Le Quotidien du 28 avril 2025

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[Veille d'actualité] L'actualité mensuelle du droit pénal et de la procédure pénale (mars 2025)

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N1991B37

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par June Perot & Pauline Le Guen

Le 25 Avril 2025

Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois de mars 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I.). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes-clés (II.), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.


 

 I. Actualité jurisprudentielle

1) Droit pénal général

♦ Preuve

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.339, F-B N° Lexbase : A3036649 : la preuve étant libre en matière pénale, sont recevables pour contester l’exception de bonne foi soulevée par les mis en cause des pièces produites par la partie civile, obtenues régulièrement par une décision de justice qui n’a été frappée d’aucun recours, par un juge qui n’est pas celui de la poursuite (en l’occurrence, des rushes d’une émission).

♦ Responsabilité de la personne morale

Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-82.156, F-D N° Lexbase : A651763R : pour pouvoir retenir la responsabilité pénale de la personne morale, il incombe au juge d’identifier la personne physique, délégataire de la responsabilité de l’employeur, qui représente la personne morale. D’autre part, il importe peu que la poursuite qui vise la personne morale mentionne un autre représentant que celui qui a engagé sa responsabilité pénale, cette mention ne délimitant pas la saisine, si bien que la cour d’appel, qui a identifié le représentant de la société au moyen de la délégation de pouvoir versée aux débats par celle-ci, a statué sans excéder sa saisine. 

2) Droit pénal spécial

♦ Agression sexuelle

Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-80.028, F-D N° Lexbase : A33630DW : la cour d'appel s'est contredite en considérant, d'une part, que les gestes effectués pas le prévenu, chirurgien-dentiste, ont pu, à juste titre, être interprétés par les parties civiles comme déplacés ou inadaptés, d'autre part, que ces gestes n'étaient pas équivoques. En deuxième lieu, les juges ne se sont pas prononcés sur la réalité et le caractère sexuel de certains des actes décrits par les parties civiles, tels que la pose de la main du prévenu sur le bas-ventre ou le pubis et la palpation de leurs seins. En troisième lieu, ils ont indiqué que ces gestes n'avaient pas été accomplis dans un but libidineux, alors que le mobile, qui se distingue de l'élément moral, est sans effet sur l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction. Enfin, les juges se sont prononcés par des motifs hypothétiques en relevant que si le prévenu avait posé sa main sur les cuisses des parties civiles, ce geste pouvait ne pas avoir de dimension sexualisée et être destiné à rassurer les patientes.

♦ Blanchiment

Cass. crim., 5 mars 2025, n° 24-81.132, F-D N° Lexbase : A8526638 : les juges n’ont pas établi que les biens saisis étaient le produit direct ou indirect de l’infraction de blanchiment, alors que les fonds blanchis qui sont le produit de l’infraction d’origine, ne peuvent être le produit du blanchiment comme l’indique la décision de confiscation, mais seulement son objet. 

Pour aller plus loin : N. Catelan, Confiscation et blanchiment : l’incertaine utilité de la distinction objet/produit, Lexbase Pénal, mars 2025 N° Lexbase : N1871B3P.

♦ Droit pénal routier

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-82.925, F-B N° Lexbase : A525964K : il résulte des articles L. 235-1 et L. 235-2 du Code de la route que les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l’existence d’un usage de stupéfiants. Ainsi, les agents ou officiers de police judiciaire qui procèdent à un tel contrôle ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité, de la validité ou des conditions d’utilisation du test. Une cour d’appel ne peut donc prononcer l’annulation de la procédure au motif que la procédure ne lui permet pas d’exercer un contrôle sur la validité du test.

♦ Harcèlement sexuel

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644, F-B N° Lexbase : A524464Y : des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles, peuvent être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel. 

Pour aller plus loin : M. Giroud, La reconnaissance du harcèlement sexuel « environnemental ou d’ambiance », Lexbase Pénal, mars 2025 N° Lexbase : N1926B3Q.

♦ Outrage à magistrat

Cass. crim., 25 mars 2025, n° 23-85.517, F-B N° Lexbase : A91390B4 : toute expression outrageante tenue à l’encontre d’un magistrat de l’ordre judiciaire, qu’elle s’adresse directement ou non à ce dernier, entre dans les prévisions de l’article 434-24 du Code pénal et caractérise l’infraction d’outrage à magistrat, quand bien même les propos litigieux seraient rendus publics. 

3) Procédure pénale

♦ Appel 

Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.339 N° Lexbase : A508267D : le droit d’appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi d’un référé environnemental sur le fondement de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, n’appartient qu’au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile. 

♦ Détachement judiciaire

Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-83.369, F-B N° Lexbase : A16080CK : les personnes faisant l’objet d’un détachement judiciaire effectuent, avant leur entrée en fonction, un stage au cours duquel elles peuvent siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérations des juridictions civiles et correctionnelles et assister aux délibérés des cours d’assises, en vertu des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Une cour d’assises ne peut donc accepter qu’un stagiaire participe à son délibéré. 

♦ Droit au silence

Cons. const., décision n° 2025-1128 QPC, du 21 mars 2025 N° Lexbase : A540468N : le Conseil constitutionnelle valide l’absence de notification du droit de se taire dans les prévisions de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier. Ce dernier prévoit en effet que les agents de l’AMF habilités à conduire des enquêtes peuvent être autorisés à effectuer des visites en tous lieux, ce qui peut les amener à recueillir les explications des personnes visitées, sans que l’article ne prévoie pour autant que la personne soit informée de son droit de se taire. Le Conseil retient ici que les dispositions contestées n’ont pas pour objet ni pour effet de permettre le recueil par les enquêteurs des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause.

