COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 26 MARS 2013
N°2013/ 288
Rôle N° 12/15997
Isabelle Z
C/
SELARL Gilbert COLLARD et Associés
Grosse délivrée
le
à
Me X Jessica
Madame Isabelle Z
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de la SELARL Gilbert COLLARD et Associés rendue le 13 juin 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Madame Isabelle Z,
demeurant CREON
comparant en personne
DÉFENDEUR
SELARL Gilbert COLLARD et Associés,
dont le siège social est MARSEILLE
représenté par Me CARRERAS Jessica, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Vu le recours formé par Madame Isabelle Z par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2012 et enregistré au greffe le 17 août 2012, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, en date du 13 juin 2012, notifiée le même jour par lettre simple, qui a considéré, sur la réclamation qu'elle lui avait adressée le 04 avril 2012, que la SELARL COLLARD & Associés n'a commis aucune faute déontologique et a procédé ' à l'archivage ' du dossier ;
Vu ladite décision, rendue après recueil des observations des parties, par un membre du conseil de l'Ordre délégué par le bâtonnier ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 31 janvier 2013 par lesquelles Madame Isabelle Z soutient qu'elle avait bien saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires à laquelle il n'a pas répondu rendant légitime son recours, expose avoir consulté Maître Gilbert ... en novembre 2009 à la suite d'une mise en examen pour faux et usage de faux et complicité d'escroquerie, que celui-ci lui a fait signer une convention d'honoraires prévoyant des honoraires forfaitaires de 11.009 euros TTC outre 598 euros par journée d'audience, prétend avoir payé au total 17.352 euros TTC, convient rester devoir un reliquat de 810 euros sur les honoraires initialement prévus ainsi que deux journée de déplacement à 598 euros l'une, et réclame en conséquence le remboursement de la somme de [ (17.352 euros - 11.009 euros ) - {( 810 euros + (598 euros x 2 ) } = ] 4.337,00 euros TTC ainsi que la condamnation de la SELARL COLLARD & Associés au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices consécutifs à ses fautes et notamment celle de ne pas avoir obtempéré à ses ordres de déposer des conclusions de partie civile ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 13 février 2013 et la note en délibéré autorisée en date du 27 février 2013, par lesquelles la SELARL COLLARD & Associés soulève l'irrecevabilité du recours faute de décision préalable du bâtonnier, subsidiairement sur le fond, affirme qu'aucune convention d'honoraires n'a été passée avec Madame Isabelle Z mais avoir sollicité un honoraire de 11.960euros à cette cliente lors de sa saisine, en lui accordant des facilités de paiement, mais que cette dernière n'a payé que 10.176 euros outre 598 euros au titre des frais de déplacement, indique que compte tenu de la complexité du dossier, des nombreux déplacements à effectuer et de la durée de la procédure, un complément d'honoraires d'un montant de 7.176euros a été sollicité et facturé le 02 mai 2011, portant le total des règlements effectués à la somme de 17.352 euros, soutient que Madame Z a été avertie de la tarification pratiquée et a accepté les conditions présentées comme elle a accepté l'honoraire complémentaire sollicité pour les 3 jours d'audience prévus et l'intervention de Maître ... en personne devant le Tribunal Correctionnel, prétend que malgré ses conseils, Madame Z a, à plusieurs reprises, effectué des démarches contraires à ses intérêts et tente aujourd'hui de lui en imputer la responsabilité, souligne qu'en raison du comportement de Madame Z à la suite de l'audience de première instance, elle a préféré se décharger de la défense des intérêts de cette dernière, et réclame sa condamnation au paiement d'un reliquat de 2.620,43 euros correspondant aux frais de déplacement lors de l'audience correctionnelle et le temps d'indisponibilité des deux avocats s'étant déplacés, outre 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR QUOI
- sur la fin de non recevoir
Attendu que selon l'article 176 alinéa 2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces versées aux débats que le recours présenté au bâtonnier par Madame Z le 4 avril 2012 portait incontestablement, d'une part, sur une contestation d'honoraires et, d'autre part, sur des fautes alléguées par la cliente à l'encontre de son
avocat ; qu'en effet le recours manuscrit indique clairement 'I aspect financier= je souhaite récupérer les fonds exigés à tort par Maître ... ' ; que cette première partie se termine par une conclusion rappelant l'existence d'une convention d'honoraires et l'ensemble des sommes payées ; qu'une deuxième partie est intitulée " II je reproche à Maître ... sur le fond' ";
Attendu qu'il résulte de ces constatations que c'est à tort que le bâtonnier, saisi, au moins en partie, d'une contestation d'honoraires, a pris la décision de classer le dossier sans statuer sur cette contestation ;
Que c'est donc à juste titre que, dans le mois suivant la décision de classement prise par le bâtonnier, Madame Z a formé recours en application du texte susvisé ;
- sur le fond
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Que l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires .
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés plus ci-dessus;
Qu'en revanche la vérification du respect par l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation ;
Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une convention d'honoraires de rapporter la preuve, qui peut résulter d'un échange de correspondances entre avocat et client, de son existence et de son contenu ;
Qu'en l'absence d'une telle convention écrite il appartient à l'avocat de fournir la preuve ou au moins des éléments permettant de vérifier qu'il a informé son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant;
Attendu, en l'espèce, que si Madame Z affirme qu'une convention d'honoraires a été signée, force est de constater que cette convention, dont la SELARL COLLARD & Associés conteste l'existence, n'est pas produite aux débats ;
Qu'en l'absence de preuve d'une telle convention les honoraires doivent être fixés en application des dispositions légales susvisées ;
Que, de son côté, la SELARL COLLARD & Associés affirme avoir, dés sa saisines, informé sa cliente des modalités de détermination de ses honoraires, mais n'en rapporte pas la preuve ; que les factures qu'elle produit portent toutes sur des " provisions d'honoraires ", sans aucune précision quant aux diligences facturées, et ont toutes été émises après paiement puisqu'elles comportent la référence du ou des chèques de règlement ;
Attendu qu'il est constant que
- Madame Z a consulté Maître Gilbert ... en novembre 2009 dans le cadre d'une instance pénale en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, dans laquelle elle était mise en examen du chef de diverses infractions pénales complicité de faux, usage de faux, complicité d'escroquerie,
- une citation à comparaître lui a été délivrée pour l'audience du tribunal correctionnel des 2,3 et 4 mai 2011,
- une somme totale de 17 352 euros a été payée par Madame Z à titre d'honoraires, - les relations contractuelles ont cessé après l'audience du mois de mai 2011 ;
Attendu que Madame Z produit un courrier recommandé de la SELARL COLLARD & Associés en date du 22 avril 2011 ainsi libellé
' je reviens vers vous concernant l'audience en date des 2, 3 et 4 mai 2011.
Il était convenu que vous me régleriez un honoraire complémentaires de 6000 euros HT soit 7.160 euros TTC.
À défaut de règlement avant l'audience, je ne pourrai malheureusement pas vous assister (...) '
Qu'il résulte expressément de ce courrier que la somme de 6000 euros HT réclamée en avril 2011 constituait un complément à l'honoraire initialement convenu ; que ce dernier était donc bien, ainsi que l'affirme Madame Z, de l'ordre de 11 000 euros TTC, puisqu'au total elle a payé un peu plus de
17 000 euros TTC ;
Qu'il conviendra de tenir compte de ces éléments dans le cadre de la fixation des honoraires qui va suivre ;
Attendu, s'agissant du critère tiré de la situation de fortune du client, qu'il résulte des pièces versées par les parties que Madame Z se trouvait en état de surendettement et avait de faibles revenus au moment de la saisine de Maître ... ;
Attendu, s'agissant de la difficulté de l'affaire, qu'il s'agissait, comme il l'a été indiqué ci-dessus, d'une instance pénale financière dans laquelle Madame Isabelle Z avait été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire ; que l'audience avait été prévue sur trois journées;
Attendu, s'agissant de la notoriété de Maître Gilbert ..., qu'elle est établie notamment médiatiquement;
Attendu enfin, s'agissant des frais et diligences accomplies que la SELARL COLLARD & Associés produit un décompte ainsi libellé
Taux horaires Maître ... 500 euros H.T.
Taux horaires Associés 400 euros H.T.
Taux horaires Collaborateur 250 euros H.T.
Taux horaires d'indisponibilité 80 euros H.T.
DEBOURS ET FRAIS DU DOSSIER
Correspondances 40 X 10 euros 400 euros
Photocopie 0.506X100 50euros
Droit CNBF 2 X 8,84 euros 17,68 euros
Total débours et frais du dossier 467,68 euros
RENDEZ-VOUS
- Rendez-vous avec Maître ...
Du 23/11/2009 (30 min) 250 euros
Du 10/12/2009 (30 min) 250 euros
Du 21/04/2011 (30min) 250 euros
- Rendez-vous collaborateur
Du 01/07/2010 (2h) 500 euros
Total rendez-vous 1.250 eurosH.T.
DILIGENCES
Étude des pièces, analyse du dossier, suivi de l'instruction 3.500 euros
Rédaction d'un projet de conclusions sur intérêts civils 1.000 euros
Audience du 14/12/2010 TGI de BORDEAUX Interrogatoire
- Temps d'indisponibilité 12h X 80 euros 960 euros
- Assistance 500 euros
Audience du 02/05/2011 TGI de BORDEAUX Maître .... Associé
- Temps d'indisponibilité 12h X 80 euros 960 euros
- Préparation du dossier 500 euros
- Intervention 700 euros
- Frais de déplacement (billet d'avion + nuit d'hôtel) 350 euros
Audience du 03/05/2011 TGI de BORDEAUX Maître .... Associé
- Temps d'indisponibilité 12h X 80 euros 960 euros
-Plaidoirie 1.500euros
- Frais de déplacement (billet d'avion) 200 euros
Audience du 03/05/2011 TGI de BORDEAUX Maître ...
- Temps d'indisponibilité 3h 500 euros
- Plaidoirie 3.000 euros
- Frais de déplacement (billet d'avion + nuit d'hôtel) 350 euros
Total diligences 14.980 euros
Total H.T. 16.697,68 euros
T. VA. 19,6% 3.272,75 euros
Total T.T.C 19.970,43 euros
Attendu qu'à défaut soit de convention d'honoraires, soit d'information préalable quant aux modalités de calcul des honoraires et de leur évolution prévisible, les honoraires de diligences doivent être ramenés à 10.000 euros HT ;
Qu'ainsi donc les frais et honoraires doivent être fixés à
[ 467, 68 euros + 1.250 euros + 10.000 euros ] = 11.717,68 euros HT, soit 14.014,34 euros TTC
Que Madame Isabelle Z ayant payé 17.352 euros TTC, la SELARL COLLARD & Associés doit lui restituer la somme de
[ 17.352 euros - 14.014,34 euros ] = 3.337,66 euros TTC ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts échappe à notre compétence dans le cadre du contentieux de l'honoraire et sera donc rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la SELARL COLLARD & Associés ; Déclarons recevable le recours formé par Madame Isabelle Z ;
Infirmant la décision de classement rendue le 13 juin 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et statuant à nouveau ;
Fixons à la somme de 11.717,68 euros HT, soit 14.014,34 euros TTC le montant total des honoraires dus par Madame Isabelle Z à la SELARL COLLARD & Associés ;
Disons en conséquence qu'ayant reçu la somme de 17.352 euros TTC, la SELARL COLLARD & Associés devra restituer à Madame Isabelle Z la somme de 3.337,66 euros TTC et, en tant que de besoin, la Condamnons à cette restitution ;
Rejetons la demande en dommages et intérêts présentée par Madame Isabelle Z ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la SELARL COLLARD & Associés aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT