COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 26 MARS 2013
N°2013/ 302
Rôle N° 12/16975
Sophie Z
C/
Marielle Y
Grosse délivrée
le
à
Madame Sophie Z
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de Me Marielle Y rendue le 16 Juillet 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Madame Sophie Z,
demeurant SAINT MARTIN
non comparante
DÉFENDERESSE
Madame Marielle Y,
demeurant NICE
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Angélique ..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Vu le recours formé par Madame Sophie Z par lettre recommandée expédiée le 06 septembre 2012 et enregistré au greffe le 13 septembre 2012, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE, en date du 16 juillet 2012, notifiée à une date non précisée, qui a fixé à la somme de 10.480 euros HT, soit 12.534,08 euros TTC les honoraires dus à Maître Marielle Y ;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Maître Marielle Y formée par lettre reçue au secrétariat de l'Ordre le 23 mars 2012, après tentative de recueil des observations des parties à laquelle Madame Sophie Z n'a pas déféré, par référence d'une part, aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 c'est à dire en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, d'autre part par référence aux articles 11-2 et 11-3 du Règlement Intérieur National, c'est à dire soit en fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'avocat, sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à ce dernier et la situation de fortune du client, soit par application d'un forfait, dans une affaire de droit des sociétés civiles ;
Vu la convocation adressée par le greffe à Madame Sophie Z par lettres recommandées avec demande d'avis de réception n° 2C 021 557 1813 7 postée le 11 janvier 2013 et dûment reçue ainsi qu'en atteste l'avis de réception revêtu de sa signature à la date du 22 janvier 2013;
Vu les conclusions, oralement développées, en date du 13 février 2013 par lesquelles Maître Marielle Y sollicite confirmation de la décision querellée concernant les factures n° 6380 à 6387, mais, déclarant interjeter appel incident, sollicite sa réformation concernant la facture n°6388 et demande en conséquence que l'évaluation de ses honoraires soit portée à la somme de 10.840 euros HT soit 12.964,64 euros TTC et que Madame Sophie Z soit condamnée au paiement de cette, avec capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2012, ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR QUOI
Attendu qu'en cause d'appel le seul fait que, dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire, l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, en dépit de l'article 468 du Code de Procédure Civile, à rendre caduque la déclaration d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience, et des articles 56 et 665-1 du code de procédure civile, que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Attendu d'autre part que selon l'article 443 du Code de Procédure Civile lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, (...) sont augmentés de un mois pour les personnes qui demeurent (...), à Saint-Martin, (...) ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure de recours contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement, de sorte que le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître alors surtout qu'aucune disposition particulière n'autorise, conformément à l'article 446-1 alinéa 2 du Code de Procédure Civile les parties à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ;
Que, selon l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'il en résulte que si, sans motif légitime l'auteur du recours contre la décision du bâtonnier n'est ni comparant ni représenté à l'audience d'appel, le premier président n'est saisi d'aucun moyen d'appel ;
Attendu cependant qu'il appartient au premier président de vérifier, en application des articles 472 et 749 du Code de Procédure Civile et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, si la fixation d'honoraires prononcée en première instance à l'encontre d'une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu en l'espèce, d'une part, que la convocation adressée à Madame Sophie Z qui réside à SAINT MARTIN, ne précise pas les conséquences de sa non comparution, d'autre part qu'elle lui a été adressée par lettre reçue le 22 janvier 2013 pour l'audience du 13 février 2013, c'est à dire dans un délai inférieur à celui d'un mois et huit jours imposé par les articles 177 du décret du 27 novembre 1991 et 443 du Code de Procédure Civile, et enfin que ni l'appelante ni l'intimée n'ont produit une copie de l'acte de notification de la décision querellée, en sorte que nous ne sommes pas en mesure de rendre une décision puisque l'appelante n'a pas été régulièrement convoquée et que nous ne pouvons nous assurer que son recours est recevable ;
Que la réouverture des débats s'impose donc ;
Attendu que selon l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret dont l'article 176 ne vise que le recours principal, et qu'aux termes des articles 548, 550, alinéa 1, et 551 du Code de procédure civile, l'appel incident peut être formé par l'intimé en tout état de cause, - y compris à l'audience puisque la procédure est orale -, de la même manière que le sont les demandes incidentes ;
Que selon l'article 68 du même code les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ;
Attendu en l'espèce que Maître Marielle Y, qui a souhaité prendre ses avantages en l'absence de l'auteur du recours, a certes communiqué à celle-ci une copie de ses écritures contenant son appel incident, mais ne justifie pas alors que l'autre partie est défaillante, avoir formalisé cet appel par voie d'assignation ; qu'elle sera donc invitée, pour l'audience de réouverture des débats, à formaliser son appel incident par voie d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement avant dire droit, sur recours en matière de contestation d'honoraires, par décision non susceptible de recours immédiat ;
Constatons que l'appelante non comparante n'a pas été régulièrement citée et que la notification de la décision querellée n'est pas produite aux débats
Ordonnons en conséquence la réouverture des débats à l'audience du
Mercredi 12 juin 2013 à 08H30 mn
Disons que pour cette audience les parties devront produire l'acte de notification de la décision de fixation des honoraires querellée rendue le 16 juillet 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE ;
Invitons Maître Marielle Y à former sa demande reconventionnelle par voie d'assignation pour l'audience de réouverture des débats, et disons que cette assignation ne devra pas faire l'objet d'un enrôlement distinct ;
Disons que la notification par le greffe, de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaudra convocation à l'audience de réouverture des débats ;
Réservons les dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT