Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-12-1993, n° 91-10.199, Rejet.

Cass. civ. 3, 15-12-1993, n° 91-10.199, Rejet.

A4251AGK

Référence

Cass. civ. 3, 15-12-1993, n° 91-10.199, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1039105-cass-civ-3-15121993-n-9110199-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
15 Decembre 1993
Pourvoi N° 91-10.199
Consorts ...
contre
Mme ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme ..., qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts ... une promesse de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts ..., ayant levé l'option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que les consorts ... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l'obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu'en rejetant la demande des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif qu'il s'agit d'une obligation de faire, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire et que la levée d'option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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