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par Assane Boye, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit, Paris II - Assas, Diplômé de sciences politiques
Le 11 Avril 2013
A - Les éléments contextuels et impulsifs
Dans l'histoire politique et institutionnelle française, les groupes d'intérêt ou de pression ont longtemps eu des rapports conflictuels avec les pouvoirs publics qui les ont souvent considérés comme des factions potentiellement dangereuses pour les intérêts de la Nation ou pour l'unité et la stabilité de l'Etat.
Aussi, le législateur a toujours agi avec méfiance à leur égard, en surveillant assez strictement leurs libertés d'action (1).
La volonté du législateur français d'encadrer l'activité des groupes d'intérêt a coïncidé avec un contexte assez favorable. En effet, depuis quelques années, c'est au nom de la transparence que plusieurs organisations de représentants de groupes d'intérêt, parmi lesquels l'AFCL, l'AFCAP, PUB AFFAIRS PARIS ou le réseau BASE (2), sollicitent du législateur la reconnaissance, voire l'encadrement de leur activité.
Il en est de même pour quelques organisations de la société civile, notamment ETAL ou ANTICORPS (3) pour ne citer que celles-ci.
Entraînés dans la mouvance communautaire qui vise à règlementer les activités des groupes d'intérêt (4), l'Assemblée nationale puis le Sénat ont fini par encadrer les activités de ces groupes au sein des deux hémicycles.
L'initiative parlementaire française a aussi vraisemblablement été précipitée par la diffusion d'un documentaire précédé par la parution, entre autres, de trois ouvrages (5) qui ont suscité à des degrés divers, un certain malaise dans la classe politique.
Consécutivement à ces évènements, sur l'initiative des députés Arlette Grosskost et Patrick Baudoin (6), une proposition de résolution a finalement été déposée au bureau de l'Assemblée nationale.
B - L'introduction d'un cadre du lobbying en droit positif français
Aux fins d'encadrer l'activité de lobbying, le législateur français a été amené à initier plusieurs mesures.
Le 16 janvier 2008, le député Jean-Paul Charié a présenté à la Commission des Affaires économiques, un livre bleu, favorable à la reconnaissance et à l'encadrement de l'activité de lobbying.
Le député Marc Le Fur a conduit les travaux de la délégation parlementaire spéciale consacrée à l'activité de lobbying.
En avril 2009, un groupe de travail sur le lobbying a été créé au Sénat. Il est présidé par le sénateur Jean-Léonce Dupont.
Le 2 juillet 2009, l'Assemblée nationale a adopté des mesures règlementaires tendant à garantir davantage de transparence et d'éthique dans les relations entre députés et représentants de groupes d'intérêt.
Ces mesures sont applicables depuis le 1er octobre 2009. Elles portent plus précisément sur l'article 26 § III-B de l'Instruction générale du bureau de l'Assemblée nationale, article qui a été réécrit puis complété.
Le 7 octobre 2009, le Sénat a modifié l'Instruction générale de son bureau (Chapitre XXII bis). Il a également adopté un Code de conduite applicable aux activités de représentation d'intérêts.
Le Sénat a également publié un arrêté de Questure (7) définissant les droits et modalités d'accès des groupes d'intérêt dans l'enceinte du Palais du Luxembourg.
Pour le législateur français, il a davantage été question d'encadrer (8) l'exercice de la profession de lobbying, en règlementant les agissements des lobbyistes au sein du Parlement.
Les dix articles du Code de conduite du Bureau de l'Instruction du Sénat s'adressent explicitement aux représentants des groupes d'intérêt (les lobbyistes).
Par ailleurs, l'exposé des motifs de la proposition de Résolution adoptée par l'Assemblée nationale est sans ambiguïté sur les préoccupations du législateur.
Cet exposé des motifs de la résolution commence par la remarque introductive suivante :
"La situation du lobbying en France est aujourd'hui paradoxale. Parfois assimilé à du trafic d'influence, voire de la corruption, sa pratique n'est que difficilement admise. N'étant pas reconnu, il ne peut donc être encadré, ce qui alimente les soupçons [...]".
Si la notion de lobbying ne souffre d'aucun problème de compréhension pour les professionnels qui s'y adonnent, il demeure, dans le droit positif français, un objet juridique non identifié, alors qu'il vient d'être intégré dans le champ de compétence des activités de l'avocat (9).
En effet, la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux a adopté à l'Assemblée générale des 12 et 13 septembre 2008 le rapport de nos confrères Benoît Van de Moortel et Dominique Vailly. Ce rapport intitulé "L'avocat et le lobbyiste", entérine l'exercice de l'activité de conseil en lobbying ou de représentant d'intérêts par l'avocat (10).
C'est ainsi que le lobbying figure aujourd'hui parmi les métiers de l'avocat, au même titre que ses activités traditionnelles que sont par exemple le droit des sociétés, le droit social ou le droit pénal. C'est aussi le cas pour d'autres activités novatrices comme celles d'agent sportif, de mandataire d'auteurs et d'artistes ou de mandataire en transactions immobilières.
Le spectre des compétences de l'avocat s'est considérablement élargi ces dernières années, au bénéfice de ses clients, en l'occurrence consommateurs de prestations de conseils ou d'actions de lobbying, lesquels peuvent désormais s'adresser aux avocats spécialistes de ce domaine, au même titre que les acteurs traditionnels de ce métier, avec cette différence près que l'avocat demeure fondamentalement et de plein droit, dans le cadre de l'activité de lobbying, strictement soumis aux règles déontologiques attachées à sa profession, notamment la prohibition du conflit d'intérêts, le devoir de confidentialité, le devoir de compétence, le devoir de probité etc., ce qui est un gage non négligeable pour le client en pareille matière encore insuffisamment circonscrite.
II - Essai pour une définition juridique du lobbying
A - Le lobbying, un objet juridique non identifié
Etranger à la tradition latine, anglicisme de surcroît, le terme lobbying n'a pas d'équivalent en français.
Le lobbying est communément entendu comme l'activité professionnelle consistant à représenter et à défendre auprès des pouvoirs publics, des intérêts particuliers ou catégoriels.
Le lobbying peut également être conçu comme une forme d'influence politique des groupes socio-économiques organisés (11).
En pratique, le lobbying demeure le fait quasi exclusif de "groupes d'intérêt" ou "groupes de pression". Ces expressions sont des notions plus clairement définies dans les disciplines comme la sociologie, l'économie, l'histoire et les sciences politiques qui leur ont consacré une abondante littérature.
Tantôt assimilé à une méthode ou à un savoir-faire, le lobbying peut sommairement être conçu comme l'art de peser sur la décision publique ou sur ses processus d'élaboration.