♦ Extradition

Cass. crim., 19 mars 2025, n° 25-80.129, F-B N° Lexbase : A57190A3 : l’article 197 du Code de procédure pénale s’appliquent à l’examen d’une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel. Par ailleurs, l’absence de dépôt des réquisitions du procureur général au plus tard la veille de l’audience porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, quand bien même elles auraient été déposées le jour de l’audience. De surcroît, l’article 696-19 alinéa 3 du code précité permet le placement de la personne réclamée sous contrôle judiciaire. Ainsi, la mise en liberté étant la conséquence nécessaire du non-respect par le ministère public des dispositions de l’article 197, la chambre de l’instruction n’avait pas à motiver spécialement sa décision.

Cass. crim., 25 mars 2025, n° 25-80.290, F-B N° Lexbase : A42150C4 : la chambre de l’instruction ne pouvait énoncer que la remise effective de l’intéressé se heurtait à un cas de force majeure inchangé au jour où elle statuait, ledit cas étant prévu par la Convention européenne d’extradition, sans rechercher s’il existait des perspectives concrètes de parvenir, dans un futur quantifiable et un délai raisonnable, au terme de la procédure d’extradition, alors que l’intéressé était placé sous écrou extraditionnel depuis plus de six ans et que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis le décret d’extradition. Elle ne pouvait non plus justifier la durée du placement au regard de la gravité des faits, alors que l’intéressé était recherché aux fins de poursuites et non d’exécution de peine, qu’il bénéficiait de la présomption d’innocence et que les autorités nationales devaient faire preuve d’une diligence particulière afin de protéger ses droits. 

♦ Localisation des dommages

Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.603, F-B N° Lexbase : A508167C : la localisation de faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu’elle résulte des dispositions définitives sur l’action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile quant à la localisation des dommages résultant directement des faits. N’encourt pas la censure l’arrêt qui, pour allouer des dommages-intérêts aux parties civiles en raison du préjudice résultant de consultations, réalisées partiellement à l’étranger, de vidéos objet de contrefaçon, alors que la déclaration définitive de culpabilité porte sur des faits de contrefaçon commis en France, énonce qu’il lui appartient de réparer intégralement le dommage, même partiellement consommé à l’étranger, de sorte que l’indemnisation ne saurait reposer exclusivement sur les consultations du public français. 

♦ Mémoire personnel 

Cass. crim., 5 mars 2025, n° 24-87.090, F-D N° Lexbase : A352964H : la chambre de l’instruction n’a pas répondu à l’invocation, à l’appui de la demande de renvoi, d’une atteinte à l’exercice des droits de la défense alors que l’avocat du demandeur n’a pu, en présence d’un interprète, s’entretenir avec son client dans des conditions lui permettant de déposer un mémoire en temps utile dans l’intérêt de ce dernier devant la chambre de l’instruction et n’a donc pas justifié sa décision de rejet de la demande de renvoi de l’avocat du mis en examen.

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.713, F-B N° Lexbase : A525364C : en l’absence de dérogation accordée par le président de la Chambre criminelle, le délai d’un mois après la déclaration de pourvoi accordé au demandeur condamné pour faire parvenir à la Cour un mémoire personnel à l’appui de son recours n’est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. 

Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-87.349, F-B N° Lexbase : A42200CB : si le mis en examen fait valoir dans son mémoire qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les réquisitions aux fins de poursuite de l’information du ministère public, afin de convaincre le juge d’instruction de reprendre ses investigations, cette impossibilité résultant du fait que le délai qui s’est écoulé entre la date desdites réquisitions et celle de l’ordonnance de règlement a été inférieure à dix jours prévus, il n’a néanmoins pas présenté devant la chambre de l’instruction de demande de supplément d’information en ce sens. 

♦ Mineurs

Cass. crim., 26 mars 2025, n° 25-80.005, FS-B N° Lexbase : A56300CI : il résulte des articles L. 12-3 et L. 433-1 du Code de la justice pénale des mineurs, et 145 du Code de procédure pénale que lorsque le mis en examen est mineur au moment des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l’ordonnance est rendue en audience de cabinet. Une personne bénéficiant d’une convention de stage ne fait pas partie des personnes admises à assister au débat, de sorte que la décision rendue est irrégulière. 

♦ Pourvoi 

Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.273, FS-B N° Lexbase : A508367E : il résulte des dispositions de l’article 576 du Code de procédure pénale que l’avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. À peine d’irrecevabilité du pourvoi, l’avocat n’exerçant pas dans le ressort de la cour d’appel qui rendu l’arrêt doit disposer d’un pouvoir spécial. N’est donc pas conforme à ces dispositions le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d’une société d’avocats, inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué et certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée mais qui, à titre personnel, est inscrit à l’un des barreaux d’une autre cour d’appel et n’a pas indiqué agir au nom de ladite société.

♦ Prescription

Cass. crim., 18 mars 2025, n° 23-86.308, FS-B N° Lexbase : A508567H : il ressort des articles 9 et 9-1 du Code de procédure pénale que ce n’est que si l’infraction est occulte ou dissimulée que le point de départ de la prescription est repoussé au jour auquel elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique. Une cour d’appel ne peut donc retenir que la date à laquelle l’incapacité totale de travail a été fixée par l’avis du médecin légiste constitue le point de départ de la prescription de l’action publique, alors qu’il résulte de ses constatations que la partie civile a subi une atteinte à son intégrité physique le jour de l’accident, si bien que la mise en mouvement de l’action publique était possible avant le recueil de cet avis et, en tout état de cause, au premier jour de l’existence de l’incapacité.

♦ Prestation de serment

Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-82.160, F-B N° Lexbase : A168863W : un inspecteur de l’environnement, fût-il assermenté, ne relevant pas d’une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales, doit prêter serment avant d’être entendu comme témoin.

♦ Purge des nullités

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-84.323, F-B N° Lexbase : A3032643 : l’annulation d’un interrogatoire de première comparution ne permet pas de saisir de nouveau la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’un acte antérieur à l’interrogatoire annulé en raison du mécanisme de purge des nullités, dès lors que cet acte se trouvait au dossier de la procédure, mis à la disposition de l’intéressé lors de sa première requête en nullité. 

