COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 19 MARS 2013
N°2013/ 233
Rôle N° 12/12021
Alexandre Z
C/
Brigitte Y Y
Grosse délivrée
le
à
Monsieur Alexandre Z
Me François X
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de Me Brigitte Y Y rendue le 08 Juin 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur Alexandre Z,
demeurant CARRY-LE-ROUET
Comparant en personne
DÉFENDEUR
Maître Brigitte Y Y,
demeurant AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Février 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Vu le recours formé par Monsieur Alexandre Z par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2012 et enregistré au greffe le 28 juin 2012, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence, en date du 08 Juin 2012, notifiée le même jour, qui a fixé à la somme de 1.196,00 euros TTC les honoraires dus à Maître Brigitte Y Y ;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Monsieur Alexandre Z formée par lettre reçue au secrétariat de l'ordre à une date non précisée, après recueil des observations des parties, par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, notamment la difficulté de l'affaire, les diligences de l'avocat, les usages de la profession, la notoriété de l'avocat et de la fortune du client dans une affaire de divorce ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 06 février 2013 par lesquelles Monsieur Alexandre Z soutient avoir déjà payé les diligences de 2010 incluses dans la facture n° 11086 du 24 octobre 2011, estime que sur cette facture seule la rédaction de la requête conjointe pourrait être réclamée pour un montant maximum de 600 euros bien qu'il ne soit pas satisfait du travail fourni et réclame en conséquence l'infirmation de la décision entreprise et subsidiairement la fixation des honoraires à 600 euros ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 06 février 2013 par lesquelles Maître Brigitte Y Y conteste cette argumentation, rappelle qu'elle a assisté Monsieur Alexandre Z lors de la tentative de conciliation puis en appel de l'ONC puis encore devant le Tribunal Correctionnel dans le cadre d'une procédure d'abandon de famille sans que son client ne conteste ni son travail ni ses honoraires, soutient qu'elle a ensuite rédigée en accord avec l'avocat adverse, la requête conjointe en divorce mais que Monsieur Alexandre Z n'a pas compris qu'elle agissait au mieux de ses intérêts et l'a déchargée, et qu'elle a donc rédigé une facture relatant ses dernières diligences non comprises dans les précédentes factures, et sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise et l'octroi, outre des intérêts légaux, d'une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
SUR QUOI
- sur la recevabilité
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable.
- sur le fond
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci;
Que l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires .
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés plus ci-dessus;
Qu'en revanche la vérification du respect par l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation ;
Attendu qu'en l'espèce aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties;
Qu'il est constant, car reconnu par les deux parties, que les procédures antérieures ont été facturées et payées ( rédaction et dépôt de la requête initiale en vue de la tentative de conciliation, audience de tentative de conciliation puis audience en appel de l'ONC puis audience devant le Tribunal Correctionnel ) ;
Que, ainsi que le souligne Monsieur Alexandre Z la facture litigieuse n° 11086 était initialement datée du 1er juillet 2011, était ainsi libellée
Interventions
Temps
Montant
PROVISION SUR HONORAIRES
5h00
1.000,00 euros
Procédure divorce Article 233 et suivants
Rédaction requête conjointe, déclaration d'acceptation
Saisine T.G.I AIX EN PROVENCE
Communication de pièces, conclusions
Courriers, Photocopie
T.V.A à 19,6%
196,00 euros
et ne concernait que la procédure de divorce au fond rédaction de la requête, de la déclaration d'acceptation, les formalités d'enrôlement puis la rédaction des conclusions et des bordereaux de communication de pièces ;
Que cette facture a été remplacée le 24 octobre 2011 par une facture de même montant, portant le même numéro, mais ajoutant quatre rubriques supplémentaires incluant diverses diligences antérieures ajoutées au dessus de la rubrique ' Rédaction requête conjointe, déclaration d'acceptation' ;
Que, dans ces conditions, c'est à juste titre ( et alors surtout qu'aucune des factures antérieures n'est produite permettant de vérifier que les diligences ajoutées le 24 octobre 2011 n'avaient pas été antérieurement facturées), que Monsieur Alexandre Z estime que lesdites diligences antérieures à la procédure au fond ne pouvaient être incluses dans la facture substituant celle reproduite ci-dessus ;
Que les 5 heures facturées en juillet 2011 incluaient des diligences déjà effectuées ou en cours de réalisation rédaction de la déclaration d'acceptation et rédaction de la requête conjointe, et d'autres à réaliser, notamment la rédactions de conclusions et la communication de pièces;
Attendu par ailleurs qu'il ne peut être valablement allégué qu'une information préalable à l'intervention de l'avocat a été donnée au client sur le montant des honoraires prévisibles puisque la facturation détaillée n' été établie qu'après réalisation des diligences ;
Que, dans ces conditions, et retenant le tarif horaire de 200 euros HT appliqué par Maître Brigitte Y Y et que le bâtonnier, dans des considérations que nous adoptons, a estimé conforme, c'est 2,5 heures seulement qui peuvent être facturées, correspondant aux diligences accomplie dans le cadre de la procédure de divorce au fond ;
Que les honoraires seront donc ramenés à 500 euros HT, soit 598 euros TTC, arrondis à 600 euros;
ATTENDU qu'il n'est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens; que ces derniers seront à la charge de la partie succombante .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur Alexandre Z,
Infirmant la décision rendue le 08 Juin 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence en ses dispositions non conforme à la présente décision et statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 600 euros TTC le montant total des honoraires dus par Monsieur Alexandre Z à Maître Brigitte Y Y pour la procédure de divorce au fond ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Condamnons Monsieur Alexandre Z aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT