CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 35305
M. Claude POUDENX
Lecture du 23 Mars 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 1981, présentés pour M. Poudenx (Claude), demeurant à Paris (16ème), 11 rue Charnoviz, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 30 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la ville de Paris;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971;
Vu l'ordonnance du 30 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II.
Considérant que, pour demander la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973, M. Poudenx, ancien agréé près le tribunal de commerce de Paris, devenu avocat à la suite de l'entrée en vigueur, le 16 septembre 1972, de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, soutient que les rémunérations qu'il a perçues, aucours des années susindiquées de M. Lucas, lui-même agréé puis avocat, dont il était le collaborateur, devaient être regardées non comme des bénéfices non commerciaux, mais comme des salaires; qu'il soutient, en outre, que l'administration aurait, à tort, refusé de déduire de ses revenus professionnels les charges représentées par les frais de stationnement de son véhicule;
Sur la qualification des revenus de M. Poudenx:
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale... les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants", ces bénéfices étant constitués, selon l'article 93 du même code, "par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession"; que, d'autre part, seuls peuvent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires, définie aux articles 79 et suivants du code, les rémunérations et avantages reçus d'un employeur en qualité de salarié;
En ce qui concerne la période antérieure au 16 septembre 1972:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Poudenx exerçait sa profession en tant que principal collaborateur de M. Lucas, agréé près le tribunal de commerce de Paris; qu'il avait lui-même la qualité d'agréé près ce tribunal depuis le 1er janvier 1970, traitait les affaires qui lui étaient confiées de manière indépendante, en disposant, pour ce faire, d'une très large initiative, et percevait, à titre de rémunération, une part convenue à l'avance des bénéfices annuels du cabinet; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme placé à l'égard de M. Lucas, dans une situation de subordination de la nature de celle qui caractérise le contrat de louage de services; que, dès lors, c'est à bon droit que les rémunérations litigieuses ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux;
En ce qui concerne la période postérieure au 16 septembre 1972:
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 79 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, la nouvelle profession d'avocat s'est substituée, le 16 septembre 1972, à la profession d'agréé près les tribunaux de commerce; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7-I de cette loi, modifié par l'article 3 de la loi n° 77-685 du 30 juin 1977, "La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. L'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocat, n'a pas la qualité de salarié. La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public"; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les rémunérations perçues par M. Poudenx en qualité d'"avocat-collaborateur" de M. Lucas ont été imposées, non dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans celle des bénéfices non commerciaux;
Sur la déduction des frais de stationnement:
Considérant que M. Poudenx soutient que l'administration, qui a admis qu'il utilisait une automobile pour l'exercice de sa profession et l'a autorisé à déduire de ses revenus les frais de déplacement correspondants, devait également l'autoriser à déduire des frais de stationnement, qu'il évalue à 4 000 F au titre des années 1970 à 1971 et à 6 000 F au titre des années 1972 et 1973;
Considérant que M. Poudenx se borne à faire état d'un calcul théorique et approximatif de ses frais de stationnement, lequel n'est étayé par aucune pièce justificative; qu'il ne fournit aucune indication ou élément d'appréciation propre à établir la réalité des frais qu'il prétend avoir supportés; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé la déduction de tels frais;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Poudenx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. Poudenx est rejetée.