♦ Requalification

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-82.882, F-B N° Lexbase : A5250649 : l’article 202, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne s’applique que lorsque les personnes mises en examen sont renvoyées devant la chambre de l’instruction à la suite d’une ordonnance de règlement. La chambre de l’instruction qui statue sur le fondement de l’article 706-120 du même code peut requalifier les faits sans avoir à procéder à une nouvelle information, si elle retient les chefs de poursuite compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen. Enfin, il lui appartient de rechercher l’existence contre le mis en examen de charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés.

♦ Saisie

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-82.517, FS-B+R N° Lexbase : A302664T : peuvent être saisis lors d’une perquisition dans un cabinet d'avocat les éléments en lien avec la consultation, avant la commission de l'infraction d'homicide involontaire par conducteur dont le permis de conduire a été suspendu, qui a eu pour finalité d'éclairer la personne sur son droit de conduire après la suspension de son permis.

par Yann Le Foll

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-80.926, F-B N° Lexbase : A302764U : l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale, qui étend dans un autre lieu que le cabinet ou le domicile d’un avocat la protection d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil visé au deuxième alinéa de l’article 56-1 de ce code, n’est pas applicable lorsque la saisie procède non d’une perquisition mais d’une remise volontaire postérieure à cet acte. La saisie d’un téléphone n’est pas de nature à induire la mise en œuvre des dispositions de l'article 56-1-1 précité dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1 du Code de procédure pénale. 

Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, L’illusoire protection lors d’une perquisition des échanges relevant de l’exercice des droits de la défense, Lexbase Pénal, mars 2025 N° Lexbase : N1913B3A.

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260, FS-B+R N° Lexbase : A303164Z : si, hormis l’exception jurisprudentielle réservant le cas où la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, l’article 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale prohibe la saisie de documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il résulte de ce texte que les documents qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense, bien que couverts par le secret professionnel en cause, demeurent saisissables. Les procès-verbaux d’audition d’avocats établis à l’occasion d’une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n’entrent pas dans les prévisions de l’article 66-5, alinéa 1, de la loi précitée et sont saisissables, sans que leur caractère confidentiel ne fasse par ailleurs obstacle à leur saisie. 

Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.825, F-D N° Lexbase : A34440DW : l'appréhension matérielle d'un objet découvert sur la voie publique ne constitue pas, au sens des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale, une perquisition imposant une mise sous scellé de l'objet en présence des personnes y ayant assisté, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'annuler les placements sous scellés de l'arme constituant le corps ou l'objet du délit et fondant les poursuites dirigées à son encontre du fait de l'absence de présentation immédiate au prévenu.

♦ Signature

Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-85.585, F-B N° Lexbase : A91420B9 : l’absence de signature du greffier sur l’une des pages d’un procès-verbal d’interrogatoire de première comparution est susceptible d’entraîner la nullité de cette mesure si l’irrégularité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne entendue ; tel est le cas lorsque la page en question concerne la notification d’une partie des chefs de mise en examen, faisant grief au mis en examen.

♦ Traitement de données

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 23-80.407, F-B N° Lexbase : A526364P : le logiciel CPS constitue un traitement de données personnelles conçu et mis en œuvre aux États-Unis pour une fondation, responsable de ce traitement de données. Dès lors, le traitement ne peut être considéré comme mis en œuvre pour le compte de l’État français et n’a donc pas à faire l’objet d’une autorisation gouvernementale. L’utilisation, par les autorités françaises, des données issues de ce traitement doit s’inscrire dans le cadre relatif à la protection des données. La collecte et l’utilisation des données issues du logiciel CPS peuvent donc intervenir à l’occasion d’enquêtes portant sur des infractions pénales lorsqu’elles sont conduites dans les conditions prévues par la directive européenne n° 2016/680 du 27 avril 2016. 

4) Peines

♦Confiscation

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.839, F-D N° Lexbase : A071967R : il appartenait à la cour d’assises de préciser les objets dont elle ordonne la confiscation ainsi que leur qualité d’instrument, de produit ou d’objet de l’infraction, le fait d’ordonner la confiscation des scellés et des biens saisis au profit de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués n’étant pas suffisant. 

♦ Entraide internationale

Cass. crim., 19 mars 2025, n° 24-83.600, F-D N° Lexbase : A50980BG : le juge français, chargé de l'exécution d'une demande d'entraide, peut, en application de l'article 22, 2 a) de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, refuser la reconnaissance de la décision judiciaire rendue dans l'État requérant en ce qui concerne les droits revendiqués par les tiers, si ces derniers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits.

♦ Inéligibilité

Cons. const., décision n° 2025-1129 QPC, du 28 mars 2025 N° Lexbase : A50490CY : le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité, contestée par voie de QPC par un élu municipal. Il était notamment reproché aux dispositions des articles L. 230, 1° et L. 236 du Code électoral de porter une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité en imposant que soit immédiatement déclaré démissionnaire d’office le conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité, y compris lorsque le juge pénal en ordonne l’exécution provisoire. Le Conseil relève que ces dispositions mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et mettent en œuvre l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.

♦ Interdiction de gérer

Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-80.034, F-D N° Lexbase : A651363M : la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des peines, prononcer une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles 313-7, 441-10 et 131-27 du Code pénal, applicables aux délits de faux et tentative d’escroquerie pour lequel le prévenu est condamné, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.

♦ Peine principale

Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-84.120, F-B N° Lexbase : A508467G : il résulte de l’article 131-11 du Code pénal que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale. La remise en état des lieux, prévue par l’article L. 173-5 du Code de l’environnement, constitue une mesure à caractère réel, destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale, de sorte qu’elle ne peut être prononcée à titre de peine principale. 

♦ Suspension de permis

Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-80.661, F-D N° Lexbase : A37860BT : la cour d’appel n’a pas justifié sa décision relative à l’ajout d’une suspension de permis de conduire, ne se référant à aucun moment à la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur de l’infraction.

II. Actualité normative

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et ordonnances

(Néant)

b. Décrets

Décret n° 2025-261, du 21 mars 2025, portant diverses dispositions d’adaptation réglementaires à la réforme du statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire N° Lexbase : L0065M9B : le décret vient mettre à jour les différents textes règlementaires mentionnant les anciens corps et grade des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire et ajoute les références au nouveau décret statutaire du 23 décembre 2023.

c. Arrêtés

(Néant)

d. Circulaires

2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

(Néant)

3) Direction des affaires criminelles et des grâces

Circ. DACG, (NOR : JUSD2505449C), de renforcement de la coordination judiciaire en matière de lutte contre la criminalité organisée [en lignela circulaire expose les leviers d’action à mobiliser afin d’améliorer la structuration du partage de l’information entre les acteurs concernés par la lutte contre la criminalité organisée (JIRS, JUNALCO notamment), préciser la mise en œuvre du renforcement du rôle de chef de file de la JUNALCO par la création d’une cellule de coordination opérationnelle ainsi que les modalités d’une synergie renforcée des acteurs de cette lutte. 

Circ. DACG, (NOR : JUSD2506897C), du 11 mars 2025, de présentation des dispositions de l’article 142-6-1 du Code de procédure pénale issues de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et des dispositions du décret d’application n° 2025-153 du 19 février 2025, relatives à l’assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité [en ligne] : le nouvel article 142-6-1 du Code pénal a créé la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) d’ordonner le placement conditionnel d’une personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre, ou pour une période de quinze jours maximum. Ces dispositions visent à limiter le recours à la détention provisoire et encourager l’ARSE. La présente circulaire décrit alors les différentes étapes de cette procédure, de la décision du JLD jusqu’aux suites de l’étude de faisabilité de la mesure. 

Circ. DACG, (NOR : JUSD2508747C), du 26 mars 2025, relative à la verbalisation, par amende forfaitaire délictuelle, des délits d’entrave à la circulation, d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive lors d’une manifestation et d’entrée sur une aire de compétition [en ligne] : après une phase d’expérimentation suite à la l’article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, permettant la possibilité du recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour les infractions d’entrave à la circulation, de port/transport d’arme de catégorie D, d’introduction sur une aire de compétition et d’introduction de boisson alcoolique dans une enceinte sportive lors d’une manifestation, il est désormais possible sur l’ensemble du territoire de constater et verbaliser ces délits.

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Contrat de travail

[Questions à...] Quelle protection juridique pour les livreurs de repas à domicile ? Questions à Kevin Mention, avocat au barreau de Paris

Lecture: 8 min

N2127B38

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Le 17 Avril 2025

Mots clés : contrat de travail • autoentrepreneurs • travailleurs indépendants • livraison à domicile • précarité

L’agence de sécurité sanitaire (Anses) a récemment rappelé les risques physiques et psychosociaux, pour les livreurs de repas à domicile liés à l’usage de l’intelligence artificielle pour l’attribution des courses. Pour faire le point sur les risques auxquels ces forçats du bitume sont confrontés, Lexbase a interrogé Kevin Mention, avocat au barreau de Paris*.


 

Lexbase : Que vous inspire le dernier rapport de l'Anses sur les livreurs de repas à domicile ?


Kevin Mention : Ce rapport confirme ce que nous dénonçons depuis bien longtemps devant les tribunaux contre les sociétés de type Uber, Deliveroo, Stuart ou encore Frichti.

Il y a d'abord une grande précarité, avec des rémunérations dérisoires, souvent en dessous du SMIC. Il y a quelques années ces « plateformes » se vantaient de proposer plus qu'un SMIC, une comparaison déjà douteuse alors que leur modèle disait écarter le salariat. Si on tenait compte de l'absence de congés payés, de prime de précarité, de mutuelle, de prise en charge des transports, du barème kilométrique et de tout le reste, on était en réalité proche du SMIC voire déjà en deçà.

Aujourd'hui, les rémunérations sont bien plus faibles encore. Ces sociétés paient à la course et ont recours à de plus en plus de travailleurs sans papiers, que ce soit en direct ou via des comptes qui sont « sous-loués » (ce que le rapport dénonce comme pouvant s'apparenter à de la traite de personne). Ces travailleurs, que le film l'Histoire de Souleymane met en avant, doivent réaliser un maximum de courses et les acceptent donc toutes, même celles payées une misère (parfois 2 euros la livraison, pour livrer en 10 minutes après 10 minutes d'attente). Les sociétés en profitent pour payer de moins en moins.

Il y a peu, ces sociétés se sont vantées de garantir 11,75 euros de l'heure minimum. Le ministre du Travail de l'époque s'en était félicité sur Twitter. C'était 11,75 euros en moyenne sur un mois, uniquement pour le temps en course. Le SMIC est à 11,88 euros, avec 10 % en supplément pour les congés payés, avec le temps d'attente entre deux courses (les coursiers attendent souvent une demi-heure entre deux courses sans rémunération) qui est obligatoirement rémunéré pour les salariés, avec tous les avantages du salariat.

Et cette précarité financière est amplifiée avec une suspension ou une rupture de contrat unilatérale qui peut survenir n'importe quand, au moindre faux pas. Un peu trop de temps pour livrer une commande sous une chaleur caniculaire? Un avertissement pouvant mener à une rupture de contrat. Des détours trop réguliers car le coursier essaie de survivre en travaillant sur plusieurs plateformes? L'algorithme et le suivi GPS peuvent le détecter et une rupture de contrat peut survenir. Parfois du jour au lendemain, sans même un préavis...

À cette précarité financière s'ajoute la précarité physique et mentale. Le job est très dur et usant, il est aussi très risqué, et extrêmement fermé à la gente féminine. Tous les coursiers ont déjà connu une chute à vélo, certains sont blessés à vie, certains ont été défigurés à travers un pare-brise, et d'autres sont même morts dans l'indifférence la plus totale.

Avec les algorithmes des systèmes d'emprise mentale sont mis en place, le coursier est toujours incité à en faire plus, à aller plus vite, il sait que son travail est précaire donc il prend ce qu'il y a à prendre lorsqu'une rémunération est proposée, même dérisoire. Il doit se nourrir et payer son loyer à la fin du mois. Souvent, on nous demande si c'est grave de ne plus verser les cotisations URSSAF, cotisations que la plateforme ne prend pas en charge puisqu'elle ne déclare pas le travailleur comme un salarié bien qu'elle le fasse travailler comme tel. Le coursier gagne si peu qu'il ne lui reste pas assez pour finir le mois s'il doit les payer. Il suffit de se faire voler son vélo ou de casser son portable pour repartir dans le rouge. Combien de courses doivent être acceptées pour les remplacer?

Avec maintenant quelques années de recul, on voit aussi que les maladies professionnelles explosent. Problèmes musculaires, cystites, problèmes de prostate, blessures qui n'ont pas du tout été suivis. Il y a quelques jours, un coursier me disait avoir encore des douleurs de cheville deux ans après un accident et une rupture de contrat.

Mentalement, c'est pareil. On a du burn-out, une vulnérabilité très difficile à vivre, une rancœur contre ces sociétés qui exploitent et un sentiment d'impuissance. Le rapport de l'ANSES confirme ce que l'on voit chaque semaine.

Lexbase : Où en est-on de l'encadrement juridique de ces professions ?

Kevin Mention : Dans certains pays des décisions radicales sont prises, en Suisse ou en Espagne les Uber-eats et consorts doivent salarier les coursiers. Aux Pays-Bas les décisions en justice ont été rendues bien plus rapidement qu'en France et Deliveroo a dû quitter le pays tête baissée après un millier de requalifications en salariat.

En France, les juges peuvent participer à la sanction des abus. Mais sur un plan pénal (la dissimulation d'un emploi salarié sous un prétendu statut d'indépendant étant une infraction) c'est extrêmement long, les services sont débordés (énorme manque de moyens dans les juridictions ou encore chez les inspecteurs du Travail) et on voit parfois même des connivences des dirigeants français qui veulent que le système perdure (voir les « Uber Files » et l'enquête parlementaire qui a suivi). Une société comme Frichti a été prise la main dans le sac avec des livreurs quasiment tous sans papiers. On parle de centaines de personnes. Un autre employeur aurait subi une fermeture administrative immédiate : eux ont bénéficié de passe-droits, le ministère de l'Intérieur est même intervenu en leur faveur et les dirigeants ont pu céder leur société plusieurs millions d'euros quelques mois plus tard.

Sur le plan européen, une Directive (UE) n° 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme N° Lexbase : L3300MRN, vise à mettre en place plusieurs garde-fous comme une présomption de salariat et d'autres mécanismes de contrôle tel que sur le contenu des algorithmes qui contrôlent et dirigent les coursiers. Sauf que nos dirigeants français l'ont déjà quelque peu torpillée, comme en limitant le champ de cette présomption de salariat ou en s'opposant au contrôle automatique par l'inspection du travail dès lors qu'une décision de justice reconnaît du salariat déguisé.

Heureusement, quelques décisions devant les prud'hommes, les cours d'appel ou la Cour de cassation [1] viennent requalifier les contrats de prestation de service en contrats de travail avec toutes les conséquences financières que cela apporte. Mais c'est très long et toujours à titre individuel : le coursier doit faire la démarche et aller au bout. Il faut non seulement qu'il ait connaissance de ses droits, qu'il ait les moyens de les faire valoir, qu'il ait les preuves suffisantes pour démontrer être un salarié déguisé (à l'échelle de l'ensemble des coursiers, cette preuve est assez simple à apporter mais le travail dissimulé porte bien son nom. Depuis 2019, Deliveroo a par exemple supprimé quasiment tous les échanges écrits et privilégie encore les ordres à l'oral) et qu'il patiente plusieurs années.

Nous avons des coursiers qui ont déjà définitivement été reconnus victimes de travail dissimulé au pénal, qui travaillent encore en 2025 pour leur employeur condamné (Deliveroo en l'occurrence) et qui ne sont pour autant toujours pas déclarés !
 

Lexbase : Quelles sont les dernières décisions marquantes en la matière ?

Kevin Mention : Les décisions prud'homales condamnent régulièrement les pratiques des "plateformes". En ce début d'année 2025, nous avons par exemple déjà obtenu 24 décisions favorables contre Deliveroo et avons plaidé 80 autres dossiers qui sont en attente de délibéré.

Certaines sociétés et/ou dirigeants ont également été condamnés sur le plan pénal comme pour Take Eat Easy ou Deliveroo. Des poursuites sont en cours contre d'autres comme Frichti ou Foodora.

La Cour de cassation a déjà envoyé des signaux clairs comme dans ses arrêts « Uber » encore confirmés en mars 2025 [2].

Lexbase : Les pouvoirs publics sont-ils à la hauteur du problème selon vous ?

Kevin Mention : Malheureusement non, il y a une très claire complaisance entre les pouvoirs publics et ces sociétés. On ferme les yeux, ça fait baisser les chiffres du chômage et ça permet aux électeurs des grandes villes d'avoir leurs repas livrés pour pas cher. Mais avec des pseudo-indépendants aux cotisations quasi inexistantes (exit les cotisations patronales, exit les surcotisations en cas de multiplication des accidents du travail et des maladies professionnelles), c'est la collectivité qui paie sur le long terme.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public

[1] Cass. soc., 25 janvier 2023, n° 21-11.273, F-D N° Lexbase : A44209AX.

[2] Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-18.431, F-D N° Lexbase : A8606637 ; Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-18.430, F-D N° Lexbase : A862463S.

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Discrimination

[Dépêches] Discrimination en raison du handicap résultant du défaut d’adaptation du poste de travail d’un salarié handicapé

Réf. : Cass. soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728, F-B N° Lexbase : A35100EQ

Lecture: 2 min

N2166B3M

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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef

Le 25 Avril 2025

Le refus, même implicite, par un employeur de procéder à l’aménagement du poste de travail d’un travailleur handicapé, malgré les préconisations de la médecine du travail, constitue un élément de fait produit par le salarié pouvant caractériser une discrimination en raison du handicap.

Pour rappel, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail (C. trav., art. L. 4624-6 N° Lexbase : L6791K9E).

En l’espèce, une salariée, engagée comme conseillère client en CDD, se voit reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. A ce titre, elle bénéficie de deux visites à la médecine du travail, à l’issue desquelles des aménagements de poste sont préconisés, à savoir notamment la fourniture d’un fauteuil de type ergonomique.

A l’issue de son contrat de travail, la salariée saisit la juridiction prud’homale, soutenant qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son handicap, car elle n’a pas obtenu le matériel préconisé par le médecin du travail.

La cour d’appel (CA Douai, 31 mars 2023, n° 21/01000 N° Lexbase : A48699QE déboute l’intéressée de sa demande de reconnaissance de discrimination, estimant qu'aucun élément de fait n'attestait une volonté de discriminer. Pour les juges du fond, le seul non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail n'est constitutif que d'une violation du contrat de travail.

La position de la Cour de cassation. La Cour de cassation rappelle le mécanisme probatoire applicable en matière de discrimination.

Selon elle, les préconisations du médecin du travail et l’absence de mise à disposition par l’employeur du fauteuil ergonomique constituaient, au contraire, des éléments de fait laissant supposer un refus de prendre des mesures appropriées d’aménagement raisonnable, et donc laissaient supposer l’existence d’une discrimination en raison du handicap.

Il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que son refus est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Pour aller plus loin :

  • sur la charge de la preuve en matière de discrimination en raison du handicap, v. récemment Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652, FP-B+R N° Lexbase : A49505BX ;
  • v. aussi ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Le handicap, in Droit du travail N° Lexbase : E192403N.

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Domaine public

[Focus] Le domaine public maritime et la sécurité juridique

Lecture: 12 min

N2124B33

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par Robert Rézenthel, docteur en droit

Le 23 Avril 2025

Mots cles : domaine public • droit de propriété • contravention de grande voirie • lais et relais • pêche


 

Depuis l'Édit de Moulins du 15 février 1566 consacrant le domaine public et son inaliénabilité, les riverains de la mer doivent subir les caprices des flots [1], depuis notamment l'Ordonnance d'août 1681 sur la marine définissant le rivage de la mer. Les propriétaires concernés par la submersion marine sont impuissants face aux phénomènes météorologiques, s'ils peuvent tenter de se protéger à partir d'ouvrages réalisés sur leur terrain, toute occupation sur le domaine public maritime doit être préalablement autorisée par l'État [2].

I. La consistance du domaine public maritime

Il existe des exceptions à la domanialité publique maritime mais elles sont d'interprétation stricte [3]. Ainsi, les détenteurs de lettres patentes ne peuvent revendiquer la propriété des terrains qu'ils occupent sur le bord de mer en raison de l'imprécision des titres qu'ils détiennent.

L'appréciation de la consistance du domaine public maritime appartient à l'État. Selon le Tribunal des conflits, en l'absence de voie de fait, même lorsqu'un arrêt d'une cour d'appel devenu irrévocable admet l'existence du droit de propriété d'une personne sur des prés salés, les juridictions administratives sont compétentes pour apprécier la consistance dudit domaine [4].

Aucun texte législatif ou réglementaire n'affirme clairement que les propriétaires de terrains littoraux submergés par la mer perdent leur droit de propriété. Cette circonstance se déduit du caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public. En d'autres termes, dès lors que ces terrains sont submergés ils font partie du domaine public. Même en cas de retrait des eaux, la domanialité publique subsiste contrairement à ce qu'avait jugé la Cour de cassation [5]. La Haute Juridiction précise toutefois que le droit de propriété subsiste sauf si la submersion a été de longue durée. C'est-à-dire selon le Conseil d'État qu'elle doit être « habituelle » [6] ou « régulière » [7].

L'interprétation de ces critères est laissée à l'appréciation des juges qui bénéficient semble-t-il d'un pouvoir discrétionnaire étendu. Il a été jugé en matière fiscale que « La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence » [8] ; une telle interprétation n'est pas transposable à la submersion marine. Si l'effondrement de pans de falaises notamment en Normandie et dans les Hauts-de-France conduit à une submersion d'éboulis par la mer, dans cette hypothèse le propriétaire concerné par ce phénomène ne peut pas contester l'incorporation dans le domaine public maritime de la partie de son terrain en surplomb de la falaise qui s'est effondrée. En revanche, il est plus discutable qu'une telle incorporation résulte d'une submersion d'une partie d'un village lors d'une violente tempête, comme ce fut le cas en février 2010 avec la tempête Xynthia. À la suite d'une rupture de digue, le territoire de la commune de la Faute-sur-mer fut recouvert par près de 2 mètres d'eau.

Dans le cadre de la police de la contravention de grande voirie, le Conseil d'État rappelle [9] que le juge administratif n'est pas tenu par les arrêtés de délimitation du domaine public maritime naturel, il lui appartient de déterminer la consistance de ce domaine en se fondant sur les critères scientifiques fixés par les articles L. 2111-5 N° Lexbase : L0583LZM et R. 2111-5 N° Lexbase : L5580L7S du Code général de la propriété des personnes publiques. Ces arrêtés ne représentent que l'un des éléments d'appréciation. Cependant, ces critères sont imprécis et l'article R. 2111-5 n'indique pas s'ils sont ou non cumulatifs. Ce texte vise : « Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la constatation sont les traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques ».

