La lettre juridique n°556 du 30 janvier 2014

La lettre juridique - Édition n°556

Éditorial

"statuo ergo sum" : "je légifère donc je suis"

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N0449BU8

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication

Le 27 Mars 2014


"Le ministère est de retour" : c'est à travers cette formule choc que le ministre de la Culture a entendu exposer deux projets de lois, qu'elle souhaite soumettre prochainement au Parlement (l'un sur la création, l'autre sur le patrimoine), après avoir exposé longuement toutes les raisons pour lesquelles elle n'avait rien ou peu proposé les premiers mois de son investiture. Comme à leur habitude, les responsables politiques cèdent, ainsi, au "statuo ergo sum", autrement dit "je légifère donc je suis".

Depuis Thomas d'Aquin, on pensait qu'il n'y avait que la loi éternelle, qui se confond avec le Verbe divin ; la loi naturelle, qui gouverne tous les Hommes et les éléments qui l'entourent ; la loi humaine, qui spécifie la loi naturelle, en vue du bien commun ; et la loi divine, celle enseignée par les religions des Livres sacrés. Ou plus simplement, avec Bastiat, on comprenait que la loi avait pour but de défendre des droits préexistants : "si chaque homme a le droit de défendre, même par la force, sa Personne, sa Liberté, sa Propriété, plusieurs hommes ont le Droit de se concerter, de s'entendre, d'organiser une Force commune pour pourvoir régulièrement à cette défense". La pensée politique du XXIème siècle va plus loin ou précisément dévoie tout : la loi est, dans les faits, un instrument de communication ; un moyen d'attirer l'attention médiatique, au mieux sur un sujet sociétal important, voire sur une cause partisane, mais également parfois sur la seule personne de son auteur.

Et, comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs ? Cette transsubstantiation de la loi en moyen de communication gouvernementale est des plus cohérentes avec l'individualisme radical des sociétés occidentales, et plus singulièrement européennes, de notre siècle.

D'abord, on conviendra du fait que la construction contemporaine de la pensée politique, et par là de la norme, trouve ses racines dans les maux des totalitarismes tout azimut de la première moitié du XXème siècle. Ces derniers avaient comme point commun la communautarisation radicale de la société avec son pendant inhérent : la négation de l'individu. Ces totalitarismes dévoyaient donc le but premier de la loi qui est d'organiser l'association, la compatibilité des droits et libertés des individus en finissant par nier l'individualité, elle-même ; ce à que la loi n'a jamais entendu procéder.

Ensuite, on admettra que, par réaction au tout communautarisme, dont le scepticisme européen n'est que la partie émergée de l'iceberg, s'est développé, avec l'impérialisme de la société libérale, un individualisme politique -à ne pas confondre avec l'égoïsme, puisque dans le même temps les pays européens se dotaient de mécanismes de solidarité performants-. Nietzsche, et avant lui Stiner, l'emportaient ainsi définitivement lorsque les revendications individualistes, frauduleusement dénommées communautaristes d'ailleurs, supplantaient l'intérêt collectif absolu. Et, il n'est point besoin de faire, ici, la liste des nombreuses "lois de circonstance" ou des lois sacrifiant à l'intérêt d'un petit nombre d'individus, pour s'en assurer.

"Il y a loin d'une société qui ne restreint que ma liberté à une société qui restreint mon individualité. La première est une union, un accord, une association. Mais celle qui menace l'individualité est une puissance pour soi et au-dessus de Moi, une puissance qui m'est inaccessible, que je peux bien admirer, honorer, respecter, adorer, mais que je ne puis ni dominer ni mettre à profit, parce que devant elle je me résigne et j'abdique. La société est fondée sur ma résignation, mon abnégation, ma lâcheté, que l'on nomme humilité. Mon humilité fait sa grandeur, ma soumission sa souveraineté". Voilà ce qu'écrivait Stiner, au début du XIXème siècle, pour faire émerger le concept "d'individu authentique". On admettra, dès lors, qu'au siècle de la détestation des idoles, de la défense des libertés individuelles plus que des libertés collectives, et du refus d'une souveraineté étatique à la Big Brother, la loi peine à tenir la corde entre l'association collective et l'aspiration individualiste ; à trop tirer sur les deux bouts, elle finit par rompre et à s'envoler d'un côté. Et, actuellement, force est de constater que les lois en faveur de la cohésion nationale ne sont pas légion. Il n'est pas certain qu'il suffise d'appeler la dernière réforme des retraites, "loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites", pour que cela nous persuade qu'il s'agit bien d'une loi protégeant l'intérêt de tous, même des générations futures... La loi intervient, aujourd'hui, plus en réaction à un évènement (la crise financière, les dérives fiscales frauduleuses), la manifestation d'intérêts individuels (l'ensemble des lois sociétales contemporaines sont ici concernées) quand elles ne sont pas tout simplement empathiques (en réaction émotive à un drame, le plus souvent). Mais de lois d'organisation structurelle, de lois mûrement réfléchies, concertées... il n'y en a que peu ou prou. Ou alors, on aurait tendance à se satisfaire d'une loi d'habilitation pour promulguer des ordonnances sur, rien de moins, que la réforme du droit des contrats, par exemple.

Enfin, pour se convaincre de ce glissement de la loi vers un instrument de communication de l'individualisme radical, il suffit de constater l'escalade des lois de simplification. Plus on communico-légifère, plus il est indispensable d'effacer les strates précédentes. La majorité des lois de simplification ou de réforme ne remet pas en cause des lois séculaires, mais celles qui sont encore au berceau, qui parfois n'ont pas même fait l'objet d'une application. C'est que les campagnes de communication n'ont pas pour essence de rester dans l'inconscient collectif : la loi si. D'où, inexorablement, la contrariété fondamentale à vouloir faire de la loi un instrument d'existence médiatique...

Alors, oui, il n'est pas inintéressant que le Conseil d'Etat remette à l'honneur, dans ses dernières décisions, "la cohésion nationale", pour rappeler que la loi est à son service.

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Avocats/Responsabilité

[Jurisprudence] Perte de chance de recouvrer une créance et manque à gagner en raison de l'inexécution d'une convention d'honoraires : quel préjudice réparable ?

Réf. : Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, n° 13-11.807, F-P+B+I (N° Lexbase : A7375KSX) et TGI Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2013, n° 12/00336 (N° Lexbase : A3057KRN)

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N0301BUP

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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)

Le 30 Janvier 2014

Contrairement à ce qui parfois été dit et écrit, le préjudice, loin de n'être qu'une question mineure du droit de la responsabilité, par comparaison au fait générateur et au lien de causalité, en constitue sans doute "l'alpha et l'oméga : alpha, parce que sans préjudice, il n'y aurait pas de victime, donc pas d'action en réparation et donc pas lieu à rechercher ni fait générateur, ni lien de causalité ; oméga, parce que l'octroi de dommages-intérêts à la victime est l'objectif final de toute action en responsabilité" (1). Mais encore faut-il s'entendre sur la détermination des préjudices réparables et préciser les conditions de la réparation. Sous cet aspect, et même sans évoquer, ici, les efforts déployés par les victimes ou les associations de victimes pour que soit reconnue l'existence de nouveaux préjudices pourtant sujets, dans certains cas, à discussion (2), on n'ignore évidemment pas que le préjudice constitué par la perte d'une chance est l'objet d'un contentieux abondant. Lorsque, en effet, on ne sait pas bien si tel fait a véritablement causé tel dommage, les magistrats, depuis longtemps, plutôt que de rejeter systématiquement la demande en réparation, pallient l'insuffisance du lien de causalité en raisonnant en termes de perte de chance. Et, cette jurisprudence trouve, précisément, dans le contentieux de la responsabilité civile professionnelle des avocats un terrain d'élection privilégié. Un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 octobre 2013, et un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2013, à paraître au Bulletin, méritent à cet égard d'être ici évoqués, d'autant que si, dans les deux cas, c'est bien de perte de chance dont il s'agit, la question ne se présentait pas tout à fait de la même façon dans les deux décisions.
Dans l'affaire ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris, le litige opposait un groupe hôtelier de luxe à son avocat, auquel avait été confié le soin de régler le différent opposant le groupe hôtelier à une société de gestion d'hôtels, avocat avec lequel le client avait, d'abord, conclu une convention d'honoraires de résultat lui assurant la moitié des sommes collectées en contrepartie d'une réduction dans la même proportion de l'honoraire de diligence et, ensuite, conclu avec son adversaire une transaction mettant fin au litige. C'est dans ce contexte que l'avocat a agi contre son client, lui reprochant d'avoir missionné à son insu un autre avocat, afin de parvenir à la signature de la transaction, ce qui aurait, selon lui, eu pour effet de minorer de façon très importante le montant des dommages et intérêts à recevoir et, corrélativement, son honoraire de résultat. En clair, l'avocat soutenait qu'en concluant la transaction, perdant ainsi la possibilité de voir son adversaire plus lourdement condamné que ce qu'il n'avait déjà été en première instance par un tribunal de commerce, son client avait commis une faute, consistant dans le fait d'avoir agi de mauvaise foi parce que n'ayant jamais eu l'intention, prétendait-il, de partager les sommes recouvrées contre son adversaire, cette faute lui ayant fait perdre une chance d'obtenir des honoraires plus importants.

Le tribunal de grande instance de Paris, pour débouter l'avocat de sa demande, reprend à son compte l'argumentation du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris intervenu dans cette affaire sur la fixation des honoraires, selon laquelle "le procès est l'affaire du client et non celle de l'avocat qui n'est pas juge de l'opportunité de la transaction acceptée par le client et, dans le cadre d'une convention prévoyant un honoraire de résultat, l'avocat ne peut opposer son propre intérêt à l'intérêt du client pour lui faire courir le risque de l'aléa judiciaire par le maintien d'une procédure, dans le but de percevoir un honoraire de résultat d'un montant présumé supérieur à celui qu'il peut recevoir dans le cadre d'une transaction". Observant en effet, d'une part, que l'avocat savait qu'il n'était pas le seul conseil de son client, auquel on ne pouvait pas reprocher "d'avoir ménagé concomitamment la voie judiciaire et la voie transactionnelle", et d'autre part qu'il "ne saurait être fait abstraction de l'aléa judiciaire s'agissant de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce", les magistrats parisiens, qui n'ont pas manqué de constater que l'avocat avait tout de même perçu dans cette affaire "des honoraires absolument considérables", ont considéré que le client, "libre de préférer un accord avec son adversaire", n'avait pas commis de faute dans l'exécution de la convention d'honoraires.

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, un créancier, dont la créance à l'égard de son débiteur avait été constatée par un jugement réputé contradictoire, entendait rechercher la responsabilité de son avocat pour lui avoir fait perdre une chance de recouvrer sa créance, en raison à la fois du défaut de notification, dans les six mois de sa date, de ce jugement, dès lors non avenu, et de l'absence d'opposition au partage successoral dont son débiteur avait bénéficié. La cour d'appel de Grenoble, par un arrêt rendu le 23 octobre 2012, avait cependant débouté le client de sa demande, au motif qu'il disposait, encore, d'une action non prescrite à l'encontre de son débiteur, dont il n'établissait pas l'insolvabilité, de telle sorte que son action en réparation n'était pas fondée. C'est contre cette décision que le client malheureux s'est pourvu en cassation. La suite a montré qu'il avait été plutôt bien inspiré, puisque la Haute juridiction, sous le visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), a cassé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant "qu'en se déterminant [comme elle l'avait fait], alors qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice et que l'action que M. X se voyait contraint d'exercer à nouveau contre son débiteur pour être rétabli dans son droit par suite de la situation dommageable créée par les fautes, non contestées, de son avocat, n'était pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Evidemment, le point commun entre les deux affaires, ici rapprochées, tient au fait que, dans les deux cas, c'est de perte de chance dont il s'agissait : dans un cas, perte de chance pour le créancier de recouvrer sa créance auprès de son débiteur en raison d'une faute imputable à son avocat ; dans l'autre, perte de chance de l'avocat d'obtenir des honoraires plus élevés en raison de l'inexécution de la convention d'honoraires conclue avec son client. On sait bien que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente, en tant que tel, un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine (3). Il appartient, dès lors, aux juges du fond de rechercher la probabilité d'un événement favorable, autrement dit de mesurer l'éventualité de réalisation de l'événement favorable allégué, étant entendu que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (4), alors qu'un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance, le préjudice qui en résulte étant purement éventuel (5). La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 16 janvier 2013, en décidant, dans une affaire dans laquelle des clients reprochaient à leur avocat de ne pas avoir interjeté appel du jugement les condamnant, malgré les instructions qui lui avaient été données, que "la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable" (6), n'a en rien remis en cause l'exigence d'une chance réelle et sérieuse : au demeurant, l'arrêt relevait bien que, pour être indemnisable, la chance perdue, quoique "faible", devait apparaître comme "certaine".

Autrement dit, dès lors qu'il est avéré que la faute de l'avocat a définitivement fait perdre à son client une chance de gagner son procès -ou, comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2013, de recouvrer sa créance contre son débiteur-, le préjudice est constitué et, comme tel, réparable, quand bien même ladite chance de gagner le procès serait faible -considération qui n'aura d'incidence que sur le quantum de la réparation, mais non sur son principe-. La Cour de cassation a, d'ailleurs, déjà affirmé que "lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité du succès de cette action" (7), et indiqué que la victime devait ainsi démontrer qu'elle avait des chances d'obtenir satisfaction en cause d'appel, chances qu'elle aurait perdues du fait de la négligence de son avocat (8). Partant, pour que soit admise la réparation d'une perte de chance, il faut qu'il soit établi que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès (9), chance qui se mesure en procédant à une reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer devant la Cour de cassation (10). Un arrêt du 23 février 2012 de la première chambre civile de la Cour de cassation avait ainsi cassé un arrêt d'appel qui avait pris en compte, pour fixer l'indemnisation à laquelle pouvait prétendre le client, la faible solvabilité de celui contre lequel la procédure aurait pu être engagée sans la négligence de l'avocat, cette circonstance étant indifférente : seule comptait, en effet, la probabilité de succès de la diligence omise, et rien d'autre (11). Sous cet aspect, on approuvera la Cour de cassation, dans l'affaire commentée du 19 décembre 2013, d'avoir jugé que le fait que la victime ait disposé d'une action contre un tiers propre à assurer la réparation de son préjudice "n'était pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain".

Dans l'affaire ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris, les choses étaient bien différentes, et nettement moins évidentes, pour deux raisons nous semble-t-il.

D'abord, on pouvait douter de l'existence, à proprement parler, d'une perte de chance réparable : que la transaction ait été à l'origine, pour l'avocat, d'un manque à gagner, sans doute, mais cela n'autorise pas pour autant à y voir le signe d'un préjudice réparable, au sens où l'entend le droit de la responsabilité civile. Pour, en effet, que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance, juridiquement distinct du préjudice final, soit réparable, encore faut-il que le fait imputé au défendeur, qui n'a par hypothèse fait disparaître qu'une probabilité, l'ait oblitérée de façon certaine. Partant, sauf à démontrer, ce que ne faisait en l'occurrence pas l'avocat, qu'il était, dès l'instant de la conclusion par son client de la transaction litigieuse, "en mesure de profiter de l'espoir perdu ou sur le point de pouvoir le faire" (12), il convient d'exclure la réparation "des espérances purement éventuelles qui ne sont pas fondées sur des faits d'ores et déjà acquis au moment de la survenance de l'événement imputé au défendeur" (13). Or, au cas présent, rien ne permettait, compte tenu de l'aléa judiciaire, de prédire que la voie judiciaire aurait été couronnée de succès et que, donc, elle aurait à coup sûr été préférable à l'avocat en termes d'honoraires.

Ensuite, et surtout, ce qui différencie les deux affaires ici rapprochées paraît moins tenir au préjudice réparable qu'à l'existence ou à l'absence de faute. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation, la faute de l'avocat était indiscutable : on sait bien, en effet, qu'investi d'une mission d'assistance et de représentation en vertu d'un mandat ad litem, c'est-à-dire d'un mandat général l'obligeant, dans le cadre de l'activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, l'avocat commet une faute lorsque, par exemple, il omet d'exercer un recours, contrairement aux instructions écrites de son client qui contestait une décision qui avait de sérieuses chances d'être réformée en appel (14), ou bien encore lorsqu'il prive son client de la possibilité de se pourvoir en cassation (15), ou qu'il engage une procédure manifestement vouée à l'échec et contraire aux intérêts de son client alors qu'il aurait dû l'avertir des risques prévisibles auxquels il s'exposait (16), compte tenu du droit positif ou des incertitudes de celui-ci (17). Différemment, dans l'affaire ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris, au-delà des doutes que l'on peut avoir sur l'existence du préjudice, c'est surtout l'absence de faute du client qui justifie que l'action en réparation de l'avocat soit rejetée. Comme le relève justement le jugement, il ne saurait être reproché à faute au client d'avoir, ce qui était parfaitement son droit, choisi de privilégier la voie transactionnelle plutôt que la voie judiciaire, de telle sorte qu'il n'avait commis aucune faute, contrairement à ce que soutenait l'avocat, dans l'exécution de la convention d'honoraires dont il ne pouvait ignorer les risques qu'elle comportait pour lui.


(1) G. Durry, Rapport de synthèse, in Le préjudice. Regards croisés privatistes et publicistes, RCA, 2010, 14.
(2) Voir not., à propos du préjudice constitué par la perte d'une espérance de vie, Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82.600, F-P+B (N° Lexbase : A3974KC8), nos obs., La réparation des préjudices extrapatrimoniaux suppose-t-elle la conscience de la victime ?, Lexbase Hebdo n° 535 du 11 juillet 2013 - édition privée (N° Lexbase : N7962BT3).
(3) Cass. crim., 9 octobre 1975, n° 74-93.471 (N° Lexbase : A2248AZB), Gaz. Pal., 1976, 1, 4 ; Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-81.163 (N° Lexbase : A1138AC7), Bull. crim., n° 224.
(4) Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-15.674, F-P+B (N° Lexbase : A5286DSL), Bull. civ. I, n° 498, RDC, 2006, p. 266, obs. D. Mazeaud.
(5) Cass. civ. 1, 16 juin 1998, n° 96-15.437, publié (N° Lexbase : A5076AWW), Bull. civ. I, n° 216, Contrats, conc., consom., 1998, n° 129, obs. L. Leveneur ; Cass. civ. 1, 19 décembre 2006, n° 05-15.716, FS-D (N° Lexbase : A0934DTR), JCP éd. G, 2007, II, 10052, note S. Hocquet-Berg.
(6) Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.439, F-P+B+I (N° Lexbase : A4084I3N), et nos obs., in Chronique de responsabilité professionnelle - Février 2013, Lexbase Hebdo n° 144 du 21 février 2013 - édition professions (N° Lexbase : N5842BTK).
(7) Cass. civ. 1, 4 avril 2001, n° 98-23.157 (N° Lexbase : A2123ATS).
(8) Cass. civ. 1, 8 juillet 2003, n° 99-21.504 (N° Lexbase : A1226C9B).
(9) Cass. civ. 2, 15 janvier 1997, n° 95-13.481 (N° Lexbase : A2254AZI), RCA, 1997, n° 129.
(10) Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-12.848, F-P+B (N° Lexbase : A5253EEB), Bull. civ. I, n° 72.
(11) Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 09-72.647, F-D (N° Lexbase : A3171IDS).
(12) G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 3ème éd., n° 283, p. 102.
(13) Ibid..
(14) CA Paris, 1ère ch., sect. B, 17 novembre 1995 ; Gaz. pal., 1996, 1, somm. p. 13.
(15) Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-24.554, F-P+B+I (N° Lexbase : A6115HY7).
(16) Cass. civ. 1, 29 avril 1997, n° 94-21.217 (N° Lexbase : A0136ACZ), RCA, 1997, chron. n° 19, note H. Groutel ; add. P. Michaud, Les avocats sont-ils des canards de foire ?, JCP éd. G, 1997, IV, 1240.
(17) Cass. civ. 1, 9 juillet 1996, n° 94-14.341 (N° Lexbase : A7831BQ4).

Décisions

- Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, n° 13-11.807, F-P+B+I (N° Lexbase : A7375KSX)

Cassation (CA Grenoble, 23 octobre 2012, n° 11/04583 N° Lexbase : A4632KSD)

Lien base : (N° Lexbase : E4806ET8)

- TGI Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2013, n° 12/00336 (N° Lexbase : A3057KRN)

Lien base : (N° Lexbase : E0080EUI)

newsid:440301

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Réf. : Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (N° Lexbase : L3048IZW)

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N0495BUU

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Le 31 Janvier 2014

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (N° Lexbase : L3048IZW), a été publiée au Journal officiel du 28 janvier 2014, après avoir été validée par les Sages dans une décision du 23 janvier 2014 (Cons. const., décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014 N° Lexbase : A9854KZY et lire N° Lexbase : N0434BUM). Elle prévoit la création en 2016 de la métropole du grand Paris, compétente en particulier pour les questions de logement. Elle aura sous sa responsabilité Paris, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. La création de la métropole de Lyon en 2015 est également prévue. Cette nouvelle entité réunira la communauté urbaine de Lyon et une partie du département du Rhône, situé dans le périmètre urbain de Lyon. L'instauration d'une dizaine d'autres métropoles (Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier et Brest, s'ajoutant à celle de Nice déjà existante) fait également partie du texte, tout comme le principe d'une élection au suffrage universel des membres des conseils de métropole à partir de 2020, selon des modalités à définir dans une loi ultérieure. La loi prévoit aussi la dépénalisation du stationnement, ce qui permettra aux maires de fixer le montant des procès-verbaux. Autre innovation du texte, la notion de "collectivités chef de file", lesquelles pourront élaborer les conventions territoriales de rationalisation des compétences (CGCT, art. L. 1111-9 N° Lexbase : L1827IYC). La région sera chef de file en matière : d'aménagement et de développement durable du territoire, de protection de la diversité, de climat, qualité de l'air et énergie, de développement économique, de soutien à l'innovation d'internationalisation des entreprises, d'intermodalité et de complémentarité entre les modes de transport et de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le département sera chef de file pour : l'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique, l'autonomie des personnes et la solidarité des territoires. La commune sera chef de file pour la mobilité durable, l'organisation des services publics de proximité, l'aménagement de l'espace et le développement local.

newsid:440495

Comptable

[Brèves] Allégement des obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises

Réf. : Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014, allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises (N° Lexbase : L3701IZ4)

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N0636BU4

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Le 07 Février 2014

Prise sur le fondement de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 1er février 2014, allège les obligation comptables des micro-entreprises et petites entreprises (ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014, allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises N° Lexbase : L3701IZ4 ; lire N° Lexbase : N0612BU9). L'article 1er de l'ordonnance introduit dans le Code de commerce la catégorie des petites entreprises au sens comptable et précise qu'elles peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. L'article 2 crée de la même façon la catégorie des micro-entreprises au sens comptable et précise qu'elles ne sont pas tenues d'établir une annexe aux comptes. L'article 3 énonce, ensuite, les catégories d'entreprises qui, par exception, ne peuvent bénéficier de ces allégements : établissements bancaires, entreprises d'assurances et mutuelles, sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et personnes et entités faisant appel à la générosité publique. L'article 4 déplace au sein du Code de commerce, pour des motifs de clarté et de cohérence, les dispositions relatives à l'annexe abrégée, liée au régime simplifié d'imposition, qui, sans perdre toute sa pertinence, ne concernera plus qu'un faible nombre d'entreprises après la suppression de l'obligation d'établir une annexe pour les micro-entreprises. L'article 5 prévoit enfin que les micro-entreprises peuvent demander lors du dépôt la confidentialité de leurs comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce. Les administrations publiques conserveront l'accès à l'intégralité du registre du commerce. Ces mesures de simplification s'appliqueront aux comptes annuels clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés au greffe après le 1er avril 2014.

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Concurrence

[Chronique] Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - Janvier 2014

Lecture: 8 min

N0475BU7

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par Pauline Le More, Avocat au barreau de Paris, LeMore Avocat, chargée d'enseignement à l'Université Paris Ouest-Nanterre La Défense

Le 30 Janvier 2014

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit de la concurrence et de la distribution, animée par Maître Pauline Le More, Avocat au barreau de Paris, Cabinet LeMore Avocat, chargée d'enseignement à l'Université Paris Ouest-Nanterre La Défense. L'auteur présente, toute d'abord, l'arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2013 traitant de la délicate question de la réparation des dommages fondés sur des pratiques anticoncurrentielles (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 11 décembre 2013). Ensuite, Maître Le More revient sur la jurisprudence européenne ayant trait à l'imputabilité d'une entente à la société mère en raison de l'infraction commise par sa filiale à l'occasion de l'entente sur le marché des sacs industriels en plastique (CJCE, 26 novembre 2013, trois arrêts, aff. C-40/12 P ; aff. C 50/12 P ; aff. C 58/12 P). Enfin, est commentée l'auto-saisine de l'Autorité de concurrence sur les processus de normalisation et de certification (Aut. conc., communiqué de presse du 21 janvier 2014).
  • Réparation de la victime d'un abus de position dominante : l'interaction entre le juge civil et l'autorité de la concurrence (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 11 décembre 2013, n° 12/03071 N° Lexbase : A1565MDC)

Toute personne morale ou physique victime de pratiques anticoncurrentielles peut, en principe, demander au juge civil réparation de son préjudice sur le fondement du régime général de la responsabilité délictuelle (C. civ., art. 1382 N° Lexbase : L1488ABQ), dès lors que (i) une infraction aux règles de concurrence françaises, voire communautaires, est établie ; (ii) les préjudices subis par la victime desdites pratiques, contraires aux règles françaises, voire également communautaires interdisant les pratiques présentent un caractère certain, direct et personnel ; et (iii) un lien de causalité existe entre la faute alléguée et le dommage subi.

C'est sur ce fondement qu'en première instance, le tribunal de commerce de Paris a condamné Google France et Google Inc. à réparer le préjudice causé à un de ses concurrents, la société Bottin cartographes, pour avoir mis en place une offre gratuite de cartographie (Google Maps API - Application Programming Interface). D'après les juges consulaires, la pratique de prix abusivement bas, prohibée par l'article L. 420-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3779HBL), n'est pas établie, faute pour les clients des sociétés Google d'être des "consommateurs" au sens dudit article. Mais un abus de position dominante contraire à l'article L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK) était retenu en raison des prix prédateurs pratiqués. La position dominante sur la marché des moteurs de recherche engendre, selon eux, une position tout aussi dominante "sur les marchés connexes que sont ceux de la publicité et de la cartographie en ligne", et plus particulièrement sur le marché "de la cartographie en ligne permettant la géolocalisation de points de vente sur les sites web des entreprises". Non seulement les sociétés du groupe Google sont condamnées à payer à Bottin Cartographes la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, mais la publication du jugement est ordonnée dans divers quotidiens français nationaux et internationaux.

Appel était interjeté de la décision par les sociétés Google Inc. et Google France. Dans son arrêt du 11 décembre 2013, la cour d'appel refuse de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la Commission européenne portant sur la plainte de Streetmap du 29 mars 2012, faute d'avoir établi que les pratiques en cause étaient identiques. Concernant l'abus de position dominante, la cour admet que "les sociétés Google, en position dominante sur le marché de la publicité en ligne, sont susceptibles d'avoir commis un abus sur le marché de la cartographie en ligne permettant la géolocalisation de points de vente sur les sites web des entreprises où elles détiennent une position prééminente, les deux marchés étant connexes". Toutefois, la cour estime ne pas disposer des éléments nécessaires pour examiner le marché pertinent, le marché affecté, à savoir celui de la cartographie en ligne permettant la géolocalisation de points de vente sur les sites web des entreprises, la position dominante de la société Google sur ce marché et la constitution de l'abus de prédation. En particulier, la société Google ne verse aux débats aucun élément comptable, notamment, permettant d'apporter la preuve de la prédation, et se retranche derrière le secret des affaires. En conséquence, et en vertu de l'article L. 462-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L4964IUE), la cour d'appel décide de surseoir à statuer et d'interroger l'Autorité de la concurrence en l'invitant à "donner son avis sur le caractère de pratique anticoncurrentielle, au regard des articles 102 TFUE (N° Lexbase : L2399IPK) et L. 420-2 du Code de commerce, de la pratique alléguée par la société Bottin, et par conséquent, sur le marché pertinent, le marché affecté, la position de la société Google sur ce marché, et la constitution de l'abus de prédation à partir du test de coûts pertinents".

Il est intéressant de constater le recours, décidé d'office par la cour, à la saisine de l'Autorité de la concurrence, instaurant ainsi un dialogue entre la juridiction, d'une part, et l'autorité administrative indépendante, d'autre part. On peut toutefois se demander s'il ne s'agit pas de pallier les difficultés de la victime de la pratique anticoncurrentielle, à laquelle incombe pourtant, en principe, en sa qualité de demandeur à l'action, la charge de la preuve devant les juridictions civiles. Cette jurisprudence s'inscrit néanmoins dans un contexte de promotion de l'action privée, du moins au niveau communautaire, comme en témoignent la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne du 11 juin 2013, complétée le même jour par la communication de la Commission relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 (N° Lexbase : L2398IPI) ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (cf. nos obs. in Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - Juillet 2013, Lexbase Hebdo n° 346 du 11 juillet 2013 - édition affaires N° Lexbase : N7953BTQ).

Par trois arrêts du 26 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne réitère sa position quant à l'imputabilité du comportement anticoncurrentiel d'une filiale, dont la totalité ou la quasi-totalité du capital est détenue par la société mère.

Depuis l'arrêt "Akzo Nobel NV" (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-97/08 P N° Lexbase : A8899EKS), il est admis qu'une présomption réfragable existe, "selon laquelle une société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale" dans le cas particulier où la société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles communautaires de la concurrence, sans que d'autres éléments de preuve soient exigés de la Commission européenne. Il revient à l'entreprise de renverser cette présomption en démontrant la totale autonomie de la filiale, et non une autonomie à caractère suffisant, ce qui en pratique peut s'avérer extrêmement difficile.

Malgré les critiques doctrinales, voire les positions nuancées d'Avocats généraux (cf. concl. Av. gén. Mazak, affaire "General Quinica", point 34, CJUE 20 janvier 2011, aff. C-90/09 P N° Lexbase : A1071GQQ), force est de constater que les arrêts du 26 novembre 2013 ne tendent pas vers un allègement de la charge de la preuve incombant aux groupes d'entreprises incriminées.

En l'espèce, la Commission européenne avait infligé en 2005 des amendes à hauteur de 290 millions d'euros à plusieurs entreprises pour leur participation à une entente sur le marché des sacs industriels en plastique (décision (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] - Affaire COMP/F/38.354 - Sacs industriels - L 282, p. 41). Parmi les recours des entreprises ayant contesté cette décision, le Tribunal rejetait celui formé en vue de l'annulation de la décision ou la réduction du montant des amendes intentées par les sociétés Kendrion NV, Groupe Gascogne SA et Sachsa Verpackung GmbH (devenue depuis lors Gascogne Sack Deutschland GmbH). C'est sur ces recours que la Cour se prononce dans les arrêts du 26 novembre 2013. Elle rappelle que lorsqu'une société mère détient 100 % du capital de sa filiale qui a commis une infraction aux règles de la concurrence, il existe une présomption simple selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Ainsi, la Commission peut considérer la société mère comme solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à sa filiale. De manière classique, et tout en reconnaissant la possibilité pour la société mère d'apporter des éléments de preuve démontrant que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché, il est constaté que cette preuve n'était apportée ni par le Groupe Gascogne, ni par le groupe Kendrion. Il en résulte que la Commission européenne était en droit d'imputer aux maisons mères la responsabilité pour l'infraction commise par leur filiale respective, à savoir Sacha Verpackung et Fardem Packaging.

Il demeure donc difficile, sinon impossible, d'apporter la preuve de l'autonomie de la filiale vis-à-vis de sa maison mère pour échapper à l'imposition de sanctions pécuniaires. Les entreprises devront apporter le plus grand soin aux indices d'autonomie structurelle et décisionnelle de leurs filiales.

  • Auto-saisine de l'Autorité de la concurrence sur les processus de normalisation et de certification (Aut. conc., communiqué de presse du 21 janvier 2014)

De sa propre initiative et en vertu de l'article L. 462-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L8178IBI), l'Autorité de la concurrence peut rendre des avis sur toute question de concurrence. A cette occasion, elle "peut recommander au ministre chargé de l'Economie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés".

C'est sur ce fondement que l'Autorité de la concurrence a décidé de se saisir de la question des processus de normalisation et de certification en vue d'analyser leur caractère pro- ou le cas échéant anticoncurrentiel pour la période courant de 2009 à nos jours.

Selon elle, si les processus de normalisation et de certification des produits et des services peuvent promouvoir la concurrence, en facilitant la comparabilité des produits et des services pour les consommateurs, ils peuvent parfois constituer des barrières à l'entrée sur les marchés. L'innovation et le développement de nouveaux acteurs peuvent s'en trouver freinés, tandis que certains secteurs font face à un alourdissement des coûts, susceptibles d'être répercutés sur l'utilisateur final.

La norme et la certification sont deux phénomènes en forte croissance distincts.

La normalisation, d'une part, procède de l'élaboration consensuelle des documents de référence avec l'ensemble des acteurs d'un secteur. Ces documents portent, par exemple, sur des règles, des caractéristiques techniques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques encadrant la fabrication de produits, la prestation de services, l'élaboration de méthodes ou le fonctionnement d'organisations. De nombreux types de normes existent dans des secteurs variés, telles les normes de type NF, CE ou ISO. En France, l'AFNOR définit, avec les bureaux de normalisation agréés par le ministère de l'Industrie, ces normes officielles, tout en participant également à l'élaboration des normes au niveau européen et international.

La certification, d'autre part, est l'aboutissement de travaux élaborés par des organismes certificateurs, chargés d'évaluer la conformité d'une organisation, d'un processus, d'un service ou d'un produit avec les exigences d'une norme.

Tant les pouvoirs publics que les acteurs privés sont impliqués dans ces processus, dont les mécanismes varient largement d'un secteur à l'autre. La diversité des situations implique donc la consultation de toutes les parties intéressées si cela était possible. Il est donc souhaitable qu'une majorité des acteurs du secteur de tout horizon soit consultée à l'occasion de cet examen.

newsid:440475

Concurrence

[Brèves] Possibilité de prononcer une amende civile à l'encontre de la personne morale à laquelle l'entreprise, auteur des pratiques restrictives, a été juridiquement transmise

Réf. : Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.166, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0032MDK)

Lecture: 1 min

N0448BU7

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Le 30 Janvier 2014

Les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), qui visent tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, auteur des pratiques restrictives énoncées par ce texte, s'appliquent à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l'exploite. Et, le principe de la personnalité des peines, résultant des articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la personne morale à laquelle l'entreprise a été juridiquement transmise. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.166, FS-P+B+R N° Lexbase : A0032MDK). En l'espèce, la DGCCRF a diligenté auprès d'un hypermarché une enquête portant sur les contrats de coopération commerciale conclus avec ses fournisseurs par la SAS exploitant ce magasin, entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005. L'administration ayant constaté que celle-ci aurait perçu pour chacun de ces contrats une rémunération nettement supérieure aux profits dégagés par les fournisseurs, le ministre de l'Economie l'a assignée le 16 novembre 2006 devant le tribunal de commerce en application de l'article L. 442-6, III du Code de commerce. Sur renvoi après cassation (Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-13.690, F-P+B N° Lexbase : A5267HPR ; lire N° Lexbase : N1366BSE), la société, venant aux droits de la SAS par l'effet d'une opération de fusion-absorption réalisée le 21 janvier 2009, a été condamnée à une amende civile (CA Orléans, 12 avril 2012, n° 11/02284 N° Lexbase : A5608IIK ; lire N° Lexbase : N1621BT9). Elle a donc formé un pourvoi en cassation soutenant en substance qu'en raison de l'opération du 21 janvier 2009, elle ne pouvait être condamnée au paiement d'une telle amende. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi et confirme l'arrêt des seconds juges.

newsid:440448

Droit des étrangers

[Chronique] Chronique de droit des étrangers - Janvier 2014

Lecture: 21 min

N0430BUH

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par Hocine Zeghbib, Maître de conférences, Université Paul Valéry - Montpellier III

Le 13 Février 2014

Lexbase Hebdo - édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des étrangers de Hocine Zeghbib, Maître de conférences HDR, Université Paul Valéry - Montpellier III, chercheur au CREAM - Montpellier I. Dans le premier avis commenté, le Conseil d'Etat indique, le 18 décembre 2013, que l'obligation de déclaration à laquelle est astreint l'étranger soumis à détention de "visa uniforme Schengen" au moment de son entrée sur le territoire français constitue non seulement le seul moyen de preuve admis de la régularité de son entrée en France, mais également une condition de sa régularité (CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 372832, publié au recueil Lebon). Dans un deuxième avis rendu le même jour, la Haute juridiction précise que les mesures destinées à obliger un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire et les mesures de "réadmission Schengen" ne sont pas exclusives les unes des autres et le législateur n'a pas entendu donner priorité à l'une par rapport à l'autre (CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 371994, publié au recueil Lebon). Enfin, dans un arrêt du 13 décembre 2013, les juges du Palais-Royal énoncent que la production d'un visa de long séjour, délivré à un conjoint de Français par l'autorité compétente pour la délivrance de la carte de séjour temporaire, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour conjoint de Français. Dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur l'absence d'un tel visa sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour (CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 361575, mentionné aux tables du recueil Lebon).
  • L'obligation de déclaration à laquelle est astreint l'étranger soumis à détention de "visa uniforme Schengen" au moment de son entrée sur le territoire français constitue non seulement le seul moyen de preuve admis de la régularité de son entrée en France mais également une condition de sa régularité (CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 372832, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7993KST)

L'avis rendu le 18 décembre 2013 par le Conseil d'Etat intervient dans un contexte jurisprudentiel instable quant à l'administration de la preuve, par les titulaires d'un "visa uniforme Schengen" délivré par un Etat autre que la France et ayant pénétré sur le territoire directement en provenance de ce pays, de la régularité de leur entrée. Pour mémoire, ce visa permet à son titulaire, sauf exception mentionnée sur la vignette, de circuler sur le territoire de tous les "Etats Schengen" (espace Schengen) pendant sa durée de validité (durée maximale de quatre-vingt-dix jours). Le Conseil d'Etat était amené à clarifier la situation dans le cadre d'une question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'occasion d'une requête dirigée contre un arrêté préfectoral portant refus de délivrer un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien (1), en sa qualité de conjoint de français. Il lui était posé la question précise suivante : "La preuve de la régularité de l'entrée en France pendant la durée de la validité du visa Schengen ne peut-elle être apportée qu'en établissant avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (N° Lexbase : L0989HIH) et reprise à l'article R. 211-33 du Code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6404H93), ou peut-elle être rapportée par tout moyen ? "

Dans l'avis rapporté, le Conseil d'Etat rappelle l'exigence, pour les personnes visées, de souscrire à l'obligation de déclaration, comme étant une condition de régularité de l'entrée en France, à la lumière de l'accord de Schengen et du Règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L2773IZQ), modifiant le Règlement du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). De cet avis, il ressort que l'obligation de déclaration à laquelle sont astreints les étrangers soumis à détention de "visa uniforme Schengen" au moment de leur entrée sur le territoire français constitue non seulement le seul moyen de preuve admis pour prouver la régularité de leur entrée en France, mais aussi une condition de la régularité de leur entrée à peine de remise aux autorités compétentes de l'Etat membre qui les a admis à entrer ou séjourner, ou aux autorités de l'Etat membre dont ils proviennent directement.

Au fondement de cet avis intervient, tout d'abord, un raisonnement tendant à réaffirmer la constitutionnalité de la loi autorisant l'approbation de la Convention d'application de l'accord de Schengen pour préciser, ensuite, les conditions de régularité de l'entrée sur le territoire français des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne et qui sont en provenance directe d'un Etat-partie à cette Convention. Le Conseil d'Etat souligne que la déclaration obligatoire, instituée par l'article 22 de la Convention de Schengen, fait obligation à l'étranger non-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne de souscrire à cette formalité, en raison de son entrée sur le territoire français.

La Haute juridiction profite de l'occasion pour rappeler que la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 (N° Lexbase : A8245ACD) a déclaré la conformité à la Constitution de la loi autorisant l'approbation de la Convention d'application de l'accord de Schengen. Le Conseil constitutionnel avait, en effet, jugé que "la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ; qu'il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d'en tirer les conséquences appropriées". La conformité de cet article 22 à la Constitution étant admise, il appartenait désormais aux autorités nationales de transposer, dans leur législation interne, les règles applicables en matière de déclaration obligatoire, sans que cela puisse être considéré comme un éventuel transfert de compétence. Cette transposition est, dans le cas de la France, opérée par l'article L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5045IQW) et réglementée par l'article R. 211-32 du même code (N° Lexbase : L7304IQL). Ces dispositions législatives et réglementaires établissent, ainsi, l'obligation qui pèse sur tout étranger non-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et en provenance directe d'un Etat partie à la Convention de Schengen de souscrire à une déclaration au moment de leur entrée en France.

La réaffirmation de la constitutionnalité des fondements premiers de l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire par les porteurs d'un visa uniforme de court séjour délivré par un Etat faisant partie du "système Schengen" allait ensuite permettre au Conseil d'Etat d'apporter les éléments nécessaires à l'harmonisation de la jurisprudence en la matière, laquelle avait tendance à se développer dans des directions divergentes. En effet, à la lecture de certains arrêts (2), aucune référence à l'obligation de souscrire à la déclaration n'était exigée pour prouver la régularité de l'entrée sur le territoire français laissant la possibilité de recourir à l'administration de la preuve par tout moyen. A contrario, certaines décisions faisaient explicitement référence à cette déclaration (3).

Aussi, dans l'avis du 18 décembre 2013, le Conseil d'Etat précise-t-il que la preuve de la régularité de l'entrée en France de certaines personnes visées par les dispositions de l'article L. 531-2 et de l'article R. 211-32 doit être uniquement apportée au moyen de la déclaration obligatoire. Dans une autre décision, la juridiction (4) avait entrepris de distinguer, d'une part, les conditions relatives à la régularité du séjour et, d'autre part, l'obligation de déclaration en jugeant "[...] que cette déclaration ne constitue pas une condition de la régularité de l'entrée de l'étranger, ressortissant d'un Etat tiers, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, mais une formalité administrative dont le non-respect peut être uniquement sanctionné par la remise de l'étranger aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire".

Le Conseil d'Etat vient donc de mettre un terme à ces différentes interprétations et considère que l'obligation qui "figure à l'article L. 532-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire". Au titre des conditions de la régularité du séjour, le manquement à cette obligation implique la remise de l'étranger "aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement".

  • Les mesures destinées à obliger un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire et les mesures de "réadmission Schengen" ne sont pas exclusives les unes des autres et le législateur n'a pas entendu donner priorité à l'une par rapport à l'autre. En revanche, le demandeur d'asile dont la demande est traitée par un autre Etat ne peut faire l'objet que d'une décision de réadmission (CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 371994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7990KSQ)

Le Conseil d'Etat était ici confronté à la question de savoir si le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat sont exclusifs l'un de l'autre. Accessoirement, est posée la question de la procédure applicable à l'étranger dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d'examen dans un autre Etat. La Haute juridiction avait donc l'occasion de revisiter son avis de 1996 (5) qui a nourri un certain nombre de décisions juridictionnelles concluant à l'illégalité de substitution des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1 ([LXB=L7189IQC)]) à L. 511-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles prévues aux articles L. 531-1 (N° Lexbase : L7216IQC) à L. 531-3 du même code (6).

Dans l'avis examiné ici, la cour administrative d'appel de Lyon avait à se prononcer sur la requête du préfet de Haute-Savoie visant à annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon annulant, d'une part, une obligation de quitter le territoire français avec désignation du pays de reconduite et, d'autre part, la décision de placement en rétention, avec injonction au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours et de procéder à un nouvel examen de situation sous délai d'un mois. Les arrêtés d'éloignement annulés par le jugement soumis à appel ont été pris par le préfet sur la base de la procédure de droit commun attachée à l'obligation de quitter le territoire français, alors même que trouvait à s'appliquer la procédure particulière de remise à un Etat membre de l'espace Schengen, conformément à la Convention de Schengen du 19 juin 1990.

Procédure dérogatoire au droit commun de l'éloignement, cette procédure vise à remettre un étranger, ayant pénétré et séjourné irrégulièrement au regard du droit national et non-ressortissant communautaire, à un Etat membre de l'Union européenne dont il provient directement, ou qui a pris une décision l'autorisant à entrer ou à séjourner sur son territoire. Elle déploie ses effets dans le cadre "d'accords de réadmission" négociés soit par l'Union européenne avec des Etats tiers, soit d'accords négociés dans un cadre bilatéral. Pouvant être exécutée d'office, la décision de remise doit être motivée. Cette procédure a ceci de particulier qu'elle offre peu de garanties en dehors de la possibilité ouverte à l'étranger de présenter des observations et d'avertir un conseil ou une personne de son choix. Du point de vue des recours, elle n'autorise que le recours pour excès de pouvoir pouvant être assorti, ou non, d'une demande de référé-suspension.

La procédure s'applique, par ailleurs, aux demandeurs d'asile dont le traitement du dossier relève de la compétence d'un autre Etat membre dans le cadre du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (N° Lexbase : L9626A9E), dit "Règlement Dublin II". Du point de vue procédural, le juge administratif veille à ce que l'autorité administrative ne substitue pas, comme elle pourrait être tentée de le faire, la procédure de reconduite d'office à la frontière en cas de "signalement Schengen", moins protectrice des droits, à la procédure de reconduite spécifique au traitement des demandeurs d'asile, plus favorable au respect de leurs droits.

La procédure de remise concerne également les étrangers entrés sur le territoire en méconnaissance des dispositions du "Code frontières Schengen", à savoir dépourvus de visa uniforme, ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou n'ayant pas souscrit à la déclaration de présence sur le territoire national (7). Son champ s'étend aussi à l'étranger titulaire de la "carte bleue européenne" délivrée par un autre Etat membre si lui est refusé le titre de séjour dont il formule la demande en France, ou bien lorsque la validité de cette carte expire ou que celle-ci lui est retirée durant l'examen de sa demande de titre de séjour en France. Elle est, de même, étendue au détenteur d'un titre de "résident de longue durée-UE" en cours de validité délivré par un autre Etat membre et frappé d'une mesure d'éloignement du territoire français. Enfin, l'étranger non-communautaire se trouvant irrégulièrement sur le territoire national (métropolitain) et faisant l'objet d'un signalement, au fichier "SIS" (système d'information Schengen), aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par un autre "Etat Schengen", peut faire l'objet d'une "reconduite d'office Schengen", procédure distincte de celle de la reconduite prévue par l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours contre une telle décision doit être porté devant la juridiction administrative statuant en formation collégiale, laquelle décision devant être motivée et son destinataire préalablement invité à présenter ses observations.

Pour leur réalisation, ces différents cas de figure peuvent induire le placement de l'étranger en rétention administrative. Lorsque c'est le cas, il appartient au magistrat de statuer conformément à l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT), comme l'établit désormais le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (8). C'est un recours exclusif de tout autre recours, notamment le référé-liberté, il est en même temps dirigé contre le placement et la réadmission et, en cas d'annulation, il emporte remise en liberté immédiate avec autorisation provisoire de séjour et réexamen de situation. Ce qui, de ce point de vue, nous rapproche de la reconduite à la frontière assortie d'une obligation de quitter le territoire français, mesure retenue par le préfet dans le jugement déféré au tribunal administratif lyonnais.

Introduite par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (N° Lexbase : L3439HKL), et entrée en vigueur le 1er janvier 2007, l'obligation de quitter le territoire français est très vite devenue la principale voie d'éloignement de l'étranger auquel il a été refusé la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou à qui un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ont été retirés. Elle ne s'applique ni à l'étranger qui constitue une menace pour l'ordre public, ni à l'étranger qui, admis avec un visa de court séjour, travaille irrégulièrement, cas régis par l'article L. 533-1 (N° Lexbase : L7188IQB). La particularité de cette voie d'éloignement réside dans le fait qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire devant être motivée et qu'elle désigne, dans le même temps, le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé. L'étranger peut disposer d'un délai de départ volontaire d'un mois. Si ce délai lui est refusé, il reçoit une "OQTF sans délai" contre laquelle il peut, sous quarante-huit heures, demander au président du tribunal administratif l'annulation valant aussi pour les décisions relatives au séjour, au refus de délai, au pays de destination et, le cas échéant, à l'interdiction de retour sur le territoire. Dans ce cas, comme dans celui de "l'OQTF avec délai", l'étranger dispose de trente jours pour introduire un recours devant le tribunal administratif qui doit statuer dans les trois mois.

Le recours est suspensif vis-à-vis de l'obligation de quitter le territoire français, mais le placement en rétention administrative et l'assignation à résidence restent possibles durant cette même période. Lorsque c'est le cas, le président du tribunal administratif peut être saisi dans les quarante-huit heures et doit se prononcer, y compris sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, dans les soixante-douze heures suivant la décision de placement en rétention. En cas d'annulation, le "juge des soixante-douze heures", comme il est communément appelé, enjoint à l'autorité administrative de délivrer à l'étranger, qui, s'il est en rétention quitte immédiatement le lieu où il était retenu, une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois.

Cette procédure se caractérise par l'urgence, le juge unique et l'absence de rapporteur public avec les risques que cela fait peser sur le respect des droits. Le Conseil d'Etat, par son avis précité de 1996, avait jusqu'à présent veillé à distinguer clairement les deux procédures considérées comme non substituables. L'avis du 18 décembre 2013 vient réformer cette conception et considère que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire et le champ des mesures de réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que, d'autre part, le législateur n'ayant pas entendu donner à l'une de ces procédures la primauté par rapport à l'autre.

La conséquence pratique est d'importance et permet au préfet, lorsqu'il envisage de réadmettre un étranger, soit de faire usage de l'obligation de quitter le territoire français soit, s'il avait déjà engagé une procédure, d'opter pour une procédure différente. Ce renforcement des compétences est légèrement tempéré lorsque l'étranger demande à être réadmis vers l'"Etat Schengen" dont il provient ou vers l'Etat membre qui lui a délivré soit une carte de résident de longue durée, soit une "carte bleue européenne", le Conseil d'Etat énonçant qu'"il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat". Le Conseil d'Etat vient, par son arrêt précité du 30 décembre 2013, de donner une assise procédurale à cette conception en plaçant la réadmission sous l'emprise de l'article L. 521-1 (N° Lexbase : L5786G43).

En revanche, pour ce qui est du demandeur d'asile dont la demande ne relève pas des autorités françaises, "la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1, et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-1".

  • La production d'un visa de long séjour, délivré à un conjoint de Français par l'autorité compétente pour la délivrance de la carte de séjour temporaire, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour conjoint de Français. Dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour (CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 361575, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3721KRA)

Dans cette affaire, il était demandé à la Haute juridiction d'annuler un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux (9) intervenant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse (10). Le juge administratif rejetait la demande du requérant visant à annuler l'arrêté de refus de titre de séjour pris par le préfet de Haute-Garonne, lui faisant en même temps obligation de quitter le territoire français avec désignation du pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. La requérante, ressortissante congolaise, entrée en France en mars 2005, avait d'abord demandé le statut de réfugié puis, définitivement déboutée, avait introduit, sans plus de succès, des demandes de titre de séjour pour raison de santé. Cinq années plus tard, la requérante se marie avec un ressortissant français et demande une carte de séjour qui, elle aussi, essuie le refus du préfet.

Plus précisément, la requérante demandait une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", carte devant être délivrée de plein droit à certaines catégories d'étrangers énumérées, notamment, par l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5042IQS) parmi lesquels, sur le fondement du 4° de cette disposition, "[...] l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française [...]". Pour bénéficier de cette disposition, le demandeur doit remplir effectivement les conditions nécessaires pour en bénéficier. Le refus de délivrance ou de renouvellement d'une telle carte de séjour est soumis à la consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code (N° Lexbase : L5714G4E).

Dans le cas d'espèce, l'autorité administrative n'a pas consulté la commission préalablement à son refus, ce qui laisse poindre l'existence d'une illégalité de procédure, ce que la requérante soutient pour demander l'annulation de la décision préfectorale négative. Le préfet, suivi par le tribunal administratif de Toulouse, mais désavoué par la cour administrative d'appel de Bordeaux, soutient qu'il n'avait pas à consulter préalablement la commission du titre de séjour au motif que la requérante, ne produisant pas un visa de long séjour, n'établit pas qu'elle remplit effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour à laquelle elle prétend avoir plein droit.

Le Conseil d'Etat devait dire si, avant d'opposer un refus de délivrance ou de renouvellement des cartes de séjour temporaires dont la délivrance est acquise de plein droit lorsque le demandeur remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance, l'autorité administrative est tenue, même si l'une de ces conditions, en l'espèce le visa de long séjour, fait défaut, de consulter préalablement la commission du titre de séjour. Il juge que "[...] la production d'un visa de long séjour [...] est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 [...]". Il en tire ensuite la conclusion que, "[...] dès lors [...] le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour". La Haute Juridiction annule donc l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour erreur de droit avec renvoi devant la même juridiction.

Au-delà de l'intérêt de la solution pour le cas d'espèce, l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat ce 13 décembre 2013 vient préciser les conditions dans lesquelles l'autorité administrative ne peut s'abstenir de la consultation préalable de la commission du titre de séjour. Créée en 1989 (11), celle-ci était destinée à protéger les étrangers faisant l'objet d'un refus de titre de séjour. A l'origine, elle devait être saisie chaque fois qu'un refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour était envisagé par l'autorité administrative. Consultation et avis étaient tous deux obligatoires et liaient l'autorité administrative. Puis, son champ de compétence sera amputé des refus de renouvellement des cartes de séjour temporaire et son avis, pour les autres types de titres de séjour, ne sera plus que consultatif (12). Sa composition a également donné lieu à différents cas de figure incluant, puis rejetant la présence de magistrats (13). Actuellement, la composition de la commission est beaucoup plus resserrée et ne comporte plus, malgré l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), de magistrats. Composition poursuivant désormais plutôt un objectif "d'efficacité administrative", elle n'a pas manqué de soulever certaines interrogations liées à l'impartialité de ses membres (14), question sur laquelle le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer (15).

Même si obligation est faite de consulter préalablement la commission du titre de séjour dans les cas où il est envisagé de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour demandé au regard de l'article L. 312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (16), l'autorité administrative est tentée de privilégier le non-recours à la commission au motif que le demandeur n'apporte pas la preuve qu'il appartient effectivement à telle ou telle catégorie de bénéficiaires de tel ou tel type de carte de séjour. L'étranger n'a, alors, plus d'autre recours que la saisine du tribunal administratif en annulation de l'arrêté pris par l'autorité administrative. Par ce biais, s'est peu à peu constitué un "champ d'incompétence" de la commission, sous surveillance des tribunaux amenés à préciser les conditions dans lesquelles un étranger remplit ou non les critères pour entrer effectivement dans l'une des catégories de carte de séjour dont le refus de délivrance ou de renouvellement nécessite la saisine préalable.

S'est ainsi développée une jurisprudence visant à encadrer ce "champ d'incompétence", de sorte que l'autorité administrative ne puisse y recourir systématiquement. Renforçant le contrôle, cette jurisprudence considère même que, lorsqu'il y a doute sur l'appartenance de l'étranger à l'une des catégories pour lesquelles la consultation de la commission est obligatoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe de prouver que l'étranger en question n'entre pas dans la catégorie pour laquelle la saisine est obligatoire. Il en a été jugé ainsi à diverses occasions, par exemple en cas de mariage soupçonné d'être frauduleux par le préfet qui s'exonère, pour cette raison, de considérer que l'étranger concerné entre dans l'une des catégories pour lesquelles la saisine de la commission est obligatoire (17). De même, dès lors que l'étranger entre dans les prévisions des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet ne peut préjuger de la non-appartenance de l'étranger à la catégorie revendiquée et se trouve, dès lors, tenu de saisir la commission (18). En outre, le préfet reste tenu de saisir la commission dans le cas d'une demande d'un conjoint de français bien que l'étranger ne se soit pas présenté en personne en préfecture, ce qui rendait la procédure irrégulière et pouvait laisser penser que les conditions de saisine obligatoire n'étaient pas réunies (19).

L'autre versant de cette jurisprudence dans la lignée de laquelle se situe le présent arrêt du Conseil d'Etat vise à sécuriser l'absence d'obligation de saisine de la commission dans un souci, à la fois de protection du justiciable, et de protection de l'action de l'autorité administrative en charge des titres de séjour. L'autorité administrative se trouve donc dispensée de la saisine obligatoire de la commission chaque fois que l'étranger ne peut justifier qu'il entre effectivement dans le champ d'application des dispositions dont il se revendique pour demander un titre de séjour (20). Ainsi, un étranger, qui se revendique de la nationalité française de son enfant mais dont il ne peut apporter la preuve, peut se voir opposer un refus de délivrance d'une carte de séjour sans consultation préalable de la commission par le préfet (21). Par ailleurs, en matière de carte de séjour "vie privée et familiale" demandée sur la base d'un mariage avec un ressortissant de nationalité française, le préfet est dispensé de la saisine de la commission avant de se prononcer s'il apparaît que toute communauté de vie a cessé entre les époux (22).

Il a en revanche été jugé "qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour" (23). Or, c'est exactement dans ces mêmes termes que, dans l'arrêt annulé par le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux faisait obligation au préfet de saisir la commission. C'est cette jurisprudence que le Conseil d'Etat a entendu clarifier par son arrêt du 13 décembre 2013. Si la Haute juridiction réaffirme le caractère obligatoire de la saisine préalable de la commission chaque fois que l'autorité administrative envisage de refuser un des titres de séjour de l'article L. 312-2, elle rappelle que cette saisine n'est exigée que dans le cas "des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance" de tels titres. Dès lors, l'autorité administrative n'est pas tenue de saisir la commission du cas de "tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 [...] renvoient".

A cette précision, le Conseil d'Etat en ajoute une autre. En effet, les arrêts des cours administratives de Nancy et de Bordeaux (24) semblent fonder leurs décisions sur le raisonnement implicite suivant lequel la production d'un visa de long séjour, délivré suivant la procédure spécifique aux conjoint de Français, ne fait pas partie des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 311-4° et que, par conséquent, l'autorité administrative est tenue de consulter la commission lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un tel titre. Pour le Conseil d'Etat, le visa délivré suivant la procédure spécifique fait partie des conditions que doit effectivement remplir le conjoint de Français pour obtenir une carte de séjour temporaire, ce visa pouvant être demandé en même temps que le titre de séjour (25).

Précisant sa jurisprudence, le Conseil d'Etat établit que la production d'un visa de long séjour obtenu suivant la procédure spécifique au conjoint de Français fait partie des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du mariage avec un ressortissant français et que l'autorité administrative n'est pas tenue de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un tel titre dès lors que la condition du visa n'est pas remplie. Voilà qui referme la porte entrouverte par les cours administratives d'appel de Nancy et de Bordeaux à l'interprétation plutôt favorable au conjoint de Français en matière de saisine obligatoire, par le préfet, de la commission du titre de séjour en l'absence de production d'un visa délivré suivant la procédure propre aux conjoints de Français.


(1) Bien que les ressortissants algériens soient soumis à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, les conditions de régularité sont de plus en plus soumises au droit commun des étrangers.
(2) CAA Bordeaux, juge des reconduites à la frontière, 29 mars 2011, n° 10BX02241, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9837KZD) ; CAA Marseille, 2ème ch., 5 décembre 2013, n° 11MA03445, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9838KZE).
(3) CAA Nantes, 1ère ch., 10 octobre 2013, n° 12NC01843, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9840KZH) ; CAA Bordeaux, 6ème ch., 12 novembre 2013, n° 13BX00694, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9842KZK) ; CAA Nantes, 5ème ch., 13 décembre 2013, n° 12NT02849, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9841KZI).
(4) CAA Douai, 1ère ch., 25 octobre 2012, n° 12DA00821, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9839KZG).
(5) CE, avis, 22 mai 1996, n° 176895, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9415ANZ), AJDA, 1996, p. 706, concl. M. Denis-Linton.
(6) CAA Bordeaux, 2ème ch., 12 juillet 2005, n° 05BX01041, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9682DKS) ; TA Paris, 29 septembre 2009, n° 0915428/8 ; TA Rennes, 6 octobre 2009, n° 0904327 ; CAA Lyon, 4ème ch., 8 juillet 2010, n° 10LY00034, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9971E7G).
(7) CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 372832, publié au recueil Lebon, préc..
(8) CE, S., 30 décembre 2013, n° 367533, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9410KSC).
(9) CAA Bordeaux, 4ème ch., 31 mai 2012, n° 11BX02804, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6512I3L).
(10) TA Toulouse, 25 mars 2011, n° 1004851.
(11) Loi n° 89-548 du 2 août 1989, relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France (N° Lexbase : L2774IZR).
(12) Loi n° 93-1027 du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (N° Lexbase : L1997DPN).
(13) Entre 2005 et 2007, par exemple, la commission était composée, entre autres, du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président de la commission et d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance. Actuellement, elle est composée d'un maire et deux personnalités nommées par le préfet.
(14) CAA Nancy, 1ère ch., 7 juin 2012, n° 11NC01768, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2043IR4).
(15) CE, avis n° 364558 du 8 avril 2013, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : L6141IWD), JORF n° 0088 du 14 avril 2013 page 6187.
(16) Carte de séjour "vie privée et familiale" de plein droit, carte "vie privée et familiale" ou "salarié" attribuée pour considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, carte de résident de plein droit des articles L. 314-11 (N° Lexbase : L1277HPY) et L. 314-12 (N° Lexbase : L5741G4E) et cas de refus de carte pour procédure hors regroupement familial.
(17) TA Paris, 19 décembre 1997, n° 9313645/4.
(18) CAA Paris, 7ème ch., 20 juin 2008, n° 08PA00640, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7068D9N).
(19) CAA Lyon, 3ème ch., 16 mars 2000, n° 98LY01884, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9122BEL), Lebon T. 1036.
(20) CE, Sect., 27 mai 1994, n° 118879, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1205ASG), Lebon, 268 ; TA Montpellier, 19 octobre 2007, n° 072920.
(21) CE, Sect., 29 décembre 1993, n° 134580, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7854AMT).
(22) CE 2° et 6° s-s-r., 14 avril 1999, n° 169003, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4654AXN).
(23) CAA Nancy, 1ère ch., 10 février 2011, n° 10NC01192, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3215GXD).
(24) CAA Nancy, 1ère ch., 10 février 2011, n° 10NC01192, inédit au recueil Lebon, préc. ; CAA Bordeaux, 4ème ch., 31 mai 2012, n° 11BX02804, inédit au recueil Lebon, préc..
(25) CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 316959, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3333EP7), Lebon, T. 781 et 783.

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Durée du travail

[Brèves] Nouvelles précisions sur le contentieux relatif à l'ouverture dominicale des enseignes de bricolage

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-27.478, FS-P+B (N° Lexbase : A9912MC4)

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N0526BUZ

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Le 31 Janvier 2014

Est territorialement compétent le juge du lieu où le dommage consécutif au non-respect du repos dominical s'est réalisé à la suite de l'ouverture de différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux.
L'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il représente, qui résulte de la liberté syndicale consacrée par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1358A98) et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social, la circonstance que les salariés d'une entreprise ou d'un établissement soient consentants pour travailler le dimanche étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat qui poursuit la réparation d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en présence d'une méconnaissance du repos dominical.
Le fait pour un employeur d'ouvrir son établissement le dimanche sans qu'il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite, la circonstance que des concurrents ouvriraient leurs magasins en faisant travailler leurs salariés le dimanche n'étant pas de nature à justifier, au nom de la libre concurrence, la méconnaissance par un employeur du droit au repos dominical dès lors que la violation de l'article L. 3132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6342IEM) par certains commerçants qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche rompt l'égalité au préjudice de ceux qui exercent la même activité en respectant la règle légale. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 22 janvier 2014 (Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-27.478, FS-P+B N° Lexbase : A9912MC4).
La décision rendue par la Haute Juridiction s'inscrit dans le très médiatique débat relatif à l'ouverture dominicale des enseignes de bricolage (voir, dans le même esprit, s'agissant des QPC récemment posées sur les ouvertures "dérogatoires", C. Radé, Séphora : un parfum de révolte, Lexbase Hebdo n° 555 du 23 janvier 2014 - édition sociale N° Lexbase : N0323BUI). Au cas présent, différentes structures syndicales de la CGT Force ouvrière avaient fait citer devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en référé, la société Bricorama France aux fins d'obtenir, sous astreinte, l'interdiction de travail le dimanche dans trente et un de ses magasins situés en Ile de France (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0311ETP).

