Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
Mme LOMBARDO
M. d'HERVE, Rapporteur
M. BERTHOUD, Commissaire du gouvernement
Lecture du 4 décembre 2001
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 19 octobre 1998 , sous le n 98LY1884, la requête présentée par Mme Marie-Antoinette LOMBARDO, demeurant 'Sous le Plan', HLM n 1, à Pont d'Ain, (01160), qui déclare faire appel du jugement n 9704942 en date du 8 juillet 1998 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement pour prétendre au bénéfice de la loi du 4 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme LOMBARDO qui demandait l'annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement pour prétendre au bénéfice de la loi du 4 décembre 1985 relative à l'amélioration des retraites, le tribunal administratif de Lyon a constaté, dans le jugement dont la requérante déclare faire appel, qu'elle ne remplissait pas les conditions mentionnées par l'article 1er de la loi précitée, compte tenu d'une part de la date à laquelle elle a acquis la nationalité française et d'autre part, de la circonstance qu'elle a quitté la Tunisie en 1962 pour rejoindre l'Italie, pays dont elle avait alors la nationalité, avant de s'installer en France en 1963 ;
Considérant que Mme LOMBARDO se borne dans sa requête a faire état de la modicité de ses revenus, sans contester aucun des motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande ; que sa requête ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme LOMBARDO est rejetée.