Ces définitions gagneraient à être juridiquement plus précises, d'autant plus que l'activité de lobbying vient d'entrer dans une nouvelle phase institutionnelle, avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et ses lois organiques qui semblent désormais lui conférer un rôle majeur dans le processus décisionnel (12).
B - Essai d'une définition juridique du lobbying
Le lobbying s'entend de toutes actions ou communications, individuelles ou collectives, exercées par des groupes socioéconomiques organisés ou leurs mandataires, en direction des pouvoirs publics décisionnels, réglementaires, législatifs ou administratifs. Il consiste en toutes actions ou communications dont l'objet est d'influencer directement ou indirectement la norme publique ou ses processus d'élaboration.
La norme publique en question, assimilable à la règle de droit, peut concerner les actes de droit interne, communautaire ou international, classés de façon hiérarchique selon leurs auteurs, c'est-à-dire suivant la qualité de l'organe qui les émet.
Cette norme publique peut consister en Traités, en Directives, Règlements ou Décisions communautaires, en lois ou actes réglementaires pris sous forme d'ordonnances, de décrets ou d'arrêtés.
Cette définition juridique du lobbying s'articule autour des termes clefs que sont les actions et communications (1), lesquelles sont le fait de groupes socioéconomiques (2) qui s'adressent aux pouvoirs publics décisionnels (3).
1 - Le lobbying : un mode d'"action(s)" ou de "communication(s)"
Le lobbying est un mode d'actions ou de communications individuelles ou collectives. Le terme action est, dans le langage courant, pratiquement synonyme "d'acte", avec cette nuance près qu'il implique dans certains de ses usages lexicaux, une plus grande simplicité. L'acte désigne un ensemble de mouvements de l'être humain, adaptés à une fin ou coordonnés en vue d'atteindre un résultat. L'acte s'entend, en droit, de tout fait de l'Homme, par opposition à l'événement.
Par le terme "actions", synonyme "d'actes", il n'est donc pas spécifiquement fait allusion à l'écrit au sens d'"instrumentum" (13). L'acte est spécifiquement qualifié de juridique s'il désigne une opération volontaire dont le but et le résultat sont de produire des effets de droit.
Cette opération volontaire est spécifiquement considérée dans sa substance (le negotium) (14). Employé seul, le terme d'acte a un sens que lui confère plus précisément le contexte dans lequel il est utilisé, même si, de manière globale, l'acte désigne l'opération juridique et sa constatation matérielle (15).
Quant à la communication, elle peut être considérée comme le fait "d'être en relation avec", notamment par la transmission, l'émission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, quels qu'en soient le canal et le support. Le terme de communication, pris isolément, n'a encore fait l'objet d'aucune définition préalable du législateur qui, pourtant, y fait souvent référence dans plusieurs textes de loi, notamment dans les lois de 2004, lesquelles n'ont pas défini de façon autonome, le terme de communication (16).
Les termes d'actes et de communications structurent principalement cette définition juridique du lobbying.
Les approches, méthodologies, moyens, outils ou techniques employés pour mettre en oeuvre ces communications ou actions qualifiables de lobbying, relèvent plus de l'accessoire au sens civiliste du terme, comparé au principal (la commission par action des communications ou actions caractéristiques du lobbying).
Ces différentes manières qui consistent à faire du lobbying par l'adoption de méthodologies, de stratégies de communication et de techniques d'influence (17) sont considérées comme accessoires du fait de leur caractère à la fois dynamique et évolutif. Par conséquent, serait vaine et inefficace, toute tentative qui consisterait, par énumération, à vouloir les enfermer dans des définitions juridiques.
Si le lobbying consiste en des actes de communications ou d'actions proprement dites, la question subséquente à l'intelligibilité d'une telle définition impose de circonscrire les acteurs de ces communications ou actions.
2 - Les acteurs des communications ou actions de lobbying
Les actions ou communications entrant dans le cadre du lobbying sont exercées collectivement ou individuellement par des groupes socioéconomiques plus ou moins organisés, le cas échéant, par leurs mandataires ou intermédiaires.
L'une des particularités de ces groupes tient ipso facto à leur dimension organisationnelle ; les actions ou communications relevant du lobbying sont presque toujours le fait de groupements organisés.
Très rarement idéologiques ou philosophiques, ces groupements organisés sont souvent à caractère social ou économique.
Le lobbying peut être exercé par un membre du groupe, c'est-à-dire par une personne qui appartient au groupe, qui en partage les intérêts objectifs ou subjectifs, matériels, moraux ou idéologiques. Peu importe son mode d'appartenance au groupe ; peu importe également la nature des liens qui la lient à ce groupe, tels les relations contractuelles de travail, le salariat, le bénévolat, le militantisme...
Le lobbying est aussi régulièrement le fait d'actes et de volontés de personnes physiques expressément mandatées à cet effet, sans à proprement parler appartenir au groupe d'intérêt (le mandant).
A travers les "mandataires", sont plus généralement visés les professionnels de l'influence qui exercent souvent leur activité dans des cabinets privés (les consultants en lobbying), les personnes déléguées par des fédérations, confédérations professionnelles, associations ou organisations non gouvernementales, les salariés de sociétés ou d'entreprises (lobbyistes en interne).
En France, on peut dorénavant ajouter à cette liste, quelques professionnels du droit, entre autres, certains avocats d'affaires.
L'activité de tous ces acteurs du lobbying reste peu ou prou la même : faire office d'interface et servir d'intermédiaire entre le monde des intérêts socio-économiques et celui du pouvoir réglementaire, législatif ou administratif.
Il convient également de souligner que la dénomination qu'adoptent ces mandataires ou la qualité qu'ils se donnent présente peu d'importance (lobbyistes, Public Affairs, consultants, chargés des relations avec le Parlement, les institutions...).
En fait, ils sont directement ou indirectement rémunérés par un tiers au bénéfice de qui ils exercent des activités de lobbying.
Membres de groupes socio-économiques et mandataires couvrent donc un champ assez vaste qui englobe les entreprises, les cabinets privés de lobbying, de conseils, les agences de relations publiques ou tout autre groupement ou entité qui se livre à cette activité, quelle que soit par ailleurs son régime juridique (entreprise, organisation non gouvernementale, association, fondation, fédération, confédération professionnelle ou autre).
C'est à dessein que nous avons élargi le champ des acteurs du lobbying, car, dans la réalité des pratiques de ce métier, on trouve -comme nous l'avons déjà évoqué dans un article (18)- beaucoup de lobbyistes qui ne déclinent pas leur nom et qualité ou qui se cachent derrière des appellations peu claires, parfois trompeuses.
Le constat est qu'ils exercent véritablement des actions de lobbying dans la mesure où ils cherchent à influencer les normes juridiques ou leur processus d'élaboration.
A contrario, sont exclus du domaine des acteurs du lobbying, les groupements et partis politiques dont la vocation est d'exercer le pouvoir politique, même s'il arrive qu'ils sollicitent ponctuellement des services de lobbying ou qu'ils adoptent des méthodes et outils de lobbying pour parvenir à leurs fins (19).
3 - Les destinataires des communications ou actions de lobbying
Au plan national, les destinataires des communications ou actions de lobbying sont les institutions ou les pouvoirs décisionnels, législatifs, réglementaires et/ou administratifs. Il peut arriver que certaines autorités administratives indépendantes (ART, CSA, AMF...) (20) ou certaines organisations décentralisées soient destinataires ou cibles de communications ou actions relevant du lobbying.
En d'autres termes, sont destinataires de ces communications ou actions relevant du lobbying toutes les personnalités disposant d'un pouvoir public de décision à portée générale et impersonnelle, que leurs décisions soient prises individuellement, de façon collégiale ou délibérative.
Au plan communautaire, sont concernées comme destinataires des actions et communications afférentes au lobbying, les institutions règlementaires et législatives de l'Union européenne (la Commission, le Parlement, le Conseil des ministres).
Toutefois, d'autres instances européennes, sans faire partie des institutions communautaires, peuvent être des cibles ou destinataires de communications ou d'actions entrant dans le cadre de la définition du lobbying. C'est le cas du Conseil européen qui n'est pas directement auteur d'actes législatifs ou réglementaires, mais qui donne à ces actes, une impulsion ou une orientation (21). La remarque est aussi valable pour certains organismes consultatifs dont les avis ne lient pas les autorités décisionnelles tels que les services techniques ou les comités d'experts, certaines agences ou autorités administratives, le comité économique et social européen, le comité des régions...
Notre propos n'est pas de minimiser le rôle de ces institutions ou organisations qui, du point de vue de beaucoup de lobbyistes professionnels, ont une importance capitale dans l'orientation finale des décisions futures et constituent des relais essentiels.
Pour rendre une notion conceptuellement indisponible, il est d'usage courant d'en faire un mot "valise", un terme "fourre tout" ; ce qui, appliqué au lobbying, ne donne guère satisfaction quant aux exigences nécessaires pour une parfaite lecture aussi bien du concept que de ses modes d'action, afin d'en prévenir précisément les dérives.
Conclusion
En synthèse, les essais de définition du lobbying, tant chez les professionnels du métier que chez les rares auteurs qui écrivent sur le sujet, donnent souvent à cette activité un contenu d'une élasticité telle qu'elle échappe à toute rigueur conceptuelle.
Or, le lobbying se présente comme un mode d'influence (22) majeur, qui se traduit par toutes formes d'actions ou de communications individuelles ou collectives, principalement orientées vers les pouvoirs publics décisionnels et visant à faire naître une situation juridique, à favoriser son maintien ou sa modification. Les actions et communications relevant du lobbying constituent aussi des actes diligentés aux fins de susciter chez leurs destinataires, des abstentions ou omissions, relativement à la norme publique ou à la règle de droit, objet d'influence.
Le sens de la notion d'"influence" précitée est assez proche de celui du concept de "pouvoir" théorisé par Michel Foucault dans ses deux Essais sur le sujet et le pouvoir (23), lequel concept renvoie à la notion de "gouvernement" dans son acception du XVIème siècle (24) dont le législateur pourrait, quatre siècles plus tard, trouver de larges sources d'inspiration pour mieux cerner et encadrer l'activité de lobbying.
(1) Pour s'en convaincre le lecteur est invité à passer en revue l'édit de Turgot enregistré en lit de justice le 12 mars 1776, le décret d'Allard (2-17 mars 1791), les lois Le Chapelier du 14 et 17 juin 1791, notamment en ses articles 1 à 3.
(2) AFCL : Association française des conseils en lobbying ; AFCAP : Association française des consultants en affaires publiques ; PUB AFFAIRS PARIS : réseau pour les professionnels travaillant dans le milieu des affaires publiques ; BASE : réseau associatif de consultants en lobbying.
(3) ETAL : (réseau) Encadrement et transparence des activités de lobbying ; ANTICORPS : Association anticorruption.
(4) Le Parlement européen a été la première institution communautaire à mettre en place un système d'accréditation des groupes d'intérêt. Le 27 mai 2008, la Commission européenne lui a emboîté le pas en établissant un registre facultatif des représentants d'intérêts.
(5) Eric Eugène, Le lobbying : une imposture ?, Paris, Le Cherche midi, 2002 ; Florence Autret, Les manipulateurs, le pouvoir des lobbies, Denoël Impacts, 2003 ; mais aussi et surtout, le livre de Vincent Nouzille et Hélène Constantin, Députés sous influence : Le vrai pouvoir des lobbies à l'Assemblée nationale, Paris, Fayard, 2006. A la fin de cette même année 2006, la télévision privée Canal+ avait diffusé dans le cadre de ses émissions intitulés Lundi Investigation, un documentaire du journaliste Nicolas Bourgouin qui avait pour thème : "Les lobbies au coeur de la République". Ce documentaire n'était guère à l'avantage des parlementaires, dans leurs rapports avec les groupes d'intérêt.
(6) Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale, en vue d'établir des règles de transparence concernant les groupes d'intérêt. Cette Proposition de résolution porte le n° 156 et a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 11 septembre 2007.
(7) Arrêté de Questure n° 2009-1221 du 7 octobre 2009.
(8) Relativement à ce sujet, Voir M. Mekki, L'influence normative des groupes d'intérêt : force vive ou force subversive ? Encadrement (2ème partie), JCP éd. G, n° 44, 26 octobre 2009.
(9) Voir, Bulletin du Barreau de Paris, n° 9, 2009, p. 104 ; mais aussi, l'article de J.-A. Robert Les nouvelles activités de l'avocat, pp. 26-28, dans Avocat Paris, Le Magazine de l'Ordre des Avocats de Paris, n° 7, 4ème trimestre 2009.
(10) Benoît Van de Moortel et Dominique Vailly ont rigoureusement confronté les règles régissant le Code de déontologie de l'avocat à celles qui définissent le cadre régissant les relations entre les représentants d'intérêts et la Commission européenne qui, à cet effet, a institué un Code de conduite le 27 mai 2008, puis, un registre des représentants d'intérêts le 23 juin 2008. Il est à noter que ce registre comporte une rubrique intitulée "Lobbyistes professionnels et avocats".
(11) Pour de plus amples développements sur une telle conception du lobbying, nous invitons le lecteur à consulter l'article de Franck Lorho intitulé Lobbying et démocratie, Le Banquet n° 4, 1994/1.
(12) Voir Fabrice Fages et Frédéric Rouvillois, Lobbying : la nouvelle donne constitutionnelle, Recueil Dalloz n° 5/7410, du 4 février 2010.
(13) Instrumentum au sens d'acte instrumentaire, solennel ou probatoire, dressé pour constater, matérialiser une opération ou un fait juridique.
(14) Cf. Claude Brenner, Répertoire de droit civil, Dalloz, octobre 1999. Voir aussi, pour ce qui concerne les premiers efforts de conceptualisation doctrinale de l'acte juridique, H. Capitant., Introduction à l'étude du droit civil, 3ème éd., 1912, Pédone, n° 228 et s. ; Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 1, n° 264 et s. ; Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, t. 1, n° 115 et s.. En droit public, nous devons l'impulsion décisive du terme acte au Pr. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 1, § 30 et s. ; mais aussi, à Jeze, Cours de droit public, 1922, p. 25. Pour ce qui est de l'étude du droit comparé, en particulier du droit allemand, cf. Saleilles, De la déclaration de volonté. Contribution à l'étude de l'acte juridique dans le code civil allemand, 1901.
(15) C. civ., art. 1339 (N° Lexbase : L1449ABB).
(16) L'emploi en droit du terme communication est presque systématiquement suivi d'une épithète (communication électronique, communication audiovisuelle...). Ex. : loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC), loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, relative aux communications électriques et aux services de communications audiovisuelles (N° Lexbase : L9189D7H).
(17) Ex. : rencontres formelles ou informelles, mise à contribution de think tanks, organisation de débats, conférences, relations publiques, animations de forums, transmissions de courriers, émissions de télécopies, rédactions d'amendements, campagnes de mailing, mobilisations de l'opinion publique, rédactions de rapports ou de livres blancs, choix argumentaires et rhétoriques, organisation de coalitions...
(18) Voir notre article, Du trafic d'influence à l'influence par la communication : le second âge du lobbying, Cahiers du Centre d'études et de recherches, Humanisme et Entreprise, n° 241, juin 2000. Voir également La tardive apparition des cabinets de lobbying en France : une donnée historique et institutionnelle, Cahiers du Centre d'études et de recherches, Humanisme et Entreprise, n° 264, juillet 2004.
(19) Entre autres exemples illustratifs de groupements politiques qui ont ponctuellement sollicité des actions et communications assimilables à du lobbying, mentionnons le collectif des députés "jamais sans mon département" -collectif qui s'était positionné contre la suppression du numéro de département sur les plaques minéralogiques des automobiles-. Une mesure dont l'entrée en vigueur avait été prévue par le ministère de l'Intérieur, au plus tard à la fin de l'année 2009. La création de ce collectif a été à l'initiative de Richard Mallié, député UMP des Bouches-du-Rhône. Ce collectif avait fédéré près de deux cents députés qui avaient déjà manifesté devant leur propre hémicycle. Ces députés avaient confié la défense de leurs intérêts au lobbyiste Marc Teyssier d'Orfeuil, directeur général de Com'Publics, une société spécialisée dans les Relations publiques et le lobbying auprès des pouvoirs publics. Elle avait conçu et réalisé leur site internet (jamaissansmondepartement.fr) après avoir édité leurs brochures de présentation (voir aussi, Le Monde du 1er août 2008). Dans cet exemple d'actions et de communications relevant du lobbying, s'est posée de façon pertinente la question de la rémunération éventuelle, directe ou indirecte des acteurs du lobbying. Com'Publics, affirmait n'avoir tiré aucun profit financier direct de son opération de lobbying en faveur des élus. Elle avançait que les 200 000 euros dépensés pour cette campagne de lobbying avaient été remboursés par l'adhésion à l'opération, de la dizaine de conseils régionaux qui a cotisé entre 1 500 et 3 000 euros, en fonction de la taille de leur population. Le lobbyiste dit justifier ses actions de lobbying par une volonté d'"accompagner" les députés dans ce qu'il appelle un "vrai combat" au nom de "l'intérêt général". En réalité, ces actions et ces communications de lobbying ne relèvent d'aucune philanthropie. Les opérations de relation publique qui ont accompagné ces actions de lobbying (le nom de la société Com'Publics sur les brochures, les cartes de visite des dirigeants adressées aux élus, les liens internet vers les services de la société Com'Publics, les articles de presse qui ont relayé l'information...) concourent à accréditer l'idée d'une stratégie de retour sur investissement rondement mis en place par la société Com'Publics qui caresse aussi l'espoir d'une bienveillance des parlementaires à l'égard d'autres dossiers qui seraient défendus auprès d'eux par l'agence de lobbying dont on peut ouvertement lire sur les brochures publicitaires, le slogan suivant : "Vous avez besoin de modifier la législation, Com'Publics vous accompagne pour obtenir des normes qui vous protègent".
(20) ART : Autorité de régulation des télécommunications ; AMF : Autorité des marchés financiers ; CSA : Conseil supérieur de l'audiovisuel.
(21) Voir article 4 et 13 du Traité sur l'Union européenne.
(22) Notre ouvrage, Traité de lobbying, Les métamorphoses d'une profession controversée, à paraître aux éditions du Palio.
(23) Michel Foucault., Le sujet et le pouvoir, in Dits et Ecrits, I, Paris, Gallimard, 1994.
(24) L'influence, synonyme de pouvoir au sens foucaldien du terme, renvoie à la notion de "gouvernement" pris dans le sens qui lui a été assigné au XVIème siècle, à savoir : "conduire des conduites", "aménager la probabilité", "agir sur les possibilités d'action d'autres individus", "structurer le champ d'actions éventuelles des autres" ; ce qui peut être considéré comme une approche globalisante de l'activité de lobbying.
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Réf. : Rapport du Conseil des barreaux européens, 7 février 2013
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 11 Avril 2013
La Commission européenne définit la responsabilité des entreprises (RE) comme étant "la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société".
Sur le fond, la RE repose généralement sur trois facteurs -populations-planète-profits-, qui regroupent des sujets de préoccupations sociaux, environnementaux, éthiques, relatifs aux droits de l'Homme et à la lutte contre la corruption, notamment la gouvernance.
L'aspect "populations" renvoie à la responsabilité sociale des entreprises vis-à-vis de leurs employés et des personnes extérieures qui sont (potentiellement) touchées par les conséquences des affaires de l'entreprise. Il comprend notamment l'interdiction de l'esclavage, du travail forcé ou obligatoire, du travail des enfants, du droit à la vie privée et à la vie de famille, l'égalité des sexes, la diversité et la protection des droits des minorités.
L'aspect "planète" comprend la responsabilité envers l'environnement, qui consiste en particulier à éviter, à prévenir et à réduire ou à résoudre les répercussions négatives des activités des entreprises sur le climat, l'eau, les sols et la nature.
