Art. L462-3, Code de commerce
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L4964IUE
L'Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu'elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l'article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu'elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction.
Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l'Autorité.
L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du Code de commerce en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions » / brèves / le quotidien du 14 mai 2014 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - Janvier 2014 » / chronique / lexbase affaires n°367 du 30 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - Juillet 2013 » / chronique / lexbase affaires n°346 du 11 juillet 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - Mai 2013 » / chronique / lexbase affaires n°339 du 23 mai 2013 Abonnés
Cité par Art. L954-11, Code de commerce
Cité par Art. R462-3, Code de commerce
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