Jurisprudence : Cass. QPC, 03-04-2013, n° 12-88.021, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 03-04-2013, n° 12-88.021, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A1074KCR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01926

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027303021

Référence

Cass. QPC, 03-04-2013, n° 12-88.021, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8064651-cass-qpc-03042013-n-1288021-fp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

La Cour de cassation a été saisie d'une QPC portant sur la conformité de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.021, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat").



N° Y 12-88.021 F P+B N° 1926
CI 3 AVRIL 2013
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 février 2013 et présenté par
- M. Vianney Z, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2010-1 du 4 janvier 2010, porte-t-il atteinte
- au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la liberté individuelle, garantie par l'article 66 et dont découle l'inviolabilité du domicile, ainsi qu'à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en ce qu'il n'impose pas que la décision écrite et motivée du juge prescrivant la perquisition, limite les investigations à la recherche des seuls documents afférents aux seules infractions pour lesquelles il existerait, préalablement à la mesure, des indices plausibles de participation de l'avocat ?
- au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit à un procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il dispose que la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation élevée par le bâtonnier n'est pas susceptible de recours ?
- au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la liberté individuelle garantie par l'article 66 ainsi qu'à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice en ce qu'il ne précise pas les critères de régularité d'une saisie ?
- au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la liberté individuelle garantie par l'article 66 ainsi qu'à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice en ce qu'il ne permet pas au bâtonnier d'exercer sa mission de manière effective faute notamment d'être mis en possession de la décision de perquisition dans un délai suffisant en amont de la mesure et faute d'avoir accès au dossier de l'information spécialement lors de l'audience en contestation devant le juge des libertés et de la détention ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence de caractère sérieux dès lors que la disposition contestée prévoit des garanties de procédure sauvegardant le libre exercice de la profession d'avocat ; qu'en effet, la perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat est exécutée par un magistrat à la suite d'une décision motivée indiquant la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l'objet de la mesure, le contenu de cette décision étant, dès le début de son exécution, communiqué au bâtonnier ou à son délégué dont l'assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause ; que, par ailleurs, la confidentialité des documents susceptibles d'être saisis est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat et au bâtonnier ou à son délégué, et que ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée, toute contestation à cet égard étant alors soumise au juge des libertés et de la détention ; qu'en outre, ne peuvent être saisis que des documents ou objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision de l'autorité judiciaire, sous réserve, hors le cas où l'avocat est soupçonné d'avoir pris part à l'infraction, de ne pas porter atteinte à la libre défense ; qu'enfin, la décision de verser des pièces saisies au dossier de la procédure n'exclut pas la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité de la saisie ou de solliciter la restitution des pièces placées sous main de justice ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. ..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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