L'aspect "profits" renvoie essentiellement à la lutte contre la corruption et les pots-de-vin, la prévention des conflits d'intérêts, la lutte contre le blanchiment de capitaux et les délits d'initiés, ainsi que d'autres dimensions relatives à la conduite éthique des affaires dans le respect de la légalité.
Enfin, une bonne gouvernance requiert un système interne de vérifications, de rapports et de contrôles afin de garantir que les comportements illégaux ou contraires à l'éthique soient découverts, résolus et sanctionnés pour éviter lesdits comportements ainsi que le risque que l'entreprise et ses dirigeants ne soient reconnus responsables.
Le CCBE souligne que le débat relatif à la RE s'est accéléré très récemment en raison d'un grand nombre d'évolutions à l'échelle internationale, européenne et nationale affectant les avocats européens aussi bien dans leur rôle de conseillers professionnels auprès de leurs clients et de prestataires de services que concernant la désignation des cabinets d'avocats et des barreaux comme "entreprises", voire "entreprises multinationales", tenues de respecter les exigences de RE.
Au niveau mondial, la RSE a été concrétisée par différentes normes s'inscrivant dans la sphère juridique de la soft law, le droit souple dont la seule force contraignante est la pression sociale qui en appuie la mise en oeuvre. Une force qui n'est pas négligeable et n'est pas exclusive de certains aspects contraignants. Le Pacte Mondial en est l'une des premières expressions universelles. A l'époque, le Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avait évoqué l'idée du Pacte Mondial dans un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, le 31 janvier 1999. La phase opérationnelle du Pacte a été lancée le 26 juillet 2000. L'idée était de rassembler les entreprises et les organismes des Nations Unies, le monde du travail et la société civile autour de neuf principes universels relatifs aux droits de l'Homme, aux normes du travail et à l'environnement. Depuis le 24 juin 2004, le Pacte Mondial compte un dixième principe relatif à la lutte contre la corruption.
En 2004, un projet de norme de l'ONU sur la responsabilité en matière de droits de l'Homme des sociétés transnationales et autres entreprises, élaboré par la sous-commission des droits de l'Homme, composée d'experts, a été rejeté par la Commission des droits de l'Homme composée, elle, d'Etats. L'un des points les plus critiques était la volonté de lui donner un caractère contraignant sans toutefois identifier de différence entre les obligations des Etats et celles des entreprises. La Commission n'a cependant pas abandonné la question. Elle a exigé, dans une résolution de juin 2005, la nomination d'un représentant spécial chargé de cette question. Le Professeur John Ruggie a été nommé fin 2005 à ce poste par le Secrétaire général de l'ONU, avec pour mandat d'identifier et de clarifier des normes relatives à la responsabilité sociale et à la transparence des entreprises au regard des droits de l'Homme. Son rapport de fin de premier mandat, présenté en 2008 au Conseil des droits de l'Homme (qui avait pris la suite de la Commission), a proposé un cadre politique construit autour des trois principes fondamentaux suivants :
- l'obligation pour les Etats d'assurer une protection contre les abus commis par les entreprises ;
- la responsabilité des entreprises de respecter l'ensemble des droits de l'Homme ;
- la nécessité d'offrir des voies de recours aux victimes d'abus commis par les entreprises.
Le Conseil a demandé au représentant spécial, d'ici la fin de son mandat en 2011, "d'opérationnaliser ces trois principes par le biais d'un ensemble de recommandations claires, ainsi que par des directives concrètes sur la responsabilité des entreprises". Et, le 17 juin 2011, les Nations Unies ont adopté les "Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme", issus de son travail.
Par ailleurs, il existe aussi une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) dont l'élaboration a été initiée en 2004 par des associations de consommateurs et qui vise à responsabiliser tous types d'organisations au niveau de leur impact sur la société et l'environnement : la norme ISO 26000. Cette norme définit cette responsabilité comme basée sur le respect des lois, la conformité aux normes internationales fondamentales, et la contribution au développement durable.
En octobre 2011, la Commission européenne a présenté une nouvelle stratégie sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE).
Elle soutient que, pour s'acquitter pleinement de leur responsabilité sociale, les entreprises doivent avoir "engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l'Homme et de consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base".
La nouvelle stratégie de la Commission définit un programme d'action pour la période 2011-2014.
Le programme contient les huit objectifs suivants :
- renforcer la visibilité de la RSE et diffuser les bonnes pratiques. Cet objectif comprend le lancement d'un prix européen pour la RSE et la mise en place de plateformes sectorielles encourageant les entreprises et les parties prenantes à prendre des engagements et à assurer ensemble le suivi des progrès ;
- mesurer et améliorer le degré de confiance dans les entreprises. La Commission organisera un débat public sur le rôle et le potentiel des entreprises et réalisera des études sur la confiance des citoyens à l'égard des entreprises ;
- améliorer les processus d'autorégulation et de corégulation. La Commission propose d'élaborer un code des bonnes pratiques encadrant à l'avenir les initiatives en faveur de l'autorégulation et de la corégulation ;
- renforcer l'attrait de la RSE pour les entreprises. Pour cela, l'UE devra s'appuyer sur ses politiques en matière de consommation, d'investissement et de marchés publics pour encourager le marché à récompenser le comportement responsable des entreprises ;
- améliorer la communication par les entreprises d'informations sociales et environnementales ;
- poursuivre l'intégration de la RSE dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche ;
- souligner l'importance des politiques nationales et infranationales en matière de RSE ;
- et approcher les conceptions européenne et mondiale de la RSE.
Le rôle de l'avocat
Compte tenu de la définition donnée par la Commission de la responsabilité des entreprises, englobant le respect du droit applicable, de la législation non contraignante et des codes de conduite volontaire, il semble évident pour le CCBE que les compétences des avocats sont pleinement mises en jeu. La maîtrise de la RE/RSE par les avocats est nécessaire à double titre : d'une part, en sa qualité de conseil, et, d'autre part, en sa qualité de prestataire de services et/ou d'entreprises.
Le conseil en matière de RE/RSE
La portée traditionnelle des conseils que l'avocat donne à son client doit être étendue car, comme le relève le CCBE, les instruments non contraignants et les codes de conduite et stratégies volontaires ont tendance à être intégrés à des instruments qui peuvent avoir des effets juridiques. Ainsi, par exemple, dans le secteur des marchés publics, les facteurs de responsabilité des entreprises peuvent jouer un rôle décisif dans l'admission à une procédure de passation de marchés publics et dans l'attribution d'un contrat.
Il est ainsi recommandé aux avocats de former des groupes d'audit pour le respect des réglementations et du droit locaux applicables ainsi que des politiques des cabinets applicables mondialement. Parallèlement, les avocats sont fortement encouragés, en matière de RE, à s'informer dans le cadre de leur devoir de formation permanente.
Dans ce domaine, encore, le secret professionnel joue un rôle spécial et unique. Si le contenu et la structure du secret professionnel peut varier d'un pays à l'autre, il existe toutefois un élément commun applicable à travers tous les Etats membres : la correspondance, la documentation et les informations que le client confie à l'avocat ou qui sont rassemblées dans le cadre de la relation du client avec l'avocat doivent être traitées de manière confidentielle et doivent dans l'ensemble être protégées afin d'empêcher leur divulgation.
Enfin, les clients attendent de leur avocat qu'il les conseille quant à l'évolution du droit dans le cadre de la gestion de leurs risques. Cet aspect doit prendre en compte la RE.
L'avocat en qualité de prestataire de service et/ou d'entreprises
Les sociétés qui s'engagent en matière de responsabilité des entreprises imposent de plus en plus d'exigences à leurs fournisseurs. Et les cabinets d'avocats étant souvent considérés comme des prestataires de services, il peut leur être demandé de respecter le code de conduite de leurs clients. Ainsi, il est constaté que les cabinets commencent de plus en plus à élaborer leur propre politique en matière de RE/RSE. Les clients demandent également de plus en plus aux cabinets de remplir des questionnaires de diligences en matière de corruption ou de politiques qu'ils ont mises en place. Or, le CCBE constate que les cabinets ne répondent pas souvent correctement à ce type de demande : en effet, renvoyer aux règles du barreau et aux normes de déontologie ne répond, en général, pas correctement aux demandes de RE des clients car les points concernés ne sont pas les mêmes.
Les cabinets d'avocats sont considérés comme des entreprises commerciales au sens des instruments internationaux, européens et nationaux. Certains cabinets adhèrent au Pacte mondial des Nations Unies, d'autres publient des rapports de RE tous les ans, et quelques-uns ont adopté des politiques en matière de RE. Les barreaux sont, tout comme d'autres organisations et associations professionnelles, considérés comme des entreprises et sont au sens large soumis à des exigences en matière de RE. Enfin, le CCBE souligne que l'adoption de politiques intelligentes en matière de RE offre aux cabinets un attrait supplémentaire et leur permet d'améliorer leur capacité à recruter de jeunes avocats talentueux.
Pour conclure, et avant de livrer ses lignes directrices à l'intention de la profession, le CCBE dresse la liste des éléments fondamentaux de la responsabilité des entreprises au sein de la profession d'avocat.
Il s'agit :
- des législations nationales et des règles des barreaux qui régissent les responsabilités et les normes déontologiques des avocats ;
- de la Charte des principes essentiels de l'avocat européen et du Code de déontologie des avocats européens qui comprend l'aspect économique et de gouvernance des responsabilités des avocats ;
- de la responsabilité environnementale ;
- de la responsabilité sociale ;
- de la gouvernance ;
- de la gestion de la chaîne d'approvisionnement des cabinets d'avocats et des barreaux ;
- du Pro bono et services communautaires ;
- de la philanthropie et des oeuvres caritatives.
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 27 Mars 2014
Durant deux heures, les responsables des deux commissions ouvertes, Maître Michèle Jaudel, pour la médiation, et Maître Nathalie Tisseyre-Boinet, pour le droit collaboratif et la procédure participative, ont présenté ces deux processus, et ont répondu au travers de leurs interventions à la question de savoir si ces deux modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) étaient convergents ou antagonistes.
Les intervenantes ont d'abord présenté brièvement ces deux modes alternatifs de résolution des conflits et ont mis en avant leurs spécificités.
Descriptif de la médiation, du droit collaboratif et de la procédure participative.
La médiation est un processus structuré dans lequel deux parties au moins avec l'aide d'un tiers neutre, impartial, indépendant, diligent et compétent, se réapproprient leur litige en vue de trouver ensemble une solution à leur conflit ; et ce en dehors d'une décision judiciaire qui trancherait le litige soumis à la juridiction.
Le droit collaboratif, quant à lui, est une pratique plus récente que la médiation. Ce processus a été créé par un avocat américain. Dans le cadre d'une convention préalable, les avocats travaillent ensemble avec toutes les parties afin de les réunir pour trouver, comme en médiation, la meilleure solution pour résoudre leur litige. Il est important de préciser que les avocats qui pratiquent ce processus doivent y être spécifiquement formés puisque des techniques particulières sont utilisées, notamment la technique de la négociation raisonnée. De plus, et c'est là pour Nathalie Tisseyre-Boinet le paradoxe de l'avocat collaboratif, si le processus n'aboutit pas à un accord et que les parties décident d'aller au contentieux, les avocats doivent se retirer du dossier.
En France, le principe du droit collaboratif a été traduit par la procédure participative, qui a été insérée dans le Code civil par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (N° Lexbase : L9762INU) et par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 (N° Lexbase : L8264IRI). Si elle a pour origine le droit collaboratif, elle s'en distingue. En effet, les avocats n'ont pas à être spécifiquement formés et n'ont pas l'obligation de se retirer à la fin du processus si les parties décidaient de saisir le juge. En procédure participative, la loi prévoit deux temps : une étape conventionnelle pour trouver un accord amiable et une étape contentieuse si la première n'aboutissait pas.
Michèle Jaudel a tenu également à préciser que dans la médiation, seul le tiers, le médiateur, est obligatoirement formé. Le tiers est formé pour encadrer le processus, à la différence du droit collaboratif et de la procédure participative. N'y a-t-il pas une formidable opportunité pour le barreau de Paris de former aussi ses avocats à devenir des praticiens de la médiation à côté de leurs clients, s'interroge Maître Jaudel ?
Virginie Martins de Nobrega a ensuite invité ses consoeurs à mettre en avant, ce qui pour elles, sont les convergences de ces deux processus.
Convergences et ressemblances. Pour Nathalie Tisseyre-Boinet, dans les deux cas, sont utilisés les mêmes outils, notamment la négociation raisonnée. C'est une technique extrêmement performante pour amener les parties vers un accord. De même, les techniques de communication sont identiques. Dans les deux cas, insiste-t-elle, il s'agit de modes alternatifs de règlement des conflits. Les ressemblances sont donc manifestes. Michèle Jaudel souscrit parfaitement à ces énonciations. La modernité de cet outil permet d'avancer dans des délais très serrés. Et également, et parce qu'il s'agit d'un MARC, la possibilité est ouverte de chercher une solution adaptée à la question posée, contrairement au contentieux dont le règlement est enfermé, limité par le cadre de la demande formulée par le demandeur. En médiation tout comme en droit collaboratif, il est possible de sortir des points de droit du litige pour trouver une solution originale adaptée aux réels besoins des parties.
Incompatibilités ? Virginie Martins de Nobrega se demande tout de même s'il n'y a pas d'incompatibilités puisque en médiation, il y a un tiers au service des deux parties tandis qu'en droit collaboratif, il y a un avocat au service de son client. Pour Nathalie Tisseyre-Boinet c'est en effet un exercice délicat. En droit collaboratif, l'avocat doit rester au service de son client tout en travaillant avec l'autre partie, ce qui nécessite impérativement une formation spécifique permettant ce "grand écart". L'avocat reste le conseil de son client mais travaille en équipe : il défend les intérêts de son client, mais dans l'intérêt de tous. Michèle Jaudel souligne que, dans le processus de médiation, partie et avocat sont également à l'écoute des besoins de l'autre partie et que le moment de basculement du processus de médiation est un moment fort en direction de la solution lorsque les parties constatent qu'elles sont d'accord sur leur désaccord.
La forme de débat adoptée pour cette réunion a permis une grande interaction avec la salle, qui fut très vite intéressée par la question cruciale pour un avocat de la confidentialité des échanges dans ces deux MARC. Les intervenantes ont été invitées à s'exprimer sur ce point important.
Confidentialité. En droit collaboratif, la confidentialité est préservée grâce à la convention établie entre les parties dès le début du processus. C'est aussi pour préserver cette confidentialité que les avocats participant à un processus collaboratif doivent se retirer du dossier si l'affaire passe en contentieux. De plus, Nathalie Tisseyre-Boinet précise bien que la communication des pièces ne se fait pas au sens où on l'entend habituellement : les pièces sont posées sur la table et non photocopiées et remises à l'autre partie. Enfin, le cas échéant, certaines pièces "communiquées" peuvent être estampillées "Confidentiel - droit collaboratif". Ainsi, le juge n'est pas censé les recevoir. Michèle Jaudel apporte une information importante en précisant que tant dans le contrat collaboratif que dans le contrat de médiation, des clauses pénales peuvent être prévues afin de garantir le respect de la clause de confidentialité. Le rôle de l'avocat est ici très important, car il décidera des pièces à apporter au débat en fonction de leur impact sur la tournure de la résolution du litige (cf. techniques de négociation : préparation de la Meilleure solution de rechange (Mesore) ou de la Best alternative to a negociated agreement (Batna)). Il appartient aux avocats de jongler entre leur position et les conséquences juridiques et financières en cas de contentieux, et la recherche de justice négociée et apaisée favorisant la poursuite de la relation, éventuellement dans d'autres conditions, ou à tout le moins le "démêlement du noeud".
La lettre d'usage. La question se pose de modifier les lettres d'usage pour inviter les clients à recourir à un processus participatif ou collaboratif. Et Michèle Jaudel rappelle qu'il entre dans la déontologie de l'avocat d'informer le client de toutes les possibilités qui s'offrent à lui pour résoudre un conflit.
La liste des avocats. Il devrait y avoir, selon les participants à cette réunion, une liste des avocats pratiquant la médiation, le droit collaboratif et la procédure participative : cette liste pourrait être élaborée sous certaines conditions et selon certains critères. Nathalie Tisseyre-Boinet a d'ailleurs précisé que Madame Le Bâtonnier a chargé la Commission ouverte Droit collaboratif et procédure participative de centraliser cette liste pour le barreau de Paris.
Partant de ce rôle important de l'avocat dans la gestion de la confidentialité, Virginie Martins de Nobrega a invité ses consoeurs à exposer ce qui, selon elles, permettait de savoir si lorsque le client expose son cas, les MARC étaient une vraie alternative. Elle leur a également demandé de préciser, selon elles, quels étaient les critères pour choisir entre les différents modes alternatifs de règlement des conflits.
Comment savoir quel processus choisir ? Selon Nathalie Tisseyre-Boinet, il faut parler de "Justice participative". Les clients viennent voir les avocats car ils ont un problème, et pas nécessairement parce qu'ils veulent aller au contentieux. Pour aider un client, il convient de lui présenter toutes les façons de travailler sur un dossier : la médiation, la conciliation, le droit collaboratif, la procédure participative et le contentieux. Pour Michèle Jaudel également, il y a toute la partie du litige exprimée par le client, mais il peut y avoir d'autres raisons cachées liées à ce litige. Toutes ces raisons cachées influencent nécessairement les données juridiques le jour où le client expose son affaire à l'avocat. Dans le cadre d'une médiation ou d'un autre MARC, ces éléments cachés peuvent être mis à jour et permettre ainsi de traiter tout le conflit, et trouver une solution mieux adaptée.
Enfin, les deux intervenantes soulignent le fait que, dans le cadre de son devoir de conseil, l'avocat doit informer son client de toute la palette d'outils qui s'offre à lui pour régler un litige ou un conflit.
Il faut aussi prendre en compte tous les aspects du litige et les conséquences qu'il peut avoir quant au lien social qui peut se trouver rompu. L'avocat se doit de tout prendre en compte et de tout présenter à son client, lequel choisira le mode de règlement du litige en toute connaissance de cause.
Après avoir abordé les aspects théoriques de ces deux MARC, Virginie Martins de Nobrega a invité Nathalie Tisseyre-Boinet et Michèle Jaudel à parler des honoraires et de la pratique de facturation.
Les honoraires. En médiation, il y a le coût de l'avocat et celui du médiateur. Les honoraires du médiateur sont pris en charge, en général, par moitié par les deux parties. Il peut tout à fait être convenu entre les parties, dès le début de la médiation ou à l'occasion de l'élaboration de l'accord de médiation, que la charge des honoraires du médiateur sera répartie différemment entre elles et pouvant aller jusqu'à la prise en charge de la totalité par une seule. Selon Michèle Jaudel, en général, les honoraires ne sont pas très importants. En moyenne, une médiation conventionnelle coûte entre 3 000 et 5 000 euros, soit entre 1 500 et 2 500 euros par partie. Pour la médiation judiciaire, les tarifs sont fixés par chaque juridiction. Au niveau des honoraires, la pratique possible, tout comme dans un contentieux, est d'établir une convention d'honoraires avec son client en amont avec négociation d'un honoraire de résultat.
En droit collaboratif, les choses diffèrent un peu. L'avocat accompagne son client tout au long d'un protocole qui est réellement "ficelé". Il y a des réunions préalables, des entretiens avec l'avocat de l'autre partie, des réunions à quatre. En fait, les honoraires dans le cadre d'un processus collaboratif se règlent à l'heure. Et le nombre d'heures est assez important. Mais chaque heure est passée main dans la main avec le client. Le client ne cesse de voir la progression de son dossier et il ne peut pas y avoir de contestation d'honoraires. L'avocat percevra 100 % du travail qu'il aura effectivement fait dans le dossier. Pour ce qui est de la facturation, l'avocat en droit collaboratif peut faire une facturation mensuelle ou une facturation dès lors qu'un certain quota d'heures a été dépassé.
En guise de clôture de la séance, Virginie Martins de Nobrega avait demandé à ses consoeurs quels sont les trois mots qui caractérisent le plus ces deux processus de résolution des conflits. Performance, appropriation, pragmatisme, fut leur réponse commune.
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Réf. : Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 (N° Lexbase : L1514IUM), entré en vigueur le 1er janvier 2013
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef
Le 11 Avril 2013
Le législateur français a réagi.
I - Les nouvelles mentions concernant l'intérêt de retard dans les notes d'honoraires des avocats
A - L'obligation d'indication par écrit des conséquences du retard de paiement
L'article 6 de la Directive, précité, est transposé par l'article 121 de la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 N° Lexbase : L5099ISN). Cet article modifie l'article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6089ISC), et notamment son alinéa 12, qui dispose que : "les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due".
Le décret du 2 octobre 2012 précise le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales (décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du Code de commerce N° Lexbase : L1514IUM), en créant un article D. 441-5 dans le Code de commerce (N° Lexbase : L1543IUP), ainsi rédigé : "en cas de retard de paiement d'une facture et conformément aux dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code du Commerce, il sera appliqué des pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage [taux maximum autorisé], calculé sur le montant de la totalité des sommes facturées restante à régler, outre une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixé à 40 euros".
Ainsi, ces dispositions modifient les mentions obligatoires devant figurer sur les notes d'honoraires des avocats et les conditions générales de leurs conventions d'honoraires en imposant de nouvelles mentions concernant :
- le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ; et
- le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Depuis le 1er janvier 2013, le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit être porté sur les factures et les conditions générales des conventions d'honoraires.
Les mentions devant figurer sur les notes d'honoraires sont donc les suivantes :
B - Les sanctions attachées à l'omission des nouvelles mentions concernant le retard de paiement
L'omission de la mention de cette indemnité sur la facture est sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros ou 50 % de la somme facturée (C. com., art. L. 441-3 et L. 441-4 N° Lexbase : L6599AIA).
L'absence de mention de cette indemnité sur les conditions générales de vente (soit, sur les conditions générales de la convention d'honoraires, s'agissant des avocats) est sanctionnée par une amende de 15 000 euros (C. com., art. L. 441-6, alinéa 12).
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2013.
II - Les sanctions attachées au retard de paiement des notes d'honoraires des avocats
A - Les pénalités de retard
La mention portant sur le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture indique que ce taux est, au plus, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. L'avocat peut donc fixer un taux libre, qui ne peut toutefois être moins élevé que trois fois le taux d'intérêt légal. Il est à noter que ce dernier n'a jamais été aussi bas, puisqu'il est de 0,04 % pour 2013 (décret n° 2013-178 du 27 février 2013 N° Lexbase : L2680IW8).
Il est intéressant de noter que l'article 6 de la Directive ne prévoit pas un tel dispositif. Mais l'article 7 de ce texte décide que "les Etats membres prévoient qu'une clause contractuelle ou une pratique relative à la date ou au délai de paiement, au taux d'intérêt pour retard de paiement ou à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, ne soit pas applicable, ou donne lieu à une action en réparation du dommage lorsqu'elle constitue un abus manifeste à l'égard du créancier. Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, au sens du premier alinéa, tous les éléments de l'espèce sont pris en considération, y compris :
a) tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
b) la nature du produit ou du service ; et
c) si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger au taux d'intérêt légal pour retard de paiement, aux délais de paiement visés à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 4, paragraphe 3, point a), à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 4, paragraphe 6, ou au montant forfaitaire visé à l'article 6, paragraphe 1.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d'intérêts pour retard de paiement est considérée comme manifestement abusive.
3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, une clause contractuelle ou une pratique excluant l'indemnisation pour les frais de recouvrement prévue à l'article 6 est présumée être manifestement abusive.
4. Les Etats membres veillent à ce que, dans l'intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l'utilisation de clauses contractuelles ou de pratiques qui sont manifestement abusives au sens du paragraphe 1.
5. Parmi les moyens mentionnés au paragraphe 4 figurent des dispositions permettant aux organisations officiellement reconnues comme représentant les entreprises, ou ayant un intérêt légitime à les représenter, de saisir, conformément aux législations nationales applicables, les juridictions ou les instances administratives compétentes, au motif que les clauses contractuelles ou les pratiques sont manifestement abusives, au sens du paragraphe 1, de sorte qu'elles puissent recourir à des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à leur utilisation".
Les termes employés renvoient directement au droit de la consommation, caractéristique que nous retrouvons dans l'autre sanction du retard de paiement.
Cet article ouvre la voie aux Etats membres, qui sont libres de fixer les règles relatives au taux d'intérêt de retard, énonçant simplement les mentions contractuelles abusives.
B - L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, est fixé à 40 euros.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, l'avocat peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Cette pénalité est applicable de plein droit seulement lorsque le débiteur est un professionnel. Le "clin d'oeil" au droit de la consommation se retrouve dans cette mention, qui opère une distinction entre le consommateur profane, plus protégé, et le professionnel, moins protégé.
Pour conclure, nous reprendrons la recommandation de Maître Christophe Thévenet, MCO, dans le Bulletin n° 11 de l'Ordre des avocats au barreau de Paris : "il convient donc d'ajouter, dès maintenant, sur vos notes d'honoraires et sur les conditions générales de vos conventions d'honoraire, le paragraphe suivant : Le débiteur professionnel des sommes dues à l'avocat, qui ne seraient pas réglées à bonne date, est redevable de plein droit de pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt [taux en % ou appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (taux maximum autorisé)] et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (C. com, art. D. 441-5). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (C. com., art. L. 441-6, alinéa 12)'".
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Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.493, F-P+B (N° Lexbase : A2712KB3)
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Le 13 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-14.708, F-D (N° Lexbase : A2706KBT)
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16764 (N° Lexbase : A0060KBT) ; CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, deux arrêts, n° 12/16975 (N° Lexbase : A9901KAX) et n° 12/16196 (N° Lexbase : A9515KAN)
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16975 (N° Lexbase : A9901KAX)
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16382 (N° Lexbase : A9411KAS)
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 19 mars 2013, n° 12/12021 (N° Lexbase : A4424KA4) ; CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/15997 (N° Lexbase : A9552KAZ)
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/17176 (N° Lexbase : A9491KAR)
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Le 17 Avril 2013
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16119 (N° Lexbase : A9431KAK)
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 19 mars 2013, n° 12/11894 (N° Lexbase : A4368KAZ)
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Le 20 Avril 2013
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 19 mars 2013, n° 12/11918 (N° Lexbase : A4445KAU)
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Le 24 Avril 2013
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Réf. : CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 21 mars 2013, n° 13/00147 (N° Lexbase : A7246KAM)
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