cette réunion avait pour ambition de présenter le cadre de l'intervention de l'avocat mandataire en transactions immobilières dans le respect des règles déontologiques de la profession, les outils mis à sa disposition et les moyens proposés pour développer cette nouvelle activité. Présentes à cette occasion, les Editions juridiques Lexbase vous en proposent un compte-rendu. Avocat mandataire en transactions immobilières et déontologie

L'articulation de ce nouveau métier avec les règles déontologiques de la profession a été présentée par Jean-François Péricaud, membre du Conseil de l'Ordre et délégué de Madame le Bâtonnier auprès des commissions ouvertes.

Ce nouveau métier, qui existe depuis quatre ans, est délimité par des règles très rigoureuses puisque tant le règlement intérieur national (RIN N° Lexbase : L4063IP8) que le règlement intérieur du barreau de Paris (RIPB) disposent que cette activité d'intermédiaire immobilier de l'avocat ne doit être qu'accessoire pour lui et est délimitée par l'observation des règles professionnelles. Le rappel est important et il entraîne un certain nombre de conséquences.

Il s'agit tout d'abord d'une activité accessoire à l'occasion de laquelle l'avocat s'abstient de tout acte de démarchage, le tout en évitant les conflits d'intérêts.

L'avocat va donc pouvoir faire de la publicité mais sans qu'elle s'assimile à un démarchage en respectant les règles déontologiques portant sur une publicité ciblée et sous le contrôle de l'Ordre. Sur le conflit d'intérêts, Jean-François Péricaud se pose la question de savoir comment l'éviter lorsque l'avocat est en présence d'un acheteur et d'un vendeur dont les intérêts ne sont pas, finalement, identiques.

Si l'avocat passe outre le respect de ces règles il s'exposera à une procédure disciplinaire : dépôt d'une plainte entre les mains du Bâtonnier, enregistrement de la plainte sous huitaine, distribution devant une commission déontologique, et saisine de l'autorité de poursuite ou classement de l'affaire.

Il souligne que c'est la jurisprudence de l'Ordre qui apportera progressivement les réponses et qui permettra au mieux d'affiner la réglementation professionnelle pour l'adapter à cette nouvelle activité.

Quels sont les partenaires que l'avocat va rencontrer en se livrant à cette nouvelle activité ?

Pour Jean-Marie Moyse, il s'agit des agents immobiliers -présents depuis toujours-, des notaires -habilités depuis 1982 à se livrer à la négociation immobilière et à toucher des honoraires en pourcentage lorsqu'ils ont négocié la vente d'un bien immobilier pour lequel ils ont été mandatés-, les géomètres-experts -autorisés depuis 1996 à pratiquer la négociation immobilières-, et enfin, les avocats.

Le nécessaire mandat

Que ce soit pour les notaires ou les agents immobiliers, un mandat est nécessaire, le mandat apparent ne pouvant être admis. Pour les notaires, la règle a été posée dans un arrêt du 5 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 5 novembre 2009, n° 08-18.056, F-P+B N° Lexbase : A8114EMH) et confirmé dernièrement le 20 mars 2013 (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-11.567, F-P+B+I N° Lexbase : A5887KAB) : "Le mandant n'est tenu d'exécuter que les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné" et "le mandat apparent ne peut être admis au titre d'un acte conclu entre des parties disposant chacune d'un notaire, les notaires étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs".

Il en est de même pour les agents immobiliers. En effet, dans un arrêt du 31 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 05-15.774, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5980D4A) la Cour de cassation a censuré une cour d'appel au visa des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP). Selon les dispositions de ces deux premiers textes, qui sont d'ordre public, "les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d'une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit". De plus, selon l'article 72 du décret, "le titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce' doit détenir un mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, fait expressément mention de celle-ci". Et de conclure que le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles impératives.

Ainsi, ils ne peuvent pas engager leur client sans mandat.

Françoise Camara, Haut magistrat, a précisé que cette règle a été étendue à la gestion d'affaires par un arrêt du 22 mars 2012 (Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 11-13.000, F-P+B+I N° Lexbase : A4232IGT), aux termes duquel la Haute juridiction a énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles 1372 (N° Lexbase : L1478ABD) et 1375 (N° Lexbase : L1481ABH) du Code civil, ensemble les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que la gestion d'affaires, qui implique la ratification ultérieure par le maître de l'affaire ou la démonstration a posteriori de l'utilité de la gestion, est incompatible avec les dispositions d'ordre public susvisées de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, qui exigent l'obtention par le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" d'un mandat écrit préalable à son intervention dans toute opération immobilière.

Pour les agents immobiliers (loi du 2 janvier 1970, art. 6), comme pour les notaires (décret du 8 mars 1978, art. 11 N° Lexbase : L8649H3Q), les géomètres-experts (décret du 31 mai 1996 N° Lexbase : L1430IRE) et les avocats (RIPB, art. 6.3 et 6.4), le mandat conféré par le client doit être écrit.

Compte tenu de la réglementation applicable aux différents professionnels, soit par leur règlement intérieur, soit par les dispositions législatives et réglementaires et la jurisprudence de la Cour de cassation, les mandats qui leur sont conférés s'analysent comme des mandats de recherche d'acquéreur et non comme des procurations de vente. Il est donc très important d'être vigilant dans la rédaction du mandat. Au regard de la réglementation exigeant une procuration conférée au mandataire pour consentir à la vente, et en raison de la prohibition du mandat apparent, les échanges de correspondances dans le cadre d'un simple mandat de négociation et de recherche d'acquéreur ne peuvent jamais engager le client. Cependant, ces échanges de correspondances, s'ils sont imprudents, peuvent être la cause de procès engageant la responsabilité du professionnel.

Vers une modification du RIN ?

Pour Jean-Marie Moyse, la concurrence des professionnels constitués en Ordres vis-à-vis de ceux ayant la qualité de commerçant constitue une nouveauté dans le secteur de l'immobilier et pose la question d'une éventuelle collaboration pour la réalisation des missions qui leur seront confiées.

La difficulté majeure pour les avocats réside non dans l'obtention d'un mandat de négociation mais dans l'activité de négociation proprement dite, laquelle nécessite la recherche d'un client acquéreur, ce qui suppose la création d'un véritable service de négociation au sein du cabinet mandaté avec la réalisation d'expertises de valeur et un personnel spécialisé pour assurer les publicités nécessaires à la vente et les visites du bien. Le coût d'un tel service, loin d'être négligeable, doit être compensé par de nouvelles recettes permettant d'équilibrer cette nouvelle activité.

Il estime que l'impossibilité pour les cabinets d'avocats de se livrer à des publicités génériques portant sur cette activité, les publicités ne pouvant porter que sur les biens détenus par mandat donné au cabinet, empêchera un développement important de cette activité accessoire à l'activité traditionnelle de l'avocat. Le caractère accessoire de l'activité de négociation immobilière par rapport à la profession d'avocat et le coût de la création au sein du cabinet d'une structure de négociation permettent de penser à la nécessité, pour l'avocat, de solliciter l'assistance d'un professionnel à pleine compétence, tel un agent immobilier ou un administrateur de biens pour la réalisation du mandat qui lui a été confié.

Ce qui gêne Maître Moyse est que, lors de la vente de biens d'envergure, il y a plusieurs intervenants : un conseil pour le vendeur, un pour l'acquéreur, quand ce n'est pas plusieurs professionnels de la négociation qui sont "branchés" sur le contrat. Cette intervention, qui pourrait avoir lieu au moyen d'une délégation du mandat de l'avocat au profit d'un professionnel réglementé, risque de se heurter à la règle de l'interdiction de la dichotomie telle que prévue par l'article 11.5 du RIN, lequel emporte interdiction "à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats", même s'il s'agit de personnes faisant partie d'une profession règlementée.

Une autre difficulté réside dans le fait que l'avocat, conformément à l'article 11.3 du RIN, ne peut normalement recevoir d'honoraires que de la part de son client. En effet, lors de la conclusion d'une vente immobilière, il est fréquent que la rémunération de l'intermédiaire soit mise à la charge de l'acquéreur pour éviter qu'elle ne supporte, si elle était mise à la charge du vendeur, les droits d'enregistrement au taux de 5,09 %, auxquels s'ajouteraient les honoraires du notaire, portant cette charge à environ 6 %. Le mandat étant le plus souvent délivré par le vendeur du bien, la bascule de la rémunération sur l'acquéreur se heurtera à deux difficultés tenant, d'une part, au double mandatement nécessaire de l'avocat et, d'autre part, à l'interdiction de l'article 11.3 du RIN susvisée, ce qui est de nature à créer un conflit d'intérêts pouvant être sanctionné sur le plan déontologique.

Il estime que deux réformes sont, dès lors, souhaitables :

- pour faciliter la collaboration entre tous les professionnels de l'immobilier, l'avocat, le notaire ou le géomètre expert devraient être autorisés par la réglementation de leurs ordres respectifs, d'une manière exceptionnelle lors d'une négociation immobilière, à recevoir un double mandatement (mandat du vendeur et mandat de l'acquéreur) et à partager leurs honoraires de négociation avec d'autres professionnels, y compris ceux ayant la qualité de commerçant ;

- les professions constituées en ordres pourraient ainsi, à l'occasion de l'exécution d'un mandat confié par leur client, sélectionner parmi les professions traditionnelles de l'immobilier l'intervention d'un ou plusieurs professionnels à qui ils délégueraient la mission de rechercher l'acquéreur du bien. En l'état actuel de la réglementation, un avocat ne peut déléguer toute ou partie de son activité professionnelle qu'au profit d'un autre avocat.

La délégation de mandat est donc impossible, sauf modification du règlement intérieur.

Jean-François Péricaud a estimé que si sur le double mandatement, à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, la porte était grande ouverte à la discussion, en revanche en ce qui concerne la collaboration entre professionnels, délégation et sous-traitance, c'est strictement interdit et cela le restera.

De son côté, Françoise Camara considère qu'il n'y a pas de problème de conflits d'intérêts dans le double mandatement puisqu'il s'agit de négocier un contrat qui recueillera l'accord consensuel et convergent du vendeur et de l'acquéreur ; à défaut cela s'assimilerait à une vente forcée.

Les moyens d'action de la profession contre les activités concurrentielles

Maître Michel Vauthier, président de l'Association des avocats mandataires en transactions immobilières (AAMTI), a brièvement rappelé l'historique de ce nouveau métier.

Le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, en sa séance du 21 avril 2009, a autorisé les avocats à exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières, ce que ne leur permettait pas la loi "Hoguet" du 2 janvier 1970. Cette loi est venue réglementer les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et vise essentiellement les agents immobiliers. Professionnel de l'immobilier, l'agent immobilier doit, pour exercer son activité remplir certaines conditions requises par la loi. Cependant, la loi "Hoguet" vient également réglementer les modalités d'intervention de l'avocat en matière immobilière en le plaçant hors de son champ d'application. Les avocats peuvent exercer à titre accessoire l'activité de mandataire en transactions immobilières. Un avocat n'a pas à remplir les conditions requises pour l'agent immobilier pour faire de l'intermédiation immobilière "en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ainsi que des garanties financières qu'ils offrent pour l'exercice de cette activité". Alors que les notaires ont commencé à exercer cette activité en 1982, les avocats sont restés plus réservés sur cette activité s'interrogeant sur son aspect commercial.

L'article P.6.2.0.4 du RIPB précise que l'activité d'avocat mandataire en transactions immobilières doit constituer pour l'avocat une activité accessoire. L'annexe XV du RIPB, adoptée lors de la même séance du 21 avril 2009, est venu préciser les modalités d'application de l'activité d'avocat mandataire en transactions immobilières. Enfin, le CNB a mis en ligne en 2012 son guide pratique sur ce nouveau métier de l'avocat.

Créée en novembre 2009, l'AAMTI propose de faire connaître cette activité en regroupant les avocats qui l'exercent. Michel Vauthier estime que la chance de l'avocat réside dans la possibilité d'avoir des biens entre ses mains sans avoir à les rechercher. De plus cela valorise l'intervention de l'avocat dans la rédaction des actes et particulièrement de l'avant-contrat. Mais il est nécessaire d'être vigilant pour que ce créneau ouvert aux avocats ne soit pas occupé par ceux que l'on nomme les "braconniers du droit". Il cite à cet égard le cas d'un site internet, contre lequel une action est cours, qui se présente comme un site d'avocats, qui regroupe les logos de barreaux, du CNB ou encore même de l'acte d'avocat, et il faut se rendre aux mentions légales pour savoir qu'il y a derrière un agent immobilier qui essaye de se placer...

Instruments à la disposition des avocats pour ce nouveau métier

La promesse d'achat

Elle consiste à recueillir le consentement de l'acquéreur ; elle ne peut pas être accompagnée de versement de fonds sinon elle est nulle. En effet, aux termes de l'article 1589-1 du Code civil (N° Lexbase : L8427ASW), "est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme".

Il s'agit de matérialiser l'offre plus que de lui donner un caractère obligatoire.

Jean-Marie Moyse attire l'attention sur la pratique de nombreuses agences immobilières qui consiste à faire ratifier les lettres par le vendeur sans se soucier du contenu. Une offre d'achat n'est jamais complète et ne peut pas cerner toutes les caractéristiques d'un bien immobilier. C'est la raison pour laquelle il conseille de n'utiliser que des offres d'achat type dans lesquelles il y au moins deux soupapes de sécurité :

- une durée de validité de l'offre d'achat limitée dans le temps ;

- et une clause prévoyant dans l'intérêt du vendeur qu'en cas de ratification un avant contrat sera établi dans une durée déterminée avec versement de 5 ou 10 % du montant du prix de vente et à défaut les conventions seront caduques.

La promesse unilatérale de vente

La promesse unilatérale de vente se définit comme un acte sous seing privé ou un acte authentique aux termes duquel seul le vendeur prend l'engagement de vendre son bien pendant un certain délai au profit d'une personne dénommée "le bénéficiaire".

La promesse est consentie sur une durée déterminée ; à défaut de réalisation de la vente dans ce délai, elle sera caduque sans aucune formalité autre que la constatation de la non-réalisation.

La réalisation ne peut intervenir qu'après consignation du prix et des frais par le bénéficiaire entre les mains du notaire et est constatée par l'acte authentique qui sera signé par les parties dans le même délai.

Une indemnité forfaitaire sera acquise au promettant si la vente ne se réalise pas pour une cause quelconque imputable au bénéficiaire, dans les délais et conditions convenus. En revanche, elle s'imputera sur le prix de vente en cas de réalisation.

Cette forme d'avant-contrat, sous la forme sous seing privé, est soumise, à peine de nullité, à la formalité de l'enregistrement. Le défaut d'enregistrement dans les dix jours de l'acceptation par le bénéficiaire aurait une grave conséquence puisque la nullité de l'acte serait encourue, ce qui engagerait la responsabilité personnelle du mandataire dans le cadre de son devoir de conseil.

Pour Jean-Marie Moyse, un problème réside dans la rétractation de la promesse de vente par le promettant. En effet, la promesse unilatérale de vente s'analyse comme un engagement personnel de vendre consenti par le promettant au profit d'un éventuel acquéreur, le bénéficiaire. Tant que le bénéficiaire n'a pas demandé la réalisation, le promettant peut être tenté de rétracter sa promesse de vente. En 1993, la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 15 décembre 1993, n° 91-10.199 N° Lexbase : A4251AGK) a jugé que la rétractation était toujours possible tant que le bénéficiaire n'avait pas levé l'option, les obligations de faire n'étant sanctionnées que par des dommages et intérêts, par application de l'article 1142 du Code civil (N° Lexbase : L1242ABM). Un autre arrêt de la même chambre du 27 mars 2007 a disposé que le promettant ne pouvait rétracter la promesse de vente s'il avait renoncé au bénéfice de l'article 1142 du Code civil et s'il était prévu la possibilité pour le bénéficiaire de poursuivre la réalisation forcée de la vente (Cass. civ. 3, 13 mars 2007, n° 06-12.456 N° Lexbase : A6984DU9). Mais une incertitude demeure à la suite d'un arrêt récent de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 mai 2011 (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-12.875, FS-P+B N° Lexbase : A1164HRK), lequel affirme, sans nuance, que la rétractation du promettant avant l'acceptation de la promesse exclut toute rencontre de volonté, ce qui évince la possibilité de poursuivre la réalisation forcée de la vente.

La promesse synallagmatique de vente

La promesse synallagmatique de vente constitue une vente ferme par accord des parties sur la chose et sur le prix. Elle ne diffère donc pas, en ce qui concerne les obligations qui y sont souscrites, de l'acte définitif qui sera rédigé en la forme authentique par le notaire en cas de vente. En pratique, se sont souvent des promesses synallagmatiques qui sont signées.

En conclusion, il appert que tant le RIN que le RIPB doivent être adaptés pour donner pleine compétence à l'avocat dans le cadre des négociations immobilières. De plus, seule une pratique de plus en plus accrue par la profession permettra aux instances ordinales d'affiner la réglementation.

newsid:436774

Avocats/Déontologie

[Brèves] Déontologie : non renvoi d'une QPC dont les dispositions contestées sont sans lien avec le litige

Réf. : CE, 6 s-s., 19 avril 2013, n° 365476 (N° Lexbase : A4190KC8)

Lecture: 1 min

N6848BTS

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Le 11 Mai 2013

Dans un arrêt en date du 19 avril 2013, le Conseil d'Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC portant sur le premier alinéa de l'article 3 et les articles 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), ayant pour objet de fixer certaines règles relatives à l'organisation, à la discipline et à la déontologie de la profession d'avocat (CE, 6° s-s., 19 avril 2013, n° 365476 N° Lexbase : A4190KC8). Les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent les principes de la liberté individuelle et de la liberté d'entreprendre, le "droit à la justice" et les droits de la défense, le droit à la liberté d'expression, le "droit de concourir personnellement à la formation de la loi", le principe de légalité des délits et des peines, le principe d'égalité et le domaine de la loi. Le litige a trait au refus implicite opposé par le Premier ministre à la demande des requérants tendant à ce qu'il édicte un décret en Conseil d'Etat visant, d'une part, à modifier l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q) ainsi que le décret du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (décret n° 2005-790 N° Lexbase : L6025IGA), afin que soit sanctionné le défaut d'information préalable de son confrère par l'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil et, d'autre part, à supprimer la deuxième phrase de l'article 62-5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1521IRR), afin de permettre aux parties à un litige d'invoquer l'irrecevabilité tirée du défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique. Or, pour le Haut conseil, les dispositions législatives contestées au regard de la Constitution ne sont par conséquent pas applicables au présent litige. Dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre la question.

newsid:436848

Avocats/Déontologie

[Brèves] Conflit d'intérêts : absence de recours contre l'avis rendu par un Bâtonnier tiers

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 avril 2013, n° 12/23228 (N° Lexbase : A9934KBK)

Lecture: 1 min

N6849BTT

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Le 15 Mai 2013

La décision d'un Bâtonnier tiers désigné pour rendre son avis sur un éventuel conflit d'intérêts né du fait que l'avocat d'une salariée licenciée avait été auparavant l'avocat de l'employeur et l'invitant à se départir n'est pas une décision susceptible de recours. En effet, le Bâtonnier tiers se borne à donner un avis et/ou une opinion qui n'a que la valeur d'une recommandation destinée à éclairer celui qui en bénéficie, que de surcroît, il est dénué de caractère contraignant à l'égard de son destinataire qui peut le suivre ou non. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu en audience solennelle le 11 avril 2013 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 avril 2013, n° 12/23228 N° Lexbase : A9934KBK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6312ETX). Il est à noter que, par lettre du 14 mai 2012, le Président de la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux avait rendu son avis selon lequel il n'y avait pas de conflit d'intérêts ou de risque d'un tel conflit compte tenu du caractère limité et de l'ancienneté de l'intervention de l'avocat en cause ; alors que, pour le Bâtonnier tiers, le fait qu'il dispose aujourd'hui incontestablement d'informations précieuses sur le fonctionnement et la politique sociale de l'employeur dont il pourrait faire usage dans le cadre du litige actuellement pendant devant le conseil des prud'hommes caractérise un risque de conflit d'intérêts.

newsid:436849

Avocats/Gestion de cabinet

[Questions à...] De l'implantation des avocats français en Asie : une attractivité payante - Questions à Claude Le Gaonach-Bret et Olivier Monange, DS Avocats

Lecture: 6 min

N6770BTW

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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef

Le 25 Avril 2013

Dans un monde globalisé, dans un monde en crise, dans un monde de plus en plus légalisé, les avocats français voient s'ouvrir un nouveau marché : l'international. Mobilité internationale des salariés, implantation des entreprises à l'étranger, investissements directs étrangers, ce marché regorge de règles propres, et donc de possibilités. Les avocats français sont amenés à conseiller des entreprises et des particuliers pour lesquels les frontières sont des passages, et non des obstacles. Voici comment le monde des entreprises se dessine aujourd'hui : l'Europe reste la terre d'accueil d'entreprises déjà installées sur son territoire, mais aussi de quelques sociétés asiatiques ; les Etats-Unis sont à peu près dans un schéma équivalent, mais accueillent plus d'entreprises étrangères ; l'Afrique est un marché à conquérir, et le sera sûrement dans l'avenir, mais reste, pour l'heure, une terre prisée des entreprises spécialisées, notamment dans l'énergie ; l'Amérique du Sud prend son essor dans le monde de l'attraction économique et constituera aussi, dans les prochaines décennies, un enjeu important en termes d'implantation et d'investissements. L'Asie constitue, aujourd'hui, LA terre d'accueil des entreprises dans le monde. Du côté des particuliers, si les éternels paradis fiscaux (ou qualifiés comme tels dans le langage courant) que sont la Suisse, le Luxembourg, etc. attirent, les paradis météorologiques sont aussi très prisés. En Asie, il y a les deux. Ce continent connaît une croissance économique extrêmement intéressante, et est, depuis dix ans, à la pointe de la technologie et de la recherche. La plupart des cabinets internationaux ont compris l'intérêt, pour eux, de s'implanter en Chine, en Inde, en Nouvelle-Zélande, au Vietnam. Pour mieux comprendre les enjeux, les obstacles et les opportunités de l'implantation d'un cabinet en Asie, Lexbase Hebdo - édition Professions a interrogé Claude Le Gaonach-Bret, avocat, conseiller du Commerce extérieur de la France et Olivier Monange, associé en charge du Pôle International, conseiller du Commerce extérieur de la France, DS Avocats, cabinet qui dispose de trois bureaux en Chine, de deux bureaux au Vietnam, d'un bureau à Singapour et d'une présence en Inde, et qui fait partie d'un réseau de correspondants lui permettant d'intervenir au Japon et dans d'autres Etats membres de l'ASEAN.

Lexbase : Créé à Paris en 1972, le cabinet DS Avocats s'est très vite intéressé au continent asiatique. Pourquoi un tel choix ?

Claude Le Gaonach-Bret et Olivier Monange : Le choix de l'Asie s'est opéré au fil de rencontres avec des hommes. Au milieu des années 1980, le continent asiatique n'était pas le réservoir de croissance que l'on connaît aujourd'hui, donc le choix de l'implantation n'était pas évident.

A la suite de ces rencontres, le cabinet s'est implanté en Chine et à Taïwan. Dans ces pays, la France n'était pas représentée, à l'inverse des cabinets anglo-saxons, seuls présents sur ces territoires. DS Avocats a été le premier cabinet français à s'implanter en Chine, à Taïwan, à Singapour, et le deuxième au Vietnam et en Inde.

Lexbase : Quels sont les avantages et les obstacles, notamment administratifs, pour un avocat français, à l'implantation sur le territoire de l'Asie ? Comment est structuré un cabinet local fondé par des avocats français ?

Claude Le Gaonach-Bret et Olivier Monange : Chaque pays connaît ses particularités, qui peuvent être très différentes d'une frontière à l'autre.

En Chine, le cabinet n'a d'abord pu s'implanter que comme cabinet de consultant, car les cabinets d'avocats étrangers n'étaient pas autorisés à ouvrir des bureaux de représentation. En 1997, la réglementation a changé, permettant l'ouverture de ces types de structures.

Les bureaux de représentation de cabinets d'avocats étrangers ne sont autorisés qu'à donner des informations sur le droit chinois, sans pouvoir le pratiquer réellement, et, notamment, sans avoir l'autorisation de plaider. De plus, les étrangers ne peuvent pas passer le concours d'avocat en Chine. Ces bureaux travaillent donc avec des avocats locaux.

A Singapour, comme en Chine, le pays est ouvert, mais l'exercice du droit est limité. Un cabinet étranger peut ouvrir un cabinet secondaire, mais ne peut pratiquer que le droit international, et non le droit local, et ses avocats ne peuvent pas plaider.

D'autres Etats asiatiques, comme le Vietnam, sont totalement ouverts. Au travers des avocats vietnamiens, ou qui ont passé un diplôme au Vietnam, les cabinets français peuvent exercer leur activité. L'accès au diplôme vietnamien permet de plaider et d'exercer le droit local.

Pour comparaison, en France, les mêmes règles s'appliquent, mais, en outre, certaines équivalences sont reconnues avec des diplômes étrangers. Dans ce cas, le candidat passe un examen allégé, lui permettant d'obtenir une équivalence du CAPA.

Dans tous les bureaux de représentation, un associé français est en charge du bureau et encadre les équipes locales. En Chine, les avocats chinois qui rejoignent l'équipe du cabinet doivent avoir eu une expérience à l'étranger, de façon à mieux répondre aux attentes des clients.

Lexbase : Pourquoi les liens avec certains pays (Japon, Inde) se sont créés par le biais d'un réseau de correspondants plutôt que par une implantation sur le territoire ?

Claude Le Gaonach-Bret et Olivier Monange : L'Inde est dans la même situation que la Chine avant 1997. Il n'est pas possible d'ouvrir un cabinet en Inde et d'exercer, en tant qu'avocat étranger, son activité sur place. Nous avons donc conclu un accord avec un cabinet indien, afin d'y détacher un avocat français, qui ne peut pas exercer le droit local.

Le Japon n'est pas un pays encore très ouvert aux investissements étrangers. De plus, les coûts d'implantation sont très élevés et le marché très concurrentiel. Les cabinets japonais sont nombreux et reconnus, beaucoup de cabinets anglo-saxons sont déjà implantés, il est donc difficile de trouver sa place et de la conserver. Au niveau de l'exercice de l'activité, les avocats peuvent exercer le droit japonais, mais n'ont pas le droit de plaider. Ils sont enregistrés en tant qu'avocats étrangers, sauf s'ils passent un diplôme japonais, auquel cas ils ont accès à la profession comme tout avocat local.

Lexbase : Les avocats francophones sont-ils de plus en plus nombreux à s'intéresser à la Chine ? Les avocats étrangers sont-ils aussi bien, mieux, ou moins bien représentés en Asie ?

Claude Le Gaonach-Bret et Olivier Monange : Parmi les avocats francophones, la Belgique semble s'intéresser au marché asiatique.

Concernant les avocats français, le nombre de cabinets qui s'implantent en Asie augmente, mais l'on observe, dans le même temps, un accroissement des explosions et des remaniements de cabinets. En réalité, le nombre des avocats inscrits au barreau de Paris n'a pas bougé (en Chine, ils sont entre 20 et 30 avocats). Cela est dû, notamment, aux difficultés générées par les différentes crises récentes. Depuis un ou deux ans, les cabinets étrangers ont du mal à conserver leur place en Asie, même si la situation commence à se stabiliser.

Ce sont les avocats anglo-saxons qui sont les plus représentés. Les américains ont été les premiers à s'installer en Chine. Les anglais ont eu des facilités à tisser des liens avec le continent, surtout grâce à Hong-Kong. Ces cabinets anglo-saxons ont une taille qui leur permet d'avoir une couverture plus globale, qui passe par l'Asie. En outre, certains pays (Malaisie, Inde, etc.) sont des pays de Common law, et donc leurs droits se ressemblent. En Inde, fréquemment, les juges citent la jurisprudence anglaise dans leurs décisions. Le droit des sociétés, notamment, est très similaire.

Ensuite, s'implantent en Asie, beaucoup de gros cabinets allemands, de plus en plus d'avocats japonais, et, moins représentés, des avocats italiens et espagnols.

Lexbase : Comment est perçue l'implantation de cabinets français en Asie par les avocats locaux ?

Claude Le Gaonach-Bret et Olivier Monange : Cette implantation est plutôt bien perçue localement. La France est considérée comme le pays de la loi, notamment en Chine. La culture juridique française est connue et appréciée en Asie, donc le contact avec les cabinets français est recherché par les cabinets locaux.

Toutefois, les avocats étrangers, et notamment anglo-saxons, restent des concurrents. Le ministère de la Justice en Chine cherche à limiter leur implantation. Par exemple, il y a quelques années, des avocats chinois à Shanghai ont porté plainte contre des cabinets américains, les accusant de ne pas respecter la règle selon laquelle les avocats étrangers ne peuvent pas faire plus que donner des informations sur le droit local. Ces cabinets travaillent avec les grands groupes internationaux, ce qui attire la méfiance des avocats locaux, qui se voient privés de l'accès à ces gros clients ; d'où les limites d'accès à la profession.

Les avocats anglais et américains effraient les avocats locaux plus que les avocats français, à cause de leur taille gigantesque.

Lexbase : L'Ordre des avocats au barreau de Paris a organisé, du 7 au 10 avril 2013, un Campus Asie au Vietnam, dans le but de former les avocats et de les initier aux opportunités que l'Asie offre. DS Avocats a participé à cet évènement (1). Pouvez-vous nous présenter ces trois journées ?

Claude Le Gaonach-Bret et Olivier Monange : Le Campus Asie 2013, organisé par l'Ordre des avocats du barreau de Paris, est un évènement important, car, pour la première fois, le Campus se déroule à l'étranger. Le choix du Vietnam comme pays d'accueil de cette manifestation est symbolique. Les Bâtonniers locaux sont venus à la rencontre de Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier au barreau de Paris.

Le Campus Asie est important pour le rayonnement de la profession des avocats français en Asie. Il a permis de rassembler les avocats français implantés sur place, qui ne se connaissaient, jusqu'alors, que dans un cadre de concurrence. De plus, ces avocats ont pu faire part à l'Ordre des difficultés qu'ils rencontraient.

Une centaine d'avocats se sont déplacés, dont cinquante avocats parisiens, qui ont ainsi découvert l'Asie et les formes d'exercice de la profession sur place.

Au cours du Campus, qui s'est déroulé sur deux jours et demi, les avocats parisiens ont pu rendre compte des actualités du droit français et les avocats implantés sur place leur ont fait connaître les spécificités des droits asiatiques.


(1) Maître Anne Séverin a participé à une conférence sur le thème "Entreprendre et investir en Asie : Chine, Cambodge et Vietnam", et Olivier Monange à une autre conférence, portant sur la pratique de l'arbitrage international en Asie.

newsid:436770

Avocats/Honoraires

[Brèves] QPC non transmise : conformité du principe de l'inapplication de l'honoraire de résultat en l'absence d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable avant la résiliation de ladite convention

Réf. : CA Aix-en-Provence, 9 avril 2013, deux arrêts, n° 13/02387 (N° Lexbase : A7986KBE) et n° 13/02385 (N° Lexbase : A7828KBK)

Lecture: 1 min

N6845BTP

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Le 25 Avril 2013

N'est pas transmise à la Cour de cassation la QPC portant sur la conformité des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), eu égard à la porté effective que leur confère l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation, en, ce qu'ils porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en excluant l'application d'une convention d'honoraires légalement formée entre un avocat et son client au seul motif qu'un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne sera pas intervenu avant la résiliation de ladite convention, sans considération pour les stipulations spéciales que celle-ci aura pu prévoir et réglementant précisément le cas de résiliation ; et en créant une discrimination entre les avocats et les autres justiciables non assujettis à cette règle dérogatoire au droit commun. Telle est la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans deux arrêts du 9 avril 2013 (CA Aix-en-Provence, 9 avril 2013, deux arrêts, n° 13/02387 N° Lexbase : A7986KBE et n° 13/02385 N° Lexbase : A7828KBK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0081EUK). Pour les juges aixois, si la Cour de cassation a retenu, au visa de ces textes que, dès lors qu'à la date du dessaisissement de l'avocat aucun acte, ni décision irrévocable n'était intervenue, la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, susvisé, c'est après un contrôle léger. Il n'est donc pas démontré que la jurisprudence invoquée présente le critère de constance ayant force de loi. La question est donc manifestement dépourvue de caractère sérieux en raison de l'absence de constance de la jurisprudence invoquée qui aurait pour conséquence de conférer à sa portée un principe général de valeur législative.

newsid:436845

Avocats/Honoraires

[Brèves] Conditions d'application du principe de la reconnaissance de dette pour "service rendu"

Réf. : CA Aix-en-Provence, 9 avril 2013, n° 12/02906 (N° Lexbase : A7984KBC)

