Jurisprudence : Cass. crim., 04-03-2025, n° 24-80.034, F-D, Cassation

Cass. crim., 04-03-2025, n° 24-80.034, F-D, Cassation

A651363M

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00240

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051311705

Référence

Cass. crim., 04-03-2025, n° 24-80.034, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/116907304-cass-crim-04032025-n-2480034-fd-cassation
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N° Q 24-80.034 F-D

N° 00240


ODVS
4 MARS 2025


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2025



M. [C] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 4 décembre 2023, qui, pour contrefaçon, tentative d'escroquerie et faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Aa et associés, avocat de M. [C] [P], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat du musée [K], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le musée [K], ayant droit du sculpteur [G] [K], a saisi le procureur de la République d'une plainte dénonçant des faits de contrefaçon d'oeuvres d'art, tentative d'escroquerie et faux en écriture.

3. M. [C] [P] a été renvoyé des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable et condamné, notamment, à une interdiction de gérer une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans.

4. M. [P] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen


Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné pénalement M. [P] à la peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant M. [Ab], pour une durée de cinq ans, à la peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, quelle qu'elle soit, après l'avoir reconnu coupable de contrefaçon, de tentative d'escroquerie et de faux, quand les textes réprimant ces infractions limitaient une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu les articles 111-3, 112-1, L. 335-8 du code de propriété intellectuelle, 131-9, 131-6, 441-10, 313-7 du code pénal, dans leur version applicable en la cause, ensemble le principe rappelé ci-dessus. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 111- 3 du code pénal🏛 :

7. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

8. Après avoir déclaré M. [P] coupable de faux et tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

9. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles 313-7, 441-10 et 131-27 du code pénal🏛🏛🏛, applicables à ces délits, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation, limitée à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale🏛

12. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [P] étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier, deuxième, et troisième moyens de cassation, seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de ce dernier.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [Ab] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] [P] devra payer au musée [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.

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