Dans les ports maritimes, les travaux d'endiguement ont pour effet d'incorporer ipso facto dans le domaine public maritime les terrains gagnés sur la mer. On soulignera le surprenant arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui a estimé que les terrains formés par des sédiments résultant d'une opération de dragage du chenal d'un port de plaisance relevait de la gestion du concessionnaire du port « quand bien même les terrains en cause n'étaient pas matériellement inclus dans le périmètre de cette délégation [de service public], compte tenu de leur création  postérieure à l'action portant concession » [10].

Le domaine public maritime naturel résulte de l'action des flots amplifiée par les courants marins et les tempêtes et cyclones. Dans les ports il peut exister du domaine public naturel, mais dès son aménagement il intègre le domaine public artificiel [11].

Il y a lieu de relever que le recul du trait de côte, et donc la progression du domaine public maritime naturel, ne connaît pas de limite à l'intérieur des terres, alors que la limite côté terre de la zone des cinquante pas géométriques dans les  départements et territoires d'outre-mer ne recule pas malgré les effets de l'érosion [12]

Les lais et relais constituent à certains égards une énigme pour les juristes. Ces notions sont surtout définies par la doctrine [13], mais aucune époque de leur formation n'est mentionnée dans les textes. Peut-on sérieusement affirmer que la « Roche de Solutré » qui a été formée par la mer constitue un lais de mer au sens de l'article L. 2111-4 3° du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L0402H4N,  faisant partie du domaine public maritime naturel.

L'occupation de ce domaine public connaît-elle aussi des zones d'ombre sur le plan juridique ?

II. L'occupation du domaine public maritime et le caractère sibyllin de certains textes

Sous une apparente clarté, les dispositions concernant l'utilisation du domaine public maritime soulèvent des interrogations. Ainsi, la loi dispose que « en dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer... » [14]. Cette protection du rivage ne concerne en réalité qu'une faible partie du domaine public maritime naturel. Celui-ci comporte [15] en outre le sol et le sous-sol de la mer territoriale et des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer, les lais et relais de la mer, la zone des cinquante pas géométriques, et les terrains littoraux réservés pour des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'État.

Plus généralement, l'article L. 2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L7962K9R dispose que « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques... ». L'expression « tenir compte de » doit s'interpréter comme une nécessaire compatibilité avec les espaces terrestres voisins, critère qui permet une grande liberté d'interprétation par le juge en cas de litige.

Mme A. Bretonneau, rapporteure publique devant le Conseil d'État, a déclaré dans ses conclusions que « la notion de compatibilité... traduit une exigence plus lâche que le rapport de conformité, impliquant seulement que la norme inférieure ne compromette pas l'application de la norme supérieure » [16].  Tandis que M. D. Labetoulle reconnaissait que « La notion de compatibilité ne se laisse que malaisément définir dans l'absolu.. » [17].

Le législateur laisse planer le doute par une formule imprécise en affirmant « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique... » [18]. En d'autres termes, l'occupation du domaine public doit être conforme à sa destination. Il y a lieu de se reporter à la jurisprudence pour tenter de définir les contours de cette notion. Au XIX ème siècle, il a été jugé [19] que le domaine public maritime naturel devait permettre la baignade, la promenade, la pêche à pied, l'échouage des embarcations. Puis, dans le courant du XX ème siècle, ont été admis sur ce domaine : le déversement des eaux de drainage des marais [20], des équipements touristiques [21], et même une station de lagunage [22]. Dans le même temps, le Conseil d'État a considéré [23] que l'état du domaine public maritime peut constituer un aspect essentiel du site.

Plus récemment un établissement de dégustation de produits de la mer [24], ainsi qu'une activité de mareyage [25] ont été admis sur le domaine public maritime. C'est le cas également pour un parc éolien en mer, pour lequel il a été jugé que : « la réalisation de ce parc éolien participe à la mise en oeuvre des politiques publiques menées aux niveaux européen, national et local, en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la lutte contre le réchauffement climatique et plus globalement de la préservation de l'environnement et répond, eu égard à sa nature et aux intérêts économiques sociaux qu'il présente, à une raison impérative d'intérêt public majeur » [26]. On peut encore citer l'extraction de sable en mer qui constitue également une activité compatible avec la destination du domaine public [27].

La loi désigne parfois des activités compatibles avec la destination du domaine public maritime naturel comme, la promenade, la pêche et les cultures marines [28]. À présent, l'objectif principal consiste à assurer la protection du caractère naturel de ce domaine, c'est ainsi que le législateur veut éviter l'implantation pérenne d'ouvrages exploités à des fins économiques, en interdisant la reconnaissance de droits réels sur le domaine public naturel [29]. Plus contestable est l'absence de reconnaissance par la loi du droit d'exploiter un fonds de commerce sur ce domaine [30]. En effet, si pendant longtemps la jurisprudence judiciaire considérait que le bail commercial constituait l'élément principal du fonds de commerce, la Cour de cassation a  écarté ce critère et a jugé que le fonds de commerce était une « universalité mobilière » [31]. C'est-à-dire que le commerçant exerçant sur le domaine public pourrait être titulaire d'un fonds de commerce sans pour autant avoir le droit de se maintenir dans les lieux à l'expiration de son contrat d'occupation.

Sur le domaine public portuaire artificiel, on peut s'interroger sur le point de savoir si les bâtiments à usage commercial constituent ou non des biens de retour. Ceux-ci existent, selon la jurisprudence «  lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique » [32], ils font partie des biens de retour qui appartiennent en principe au  concédant dès leur construction ou acquisition [33].

Les bâtiments commerciaux construits et exploités dans les ports maritimes ne participent pas, en principe, au fonctionnement du service public, ils sont implantés sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire, et ne font pas l'objet de contrôles comme c'est le cas pour les biens des concessions. Il ne s'agit donc pas de biens de retour. A l'expiration des autorisations domaniales, c'est le droit commun qui s'applique, c'est-à-dire comme le prévoit l'article L. 2122-9 du Code de la propriété des personnes publiques  N° Lexbase : L4000IPT : « À l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition ». En l'absence de stipulations dans l'autorisation domaniale ou dans le cahier des charges de la concession, le propriétaire des locaux n'est pas tenu de les remettre en état à l' expiration de ladite autorisation.

Conclusion

Tandis que l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958  N° Lexbase : L1294A9S prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux du régime du droit de propriété, la jurisprudence reconnaît un large pouvoir d'appréciation aux juges pour déterminer la consistance et les conditions d'occupation du domaine public maritime. Un effort devrait être accompli pour améliorer la lisibilité des textes afin d'assurer la sécurité juridique qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle [34].

 

[1] M. Querrien, Le rivage de la mer ou la difficulté d'être légiste, EDCE, 1972, n° 25, p. 75 ; R. Hostiou, Le domaine public maritime naturel : consistance et délimitation, Rev. Jurid. de l'environnement, 1990, n° 4, p. 469 à 481.

[2] L'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais dispose qu'il appartient aux propriétaires riverains du rivage d'assurer la protection de leurs biens et que tout aménagement à cette fin sur le rivage doit être autorisé préalablement par l'État.

[3] CE Sect. 10 juillet 1970, n° 74606 N° Lexbase : A7354B71.

[4] T. confl., 24 février 1992, n° 2685 N° Lexbase : A8421BDA.

[5] Ass. Plén., 23 juin 1972, n° 70-12.960 N° Lexbase : A8937AYN.

[6] CE, 10 juillet 1981, n° 18331, 18332 et 18334 N° Lexbase : A3987AKU.

[7] CE, 22 octobre 2017, n° 400727 N° Lexbase : A7446WSL, concl. G. Pellissier.

[8] CE, 18 mars 2020, n° 425443 N° Lexbase : A95823IQ.

[9] CE, 25 septembre 2013, n° 354677 N° Lexbase : A9649KLX.

[10] CAA Bordeaux, 17 février 2022, n° 19BX02811 N° Lexbase : A3584737.

[11] CE, avis, 16 octobre 1980, n° 327217, note P. Delvolvé, Les modifications du domaine public maritime, RD imm. 1981, p. 291.

[12] Il s'agit de la déclaration du Gouvernement à l'occasion des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime. R. Rézenthel, La zone des cinquante pas géométriques et l'ancien domaine colonial : des vestiges de la colonisation, Dr. Voirie, 2017, n° 199, p. 161.

[13] P.-M. Juret, Le domaine public maritime, Dalloz, 1964, p. 30.

[14] CGPPP, art. L. 2124-2 N° Lexbase : L0406H4S.

[15] CGPPP, art. L. 2111-4.

[16] A. Bretonneau, conclusions sous CE Sect., 31 mars 2017, n° 392186 et 396938 N° Lexbase : N8399BYQ. Pour illustrer la notion de compatibilité elle cite l'arrêt : CE Ass, 22 février 1974, n° 91848 N° Lexbase : A4996B8K, Rec. p. 145.

[17] Cité par M. A. Lallet, sous ses conclusions sous CE 27 juillet 2015, n° 370454 N° Lexbase : A0771NNU.

[18] CGPPP, art. L. 2121-1.

[19] CE, 30 avril 1863, Ville de Boulogne-sur-mer, Rec. p. 403 concl. Robert.

[20] CE Sect., 3 mai 1963, Ministre des travaux publics et des transports c/ Commune de Saint-Brévin-les-Pins, Rec. p. 259, AJDA 1963, II, p. 356.

[21] CE, 20 mai 1977, n° 94912 N° Lexbase : A3725B8H, Rec. T. p. 1000.

[22] CE, 8 novembre 1985, n° 47081, JCP éd. G, 1986, II, 20651 note R. Rézenthel.

[23] CE 2 novembre 1979, n° 7865, N° Lexbase : A1661AKQ, Rec. T. p . 852 et 927.

[24] CAA Nantes 17 novembre 2023, n° 22NT01730 N° Lexbase : A72371Z3.

[25] CAA Nantes 6 juillet 2021, n° 20NT00776 N° Lexbase : A65984YZ.

[26] CAA Nantes 3 juillet 2020, n° 19NT01583 N° Lexbase : A139074A.

[27] CE 4 juillet 1980 ,n° 12717, 12823 et 12725 N° Lexbase : A8482AIY.

[28] C. env., art. L. 321-9 N° Lexbase : L6113HIA. L'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime fait l'objet d'une réglementation (CE, 27 avril 1987, n° 50792 N° Lexbase : A4788APZ).

[29] L'article L. 2122-5 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L0404H4Q indique « Les dispositions de la présente  sous-section ne sont pas applicables au domaine public naturel ». Or, dans cette sous-section l'article L 2122-6 dudit code admet l'octroi de droit réel aux occupants du domaine public.

[30] CGPPP, art. L. 2124-35 N° Lexbase : L5019I3B disposant que « La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel ». Or, dans cette section il y a l'article L 2124-32-1 selon lequel « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre » ; CE 11 mars 2022, n° 453440, N° N° Lexbase : A38307QW.

[31] Cass. com., 12 novembre 1982, n° 90-20845 N° Lexbase : A4780ABN ; R. Rézenthel, L'exploitation du fonds de commerce sur le domaine public : vers la fin d'un malentendu, Gaz. Pal. 10 février 1998, p. 2.

[32] CE Ass., 21 décembre 2012, n° 342788 N° Lexbase : A1341IZP.

[33] R. Rézenthel, Les biens de retour dans les ports de plaisance et leur rapport avec le droit de propriété, Dr. Voirie, 2022, n° 228, p. 143.

[34] Cons const., décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020 N° Lexbase : A721138L.

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