Lecture: 1 min

N6846BTQ

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Le 25 Avril 2013

Si le client qui a payé librement des honoraires après service rendu ne peut solliciter du juge de l'honoraire la mise en oeuvre de ses pouvoirs exorbitants du droit commun contractuel de réduction d'honoraires exagérés au regard du service rendu, ni réclamer la restitution partielle des sommes versées, c'est à la condition que ce paiement ait été effectué après information sincère et exhaustive par l'avocat bénéficiaire du paiement, notamment par l'émission d'une facturation détaillée. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 9 avril 2013 (CA Aix-en-Provence, 9 avril 2013, n° 12/02906 N° Lexbase : A7984KBC ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ). L'on sait que le règlement opéré sans aucune réserve vaut commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance d'honoraires (en l'espèce, de résultat) (Cass. civ. 1, 20 septembre 2012, n° 11-15.616, F-D N° Lexbase : A2553ITQ) ; que le règlement partiel de la facture d'honoraires et le fait de demander un délai pour régler le solde entraînent acceptation de la facture après service rendu (Cass. civ. 2, 7 janvier 2010, n° 08-13.180, FS-D N° Lexbase : A2086EQC) ; et que le versement spontané et sans réserve de la part du client de la somme demandée par l'avocat au titre de ses honoraires après service rendu, exclut toute restitution de ces honoraires (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 09-15.767 N° Lexbase : A3619HND). La décision du 9 avril 2013 apporte ainsi de précieuses indications sur les conditions d'application du principe de la reconnaissance de dette pour "service rendu".

newsid:436846

Avocats/Honoraires

[Brèves] Des conséquences d'un changement d'avocat sur les honoraires dus par un client bénéficiaire de l'aide judiciaire totale

Réf. : CA Aix-en-Provence, 9 avril 2013, n° 12/12023 (N° Lexbase : A7639KBK)

Lecture: 1 min

N6847BTR

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Le 25 Avril 2013

Le fait pour le client bénéficiaire de l'aide judiciaire totale et ayant désigné tel avocat pour sa défense, de faire appel en cours de procédure, à un autre avocat qu'il rémunère de ses deniers n'emporte pas renonciation au bénéfice antérieur de l'aide judiciaire. L'avocat initialement désigné n'a donc vocation à percevoir que l'indemnité versée au titre de l'aide judiciaire, car il n'a exercé qu'à ce titre. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 9 avril 2013 (CA Aix-en-Provence, 9 avril 2013, n° 12/12023 N° Lexbase : A7639KBK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9859ETC). En l'espèce, un client avait déposé le 24 janvier 2011 deux demandes d'aide juridictionnelle, les deux pour l'introduction d'une instance devant le tribunal administratif dans le cadre d'une procédure de révocation, qui donnaient lieu à des décisions d'octroi de l'aide juridictionnelle totale le 1er mars 2013. Il avait ensuite déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 16 mars 2011 en vue de l'introduction d'une instance devant le même tribunal administratif en vue de l'obtention d'un revenu de remplacement à la suite de sa mise à pied, ayant donné lieu à une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale. La requête devant le tribunal administratif ayant été déposée le 25 janvier 2011, c'est-à-dire le lendemain du dépôt des deux premières demandes d'aide juridictionnelle en sorte que les diligences de son avocat devant le tribunal administratif, qui constituent les seules diligences objet de la facture ayant donné lieu à contestation, ne peuvent donner lieu à rémunération qu'au titre de ladite aide juridictionnelle.

newsid:436847

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Signature d'une Convention entre le barreau de Paris, le barreau de Beyrouth et les éditions juridiques Lexbase

Lecture: 1 min

N6782BTD

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Le 25 Avril 2013

Madame Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de Paris et Monsieur Nouhad Jabre, Bâtonnier de Beyrouth, ont signé, le vendredi 19 avril 2013, dans les locaux de la Maison du barreau, une Convention de partenariat mettant à disposition des avocats de Beyrouth l'accès aux contenus proposés par les éditions juridiques Lexbase. Le Bâtonnier de Paris a souhaité ce partenariat afin que les avocats libanais puissent avoir librement accès aux sources du droit continental. Elle ajoute que "c'est une première qui a vocation à être étendue à d'autres barreaux partenaires du barreau de Paris". La signature de cette Convention a précédé un grand colloque organisé par la Commission Paris-Beyrouth, en collaboration avec la Commission des relations internationales du barreau de Beyrouth, consacré à la Gouvernance démocratique et aux droits fondamentaux dans le monde arabe.

newsid:436782

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Plan de moralisation de la vie publique : un projet inacceptable pour les avocats et préjudiciable pour la démocratie

Lecture: 1 min

N6840BTI

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Le 25 Avril 2013

Aux termes d'un communiqué de presse daté du 18 avril 2013, la Conférence des Bâtonniers a fait part de sa position quant au projet de transparence de la vie publique : "Hier un fait divers, aujourd'hui un scandale d'Etat, mais trop souvent une réaction gouvernementale précipitée et ici parfaitement insupportable... comme si les lois devaient subir les faits divers ou les scandales au lieu de tenter de les prévenir. La nécessité de moraliser la vie politique devrait susciter concertation, réflexion et dispositions précises permettant d'accompagner ceux qui se dévouent à la 'chose publique' en évitant l'insupportable dévoiement mis en oeuvre par quelques uns qui utilisent l'action publique à des fins personnelles. Mais voici que le Gouvernement pense possible d'interdire à certains professionnels d'exercer des fonctions d'élus du peuple. Plus encore, son imagination se concentrerait sur des professions qui contribuent à l'exercice démocratique : journalistes et avocats seraient donc placés sur ce que certains n'hésitent pas à appeler une 'liste noire'. Ce n'est pas d'avocats, de journalistes, ou même de chirurgiens dont il s'agit : ce sont d'élus dont il convient de se soucier. Les perspectives et projets du Gouvernement sont absolument intolérables. Les avocats, professionnels libéraux indépendants, exercent leurs activités conformément à leur serment fondé sur des valeurs éthiques encadrées par une déontologie stricte. Les bâtonniers et le Parquet assurent l'action disciplinaire de cette profession règlementée. La profession d'avocat interdit les conflits d'intérêts. Dans le respect des lois de la République qui limitent déjà son exercice professionnel, un avocat doit pouvoir être parlementaire. La République ne peut choisir ses élus. Ce sont les citoyens qui choisissent les élus de la République. Ainsi, et seulement ainsi, le Parlement est l'expression de la démocratie. Les avocats ne se défendent pas. Encore une fois, les avocats défendent les citoyens et la République à laquelle leur profession a tant donné".

newsid:436840

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Paris : résolution du conseil de l'Ordre consécutive aux déclarations de certains responsables mettant en cause la profession d'avocat

Lecture: 1 min

N6841BTK

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Le 08 Mai 2013

Le 16 avril 2013, le conseil de l'Ordre du barreau de Paris a adopté une motion consécutive aux déclarations de certains responsables mettant en cause la profession d'avocat :
"Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris est heurté par les propos du Gouvernement mettant en cause les avocats. Il rappelle que les avocats constituent une profession unie construite autour d'un serment et d'une déontologie forte. La probité, l'indépendance, la prévention des conflits d'intérêts et des incompatibilités sont ancrés dans cette déontologie comme dans le serment des avocats. Le projet de rendre impossible aux avocats l'exercice d'un mandat parlementaire est proprement scandaleux et fait insulte à tous les membres du barreau. Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris s'opposera à toute atteinte à la profession et répondra sans faiblir aux attaques dont elle est injustement la cible".

newsid:436841

Avocats/Procédure

[Brèves] Perquisition dans un cabinet : non-transmission de la QPC portant sur l'article 56-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010

Réf. : Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.021, F-P+B (N° Lexbase : A1074KCR)

Lecture: 2 min

N6837BTE

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Le 01 Mai 2013

La Cour de cassation a été saisie d'une QPC portant sur la conformité de l'article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9736HEC), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 (N° Lexbase : L1938IGU) (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.021, F-P+B N° Lexbase : A1074KCR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6412ETN). Le requérant mettait en cause le fait que cet article n'impose pas que la décision écrite et motivée du juge prescrivant la perquisition, limite les investigations à la recherche des seuls documents afférents aux seules infractions pour lesquelles il existerait, préalablement à la mesure, des indices plausibles de participation de l'avocat ; qu'il dispose que la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation élevée par le Bâtonnier n'est pas susceptible de recours ; qu'il ne précise pas les critères de régularité d'une saisie ; et qu'il ne permet pas au Bâtonnier d'exercer sa mission de manière effective faute notamment d'être mis en possession de la décision de perquisition dans un délai suffisant en amont de la mesure et faute d'avoir accès au dossier de l'information spécialement lors de l'audience en contestation devant le JLD. Mais pour la Cour de cassation, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. De plus, elle ne présente pas de caractère sérieux dès lors que la disposition contestée prévoit des garanties de procédure sauvegardant le libre exercice de la profession d'avocat. En effet, pour la Cour de cassation, la perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat est exécutée par un magistrat à la suite d'une décision motivée indiquant la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l'objet de la mesure, le contenu de cette décision étant, dès le début de son exécution, communiqué au Bâtonnier ou à son délégué dont l'assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause. Par ailleurs, la confidentialité des documents susceptibles d'être saisis est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat et au Bâtonnier ou à son délégué, et que ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée, toute contestation à cet égard étant alors soumise au JLD. En outre, ne peuvent être saisis que des documents ou objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision de l'autorité judiciaire, sous réserve, hors le cas où l'avocat est soupçonné d'avoir pris part à l'infraction, de ne pas porter atteinte à la libre défense. Enfin, la décision de verser des pièces saisies au dossier de la procédure n'exclut pas la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité de la saisie ou de solliciter la restitution des pièces placées sous main de justice.