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Filiation

[Jurisprudence] L'adoption d'un enfant recueilli en kafala : l'exigence du consentement des parents

Réf. : Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-26.161, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5511KQ8)

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N0481BUD

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par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux

Le 30 Janvier 2014

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 décembre 2013 (1) vient préciser les conditions dans lesquelles un enfant recueilli en kafala peut, en l'état actuel du droit positif, faire l'objet d'une adoption plénière en France. Au premier abord, une telle adoption paraît compromise. En effet, l'enfant a bénéficié d'une kafala, justement parce qu'il est originaire d'un pays qui ne connaît pas l'adoption. Or, l'article 370-3, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L8428ASX) interdit l'adoption en France des enfants dont la loi personnelle prohibe l'adoption. C'est justement en modifiant la loi personnelle de l'enfant que l'adoption devient possible. Par l'arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation lève toutes les incertitudes sur cette possibilité tout en affirmant très clairement qu'elle est soumise à de strictes conditions de fond. En l'espèce, un jugement marocain de 2004 avait confié, dans le cadre d'une kafala, à deux époux français, un petit garçon âgé d'un peu plus d'un an, qui avait été déclaré délaissé par sa mère, faute pour celle-ci de pouvoir subvenir à ses besoins. En 2010, l'enfant acquiert la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12, 1° du Code civil (N° Lexbase : L8913DNG), en vertu duquel peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Une fois devenu français, l'enfant fait l'objet d'une demande d'adoption plénière avec le consentement d'un conseil de famille ad hoc ; l'adoption est refusée par la cour d'appel de Nouméa dans un arrêt du 25 juin 2012 (CA Nouméa, 25 juin 2012, n° 11/5792 N° Lexbase : A9539IQD), au motif que "la demande d'adoption était faite en fraude à la loi marocaine". La Cour de cassation, si elle rejette le pourvoi formé contre cette décision procède à une substitution de motif qui aboutit à contredire la cour d'appel : la Haute cour admet, en effet, que l'enfant recueilli en kafala qui a acquis la nationalité française peut faire l'objet d'une adoption en France (I), mais elle soumet celle-ci aux exigences relatives au consentement des parents d'origine qui, en l'espèce, n'étaient pas satisfaites (II).

I - La possibilité d'adopter un enfant recueilli en kafala ayant acquis la nationalité française

Dans l'arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation admet clairement que l'interdiction d'être adoptés frappant au départ les enfants recueillis en kafala (A), peut être levée lorsqu'ils acquièrent la nationalité française (B).

A - La prohibition de l'adoption d'un enfant recueilli en kafala

Article 370-3 du Code civil. Selon l'article 370-3, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8428ASX), issu de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 (N° Lexbase : L5155A4P) (2), "l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France". Cette solution évite que soient prononcées en France des adoptions qui ne sont pas reconnues dans le pays d'origine de l'enfant. Elle aboutit toutefois à exclure l'adoption de la plupart des enfants originaires du Maghreb, à l'exception des enfants tunisiens, dès lors qu'ils ne sont pas nés en France, puisqu'en vertu du Coran (3), l'adoption est prohibée par le droit musulman. Cette règle explique la présence de plus en plus fréquente en France d'enfants recueillis par des personnes françaises dans le cadre d'une kafala.

Droits fondamentaux. L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL) pourrait permettre au juge de passer outre la prohibition de l'article 370-3 du Code civil en considérant que l'intérêt supérieur de l'enfant recueilli en kafala exige que son adoption soit prononcée ; ce qui sera incontestablement le cas lorsque les liens du mineur avec son pays d'origine sont particulièrement ténus. Ce n'est cependant pas la position de la Cour de cassation qui dans plusieurs arrêts (4), considère que cette solution ne méconnaît pas l'intérêt primordial de l'enfant. Ce refus d'étendre à l'enfant bénéficiaire d'une kafala les règles de l'adoption, même s'il n'est pas né en France, a été conforté par l'arrêt "H. c/ France" du 4 octobre 2012 (5) de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Critiques. La kafala, même si elle constitue une mesure de protection reconnue par la Convention internationale des droits de l'enfant, s'apparente davantage à la tutelle ou à la délégation d'autorité parentale qu'à l'adoption, faute de création de lien de filiation (6). Elle prend fin à la majorité de l'enfant et n'a aucune incidence sur la filiation, même si les législations marocaine et algérienne prévoient désormais un droit de succession pour l'enfant recueilli en kafala, à certaines conditions. Les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants et les personnes qui les recueillent dans la vie quotidienne, dans les relations avec les administrations ou les organismes sociaux, ont été reconnues par plusieurs rapports et études (7) qui s'inquiètent de l'avenir de ces enfants sans filiation (8). Ces enfants ne bénéficient ainsi pas des mêmes droits que les autres enfants résidant sur le territoire français.

La prohibition de l'adoption de l'enfant recueilli dans le cadre d'une kafala est d'autant plus sévère lorsqu'elle concerne un enfant né dans un pays qui prohibent l'adoption mais qui réside en France depuis son plus jeune âge (9). En effet, l'article 370-3 du Code civil ne connaît qu'une exception qui concerne l'enfant né en France. Il serait sans doute opportun de prévoir une seconde exception à la prohibition, lorsque l'enfant réside en France, dès lors qu'il est principalement rattaché à la France et que ses liens sont quasiment inexistants avec son pays d'origine. Une telle solution a été adoptée par plusieurs Etats européens : la Suisse, l'Espagne, l'Italie et la Belgique. En attendant une éventuelle évolution législative, l'enfant recueilli en kafala peut espérer bénéficier d'une adoption s'il acquiert la nationalité française.

B - La possibilité d'adopter un enfant recueilli ayant acquis la nationalité française

Changement de loi personnelle. Dès lors que l'article 370-3 du Code civil vise la loi personnelle de l'enfant comme critère de la prohibition de l'adoption, il paraît logique que celle-ci devienne possible dès lors que l'enfant n'est plus soumis à cette loi. Le changement de loi personnelle de l'enfant recueilli en kafala depuis plus de cinq ans est rendu possible par l'article 21-12, 1° du Code civil qui lui permet de bénéficier de la nationalité française.

Résistance des juges du fond et du Parquet. Ce n'est pas pourtant la position adoptée par la cour d'appel de Nouméa, soutenue par le ministère public, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt commenté. En effet, la cour d'appel affirme que "le statut de l'enfant, qui résulte du lien de filiation, demeure inchangé tant que son lien de filiation n'est pas rompu avec sa mère ; qu'ainsi, la règle qui prohibe l'adoption en vertu du statut personnel de la mère et de l'enfant s'impose encore à la date de la requête en adoption, quoique la nationalité de l'enfant ait entre-temps changé". En outre, elle reprend l'argument du Parquet selon lequel "c'est de manière unilatérale et sans y avoir été autorisée par les autorités marocaines que Mme X, se prévalant de ce qu'elle exerçait l'autorité parentale sur l'enfant, a souscrit en son nom, le 17 mars 2010, une déclaration de nationalité française, alors que dans le cadre du suivi des mesures de kafala, c'est au juge des tutelles du lieu de résidence de la personne assumant la kafala qu'il incombe de veiller à la situation de l'enfant en s'assurant que le kafil respecte les obligations mises à sa charge". Le raisonnement paraît doublement contestable. En effet, d'une part, la loi personnelle d'origine de l'enfant ne saurait continuer à s'appliquer alors même qu'il a acquis une autre nationalité et d'autre part, la kafala qui est l'équivalent d'une délégation de l'exercice de l'autorité parentale, confère à son bénéficiaire la compétence pour prendre les décisions relatives à l'identité de l'enfant, notamment à sa nationalité. Toutefois, cette position n'est pas isolée et traduit une certaine résistance des juges du fond et des parquets pour ne pas admettre ce qu'ils considèrent comme une manoeuvre frauduleuse.

Reconnaissance par la Cour de cassation de la possibilité d'adopter l'enfant ayant acquis la nationalité française. Dans l'arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation prend clairement le contrepied du raisonnement de la cour d'appel de Nouméa et admet clairement l'adoption d'un enfant qui relève à l'origine du statut prohibitif et qui a acquis la nationalité française. Elle affirme en effet que "les conditions de l'adoption de l'enfant devenu français sont régies par la loi française conformément à l'article 3 du Code civil". La Haute cour avait déjà admis cette solution mais de manière seulement implicite dans un avis du 17 décembre 2012 (10). Ainsi, la voie de l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12, 1° est désormais clairement ouverte aux enfants recueillis dans le cadre d'une kafala. Cet arrêt constitue une clarification bienvenue qui met fin à une ambigüité gênante.

Encore faut-il que la situation résultant de la kafala corresponde bien à un recueil tel que visé par l'article 21-12 du Code civil. Dans un arrêt antérieur, la Cour de cassation a affirmé que la kafala en elle-même ne suffisait pas pour remplir les conditions de recueil de l'article 21-12, alinéa 3, dans une hypothèse où le recueil de l'enfant était épisodique (11). Toutefois, lorsque l'enfant est réellement élevé dans le cadre de la kafala par des personnes de nationalité française, les conditions de l'acquisition de la nationalité sont réunies. Si le principe d'une adoption devient alors possible, la Cour de cassation rappelle dans l'arrêt du 4 décembre 2013 qu'elle doit satisfaire les conditions de fond, et particulièrement celles relatives au consentement des "parents d'origine" de l'enfant.

II - L'exigence d'un consentement des "parents d'origine" de l'enfant recueilli en kafala

Exigence du consentement des parents. La Cour de cassation rappelle que, parmi les conditions de l'adoption résultant de la loi française, figurent les exigences de l'article 348-2 du Code civil (N° Lexbase : L2860ABK) selon lequel le consentement à l'adoption ne peut être donné par le conseil de famille que lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale ou encore lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie. Lorsque les parents sont vivants et qu'ils n'ont pas été déchus de leurs droits, ce sont eux qui doivent consentir à l'adoption de l'enfant et non le conseil de famille.

Absence de perte des droits parentaux. Or, en l'espèce, la filiation maternelle de l'enfant était établie, a priori sa mère était vivante et il n'était pas prouvé qu'elle était dans l'impossibilité de manifester sa volonté. La question était donc de savoir si elle avait été déchue de ses droits parentaux par le jugement marocain déclarant l'enfant délaissé par sa mère car cette dernière ne parvenait pas à subvenir à ses besoins. La Cour de cassation applique à la procédure marocaine de délaissement les conditions de la déclaration judiciaire d'abandon française fondée sur l'article 350 du Code civil (N° Lexbase : L8900G9I) et objet d'une interprétation restrictive pas la jurisprudence française validée par la Cour européenne des droits de l'Homme (12). Seul le désintérêt volontaire peut en effet permettre de prononcer l'abandon judiciaire de l'enfant (13), or ce désintérêt n'était pas établi en l'espèce. La Cour de cassation interprète cette décision comme ne privant pas la mère de ses prérogatives parentales. Elle déduit du fait que le délaissement n'a pas été motivé par un désintérêt volontaire de la mère à l'égard de l'enfant que la mère de l'enfant n'avait pas perdu ses droits d'autorité parentale. C'est donc bien elle, et non le conseil de famille qui aurait dû consentir à l'adoption de l'enfant. Sans le consentement de la mère l'adoption était logiquement exclue.

Exigence logique, difficulté pratique. Comme le fait remarquer un auteur (14) "la position de la Cour de cassation paraît cohérente. Il aurait été pour le moins surprenant que, pour des enfants provenant de pays qui prohibent l'adoption, un changement de nationalité les affranchisse de l'exigence du consentement à l'adoption, alors que dans toutes les situations d'adoption internationale, le prononcé d'une adoption plénière n'est possible que si le consentement du représentant légal a été éclairé sur les effets de l'adoption plénière française".

Il n'en reste pas moins qu'en pratique, cette exigence logique paraît difficile à satisfaire pour des enfants qui n'ont plus d'attache avec leur pays d'origine et dont les parents risquent de ne pas être joignables. Le consentement de ces derniers sera particulièrement difficile à obtenir, sauf à anticiper et le solliciter au moment du prononcé de la kafala. Il est probable que les seuls enfants recueillis en kafala qui pourront bénéficier de l'adoption après avoir acquis la nationalité française seront ceux dont les parents sont décédés ou clairement identifiés comme déchus de leurs droits parentaux. Il n'en reste pas moins qu'en admettant clairement cette possibilité, l'arrêt du 4 décembre 2013 constitue un progrès pour les enfants vivant en France dans le cadre d'une kafala...


(1) Chronique droit de la famille, JCP éd. G, 2014 p. 43, obs. H. Bosse-Platière.
(23) JO du 8 février 2001 ; P. Lagarde, La loi du 6 février 2001 : une opportune clarification, Rev. crit. DIP, 2001, p. 275 ; H. Muir-Watt, La loi nationale comme métaphore : le nouveau régime législatif de l'adoption internationale, RRJ, 2001-4, p. 1299.
(3) "Allah n'a pas mis à l'homme deux coeurs en son sein [...]. De vos fils adoptifs, il n'a point fait vos fils", Sourate 33 4.
(4) Cass. civ. 1, 10 octobre 2006, deux arrêts, n° 06-15.265, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7916DRM) et n° 06-15.264, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7915DRL), JCP éd. G., 2006, II, 10072, comm. M. Farge ; D., 2007 p. 816, obs. H. Fulchiron ; JCP éd. G, 2007, I, 170, obs. J. Rubellin-Devichi. ; Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-20.279, FS-P+B (N° Lexbase : A6367D9P), Dr. fam., 2008, comm. n° 113, obs. M. Farge ; Cass. civ. 1, 25 février 2009, n° 08-11.033, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3676EDI) ; Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-10.439, F-P+B+I (N° Lexbase : A2410GNL), Panorama droit des mineurs, D., 2011, p. 1995, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; JCP éd. G, II, 10072, nos obs., Les enfants interdits d'adoption : la Cour de cassation refuse le recours aux droits fondamentaux.
(5) JCP éd. G, 2012-43, act. 1145, G. Gonzalez ; JCP éd. G, 2013, doctr. 64, obs. F. Sudre ; M. Farge, Kafala et adoption : un inattendu brevet de conventionalité accordé au système français ; JCP éd. G, 2012 p. 49 obs. Y. Favier ; AJFamille, 2012, p. 546, obs. A. Boiché ; Dr. fam., 2013, Etude n° 3, nos obs..
(6) Dossier spécial Kafala, Dr. fam., 2009, études 1 à 12.
(7) J.-M. Colombani, Rapport sur l'adoption, Doc. fr., 2008 ; J.-F. Mattei, Enfant d'ici, enfant d'ailleurs : l'adoption sans frontière, Doc. fr. 1995 ; Rapports de la Défenseure des enfants de 2004 et 2005. Adde Conseil supérieur de l'adoption, Rapport relatif à la Kafala, mars 2007.
(8) La question de l'avenir d'un enfant en kafala est notamment posée en cas de décès ou d'incapacité de la personne qui l'a recueilli.
(9) CA Aix en Provence, 13 septembre 2005, JCP éd. G, 2006, II, 10042, obs. A. Gabriel.
(10) Cass. avis, 17 décembre 2012, n° 01200010P (N° Lexbase : A1295IZY) ; dans le même sens : CA Paris, 15 février 2011, n° 10/12718, AJ fam., 2011 p. 320, obs. M. Douris.
(11) Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 08-21.312, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9197EU8), D., 2010 p. 1075, obs. I. Gaillemester ; Ibid., p. 1904, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJfam., 2010, p. 273, obs. F. Chénédé.
(12) CEDH, 26 septembre 2013, Req. 4962/11, Z. c/ France, (N° Lexbase : A6553KLB), nos obs., Abandon judiciaire et adoption de l'enfant délaissé par ses parents : le système français validé par la Cour européenne des droits de l'Homme, Lexbase Hebdo n° 545 du 24 octobre 2013 - édition privée (N° Lexbase : N9141BTQ) ; F. Eudier, Rep. Dalloz Civ., V° Adoption, octobre 2008.
(13) En dernier lieu, Cass. civ. 1, 23 novembre 2011, n° 10-30.714, F-D (N° Lexbase : A0101H37), JCP éd. G, 2012, p. 49 obs. Y. Favier.
(14) H. Bosse-Platière, obs. préc..
Décision

Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-26.161, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5511KQ8).

Rejet (CA Nouméa, 25 juin 2012, n° 11/5792 N° Lexbase : A9539IQD).

Lien base : (N° Lexbase : E4387EY7 et N° Lexbase : E4418EYB).

newsid:440481

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Voeux du Président de la République François Hollande aux acteurs de l'économie et de l'emploi : baisse de la fiscalité des entreprises pour 2017 ?

