Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 26-03-2013, n° 12/16196, Réouverture des débats

CA Aix-en-Provence, 26-03-2013, n° 12/16196, Réouverture des débats

A9515KAN

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CA Aix-en-Provence, 26-03-2013, n° 12/16196, Réouverture des débats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8046606-ca-aixenprovence-26032013-n-1216196-reouverture-des-debats
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Abstract

Si, sans motif légitime l'auteur du recours contre la décision du Bâtonnier n'est ni comparant, ni représenté à l'audience d'appel, le premier président n'est saisi d'aucun moyen d'appel.



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 26 MARS 2013
N°2013/ 296

Rôle N° 12/16196 Daniel Y
Z
C/
Véronique X
Grosse délivrée
le
à
Me Corine W
Monsieur Daniel Y
Madame Y
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires dela SCP Didier VALETTE-Véronique BOLIMOWSKI-Jean-Jacques PETRACCINI rendue le 09 Août 2012
par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDEURS
Monsieur Daniel Y,
demeurant GOLFE-JUAN
non comparant
Madame Mony Y,
demeurant GOLFE-JUAN
non comparante
DÉFENDEUR
SCP Didier VALETTE-Véronique BOLIMOWSKI-Jean-Jacques PETRACCINI,
dont le siège social est ANTIBES
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ

Vu le recours formé par Monsieur et Madame U et U DUPONT par lettre recommandée expédiée le 20 août 2012 et enregistré au greffe le 23 août 2012, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE, en date du 09 Août 2012, notifiée par lettre recommandée postée le 10 août 2012, qui a procédé à l'évaluation des honoraires dus à la SCP Didier VALETTE-Véronique BOLIMOWSKI-Jean-Jacques PETRACCINI ;
Vu la convocation adressée par le greffe à Monsieur et Madame U et U Z par lettres recommandées avec demande d'avis de réception n° 2C 021 557 1795 6 et n° 2C 021 557 1796 3 postées le 11 janvier 2013 et dûment reçues ainsi qu'en attestent les avis de réception revêtus de leurs signatures ;
Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 04 et 09 février 2013, reçues au greffe les 07 et 11 février 2013 par lesquelles Monsieur et Madame U et U Z indiquent que pour raisons de santé, économiques et familiales ils ne peuvent ni se présenter à l'audience du 13 février 2013, ni saisir un avocat ni demander à leurs enfants de les représenter et souhaitent qu'une décision soit rendue sur les éléments envoyés par écrit ;
Ouï la SCP Didier VALETTE-Véronique BOLIMOWSKI-Jean-Jacques PETRACCINI, qui n'a pas déposé de dossier, en ses explications orales sollicitant la confirmation de la décision querellée ;

SUR QUOI
Attendu qu'en cause d'appel le seul fait que, dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire, l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, en dépit de l'article 468 du Code de Procédure Civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si cet appelant a été convoqué ou cité à sa personne ;
Attendu en l'espèce que Monsieur et Madame U et U Z, appelants non comparants ayant été touchés à personne par la convocation, la présente décision sera donc réputée contradictoire ;
- sur la recevabilité
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable.
- au fond
Attendu qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience, et des articles 56 et 665-1 du code de procédure civile, que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure de recours contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement, de sorte que le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître alors surtout qu'aucune disposition particulière n'autorise, conformément à l'article 446-1 alinéa 2 du Code de Procédure Civile les parties à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ;
Que, selon l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'il en résulte que si, sans motif légitime l'auteur du recours contre la décision du bâtonnier n'est ni comparant ni représenté à l'audience d'appel, le premier président n'est saisi d'aucun moyen d'appel ;
Attendu cependant qu'il appartient au premier président de vérifier, en application des articles 472 et 749 du Code de Procédure Civile et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, si la fixation d'honoraires prononcée en première instance à l'encontre d'une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu en l'espèce, d'une part, que la convocation adressée à Monsieur et Madame U et U Z ne précise pas les conséquences de leur non comparution, d'autre part que ni les appelants ni l'intimée n'ont produit une copie de la décision querellée du 09 août 2012 ; qu'en effet en pièce annexe du recours figure bien une copie de la lettre de notification de la décision du bâtonnier ainsi qu'une copie de l'enveloppe ayant contenu cette décision, laissant donc apparaître le tampon-date de la poste mentionnant le jour de l'envoi, mais pas la décision querellée elle-même, en sorte que nous ne sommes pas en mesure de rendre une décision puisque les appelants n'ont pas été régulièrement convoqués et que nous ne pouvons nous assurer que la décision rendue à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée ;
Que la réouverture des débats s'impose donc ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire partiellement avant dire droit, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur et Madame U et U Z,
Constatons que les appelants non comparants n'ont pas été régulièrement cités et que la décision querellée n'est pas produite aux débats
Ordonnons en conséquence la réouverture des débats à l'audience du
Mercredi 22 mai 2013 à 08H30 mn
Disons que pour cette audience les parties devront produire la décision de fixation des honoraires querellée rendue le 09 Août 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE,
Disons que la notification par le greffe, de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaudra convocation à l'audience de réouverture des débats ;
Réservons les dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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