newsid:436837

Avocats/Procédure

[Brèves] Perquisition : l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire

Réf. : Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.428, F-P+B (N° Lexbase : A4106KC3)

Lecture: 2 min

N6838BTG

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Le 04 Mai 2013

L'assistance de l'avocat n'est pas exigée dès lors que la personne ayant reçu notification officielle du fait qu'elle est suspectée d'avoir commis une infraction est présente à des actes au cours desquels elle n'est ni privée de liberté, ni entendue sur les faits qui lui sont reprochés. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2013 (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.428, F-P+B N° Lexbase : A4106KC3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4265EUI). En l'espèce, dans une information ouverte contre M. C. du chef de fraude fiscale, les officiers de police judiciaire, munis d'une commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé, le 27 mars 2012, à une perquisition au domicile de l'intéressé, en présence de celui-ci et, dans le même temps, lui ont remis une "convocation à personne mise en examen" aux fins qu'il se présente devant le magistrat instructeur à raison de sa mise en cause pour des faits de fraude fiscale et de blanchiment. Mis en examen de ces chefs, le 6 avril 2012, M. C. a présenté, le 4 octobre 2012, une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, motif pris, notamment, de ce qu'il aurait dû être placé en garde à vue, dès le début de la perquisition, pour pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, dès lors qu'il se trouvait dans une position de contrainte, étant tenu à la disposition des enquêteurs, et qu'il avait, du fait de la convocation qui lui avait été remise, le statut d'accusé, au sens de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). La cour d'appel va rejeter sa requête et retient, pour ce faire, que le procès-verbal de perquisition, signé sans réserve par M. C., ne fait pas apparaître que la contrainte alléguée ait existé durant l'exécution de cette mesure. De plus, la remise de la convocation à comparaître devant le magistrat instructeur ne saurait constituer une telle contrainte et, enfin, la présence de la personne concernée lors du déroulement de la perquisition, alors qu'il n'est pas sollicité d'elle d'audition par laquelle elle pourrait s'incriminer, est une garantie de ses droits. Saisie d'un pourvoi la Cour de cassation va approuver la solution retenue. En effet, l'article 6 § 3 de la CESDH n'exige pas que la personne ayant reçu notification officielle du fait qu'elle est suspectée d'avoir commis une infraction soit assistée d'un avocat lorsqu'elle est présente à des actes au cours desquels elle n'est ni privée de liberté, ni entendue sur les faits qui lui sont reprochés.

newsid:436838

Avocats/Procédure

[Brèves] Qualité pour agir dans le cadre d'une demande d'annulation du permis de construire d'une cité judiciaire

Réf. : CAA Marseille, 1ère ch., 14 mars 2013, n° 11MA00973 (N° Lexbase : A7265KBP)

Lecture: 1 min

N6839BTH

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Le 25 Avril 2013

Ni les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ni la qualité de futur usager de la construction projetée ne sont de nature à elles seules à conférer à un Ordre des avocats un intérêt suffisant à agir contre le permis de construire d'une future cité judiciaire devant comporter des locaux destinés aux avocats. Aussi, la demande de première instance est irrecevable en tant qu'elle émane de l'Ordre des avocats qui ne se prévalait devant les premiers juges et qui ne se prévaut en appel d'aucun autre intérêt à agir. Tel est le rappel opéré par la cour administrative d'appel de Marseille, le 14 mars 2013 (CAA Marseille, 1ère ch., 14 mars 2013, n° 11MA00973 N° Lexbase : A7265KBP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9306ETT). En l'espèce, le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier et d'une avocate tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré au nom de l'Etat un permis de construire valant permis de démolir pour la création d'une cité judiciaire, par réhabilitation d'un bâtiment existant sis rue de la Méditerranée à Montpellier.

newsid:436839

Avocats/Statut social et fiscal

[Le point sur...] Le régime fiscal des avocats : TVA et imposition des bénéfices

Lecture: 9 min

N6791BTP

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par Frédéric Dal Vecchio, Avocat à la cour, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Le 25 Avril 2013

Le régime fiscal des avocats, en matière de TVA et d'imposition des bénéfices, relève, dans ses grandes lignes, du droit fiscal généralement applicable à des activités professionnelles, non sans quelques mesures d'adaptation spécifiques. I - La TVA

Depuis le 1er avril 1991 (1), un avocat est un assujetti redevable de la TVA par principe à raison des prestations qu'il accomplit dans le cadre de sa profession (consultation, assistance, représentation, rédaction d'actes juridiques, postulation, plaidoirie) au taux de droit commun, soit 19,6 % jusqu'au 31 décembre 2013 en l'état de la législation récemment adoptée. On rappellera que, s'agissant de l'aide juridictionnelle, le taux réduit de 5,5 % ne peut plus être appliqué depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2010 et la modification corrélative de la législation française (CJUE, 17 juin 2010, aff. C-492/08 N° Lexbase : A1922E3L ; loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 N° Lexbase : L9902IN3). L'exercice de la profession à titre individuel, ou par un avocat collaborateur à titre libéral, en tant que membre d'un groupement -européen ou non- d'intérêt économique ou encore associé d'une société en participation entraîne également l'assujettissement à la TVA et confère à l'auxiliaire de justice une qualité de redevable de la taxe (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 n° 100, 12 septembre 2012 N° Lexbase : X6192ALW). De même, s'agissant des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles, ces dernières ont la qualité d'assujetti redevable de la TVA. En revanche, s'agissant de l'activité d'enseignant, un avocat continuera à bénéficier des exonérations (notamment : CGI, art. 261, 4-4°-b N° Lexbase : L0402IWS) ayant trait aux prestations d'enseignement universitaire ou professionnel rémunérées directement par les élèves. De plus, les rémunérations servies par des établissements d'enseignement au titre d'une fonction d'enseignant sont hors du champ d'application de la TVA (CE 7° et 8° s-s-r., 1er juillet 1983, n° 49937, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1640AMP ; CE, 5 novembre 1984, n° 55324 N° Lexbase : A5163ALS). Il en est de même des enseignements professés par des avocats dans les centres de formation professionnelle d'avocats (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 n° 160 et 170 ; BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 n° 390, 12 septembre 2012 N° Lexbase : X5092AL8).

L'avocat doit alors choisir entre plusieurs régimes :

Régime de la franchise en base

Les avocats bénéficient d'un seuil spécifique fixé à 42 300 euros, en deçà duquel ils ne sont pas redevables de la TVA (CGI, art. 293 B N° Lexbase : L2803IPI) pour leurs activités réglementées, à la condition de porter sur leurs factures une mention en ce sens. Cette mention incite d'ailleurs certains avocats à ne pas se prévaloir de la franchise de TVA en base, dès lors qu'elle renseigne nécessairement le client sur le montant du chiffre d'affaires de son prestataire de services : on échappe difficilement aux jugements de valeur alors qu'un avocat peut par ailleurs s'investir dans des activités juridiques peu ou pas rémunérées mais intellectuellement satisfaisantes et utiles pour la société. Si l'avocat dépasse le seuil de 42 300 euros, il sera alors redevable de la TVA au 1er janvier de l'année suivante mais, dans l'hypothèse où ses recettes seraient supérieures à 52 000 euros, il sera redevable de la TVA le mois à compter duquel ce seuil sera dépassé. A noter qu'il existe également un autre seuil de 17 400 euros pour les livraisons de biens et les prestations de services qui n'ont pas bénéficié de la franchise de 42 300 euros, dont nous rappellons qu'elle s'applique pour les opérations réalisées dans le cadre de l'activité réglementée des avocats.

Régime d'imposition simplifiée

Le régime d'imposition simplifiée est ouvert aux avocats dont le chiffre d'affaires est inférieur à 234 000 euros HT. Il comporte quatre acomptes et une déclaration annuelle devant être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Régime normal

Ouvert sur option ou lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 234 000 euros HT, le régime normal entraîne une déclaration mensuelle, sauf si le montant de la TVA exigible au cours d'une année est inférieure à 4 000 euros (2). Dans l'hypothèse du franchissement du seuil de 234 000 euros HT, l'application du régime normal sera effective au 1er janvier de l'année suivante si toutefois le chiffre d'affaires ne dépasse pas 265 000 euros HT. Dans le cas inverse, l'avocat relèvera du régime réel à compter du premier jour du mois où le seuil aura été franchi.

Prestations de service intracommunautaire

Dans le cadre de la législation communautaire complexe relative à la TVA, l'activité professionnelle des avocats relève du régime des prestations de services (CGI, art. 259 N° Lexbase : L2727IG4 ; CGI, art. 259 A N° Lexbase : L2675IWY ; CGI, art. 259 B N° Lexbase : L1676IPR). C'est ainsi que, lorsqu'un avocat intervient pour rédiger un acte sous seing privé se rapportant à un immeuble en France, y compris quant aux opérations portant sur des parts ou actions de sociétés immobilières, cette situation entraînera un assujettissement à la TVA en France. Ou encore, au titre d'une consultation délivrée à un client autrichien non assujetti non redevable, un particulier par exemple, la TVA française sera facturée alors que, s'il s'agit d'une entreprise autrichienne ayant communiqué préalablement son numéro de TVA intracommunautaire, la note d'honoraires sera émise sans TVA et une déclaration européenne des services sera souscrite. Par précaution, dans cette dernière hypothèse, l'avocat conservera, à l'appui de sa comptabilité, la copie écran du site VIES permettant de vérifier que le numéro de TVA intracommunautaire de l'entreprise cliente existe bien (3).

Assiette

Les avocats comprendront dans l'assiette de la TVA les honoraires rétrocédés à des confrères. S'agissant des débours (frais de procédure, frais de publicité légale, droits de plaidoirie...), il est possible d'exclure de la base d'imposition les frais engagés au nom et pour le compte de clients.

Exigibilité

Les avocats soumettront à la TVA les provisions réclamées aux clients dès leur encaissement (BOI-TVA-BASE-20-20 n° 210, 12 septembre 2012 N° Lexbase : X4806ALL).

II - Imposition des revenus issus de leur activité réglementée : les bénéfices non commerciaux

S'agissant de l'imposition de leurs revenus, les avocats relèvent pour leurs activités réglementées -y compris l'activité de fiduciaire (C. civ., art. 2011 N° Lexbase : L6507HWW ; loi 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR ; CGI, art. 92 2-7° N° Lexbase : L7147ICP)- des bénéfices non commerciaux, même lorsqu'ils exercent en qualité d'avocat collaborateur (CE 8° et 9° s-s-r., 23 mars 1984, n° 35305, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5398ALI), à raison des rétrocessions d'honoraires perçues. A noter toutefois que la jurisprudence a qualifié de commerciale l'activité d'agent d'affaires exercée dans le domaine immobilier d'un avocat pour le compte d'un tiers (CE 8° et 9° s-s-r., 17 mai 1985, n° 40085, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2970AMX ; CAA Paris, 3ème ch., 2 juin 1992). L'avocat ne comprendra pas, dans ses recettes imposables, les dépôts de fonds des clients destinés à être reversés à des tiers (v. par exemple s'agissant d'indemnités reçues des compagnies d'assurances par un avocat pour le compte de ses clients : CE 7° et 9° s-s-r., 15 janvier 1982, n° 17057, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8243AKI). En revanche, la solution inverse s'impose lorsque l'avocat perçoit, du propriétaire de son ancien local, des indemnités en vue de réparer un trouble dans l'exercice de son art résultant de la mauvaise exécution d'un protocole entre les parties prévoyant le maintien d'un répondeur téléphonique afin d'indiquer à la clientèle de l'auxiliaire de justice sa nouvelle adresse professionnelle (CAA Marseille, 3ème ch., 23 octobre 2000, n° 99MA00194, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4056BM8). S'agissant des dépenses déductibles de la base imposable, le Conseil d'Etat a admis que des dépenses engagées antérieurement au début de l'activité pouvaient être prises en compte pour la détermination du résultat imposable (v. pour l'acquisition de parts d'une société civile professionnelle constituée pour l'exercice de la profession de notaire en décembre 1976, alors que l'agrément de la Chancellerie a été donné en 1978 : CE 7° et 8° s-s-r., 18 décembre 1987, n° 69382, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3162APS). Evidemment, ces dépenses doivent avoir un caractère professionnel : c'est assez évident s'agissant, par exemple, de la robe d'avocat, du loyer versé pour l'exercice professionnel, de la documentation juridique ; c'est en revanche plus délicat quand l'auxiliaire de justice engage des frais de prothèse dentaire, à moins de démontrer que ses fonctions exigent un contact direct et permanent avec le public (rép. min., Dumont, JOAN, 14 novembre 2006, p. 11872, n° 94168). La jurisprudence fait même état, s'agissant d'une autre profession réglementée, de l'admission de frais supplémentaires liés à la dispense à domicile d'un traitement de chimiothérapie que l'activité professionnelle de l'intéressé interdisait de suivre durant les heures ouvrables à l'hôpital (CAA Paris, 31 mars 1992, n° 90PA00785, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0558A9K).

A nouveau, l'avocat doit opérer un choix quant au régime d'imposition :

Micro-BNC

Applicable lorsque les recettes sont inférieures à 32 600 euros, le régime du micro-BNC offre l'avantage de la simplicité en forfaitisant les charges à 34 % des recettes, mais il ne permet pas de constater l'existence d'un déficit. En d'autres termes, le micro-BNC est un régime nécessairement bénéficiaire en présence d'un chiffre d'affaires.

Régime de la déclaration contrôlée

Il s'agit alors de tenir une comptabilité de caisse ou, sur option, d'engagement enregistrant les recettes et les dépenses réelles résultant de l'exercice professionnel. Ces dépenses comprendront notamment les frais de déplacement, les amortissements, les loyers, les cotisations ordinales, les primes d'assurance, les dépenses de représentation... L'adhésion à une association de gestion agréée permet d'éviter la majoration de 25 % des revenus, adhésion contestée sans succès par un avocat (nos obs., Adhésion à une association de gestion agréée et majoration des revenus professionnels : compatibilité avec les normes de droit fondamentales, Lexbase Hebdo n° 433 du 23 mars 2011 - édition fiscale N° Lexbase : N7558BRD ; CAA Lyon, 2ème ch., 30 novembre 2010, n° 10LY00208, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3815GRQ), ainsi que, notamment, la réduction du délai de reprise de trois à deux ans et une dispense de pénalités pour les nouveaux adhérents à certaines conditions. En cas de litige avec l'administration fiscale, la comptabilité, qui est un moyen de preuve, sera tenue avec rigueur si l'avocat souhaite emporter la conviction du juge de l'impôt (CE 9° et 7° s-s-r., 8 octobre 1986, n° 48828, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4477AMR ; CE 8° et 9° s-s-r., 11 février 1994, n° 70825, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7809B7D).

Lieu de dépôt de la déclaration

Souscrite en un seul exemplaire au plus tard le second jour ouvré qui suit le 1er mai, la déclaration n° 2035 sera adressée au Service des impôts des entreprises où le contribuable exerce son activité professionnelle ou bien au lieu de son principal établissement. Il en est de même d'un avocat, résident fiscal d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exerçant à partir d'une base fixe en France, ce qui exclut la compétence du centre des impôts des non-résidents (CE 10° et 9° s-s-r., 30 mars 2005, n° 230053, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4313DH9).

Cessation d'activité

La jurisprudence rapporte que, lorsque l'avocat cesse d'exercer individuellement sa profession pour apporter son concours à une société civile professionnelle constituée avec trois confrères (CE 8° et 7° s-s-r., 25 février 1981, n° 18095, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5554AKW), les dispositions de l'article 202 du CGI (N° Lexbase : L3715HL8), relatives à l'imposition immédiate des bénéfices non encore taxés s'appliquent. Il en est de même en cas de départ à la retraite, d'un décès, d'une radiation, ou encore lorsque l'avocat apporte son activité individuelle à une société, sous réserve de l'application de dispositions légales favorisant cette mutation d'exercice professionnel (report d'imposition : CGI, art. 151octies N° Lexbase : L2463HNK ; imposition fractionnée des créances acquises : CGI, art. 1663 bis N° Lexbase : L1948HM4 ; détermination du bénéfice imposable en faisant abstraction des créances acquises et de dépenses engagées, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de la société : CGI, art. 202 quater N° Lexbase : L3730HLQ).


(1) Antérieurement, l'avocat pouvait opter pour l'assujettissement à la TVA (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 32).
(2) L'avocat doit alors en faire la demande.
(3) Le site VIES ne permet pas, en revanche, de savoir si le numéro de TVA intracommunautaire est bien celui du client.

newsid:436791

Interprofessionnalité

[Le point sur...] Le Conseil national du droit et les juristes d'entreprise

Lecture: 5 min

N6773BTZ

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par Didier Truchet, Professeur de droit public à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Président du Conseil national du droit

Le 25 Avril 2013

Le Conseil national du droit a été placé, par un décret du 29 avril 2008 (décret n° 2008-420 du 29 avril 2008, portant création du Conseil national du droit N° Lexbase : L8859H3I), auprès de la Garde des Sceaux et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour exercer une mission de réflexion et de propositions sur l'enseignement et la recherche juridiques. Il est actuellement composé de 49 membres. En légère majorité, ils représentent le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et les principales professions juridiques, réglementées ou non, publiques ou privées : par exemple, l'Association française des juristes d'entreprise, l'Association nationale des juristes de banque, l'Association des juristes d'assurance et de réassurance. Les autres sont des professeurs des facultés de droit, de l'IEP de Paris, de Dauphine, d'HEC. Il rassemble tous ceux qui forment les juristes et tous ceux qui les emploient. Sa présidence est assurée pour deux ans alternativement par un universitaire et par un non universitaire, le vice-président appartenant à l'autre catégorie. A un tandem Bernard Teyssié (professeur)/Bruno Potier de la Varde (avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation), a succédé en juin 2012 l'équipe que je forme avec Hervé Delannoy (directeur juridique de Rallye SA et président de l'AFJE) que les lecteurs de Le juriste d'entreprise Magazine connaissent bien.

Telle est bien la première idée qui a inspiré la création du CND : mettre fin à la séparation croissante entre les formateurs et les employeurs. Elle n'était pas le fait d'une hostilité, mais d'une ignorance réciproque. Les étudiants et, au-delà, les professions risquaient d'en souffrir.

La deuxième idée était d'exprimer l'unité de la communauté des juristes. Entendons-nous bien ! Il ne s'agissait pas de gommer les spécificités de chacun des métiers du droit, encore moins de promouvoir une profession juridique unifiée de type "Darrois". Le CND s'appuie sur une autre unité, celle de l'appareil normatif, des méthodes, des instruments... : tous, nous "faisons du droit", chacun à sa manière, dans sa discipline, avec ses objectifs, dans son cadre professionnel, mais à partir de la même matière première (la règle de droit), avec des techniques de raisonnement identiques et sans doute en observant quelques principes déontologiques communs (auxquels le CND a d'ailleurs réfléchi).

Le CND est la seule institution (de surcroît, officielle) qui couvre le périmètre du droit dans son ensemble. Ses débats montrent que la confrontation de sensibilités juridiques différentes est très fructueuse. Ils peuvent être vifs mais sont toujours constructifs et marqués par une grande écoute réciproque. La qualité de ses membres y est évidemment pour beaucoup. Le CND, dépourvu de compétence consultative obligatoire et bien sûr de pouvoir de décision, n'est pas un lieu de pouvoir (ce que ses très modestes moyens ne lui permettraient pas d'être) : la parole y est donc particulièrement libre. Il est un espace d'information entre professions (être professeur de droit, c'est aussi exercer une profession du droit) qui, en réalité, se connaissaient étonnamment mal, de réflexion sur la formation, la recherche, le besoin de droit dans notre pays et la manière d'y répondre, et de recommandation.

Il a cependant ses faiblesses. Ses avis sont peu connus. Sauf en de rares occasions, leurs effets pratiques sont difficiles à mesurer (ils se produisent par imprégnation du milieu) et insuffisamment suivis par le CND lui-même. C'est pourquoi j'invite les lecteurs de cette revue à aller sur son site : www.conseilnationaldudroit.fr.

Ils verront que le CND ne chôme pas ! En groupe de travail, puis en séance plénière, il a produit des rapports sur les modalités d'accès aux professions juridiques, sur l'emploi des juristes, la recherche, la labellisation des masters par les professions, les filières d'excellence, la formation commune (à la demande des deux ministres à la suite du Rapport Darrois) etc.. "A chaud", il s'est exprimé sur des questions d'actualité telles que la création de l'école de droit privée HEAD ou, tout récemment, la proposition (non suivie d'effets pour le moment) du Conseil national des barreaux de supprimer l'accès direct des docteurs aux écoles de formation du barreau.

Les juristes d'entreprise ont été très présents, actifs et écoutés dans ses séances. Mais le CND n'avait jamais eu l'occasion d'en parler spécifiquement. C'est désormais en cours : il vient de créer un groupe de travail sur la formation des juristes d'entreprise, sous la présidence de M. Delannoy.

En séance plénière, il leur a déjà consacré, le 18 décembre 2012, une longue et riche discussion dont le compte-rendu est publié sur son site. S'y sont exprimés, outre les juristes d'entreprise, des membres de la Cour de cassation, du barreau, du notariat, de l'Université, d'HEC. Cette large participation est significative de l'intérêt du Conseil pour une profession qui est un gros employeur de juristes et de l'utile décloisonnement de ses travaux.

Publiciste, et donc connaissant peu la fonction de juriste d'entreprise, j'en ai retenu notamment les points suivants :

-la formation menée à l'Université (spécialement avec les DJCE, créés dès 1965) ou dans les écoles de gestion (parfois dans les deux en collaboration) est diverse et manque d'une structure forte (une "colonne vertébrale", a dit l'un d'entre nous), qui lui donnerait une meilleure visibilité ;

-on attend des jeunes gens qui s'y engagent une bonne connaissance du droit français (qu'ils ont en général) mais aussi anglo-saxon (qui leur manque souvent) et des compétences en comptabilité, marketing, ressources humaines... ;

-la formation devrait ajouter aux enseignements théoriques indispensables des aspects pratiques (dans le cursus même, avec des études de cas, ou lors de stages en France ou à l'étranger). La participation de professionnels non universitaires est indispensable mais elle est déjà largement acquise ;

-le diplôme d'avocat est apprécié lors du recrutement de ses collaborateurs par l'entreprise, mais les deux métiers sont différents (je me garderai bien d'opiner sur la délicate question de l'avocat d'entreprise !) ;

-la fonction de juriste d'entreprise n'est pas seulement de conseil et de support, mais aussi de décision et de participation à la stratégie (en particulier au niveau du groupe).

Cette esquisse n'est pas une feuille de route. Je ne veux pas préjuger les conclusions du groupe de travail et en serais d'ailleurs bien incapable. J'évoquerai seulement quelques ignorances personnelles que j'aimerais combler : quelle est précisément la fonction du juriste d'entreprise ? Nos étudiants ont besoin d'en être mieux informés car la profession n'est pas aussi visible, ni aussi charpentée que les professions juridiques réglementées. Les entreprises ont-elles besoin de docteurs en droit ? Existe-t-il une déontologie propre au juriste d'entreprise à laquelle il serait utile de former ceux qui s'y destinent ?

Je ne cache pas que j'aimerais que le CND s'engage un jour dans une réflexion similaire sur les juristes d'administration publique. Il a aussi décidé d'élargir son champ de vision pour appréhender tout le parcours suivi par un jeune juriste de sa première année post-bac à son premier emploi véritable, en incluant son passage éventuel par une école professionnelle. C'est ce qu'il fera en mars 2013 avec les notaires.

Encore faudra-t-il qu'il existe encore. Créé pour cinq ans, le CND expirera le 28 avril prochain. Nous n'avons pas la certitude qu'un nouveau décret le ramènera à la vie pour cinq nouvelles années. Si ce n'est pas le cas, j'aurais la consolation que les juristes d'entreprise lui auront donné l'occasion d'un beau chant du cygne !

* Cet article est tiré du Juriste d'entreprise Magazine n° 16, édité par l'AFJE, mars 2013.

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