Réf. : Lire les voeux du Président de la République aux acteurs de l'économie et de l'emploi

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N0376BUH

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Le 30 Janvier 2014

Le 21 janvier 2014, François Hollande, Président de la République française, a présenté ses voeux aux acteurs de l'économie et de l'emploi. A cette occasion, il a annoncé quatre chantiers futurs : la diminution des prélèvements pesant sur le travail, la fiscalité des entreprises, la simplification et les contreparties. Concernant la diminution des prélèvements sur le travail, il est prévu de supprimer d'ici 2017 les cotisations familiales pesant sur les entreprises, soit l'équivalent de 30 milliards d'euros. Cette suppression est envisagée selon trois options : augmenter le crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE ; CGI, art. 244 quater C N° Lexbase : L9889IW8), transformer le CICE en baisse des charges, ou y ajouter d'autres allègements. Le Haut conseil pour le financement de la protection sociale devrait se prononcer sur l'opportunité de ces choix. Sur la fiscalité des entreprises, les Assises de la fiscalité, qui seront lancées dans les prochains jours autour du Premier ministre avec les membres du Gouvernement, auront trois objectifs : la stabilité, avec le maintien jusqu'à la fin du quinquennat de toutes les mesures qui incitent à l'investissement, c'est-à-dire le crédit impôt recherche et innovation (CIR ; CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L1077IZW), le nouveau régime fiscal des plus-values mobilières (issu de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 N° Lexbase : L7405IYW), le renforcement du statut de la jeune entreprise innovante (CGI, art. 44 sexies-0 A N° Lexbase : L5675IXH) et la fiscalité de l'épargne (PEA et assurance-vie) ; l'efficacité, en taxant moins la production et l'emploi et en associant davantage les salariés à la réussite de l'entreprise ; la visibilité, par la fixation d'une trajectoire des prélèvements obligatoires pour les entreprises et les ménages jusqu'en 2017 et la perspective d'une harmonisation avec les voisins européens de la France à l'horizon 2020. Une première étape est prévue pour 2015. Concernant la simplification, l'objectif, est d'en finir avec l'"impôt papier". Un projet de loi d'habilitation a été présenté en décembre devant le Parlement pour permettre d'agir par ordonnances. De plus, un parlementaire, Thierry Mandon, et un chef d'entreprise, Guillaume Poitrinal, se sont vu confier la rédaction d'un rapport sur la simplification, passant en revue les "10 actes-clés" de la vie d'une entreprise, de sa création jusqu'à sa transmission en passant par l'ouverture des usines, l'accès aux marchés publics et les contrôles administratifs et fiscaux. Le rapport est attendu pour mars 2014. Enfin, les contreparties aux chantiers précédents consisteront en des créations d'emploi, notamment pour les jeunes et les seniors, la formation des salariés, l'amélioration des grilles de classification et la réduction de la précarité du travail. Les entreprises devront aussi s'engager à investir davantage en France et à relocaliser autant qu'il est possible leurs activités sur le territoire national.

newsid:440376

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Démission et indemnité transactionnelle : exonération d'IR uniquement si la démission a été contrainte et aurait dû être qualifiée de licenciement au regard du droit du travail

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 352949, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0079MDB)

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N0444BUY

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Le 30 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat retient que l'indemnité transactionnelle perçue par un salarié qui a démissionné n'est exonérée d'impôt que si sa démission a été opérée sous la contrainte de son employeur, et serait qualifiée de licenciement au regard du droit du travail. Le juge de l'impôt est compétent à déterminer si cela aurait été le cas ou non (CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 352949, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0079MDB). En l'espèce, un salarié a échangé plusieurs courriers avec son employeur, par lesquels il a contesté à la fois la baisse de la part variable de son salaire et les objectifs qui lui étaient assignés, compte tenu des moyens mis à sa disposition. Il a ensuite donné sa démission par courrier, indiquant à son employeur, un peu plus tard, qu'il envisageait de saisir le Conseil des prud'hommes des "conditions dans lesquelles il a été contraint de démissionner" en raison "des pressions qu'il a subies". Un protocole d'accord a été signé entre les parties, aux termes duquel le salarié a renoncé à saisir les prud'hommes en échange du versement d'une somme d'argent, en réparation du préjudice matériel et moral qui résultait pour lui de sa démission. L'administration a réintégré dans ses bases d'imposition la somme en cause, qu'il n'avait pas déclaré. Se fondant sur l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L0735IXI), le juge relève qu'à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable. Les sommes perçues à l'occasion d'une démission ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités de licenciement et, ainsi, d'être exonérées d'impôt sous les limites prévues par les dispositions précitées, que s'il est établi que cette démission, en raison des conditions dans lesquelles elle a été donnée, revêt le caractère d'un licenciement. Or, plus de deux ans et demi ont séparé, d'une part, le différend entre la société et son ancien salarié, dont ce dernier se prévaut pour établir le caractère contraint de sa démission et, d'autre part, le courrier par lequel cette démission a été donnée. Il ne ressort pas des faits exposés aux premiers juges que le contribuable aurait cédé à la contrainte de son employeur en présentant sa démission. Si le requérant estime avoir toutes chances d'obtenir des tribunaux le versement d'une indemnité pour licenciement de fait, les éléments dont il fait état à l'appui de cette prétention ne sont pas de nature à faire regarder la somme qui lui a été allouée comme une indemnité de licenciement. Dès lors, le départ du salarié de la société qui l'employait ne revêt pas le caractère d'un licenciement. Les sommes qu'il a perçues en application du protocole d'accord transactionnel ne sont donc pas exonérées d'impôt .

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Licenciement

[Brèves] Portée de la décision administrative d'autoriser le licenciement du salarié protégé sur le contrôle judiciaire de la justification du licenciement

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546, F-P (N° Lexbase : A9862MCA)

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N0528BU4

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Le 01 Février 2014

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 janvier 2014 (Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546, F-P N° Lexbase : A9862MCA).
Au cas présent, le salarié, engagé en qualité de visiteur médical, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi. Le salarié concerné exerçant un mandat de représentation du personnel, l'autorisation administrative de procéder au licenciement a été sollicitée. Par décision en date du 8 septembre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique, motif pris d'un projet de reclassement externe du salarié. A la suite de la notification de la rupture intervenue le 9 octobre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien fondé du licenciement.
La cour d'appel de Versailles a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. A l'appui de sa décision, elle a relevé que, si l'autorisation de licencier avait été effectivement donnée, cette autorisation rendait le licenciement licite mais pas justifié. La cour d'appel ayant retenu qu'il ressortait de la décision administrative autorisant le licenciement que le licenciement était dénué de motif économique et que l'obligation de reclassement n'avait pas été exécutée, elle a considéré qu'il était dépourvu de toute justification.
Réitérant sa jurisprudence classique (voir, par exemple, Cass. soc., 20 juin 2012, n° 10-28.516 N° Lexbase : A4828IPI), la Cour de cassation censure la motivation de la cour d'appel, rappelant, à titre liminaire, l'interdiction pour le juge judiciaire d'apprécier la justification d'une rupture du contrat de travail autorisée par l'autorité administrative. "Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement". Puis, soulignant que les raisons opposées par la cour d'appel au bien-fondé du licenciement pour motif économique -recherchées par cette dernière dans la motivation de l'inspecteur du travail- ne constituaient pas "le soutien nécessaire de la décision d'autorisation", la Cour de cassation décide qu'elles ne pouvaient être utilement être invoquées au titre de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement dans le cadre d'une instance judiciaire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).

newsid:440528

Pénal

[Brèves] De la responsabilité du fait de son chien

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-80.267 F-P+B+I (N° Lexbase : A9863KZC)

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N0480BUC

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Le 31 Janvier 2014

En vertu de l'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY), cause directement le dommage, subi par une personne mordue par un chien, la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. crim. 21 janvier 2014, n° 13-80.267 F-P+B+I N° Lexbase : A9863KZC ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4884EX8 et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5869ETK). Selon les faits de l'espèce, le 2 novembre 2008, Mme N., a été agressée par plusieurs chiens. Elle est décédée le jour même à la suite d'un choc hypovolémique provoqué par une importante perte sanguine liée à de multiples plaies causées par des morsures canines et pertes de substances étendues. Après l'ouverture d'une information judiciaire au cours de laquelle il est apparu que trois des chiens de M. L., propriétaire de quatre chiens dont deux de catégorie II, classés chiens de garde ou de défense, et voisin de la victime, se trouvaient à l'extérieur de sa propriété au moment de l'agression, M. L. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et déclaré coupable des faits reprochés par jugement dont il a fait appel. Infirmant le jugement rendu, la cour d'appel a prononcé la relaxe de M. L. au titre de la divagation d'animaux en ajoutant que ses chiens étaient habituellement enfermés pendant la journée dans un chenil clos et que les opérations d'expertise ont montré leur apparente absence de dangerosité. Les juges d'appel en ont déduit l'absence de violation d'une obligation particulière de sécurité, prévue par la loi ou le règlement ainsi que l'inexistence d'une faute caractérisée. A tort, selon la Cour de cassation, qui, cassant la décision, a estimé que la cour d'appel a méconnu l'article 121-3 du Code pénal et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:440480

Retraite

[Brèves] Conformité à la CESDH de l'attribution d'une allocation spécifique aux anciens supplétifs de l'armée française d'origine arabe ou berbère rapatriés en France après la guerre d'Algérie

Réf. : CEDH, 23 janvier 2014, Req. 62170/10 (N° Lexbase : A9795KZS)

Lecture: 2 min

N0501BU4

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Le 01 Février 2014

L'attribution d'une allocation spécifique aux anciens supplétifs de l'armée française d'origine arabe ou berbère rapatriés en France après la guerre d'Algérie n'a pas de caractère discriminatoire au regard de la Convention, juge la CEDH dans un arrêt du 23 janvier 2014 (CEDH, 23 janvier 2014, Req. 62170/10 N° Lexbase : A9795KZS). La différence de traitement dénoncée par les requérants révèle une distinction entre les anciens supplétifs d'origine arabe ou berbère, qui relevaient du statut civil de droit local, et ceux, d'origine européenne, qui relevaient du statut civil de droit commun. Cette distinction s'opère à l'égard de personnes qui ont en commun d'être d'anciens membres des formations supplétives auxquelles les autorités françaises ont eu recours lors de la guerre d'Algérie, et d'avoir été rapatriées en France à la fin de celle-ci. Qu'elles qu'aient été leurs origines, elles se trouvent dans une situation comparable quant à la revendication de la reconnaissance par la France de leur dévouement à son égard et des souffrances qu'elles ont endurées. Le Gouvernement indique que tous les supplétifs rapatriés ont bénéficié d'aides visant à faciliter leur installation en France, puis se sont vus reconnaître, sans distinction, la qualité d'ancien combattant. Le législateur a cependant jugé nécessaire de mettre en oeuvre des aides spécifiques au profit des anciens supplétifs d'origine arabo-berbère eu égard aux difficultés et souffrances particulières qu'ils ont endurées (loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 N° Lexbase : L3698IPN). Le Conseil d'Etat a d'ailleurs conclu dans ce sens en 2007, retenant que ces derniers ont été victimes d'un déracinement et connu des difficultés spécifiques et durables d'insertion lors de leur accueil et de leur séjour en France (CE 9° et 10° s-s-r., 30 mai 2007, n° 282553, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5249DWC). Au vu de ces éléments, la Cour estime que la France a pu raisonnablement juger légitime de reconnaître spécifiquement le dévouement et la souffrance des anciens supplétifs d'origine arabe ou berbère. Elle conclut donc à l'absence de violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention (N° Lexbase : L4747AQU) combiné avec l'article 1 (protection de la propriété) du Protocole n°1 à la Convention (N° Lexbase : L1625AZ9).

newsid:440501

Propriété intellectuelle

[Brèves] Le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une oeuvre authentique n'est pas fautif

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-35.264, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9858KZ7)

Lecture: 2 min

N0453BUC

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Le 30 Janvier 2014

Dès lors que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif. Tel est sens d'un arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-35.264, FS-P+B+I N° Lexbase : A9858KZ7). En l'espèce, le propriétaire d'un tableau attribué à un peintre décédé en a confié la vente à un tiers. Celui-ci a sollicité auprès du titulaire du droit moral la délivrance d'un certificat d'authenticité ainsi que l'inscription de cette oeuvre au catalogue raisonné de l'artiste, en cours d'élaboration par ses soins. S'étant heurtés à un refus de sa part, maintenu malgré le rapport de l'expert désigné en référé concluant à l'authenticité du tableau, le propriétaire du tableau et le tiers mandaté pour la vente ont assigné la titulaire du droit moral pour obtenir réparation de leurs préjudices. La cour d'appel a fait droit à cette demande et a condamné cette dernière à payer au propriétaire la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf par elle à délivrer à ce dernier, dans le mois de la signification de la décision, un certificat d'authenticité et à prendre l'engagement de faire figurer le tableau dans le catalogue raisonné des oeuvres du peintre (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 12 octobre 2012, n° 11/11725 N° Lexbase : A3023IUI). Pour les juges du fond, dès lors qu'aucun élément objectif et extrinsèque n'était de nature à remettre en cause l'expertise judiciaire concluant à l'authenticité de l'oeuvre en cause, le refus de la titulaire du droit moral de l'inscrire au catalogue raisonné de l'artiste constitue une légèreté blâmable qui cause au propriétaire d'un tableau authentique qui, pourtant, ne figurera pas dans ce catalogue, un préjudice. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges au visa de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ).

newsid:440453

Responsabilité médicale

[Brèves] Vaccins contre l'hépatite B et développement d'une SEP : rejet de la responsabilité du médecin prescripteur

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2014, n° 12-22.123, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9856KZ3)

Lecture: 2 min

N0474BU4

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Le 30 Janvier 2014

Par un arrêt rendu le 23 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation écarte la responsabilité du médecin prescripteur du vaccin contre l'hépatite B qui avait été mise en cause par un patient ayant développé une poussée de sclérose en plaques après avoir reçu plusieurs injections de vaccin (Cass. civ. 1, 23 janvier 2014, n° 12-22.123, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9856KZ3). En l'espèce, M. H., médecin généraliste, avait administré ou prescrit à Mme A., entre 1996 et 1999, plusieurs injections vaccinales, dont cinq du vaccin GenHevacB contre l'hépatite B. Mme A. avait par la suite développé une sclérose latérale amyotrophique (SLA). Attribuant sa pathologie aux vaccinations, Mme A. recherchait la responsabilité du médecin. Elle n'obtiendra pas gain de cause. Après avoir énoncé qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, ayant constaté, alors que Mme A. exposait, sans être contredite par M. H., n'avoir reçu aucune information sur l'intérêt de la vaccination ou sur ses risques, que les experts, comme la quasi-unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de la SLA, qui n'est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal ne mettaient en garde contre une éventualité d'apparition d'une SLA après une vaccination par GenHevac B, en avait exactement déduit que la demande de Mme A. ne pouvait être accueillie. De même, après avoir retenu que la seule faute commise par M. H. était d'avoir prescrit, sinon pratiqué, la cinquième injection dont les experts judiciaires avaient estimé qu'elle n'était pas nécessaire, la cour d'appel avait relevé que cette injection n'avait causé qu'un très faible surdosage, non susceptible, selon les experts, d'avoir un effet délétère et, de surcroît, qu'il n'existait aucun lien scientifiquement démontré entre une injection de GenHevac B et l'apparition d'une SLA et que Mme A. n'invoquait, pour faire le lien entre la vaccination et sa maladie, que des considérations générales, tirées d'un rapport médical dont les conclusions n'étaient pas convaincantes, ainsi que des éléments personnels qui n'étaient pas probants ; selon la Cour suprême, elle avait pu en déduire l'absence de responsabilité de M. H., y compris au titre de la perte de chance, peu important que la cause de la SLA demeure inconnue.

newsid:440474

Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] La limitation de la liberté d'expression du salarié par transaction

Réf. : Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-27.284, FS-P+B (N° Lexbase : A7772KTZ).

Lecture: 7 min

N0460BUL

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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane

Le 30 Janvier 2014

Cela relève de son essence, la transaction comporte nécessairement des concessions réciproques si bien que, d'une certaine manière, chacune des parties y "perd" quelque chose. Les manifestations de ces concessions sont diverses. Il peut s'agir de l'obligation de verser une indemnité ou, au contraire, la privation d'une indemnité due, de la restriction d'un droit dont le contractant était titulaire ou, même, de la restriction d'une de ses libertés. Cette dernière proposition peut, cependant, faire difficulté en ce que le Code du travail encadre la restriction des libertés des parties au contrat de travail par l'intermédiaire de l'article L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P]) qui dispose que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". C'est à la question de l'articulation de ces deux règles que la Chambre sociale de la Cour de cassation était confrontée dans une affaire jugée le 14 janvier 2014. La Haute juridiction accepte la faculté pour les parties de limiter la liberté d'expression de l'ancien salarié par transaction (I]), mais contrôle l'atteinte qui doit demeurer proportionnée au but recherché (II]).
Résumé

Des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui, dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché.

Commentaire

I - La faculté de limiter la liberté d'expression par transaction

  • Conditions de validité de la transaction

La transaction est une convention encadrée par le Code civil et définie par son article 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) comme le contrat "par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître". Si les dispositions du Code civil s'appliquent parfaitement à la transaction conclue entre un employeur et un salarié, des règles spécifiques ont été établies en droit du travail.

Ainsi, par l'effet de l'interdiction de renoncer par avance aux droits relatifs à la rupture du contrat de travail (1), la transaction ayant pour objet de régler le différend entre les parties né de la rupture du contrat de travail doit impérativement être conclue après la rupture (2).

La transaction devra surtout comporter des concessions réciproques de chacune des parties (3) qui, sans devoir nécessairement être d'une importance identique, devront à tout le moins ne pas être dérisoires (4).

Quant à l'objet de ces concessions, il varie selon les parties, même si celle de l'employeur réside généralement dans l'octroi d'une indemnité transactionnelle (5) alors que le salarié renonce à différents droits : droit d'agir en justice (6), droit à congés payés (7), etc..

Rares sont les concessions totalement interdites. Il a cependant été jugé que la transaction ayant pour objet de qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai le début de la relation de travail dans le but d'éviter l'application du droit du licenciement était nulle (8). De la même manière, doit être annulée la transaction conclue postérieurement à l'avis du médecin du travail faisant suite à la suspension du contrat de travail et fixant rétroactivement la date de la rupture du contrat à une date antérieure à l'avis médical (9).

  • Liberté d'expression et relation de travail

Une clause de la transaction peut-elle priver le salarié de sa liberté d'expression ? La réponse à cette question posée à la Chambre sociale de la Cour de cassation impose de revenir sur la conception de la liberté d'expression adoptée par le droit du travail.

A côté du droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail octroyées à chaque salarié par application de l'article L. 2281-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2503H9L), les salariés conservent, malgré la relation de travail, le bénéfice de la liberté d'expression garantie par la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), mais, surtout, par des textes à valeur supérieure, comme l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1358A98) ou l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ).

Le salarié jouit donc de sa liberté d'expression et les restrictions qui peuvent lui être apportées doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (10).

  • L'espèce

Un célèbre journaliste de télévision avait été licencié par la chaîne qui l'employait. A la suite du licenciement fut conclue une transaction par laquelle chacune des parties s'engageait à ne pas critiquer ou dénigrer l'autre. Le journaliste publia, néanmoins, un ouvrage dont le contenu fut considéré par l'employeur comme une violation de son obligation transactionnelle et saisit le juge prud'homal pour obtenir réparation du préjudice subi.

Le juge prud'homal, et la cour d'appel de Versailles dans son sillage, refusèrent d'annuler la clause de la transaction et condamnèrent le journaliste pour violation de l'obligation transactionnelle.

Au soutien de son pourvoi, le journaliste invoquait pour l'essentiel la règle tirée de l'article L. 1121-1 du Code du travail et soutenait que seul l'abus de la liberté d'expression pouvait constituer une limite à sa liberté d'expression, si bien que la clause qui lui interdisait toute critique n'était ni nécessaire, ni proportionnée au but recherché et, par conséquent, devait être annulée. La clause aurait, en outre, un domaine trop vaste interdisant toute critique relative aux vingt années de collaboration des parties et n'étant donc pas limité à l'encadrement des effets de la rupture. La liberté d'expression, consacrée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme relèverait du domaine de l'ordre public absolu, si bien qu'il ne serait pas permis d'y déroger par accord transactionnel.

La Chambre sociale rejette le pourvoi par un arrêt rendu le 14 janvier 2014 et juge que "des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché". Cherchant à analyser si l'atteinte était justifiée et proportionnée, elle rappelle que la transaction avait pour objet de "mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur" et qu'elle "comportait l'engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant, qu'elle était précise dans son objet et quant aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux programmes que le salarié s'engageait à ne pas critiquer ni dénigrer, qu'elle était limitée à dix-huit mois". Les juges d'appel avaient justement déduit que l'atteinte "était justifiée et proportionnée au but recherché".

II - Le contrôle de la limitation de la liberté d'expression par transaction

  • Application de l'article L. 1121-1 du Code du travail à la transaction ?

On peut se demander si la Chambre sociale fait, ici, application à la transaction des dispositions issues de l'article L. 1121-1 du Code du travail. D'abord, le texte n'est pas clairement invoqué et la référence à la justification de l'atteinte opérée s'écarte de celle trouvée par le texte dans la "nature de la tâche à accomplir". En outre, ce texte est plus couramment employé pour contrôler le caractère justifié et proportionné de clauses du contrat de travail (11) ou, plus généralement, de contraintes ou d'atteintes à des libertés durant la relation de travail (12). Au contraire, ici, c'est le contenu d'une transaction, dont l'exécution intervient après la rupture du contrat de travail, qui est confronté à cette règle.

Peut-être la Chambre sociale mobilise-t-elle une règle plus générale dont le texte ne serait qu'une application (13). La règle de l'article L. 1121-1 du Code du travail n'est, d'ailleurs, pas expressément limitée à l'exécution de la relation de travail, même si la référence à la "tâche à accomplir", soigneusement écartée en l'espèce, ramène évidemment à la phase d'exécution davantage qu'elle n'évoque le stade de la rupture des relations. Enfin, s'il est vrai que le texte figure dans une partie du Code du travail relative aux relations individuelles, on sait depuis longtemps que les litiges relatifs aux transactions relèvent très clairement du domaine des relations professionnelles lorsqu'elles surviennent à la suite de la rupture du contrat de travail, comme l'illustre par exemple le fait que le juge prud'homal soit compétent en la matière.

En définitive, la Chambre sociale semble adapter la règle de justification et de proportionnalité des atteintes aux droits et libertés du salarié pour l'appliquer à la transaction qui, lorsqu'elle entend régler les conséquences de la rupture du contrat, doit trouver une justification différente de la nature de la tâche qui n'est plus à accomplir. La justification de l'atteinte est puisée dans la protection de la réputation et des droits d'autrui.

Pour le reste, le juge judiciaire fait, somme toute, une application fort classique de la règle : la Chambre sociale constate que les juges d'appel avaient recherché l'existence d'une justification (l'existence d'une "intense polémique médiatique") et analyse le caractère proportionné de la mesure (précision de la limitation dans son objet et limitation dans le temps).

  • Nouvelle condition implicite de la transaction ?

Il peut être intéressant d'imaginer une autre solution à cette affaire. Que se serait-il produit, en effet, si l'atteinte à la liberté d'expression prévue par la transaction avait été jugée injustifiée ou disproportionnée ? L'analyse proposée par le journaliste demandeur semble pouvoir être retenue : à l'image d'une clause du règlement intérieur ou du contrat de travail portant une atteinte excessive à une liberté du salarié, la clause de la transaction aurait pu être annulée ou être réputée non écrite, emportant éventuellement avec elle la transaction dans son ensemble s'il s'agissait de la concession unique du salarié.

Il pourrait, ainsi, apparaître une nouvelle condition de validité de la transaction qui n'était pas jusqu'ici totalement formalisée quoique implicitement présente dans certaines décisions refusant de valider la transaction par laquelle le salarié renonçait à la période d'essai ou au droit tiré de l'inaptitude médicale (14). L'excès de la concession octroyée ne pourrait être admis.

Il reste, cependant, peu probable que cette analyse puisse même indirectement ramener à l'analyse du caractère proportionné des concessions elles-mêmes. Seule l'atteinte à un droit ou à une liberté est ici jugée excessive sans qu'une pesée de la contrepartie, de la concession obtenue par le salarié en échange de l'atteinte ne soit menée. Si, en définitive, les transactions ne peuvent donc comporter de concessions consistant en des atteintes excessives à des droits ou libertés des salariés, ce caractère excessif ne devrait pas être apprécié à l'aune des concessions offertes par la partie adverse.


(1) C. trav., art. L. 1231-4 (N° Lexbase : L1068H9G).
(2) Cass. soc., 29 mai 1996, n° 94-41.948, publié (N° Lexbase : A2145AAP) ; Dr. soc., 1996, p. 687, note J. Savatier ; JCP, 1996, II, 22711, note F. Taquet.
(3) Cass. soc., 18 décembre 2001, n° 99-40649, publié au bulletin (N° Lexbase : A7222AXR), Dr. soc., 2002, p. 360, obs. B. Gauriau.
(4) Cass. soc., 18 mai 1999, n° 96-44.628 (N° Lexbase : A4655AGI), Dr. soc., 1999, p. 749, obs. B. Gauriau ; Cass. soc., 15 mai 2008, n° 07-40.627, F-D (N° Lexbase : A5420D8A) ; Dr. soc., 2008, p. 986, note Ch. Radé.
(5) L'employeur peut également concéder une qualification de licenciement d'une gravité inférieure à celle qui aurait pu être prononcée, v. Cass. soc., 29 octobre 2002, n° 00-44.779, inédit (N° Lexbase : A4066A3Y).
(6) Cass. soc., 3 juin 1981, n° 79-41.887 (N° Lexbase : A9088AAT).
(7) Cass. soc., 26 mai 1988, n° 85-42.951 (N° Lexbase : A1507AHB) ; Cass. soc., 1er décembre 2004, n° 02-46.341, publié (N° Lexbase : A1259DED).
(8) Cass. soc. 18 juin 1996, n° 92-44.729 (N° Lexbase : A9328AB4).
(9) Cass. soc., 29 juin 1999, n° 97-40426, publié au bulletin (N° Lexbase : A5352AW7).
(10) Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 10-30.107, F-P+B (N° Lexbase : A5365HPE) ; JCP éd. S, 2011, 1374, note B. Bossu.
(11) Par ex. à propos de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité, v. Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 06-45.562, FS-P+B (N° Lexbase : A3375ECY) ; D., 2009, p. 1799, note M.- C. Escande-Varniol ; Dr. soc., 2009, p. 614, obs. Ch. Radé ; JCP éd. S, 2009. 1162, obs. B. Bossu.
(12) Les applications sont fort nombreuses. V., par ex., en dernier lieu sur les fichiers informatiques, Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-13.884, F-P+B (N° Lexbase : A1376ILK) et les obs. de L. Casaux-Labrunée, "Mes documents"... ne sont pas personnels !, Lexbase Hebdo n° 486 du 24 mai 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2082BTB).
(13) Pour le règlement intérieur, v. C. trav., art. L. 1321-3 (N° Lexbase : L8833ITC) et pour le droit d'alerte des délégués du personnel, C. trav., art. L. 2313-2 (N° Lexbase : L8848ITU).
(14) Cf. supra, notes n° 8 et 9.

Décision

Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-27.284, FS-P+B (N° Lexbase : A7772KTZ)

Rejet (CA Versailles, 15ème ch., 5 septembre 2012, n° 11/04706 N° Lexbase : A9057ITM)

Textes concernés : C. trav., art. L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P)

Mots-clés : transaction ; liberté d'expression ; proportionnalité au but recherché

Liens base : (N° Lexbase : E9926ESG)

newsid:440460

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Chronique] Chronique de TVA - Janvier 2014 (Spéciale loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013)

Lecture: 13 min

N0471BUY

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par Laurence Vapaille, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne

Le 30 Janvier 2014

Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique de Laurence Vapaille, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne, retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de TVA. Ce mois-ci, dans le cadre d'une chronique dédiée aux lois de finances pour 2014 (1) de finances rectificative pour 2013 (2), notre auteur a choisi de s'arrêter sur trois dispositions. Pendant une période relativement longue, au regard du temps fiscal, les taux de TVA ont connu une très grande stabilité. Jusqu'au 31 décembre 2011, il n'existait en droit français qu'un seul taux réduit de TVA, fixé à 5,5 %. Depuis la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (3) qui a instauré un nouveau taux réduit de 7 % (4), applicable à compter du 1er janvier 2012, les modifications sont nombreuses. Une de ces modifications n'est que le retour à la législation antérieure, car la baisse de 5,5 % à 5 % du taux réduit a été supprimée avant même son entrée en vigueur. Mais dans le même temps, le législateur a procédé à l'extension du domaine d'application de ce taux (loi de finances pour 2014, art. 6). Il a également institué des mesures transitoires, prises à la suite de l'augmentation du taux intermédiaire applicable aux travaux de rénovation des logements, autres que de rénovation énergétique, en voie d'achèvement (loi de finances rectificative pour 2013, art. 21). Enfin, la lutte contre la fraude à la TVA est un objectif qui devient essentiel en cette période de déficit pour les finances publiques. A cette fin, en lien avec le droit de l'Union européenne, ont été instaurées des mesures spécifiques : d'une part, un régime d'autoliquidation de la TVA par le donneur d'ordre dans le secteur du bâtiment et, d'autre part, un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude (loi de finances pour 2014, art. 25).
  • Maintien du taux réduit de TVA à 5,5 % (loi de finances pour 2014, art. 6)

L'article 68 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (5) a modifié les taux de TVA. Cette modification devait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2014. A compter de cette date, les différents taux applicables (6) sont les suivants :
- le taux normal antérieurement fixé à 19,6 % est passé à 20 %,
- le taux intermédiaire de 7 % est porté à 10 %,
- le taux réduit de 5,5 % est ramené à 5 %.

La création d'un taux intermédiaire -7 % et à présent 10 %- est venue étendre le champ d'application du taux réduit. Ainsi, les opérations soumises à taux intermédiaire sont celles qui, antérieurement au 1er janvier 2012, étaient soumises au taux réduit de 5,5 %, à l'exception des opérations indiquées à l'article 278-0 bis du CGI (N° Lexbase : L0400IWQ), auxquelles le taux réduit est toujours applicable. Cette modification des différents taux de TVA a pour objectif de financer pour partie le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE ; CGI, art. 244 quater C N° Lexbase : L9889IW8).

Si les dispositions relatives aux taux normal et intermédiaires ont été mises en oeuvre depuis le 1er janvier 2014, en revanche, les parlementaires ont maintenu le taux réduit à 5,5 %. Le groupe SRC (7), avec l'assentiment du Gouvernement, avait proposé le maintien de ce taux. La suppression de cette baisse du taux doit permettre une économie de 735 millions d'euros en vue de financer partiellement la baisse du taux de TVA sur les travaux de rénovation thermique pour les logements achevés depuis plus de deux ans (8). Par ailleurs, Christian Eckert a estimé que "l'abaissement de 5,5 % à 5 % tel que prévu au 1er janvier 2014 n'aurait eu en pratique qu'un effet très faible pour ne pas dire nul à court et moyen terme sur les prix" (9).

Dans le même temps que le taux de 5,5 % a été maintenu en vigueur, il a été procédé à une extension du champ d'application des opérations soumises à ce taux. Outre les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans, dont la situation sera examinée plus précisément dans la seconde partie de ce commentaire, on peut aussi noter l'application de ce taux aux catégories d'opérations suivantes :

- Entrées de salle de cinéma . L'article 7 de la loi de finances pour 2014 est venu compléter la liste énoncée à l'article 278-0 bis du CGI et soumet les entrées dans les salles de cinéma au taux de 5,5 %. Elles étaient antérieurement imposables au taux de 7 %. Cette disposition a pour effet que l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2012 (10) ne s'appliquera pas, et donc que les entrées de salles cinéma ne seront pas soumises au taux intermédiaire de 10 % à compter du 1er janvier 2014. Cet amendement, à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a été déposé en prenant en compte le fait que la fréquentation des cinémas a baissé de 6,3 % en 2012. Le coût de cette mesure est évalué à 55 millions d'euros en 2014 et 60 millions d'euros à compter de 2015 (11).

Le taux de 5,5 % s'applique depuis le 1er janvier 2014. Selon les dispositions du c du 2 de l'article 269 du CGI (N° Lexbase : L0372IWP), la TVA est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. Par exemple, en cas de ventes de places de cinéma le 30 décembre 2013 pour une séance se déroulant en janvier 2014, ces entrées seront encore soumises au taux de 7 % (12). S'agissant des formules d'abonnement, la doctrine administrative a précisé que ce sont des opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs. Le fait générateur et l'exigibilité de ces opérations se produisent à la fin des périodes auxquelles les décomptes et les encaissements se rapportent (13).

- Importations et acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art (14) . Antérieurement, les importations et les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité étaient soumises au taux intermédiaire de 7 % (15). Cette baisse du taux de TVA applicable à ces catégories d'opérations a pour objectif "d'accroître l'attractivité du marché français de l'art et d'enrichir le patrimoine international" (16). Cette mesure a fait l'objet d'un large consensus lors de son adoption (17). La baisse du taux de TVA dans ce domaine doit entraîner une perte de recettes évaluée à 15 millions d'euros (18).

Le taux réduit de TVA s'applique aux importations ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti à la TVA ou une personne morale non assujettie. Cependant, ne peuvent bénéficier du taux réduit et restent soumises au intermédiaire de 10 % les opérations réalisées par l'auteur ou les ayants droit (19) et celles effectuées à titre occasionnel par les personnes qui ont utilisé lesdites oeuvres à titre professionnel et qui ont ainsi pu bénéficier du droit à déduction (20).

- Construction et rénovation de logements sociaux . Sous le régime antérieur au 1er janvier 2014, les dispositions de l'article 278 sexies, I du CGI (N° Lexbase : L0759IWZ) soumettaient au taux intermédiaire douze catégories d'opérations concernant le logement social. Etaient aussi soumises à ce taux les livraisons à soi-même de logements. L'article 29 de la loi de finances pour 2014 a ramené le taux applicable à certaines de ces opérations à 5,5 %. Sont soumises au taux réduit :
- les livraisons de logements sociaux,
- les livraisons de logements sociaux dans le cadre des reprises d'opérations de l'Association foncière logement aux conditions énoncées par les dispositions de l'article 278 septies, I, 7 bis nouveau du CGI,
- les travaux de rénovation réalisés dans les logements sociaux qui concourent à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides, l'accessibilité de l'immeuble et du logement pour les personnes en situation de handicap, la mise en conformité des locaux avec les normes édictées par la loi du 23 décembre 1986 (21), la protection des locataires quant à différents domaines de sécurité (lutte contre les incendies, sécurité en matière d'ascenseur, sécurité des installation d'électricité et de gaz ou encore la prévention des risques naturels).

- Fourniture de logement et de nourriture dans certains établissements à caractère social . Jusqu'au 31 décembre 2013, le principe en matière de TVA pour cette catégorie était l'application du taux intermédiaire de 7 % (22). Ce principe comprenait certaines exceptions ; ainsi, le taux réduit (5,5 %) était applicable à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées (23). Il pouvait aussi s'agir d'exonération de TVA, par exemple pour les lieux de vie et d'accueil pour mineurs et jeunes en difficulté (24).

L'article 29 loi de finances pour 2014 a instauré de nouvelles exceptions à l'application du taux intermédiaire et a fait entrer dans le champ d'application du taux de 5,5 % certains établissements à vocation sociale :
- les foyers de jeunes travailleurs (25),
- les centres de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés (26),
- les logements-foyers (27),
- les établissements assurant l'accueil, le soutient ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (28).

  • Mesure transitoire relative au taux intermédiaire de TVA pour les travaux de rénovation des logements, autres que de rénovation énergétique, en voie d'achèvement (loi de finances rectificative pour 2013, art. 21)

En matière de prestations de services, le principe est que le fait générateur de la TVA a lieu lorsque la prestation est effectuée (29). En conséquence, les nouveaux taux s'appliquent aux prestations de services qui sont effectuées à compter du 1er janvier 2014. A compter de cette date, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien dans le cadre de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans sont soumis au taux de 10 % (30). Antérieurement, le taux applicable était de 7 %. Par exception au principe mentionné ci-avant, l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2013 met en oeuvre une disposition transitoire au terme de laquelle le taux de 7 % reste applicable aux travaux qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014,
- avoir donné lieu au versement d'un acompte au moins égal à 30 % du prix TTC du total des travaux éligibles figurant au devis encaissé avant cette même date,
- et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé au plus tard le 15 mars de cette même année (31).

Cette disposition transitoire trouve aussi à s'appliquer si un contrat de marché public ou de privé de travaux remplit lesdites conditions. L'administration fiscale précise que, si les deux premières conditions, relatives au devis et à l'acompte sont remplies, et qu'un deuxième acompte est encaissé entre le 1er janvier et le 28 février 2014, le professionnel est autorisé à lui appliquer le taux de 7 %. Si la dernière condition relative au paiement du solde s'avère non remplie, il sera tenu de régulariser la TVA au taux de 10 %. En revanche, le premier acompte encaissé avant le 1er janvier 2014 reste soumis au taux de 7 %. Enfin, dans l'hypothèse où un avenant à un contrat ou à un marché public ou privé de travaux est signé après le 31 décembre 2013, le taux de 10 % s'applique aux travaux prévus par cet avenant, si ceux-ci font l'objet d'un paiement à compter du 1er janvier 2014, même si cet avenant se rapporte à un contrat signé avant le 31 décembre 2013. De la même manière, en cas de marché à tranches conditionnelles, le taux de 10 % est applicable aux tranches conditionnelles qui font l'objet d'une confirmation à compter du 1er janvier 2014, même si le marché a été conclu avant cette date (32).

Cette mesure transitoire semble relativement complexe à appliquer tant pour les particuliers que pour les entrepreneurs. Néanmoins, Christian Eckert, rapporteur général au budget, considère que c'est le type de disposition qui est actuellement prise en cas de changement de taux de TVA. Le coût de cette disposition a été évalué à 135 millions d'euros (33).

  • De nouvelles mesures en vue de lutter contre la fraude à la TVA (loi de finances pour 2014, art. 25)

En principe, la TVA doit être collectée auprès du client par le prestataire de services ou le fournisseur du bien, ce dernier la reversant à l'Etat. Ce principe peut être remis en cause et c'est le client qui devient redevable de la TVA au terme de l'application du mécanisme d'autoliquidation. Ce dispositif aboutit à une inversion du redevable ; il est essentiellement mis en oeuvre en vue de lutter contre la fraude à la TVA.

L'instauration d'un régime d'autoliquidation est autorisée par les dispositions de l'article 199, §1, de la Directive-TVA (34) récemment modifiée par la Directive 2013/43/UE du Conseil (35). Si, dans un premier temps, ce mécanisme a été principalement mis en place pour les opérations transfrontalières (les acquisitions intracommunautaires de biens livrés en France, les prestations de services acquises auprès d'entreprises établies hors de France) ; eu égard à l'importance de la fraude, la Commission européenne a élargi les possibilités dans lesquels ce mécanisme peut être instauré (36).

Les dispositions de l'article 25 de la loi de finances pour 2014 s'inscrivent dans la perspective d'une lutte accrue contre la fraude à la TVA au plan de l'Union européenne comme au niveau interne. Les deux mesures sont, d'une part, l'instauration d'un régime d'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment (37) (A) et, d'autre part, la mise en place d'un mécanisme de réaction rapide dans l'hypothèse de fraude "carrousel" (38) (B).

A - Régime d'autoliquidation de la TVA par le donneur d'ordre dans le secteur du bâtiment

Cette mesure a pour objectif d'éliminer une possibilité de fraude importante du fait de l'existence d'un grand nombre de sociétés sous-traitantes éphémères. Selon l'exposé des motifs de l'article 16 du projet de loi de finances pour 2014, "il s'agit de supprimer les schémas dans lesquels un sous-traitant facture de la TVA à son donneur d'ordres, sans jamais la reverser au Trésor public, alors que le donneur d'ordres, le plus souvent de bonne foi, déduit la TVA que lui a facturée son sous-traitant". Cette disposition mettrait ainsi fin à "une distorsion de concurrence au détriment des sous-traitants du secteur du bâtiment respectueux de leurs obligations fiscales. Les sous-traitants aux pratiques frauduleuses peuvent en effet afficher des prix toutes taxes comprises plus bas que ceux de leurs concurrents civiques, puisqu'ils détournent la TVA à leur profit" (39).
L'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2014 et s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date. Les prestataires concernés sont les entreprises sous-traitantes telles que définies par l'article 1er la loi du 31 décembre 1975 (40), selon lequel "la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage".

Les opérations concernées par ce mécanisme d'autoliquidation sont les travaux de construction définis largement, car sont aussi inclus les travaux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition réalisés en relation avec un bien immobilier. La notion de travaux de construction comprend aussi les travaux préparatoires (fondations) ainsi que les différents travaux de couverture, d'achèvement de la construction comme ceux de finition. Il peut s'agir non seulement de bâtiments, mais aussi d'ouvrages de génie civil (par exemple des autoroutes). La TVA pesant sur ces travaux de construction réalisés par le sous-traitant doit être acquittée par le preneur assujetti. L'entreprise sous-traitant est elle-même redevable pour les travaux qu'elle a confiés à ses propres sous-traitants.

De ce mécanisme d'autoliquidation découlent des dispositions particulières quant à la procédure. En matière de facturation, le sous-traitant ne devra pas mentionner sur la facture la TVA exigible car le montant des travaux y figurant doit être considéré comme le prix HT que l'entrepreneur principal doit soumettre à la TVA. La facture devra faire apparaître de manière claire que la TVA est due par le preneur ; il faudra indiquer les dispositions de la Directive 2006/112/CE (41) ou celles du CGI (42). Cette mesure a aussi des répercussions quant au droit à déduction. Si l'entreprise sous-traitant ne collecte pas la TVA, néanmoins elle a toujours le droit de déduire la TVA qui a grevé ses dépenses. Enfin, pour la déclaration, l'entrepreneur principal doit indiquer dans le cadre des "autres opérations imposables" de la déclaration de chiffre d'affaires le montant total HT de l'opération. En cas de défaut de déclaration, une amende de 5 % est applicable (43).

B - Mécanisme de réaction rapide (MRR) en cas de fraude

Antérieurement, lorsqu'un Etat membre souhaitait lutter contre la fraude à la TVA au moyen de mesures qui ne sont pas prévues par la législation de l'UE, il devait faire une demande officielle de dérogation. A la suite de cette demande, la Commission élaborait une proposition qui était présentée au Conseil ; cette proposition devait être adoptée à l'unanimité avant que ces mesures puissent être mises en oeuvre. Cette procédure est trop peu rapide pour lutter efficacement contre les différents mécanismes de fraudes. Or, "lorsqu'on parle de fraude à la TVA, le temps c'est de l'argent. Les fraudeurs sont devenus plus rapides et plus astucieux [...]. Le mécanisme de réaction rapide garantira que notre système dispose des moyens nécessaires pour lutter efficacement contre la fraude à la TVA" (44).

Ce mécanisme proposé par la Commission a été mis en oeuvre par la Directive 2013/42/CE (45). Au plan du droit interne, les dispositions du I de l'article 25 de la loi de finances pour 2014 autorise le ministre du Budget à mettre en place par arrêté un régime d'autoliquidation de la TVA dans le cas où il existe une urgence impérieuse du fait d'un risque de fraude "présentant un caractère soudain, massif et susceptible d'entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables" (46).

L'instauration d'un MRR doit être notifiée à la Commission au moyen d'un formulaire type communiqué dans le même temps aux autres Etats membres (47). Cette information des autres Etats doit permettre d'enrayer les fraudes qui ont très souvent une dimension internationale (48). Le MRR ne pourra entrer en vigueur qu'après confirmation écrite de l'absence d'opposition de la Commission.

Le MRR est une disposition spécifique -il ne s'agit pas du droit commun applicable en matière de TVA- qui doit faire l'objet de contrôles appropriés par l'Etat membre. La durée d'application du MRR ne peut être supérieure à neuf mois (49). La période limitée de mise en oeuvre de ce type de mécanisme est la conséquence du fait qu'il s'agit d'une "solution temporaire" (50). Actuellement, il existe deux procédures en vue de remédier à l'absence de normes légales en faveur de la lutte contre les fraudes à la TVA : soit par l'obtention d'une modification directe de la Directive en vigueur, soit par l'octroi d'une dérogation individuelle. Ces deux procédures sont lourdes et peu rapides au regard de la célérité des fraudeurs. Le MRR vient s'ajouter aux procédures déjà existantes mais est limité aux situations de fraudes massives et soudaines pour lesquelles les moyens actuels se sont révélés insuffisants.

Ces nouvelles dispositions du droit de l'Union européenne, applicables en droit français depuis le 1er janvier 2014, sont significatrices à la fois de l'ampleur de la fraude en matière de TVA et de la nécessité de plus en plus importante de lutter contre les pertes financières qui en résultent. Ces mesures sont présentées comme des dispositions transitoires "dans l'attente de la mise en oeuvre de solutions législatives à plus long terme visant à rendre le système de TVA plus résistant aux cas de fraude" (51). Elles attestent de l'urgence à renouveler le droit de l'Union européenne en matière de lutte contre la fraude à la TVA.


(1) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (N° Lexbase : L7405IYW).
(2) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (N° Lexbase : L7404IYU).
(3) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 (N° Lexbase : L4994IRE).
(4) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 13, op. cit..
(5) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ).
(6) On peut aussi noter que le taux de 8 % applicable à certaines opérations en Corse est porté à 10 %.
(7) SRC : socialiste, républicain et citoyen.
(8) Voir le rapport de la commission des finances n° 1619, tome I, art. 6 bis.
(9) Le Monde, 18 octobre 2012.
(10) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, op. cit..
(11) Voir le rapport de la commission des finances n° 1619, tome I, art. 7, op. cit..
(12) BoFip - Impôts, BOI-TVA-LIQ-50, § 70, 2 janvier 2014, publication à venir.
(13) BoFip - Impôts, BOI-TVA-LIQ-50, § 70, 2 janvier 2014, op. cit..
(14) CGI, art. 278-0 bis, H, nouveau.
(15) Sur les modalités d'application, cf : BOI-TVA-LIQ-50, § 60, 2 janvier 2014, op. cit..
(16) Voir le rapport de la commission des finances n° 1619, tome I, op. cit..
(17) Le Monde, 19 octobre 2012.
(18) Voir le rapport de la commission des finances n° 1619, tome I, op. cit..
(19) CGI, art. 278 septies, 2 (N° Lexbase : L0940IZT).
(20) CGI, art. 278 septies, 3.
(21) Loi n° 86-1290, en vue de favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, art. 25 (N° Lexbase : L8834AGB).
(22) CGI, 279, a (N° Lexbase : L0784IWX).
(23) CGI, art. 278-0 bis, C.
(24) CGI, art. 261, 7, 1° quater (N° Lexbase : L4768IXU).
(25) CCH, art. L. 351-2 (N° Lexbase : L1091HP4) et L. 353-2 (N° Lexbase : L6485G93).
(26) C. trav., art. L. 5213-3 (N° Lexbase : L2452H9P).
(27) CCH, art. L. 633-1 (N° Lexbase : L9080IDN).
(28) C. act. soc. fam., art. L. 212-1, 8° (N° Lexbase : L5406DKG).
(29) CGI, art. 269, 1, a.
(30) CGI, art. 279-0 bis, 1 et 3 (N° Lexbase : L0547IW8).
(31) BoFip - Impôts, BOI-TVA-LIQ-50, 80, 2 janvier 2014, publication à venir.
(32) BoFip - Impôts, BOI-TVA-LIQ-50, 80, 2 janvier 2014, op. cit..
(33) Le Nouvel Observateur.
(34) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA (N° Lexbase : L7664HTZ).
(35) Directive 2013/43/UE du Conseil du 22 juillet 2013, modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens (N° Lexbase : L9707IXS).
(36) Directive du 22 juillet 2013, op. cit..
(37) CGI, art. 283, 2, nonies nouveau (N° Lexbase : L1022IZU).
(38) CGI, art. 283, 2, decies nouveau.
(39) Voir le projet de loi de finances pour 2014, enregistré à l'Assemblée nationale le 25 septembre 2013, art. 16.
(40) Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E).
(41) Directive du 28 novembre 2006, art. 199, §1-a, op. cit..
(42) CGI, art. 283, 2, nonies.
(43) CGI, art. 1788, A, 4 (N° Lexbase : L1764HNN).
(44) Algirdas emeta, communiqué de presse de la Commission du 31 juillet 2012.
(45) Directive du 22 juillet 2013, relative au système commun de TVA en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA op. cit..
(46) Directive 2006/112/CE, art. 199 ter, modifié par la Directive 2013/42/UE du 22 juillet 2013 et codifié sous CGI, art. 283, 2, decies nouveau.
(47) Directive 2006/112/CE, art. 199 ter, 1°, dernier alinéa, modifié par la Directive 2013/42/UE du 22 juillet 2013.
(48) Directive 2013/42/UE, op. cit..
(49) Directive 2006/112/CE, art. 199 ter, 1°, dernier alinéa, modifié par la Directive 2013/42/UE du 22 juillet 2013.
(50) Directive 2013/42/UE, op. cit..
(51) Directive 2013/42/UE, op. cit..

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