Publics concernés : avocats, députés, sénateurs, membres du Gouvernement, collaborateurs d'avoués près les cours d'appel.
Objet : aménagement des dispenses accordées aux personnes remplissant certaines conditions pour l'accès à la profession d'avocat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret supprime la passerelle vers la profession d'avocat ouverte par le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 aux personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi.
Il supprime par ailleurs l'obligation de passer un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle pour les collaborateurs d'avoués près les cours d'appel visés à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Références : les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié en dernier lieu par le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié selon les dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
Au neuvième alinéa de l'article 85, les mots : « aux articles 97-1 et 98 » sont remplacés par les mots : « au septième alinéa de l'article 93 (6°) et à l'article 98 ».
Article 3
L'article 93 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) est supprimé ;
2° Les 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° ;
3° Après le 6°, devenu 5°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ; ».
Article 4
L'article 97-1 est abrogé.
Article 5
L'article 98 est ainsi modifié :
1° Le 7° est supprimé ;
2° Le 8° devient le 7° ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 7° ».
Article 6
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 7
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.