COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 26 MARS 2013
N°2013/ 300
Rôle N° 12/16764
Nathalie Z
C/
Christine Y
Grosse délivrée
le
à
Maître Nathalie Z
Madame Christine Y
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de Me Nathalie Z rendue le
09 Août 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDEUR
Maître Nathalie Z,
demeurant ANTIBES
non comparant
DÉFENDERESSE
Madame Christine Y,
demeurant ANTIBES
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Vu le recours formé par Maître Nathalie Z par lettre recommandée expédiée le 07 septembre 2012 et enregistré au greffe le 10 septembre 2012, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE, en date du 09 Août 2012, notifiée le même jour, qui a constaté que sa cliente, Madame Christine Y, ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale sans y renoncer, pour les deux instances correctionnelles dans lesquelles elle l'avait assistée, a dit qu'elle devait rembourser à cette dernière la somme de 900 euros qu'elle lui avait réclamés à titre d'honoraires pour ces deux instances ;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Madame Christine Y formée par lettre reçue au secrétariat de l'ordre le 1er juin 2012, après recueil des observations des parties, par référence aux dispositions des article 32 et 33 de la loi n° 91-647 du 10.07.1991;
Vu la convocation adressée par le greffe à Maître Nathalie Z par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 2C 021 557 1817 5 postée le 11 janvier 2013 et reçue le 15 janvier 2013 ainsi qu'en atteste l'avis de réception revêtu de sa signature conforme à celle figurant au bas du recours et démontrant une réception en personne ;
Ouï Madame Christine Y en ses explications orales sollicitant la confirmation de la décision querellée et sollicitant 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
SUR QUOI
Attendu qu'en cause d'appel le seul fait que, dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire, l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, en dépit de l'article 468 du Code de Procédure Civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si cet appelant a été convoqué ou cité à sa personne ;
Attendu en l'espèce que Maître Nathalie Z, appelante non comparante ayant été touchée à personne par la convocation, la présente décision sera donc réputée contradictoire; - sur la recevabilité
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable.
- au fond
Attendu qu'il résulte des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure de recours contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement, de sorte que le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître alors surtout qu'aucune disposition particulière n'autorise, conformément à l'article 446-1 alinéa 2 du Code de Procédure Civile les parties à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ;
Que, selon l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'il en résulte que si, sans motif légitime l'auteur du recours contre la décision du bâtonnier n'est ni comparant ni représenté à l'audience d'appel, le premier président n'est saisi d'aucun moyen d'appel ;
Attendu cependant qu'il appartient au premier président de vérifier, en application des articles 472 et 749 du Code de Procédure Civile et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, si la fixation d'honoraires prononcée en première instance à l'encontre d'une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu en l'espèce que le bâtonnier a rendu sa décision dans les délai et selon les formes prévues par le décret du 27 novembre 1991 ; que sa décision repose sur une correcte application de la loi, notamment relative à l'aide juridictionnelle, et une appréciation exacte des faits ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer sa décision en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser Madame Christine Y supporter l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens, notamment ses frais de route pour se rendre à l'audience ;
Que la partie qui échoue en sa demande sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Maître Nathalie Z,
Constatons que nous ne sommes valablement saisi d'aucun moyen d'appel ;
Confirmons la décision de Monsieur ... ... de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE en date du 09 Août 2012 ;
Condamnons Maître Nathalie Z à payer à Madame Christine Y une somme de 50 Euros ( cinquante) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Maître Nathalie Z aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT