Le Quotidien du 25 avril 2025

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Observations] La CPAM n’a pas l’obligation de mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation à l’issue de la procédure d’instruction

Réf. : Cass. civ. 2, 10 avril 2025, n° 23-11.656, F-B N° Lexbase : A13680H7

Lecture: 4 min

N2163B3I

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par Yann Bougenaux, Avocat associé, cabinet Oren

Le 24 Avril 2025

► La Cour de cassation confirme sa jurisprudence, désormais établie, selon laquelle la CPAM n’a pas l’obligation de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation à l’issue de l’instruction du dossier, lors de la phase de consultation.

La Cour de cassation a rendu un arrêt, le 10 avril 2025, publié au bulletin, afin de confirmer sa jurisprudence relative au contenu du dossier soumis à la consultation des parties à l’issue de la phase d’instruction.

L’article R. 461-9 N° Lexbase : L0584LQP et l’article R. 441-14 N° Lexbase : L0447LQM du Code de la Sécurité sociale précisent les obligations soumises à la CPAM concernant l’accès au dossier à l’issue de l’instruction.

Plus précisément, l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale liste les pièces qui doivent être mises à la disposition des parties lors de la phase de consultation :

« 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ».

L’objet du litige portait ainsi sur « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».

Lors de la phase de consultation du dossier, la société n’avait eu accès qu’au certificat médical initial et non aux certificats médicaux de prolongation.

L’employeur invoquait, dès lors, une irrégularité de procédure, et ce même en l’absence de grief.

En effet, selon l’employeur, le texte ne distingue pas entre les différents types de certificats, ce qui imposerait un accès à l’intégralité des certificats détenus par la caisse.

La CPAM se défendait en affirmant que le texte devait être compris dans un sens restrictif et n’imposait que l’accès au certificat médical initial, considérant que les certificats médicaux de prolongation ne présentaient pas d’intérêts quant à la réalité de la pathologie.

La cour d’appel de Nancy (CA Nancy, 3 janvier 2023, n° 22/01338 N° Lexbase : A291288D) avait suivi l’argumentation de la CPAM, considérant que seul le certificat médical initial était pertinent s’agissant de l’objectivation de la maladie.

La Cour de cassation valide ce raisonnement :

« 8. L'arrêt relève que la caisse ne conteste pas l'absence des certificats médicaux de prolongation au dossier ouvert à la consultation de l'employeur. Il énonce toutefois que seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci. Il ajoute que les pièces figurant au dossier informaient suffisamment l'employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau.

9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, de sorte que la caisse avait satisfait à son obligation d'information ».

Ainsi, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence [1], dans un contexte de plus en plus restrictif à l’égard des employeurs.

Il apparait, effectivement, que l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale ne distingue pas entre les différents types de certificats.

Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation peuvent présenter un intérêt qui n’est pas limité à l’imputabilité des arrêts et soins à la pathologie initiale.

En effet, le certificat médical initial peut être précisé, voire contredit par les certificats médicaux postérieurs.

S’il apparait nécessaire de préserver le secret médical des salariés, il convient de s’interroger sur le droit des employeurs à s’assurer que la CPAM a pris une décision fondée, dans la mesure où l’impact financier peut être important.

Et ce d’autant plus qu’il convient de comprendre cette décision à la lumière d’un contexte général jurisprudentiel très favorable à la CPAM, notamment eu égard aux difficultés d’obtenir des expertises médicales dans le cadre du contentieux médical, et ce même en l’absence de communication des éléments par les commissions médicales de recours amiables.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, L'instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E17513BH.

[1] V. par ex. : Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-15.499, FS-B N° Lexbase : A62745BY.

newsid:492163

Avocats

[Dépêches] Régime fiscal des associés des SEL : le CNB adopte une résolution à la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 8 avril 2025

Réf. : CNB, actualité, 14 avril 2025 ; CE 3° et 8° ch.-r., 8 avril 2025, n° 492154, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10700H4

Lecture: 3 min

N2159B3D

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Avril 2025

Le Conseil d’État a récemment rendu une décision majeure, saisie par le Conseil national des barreaux, concernant le régime fiscal applicable aux gérants associés exerçant une activité libérale au sein des sociétés d’exercice libéral (SEL).

Le Conseil d’État, dans cette décision juge que  « les rémunérations perçues par le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée assujettie à l'impôt sur les sociétés ou par le gérant d'une société en commandite par actions et qui, se rapportant à l'exercice personnel par ceux-ci, au sein de la société, d'une activité professionnelle libérale, ne peuvent être regardées comme se rattachant à leurs fonctions, à caractère transversal, de gérance ne relèvent pas de la catégorie de revenus que ces dispositions instituent mais, selon que les conditions dans lesquelles cette activité est exercée traduisent ou non l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, de celle des traitements et salaires ou de celle des bénéfices non commerciaux ».

Il annule par ailleurs les dispositions du BOFiP relatives à :

  • la tolérance de 5 % de la « [...] rémunération d'ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, au titre de leurs activités libérale et de gérance [...] », cette part de 5 % correspondant aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant. Cette disposition est annulée par le Conseil d'État en ce qu'elle ajoute à la loi et est partant illégale (BOI-RSA-GER-10-30, n° 550) ;
  • la partie des commentaires publiés qui précisait que, de manière générale et en toutes circonstances, les tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique d'une activité libérale. Le Conseil d'État estime donc que le Conseil national des barreaux était légitime à en demander l'annulation (BOI-RSA-GER-10-30, n° 530).

À la suite de cette décision, le CNB exprime son regret que « le Conseil d'État ait jugé que les personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ne sont pas dans la même situation que celles exerçant une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole en ce qui concerne les règles d'imposition de leur rémunération. Par conséquent, le Conseil d'État estime que le BOFiP n'institue pas une différence de traitement méconnaissant le principe d'égalité devant la loi » mais prend acte et se félicite de l'annulation, par le Conseil d'État, des dispositions du BOFiP précitées.

Le Conseil national des barreaux appelle toutes les professions libérales réglementées à se joindre à sa démarche et à intercéder auprès du gouvernement pour une modification législative rétablissant notamment le forfait de 10 % d'abattement pour frais.

newsid:492159

Avocats/Procédure

[Focus] Discipline des avocats : Le rôle du bâtonnier dans la phase précontentieuse

Lecture: 12 min

N2146B3U

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par Jean-Christophe Dalix, docteur en droit

Le 30 Avril 2025

Mots clés : discipline • bâtonnier • déontologie • conciliation • procédure

Conciliateur ou instigateur d’une enquête déontologique, le rôle du bâtonnier en phase précontentieuse s’est enrichi d’une nouvelle prérogative. La décision de ce dernier d’user de l’une ou de l’autre de ces prérogatives commande de suivre une homogénéité de régime : délai imparti pour opérer ce choix et notification aux parties. Néanmoins au stade de leur mise en œuvre, il semble judicieux de définir un régime différent en raison de leur finalité propre.


 

Pour aborder ce thème, il convient de souligner préalablement que le décret de 2022 [1] a avancé l’enquête déontologique en l’intégrant à la phase précontentieuse alors que le décret de 2005 [2] l’avait incorporé à la phase contentieuse.

Aussi est-il nécessaire en préambule de revenir sur le changement de paradigme du concept qui a présidé à l’introduction de l’enquête déontologique par le décret de 2005 portant réforme de la procédure disciplinaire (I).

Par suite, ce changement de paradigme est-il de nature à placer la décision discrétionnaire du bâtonnier d’ouvrir une enquête déontologie sous le même régime du délai de 3 mois dont dispose ce dernier pour se déterminer sur l’opportunité d’organiser une conciliation (II) ?

Enfin, nous verrons qu’à l’issue de ce délai butoir de 3 mois, le bâtonnier est débiteur d’un devoir d’information tant à l’égard de l’auteur de la réclamation qu’à l’égard de l’avocat mis en cause (III).

I. Le changement de paradigme du concept ayant présidé à l’introduction de l’enquête déontologique

Avant le décret du 30 juin 2022, l’enquête déontologique figurait dans le chapitre relatif à la procédure disciplinaire. À l’aune de la position occupée dans le dispositif du décret du 27 novembre 1991 suite à son insertion induite par la réforme de la procédure disciplinaire de 2005, il ressort très nettement que le paradigme ayant présidé à l’introduction de l’enquête déontologique était alors perçu comme l’antichambre de la saisine de l’instance disciplinaire.

Aussi se distinguait-elle du processus conciliatoire conçu quant à lui au regard de sa position dans le dispositif du décret du 27 novembre 1991, comme une modalité de traitement des réclamations.

Face à la critique formulée par la profession, le décret du 30 juin 2022 a découplé l’enquête déontologique du chapitre relatif à la procédure disciplinaire par l’ajout d’un chapitre distinct, le chapitre II ter actant le déplacement de la sorte du dispositif de l’article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID.

Il s’ensuit que ce changement de position dans le dispositif du décret de 1991 s’accompagne indubitablement d’une modification du concept ayant présidé lors de l’introduction de l’enquête déontologique en la faisant passer du statut d’antichambre de la saisine de l’instance disciplinaire à celui de l’une des modalités de traitement comme en atteste la décision de la Cour de cassation qui rappelle que « l'enquête déontologique ne fait pas partie de la procédure disciplinaire. En conséquence, son caractère contradictoire n’est pas une exigence absolue dont le non-respect entraînerait la nullité de la procédure » [3].

Dès lors, à compter de la réception de la réclamation formulée à l’encontre d’un avocat, il ressort de ce qui précède que le bâtonnier dispose donc de deux modalités de traitement des réclamations dont l’exercice est facultatif, autrement dit, le bâtonnier peut :

  • soit organiser une conciliation entre les parties (article 186-3 du décret de 1991) lorsque la nature de la réclamation le permet et lorsque les faits portés à sa connaissance lui permettent d’acquérir la certitude que la perspective d’un règlement amiable a des chances raisonnables d’aboutir ;
  • soit ouvrir une enquête déontologique (article 187 du décret de 1991) à défaut de pouvoir recourir au processus conciliatoire en raison de la nature de la réclamation ou/et lorsque la situation commande d’être éclaircie et approfondie afin d’apprécier si le comportement ou les faits portés à sa connaissance sont susceptibles de constituer des manquements aux règles déontologiques.

II. Le délai de trois mois fixés pour l’organisation d’une conciliation est-il également applicable en cas d’ouverture d’une enquête déontologique ?
 

S’il ne fait aucun doute que les textes applicables relatifs à la discipline des avocats imposent au Bâtonnier de se déterminer dans un délai butoir de trois mois, à compter de la réception de la réclamation formulée à l’encontre d’un avocat, sur l’opportunité d’organiser une conciliation entre les parties (1), on peut raisonnablement penser que le délai butoir susvisé est également applicable lorsque le bâtonnier décide d’ouvrir une enquête déontologique faute notamment de pouvoir organiser une conciliation en raison de la nature de la réclamation (2).

1) L’organisation d’une conciliation : un délai fixé à l’article 186-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022

L’article 186-3 nouveau prévoit que « Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet ».

Il découle clairement de cet article qu’a été fixé un délai butoir de trois mois dans lequel le bâtonnier est enfermé pour juger de l’opportunité d’organiser une conciliation entre les parties.

Partant, il ressort indiscutablement de ce texte que la décision discrétionnaire du bâtonnier d’organiser une conciliation doit nécessairement intervenir avant l’expiration du délai de 3 mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l’encontre d’un avocat.

Aussi, il est important de souligner que si l’article 186-3 impose au bâtonnier d’organiser une conciliation dans un délai de 3 mois, cela ne signifie pas qu’il impose à ce dernier de boucler le processus conciliatoire. En tout état de cause, l’absence de terme régissant le processus conciliatoire aboutit, comme le souligne P. Lingibé, à « vider de sens la portée de la réforme pourtant réalisée dans l’intérêt des auteurs de réclamations formées à l’égard d’avocats »[4].

En conséquence, il serait peut-être judicieux que lorsquele  bâtonnier décide d’organiser la conciliation dans le délai imparti de 3 mois qu’il établisse d’un commun accord avec les parties un calendrier fixant un terme à la conciliation à l’instar de ce qui préside en matière d’arbitrage.

À l’issue de ce délai, faute pour le bâtonnier de faire usage d’une autre modalité de traitement des réclamations relevant de ses prérogatives propres ou faute pour le bâtonnier de saisir le Conseil régional de discipline, il lui est seulement fait obligation d’informer sans délai l’auteur de réclamation selon l’article 21 § II de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 22 décembre 2021 qui dispose qu’ « En l'absence de conciliation, en cas d'échec de celle-ci ou en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d'appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire ». 

2) L’ouverture d’une enquête déontologie : un délai fixé implicitement par le parallélisme des formes applicable au délai imparti pour l’organisation d’une conciliation

Pour rappel comme nous l’avons exposé au A) de cet article, le changement de paradigme posé par la réforme disciplinaire de la profession d’avocat (décret du 30 juin 2022) a eu pour effet de faire sortir l’enquête déontologique du concept d’antichambre de la saisine de l’instance disciplinaire pour la faire entrer dans celui du giron de l’une des modalités de traitement des réclamations.

Or, comme nous l’avons souligné précédemment, il découle clairement de l’article 186-3 qu’a été fixé un délai butoir de trois mois dans lequel le bâtonnier est enfermé pour juger de l’opportunité d’organiser une conciliation entre les parties, laquelle constitue l’autre modalité de traitement des réclamations dont il dispose au titre de ses prérogatives propres.

Aussi, il paraît raisonnable de penser que le délai butoir de 3 mois encadrant la faculté d’organiser une conciliation est également applicable à la faculté d’ouvrir une enquête déontologique en vertu du principe consacré par le droit romain que constitue un raisonnement fondé sur le parallélisme des formes. En outre, comment serait-il possible de justifier que l’une des modalités de traitement des réclamations puisse être encadrée par un délai différent qu’il soit plus long ou plus court ?

Partant, estimons-nous que la décision discrétionnaire du bâtonnier de faire usage de l’une ou l’autre des modalités de traitement des réclamations doit nécessairement intervenir dans les 3 mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l’encontre d’un avocat.

À l’instar du processus conciliatoire, il est important de souligner que le délai de 3 mois imparti au bâtonnier pour se déterminer à ouvrir une enquête déontologique ne signifie pas qu’il est imposé à ce dernier de la boucler dans ce délai. Toutefois, et tout comme le processus conciliatoire, l’enquête déontologique n’est soumise à aucun délai régissant son terme. En conséquence, il nous semble judicieux de prévoir un délai qui serait fixé dans le règlement intérieur des barreaux à l’enquêteur ou aux enquêteurs pour l’exécution de sa ou de leur mission à l’instar de l’insertion dans le RIBP de l’article P. 72.7.3 [5].

III. Le devoir d’information du bâtonnier

L’article 21 § II de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 22 décembre 2021 prévoit que « Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins. L'auteur de la réclamation et l'avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation ».

Pour rappel, l’article 186-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par décret n° 2022-964 du 30 juin 2022 prévoit que « Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet… »

Il découle à la lecture combinée de l’article 21 § II de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 22 décembre 2021 et de l’article 186-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par décret n° 2022-964 du 30 juin 2022 qu’à l’issue du délai de trois mois, le bâtonnier est tenu d’informer d’une part, l’auteur de la réclamation et, d’autre part, l’avocat mis en cause de sa décision de mettre en œuvre l’une ou l’autre des modalités de traitement des réclamations.

De fait à compter de la réception de la réclamation formulée à l’encontre d’un avocat et après avoir demandé des explications à l’avocat mis en cause, le bâtonnier se détermine dans le délai butoir de 3 mois sur l’opportunité d’amorcer une conciliation entre les parties ou sur le bien-fondé d’ouvrir une enquête déontologie sur le comportement d’un avocat de son barreau, faute de pouvoir mettre en œuvre un processus conciliatoire.

Il s’en suit qu’une fois ce choix opéré, le bâtonnier est donc contraint d’informer l’auteur de la réclamation ainsi que l’avocat mis en cause de l’usage de l’une de ses prérogatives propres pendant la phase précontentieuse et ce quand bien même l’auteur de réclamation n’est pas demandeur de l’une ou de l’autre mesure.

Il s’en déduit qu’en cas de non-respect de son devoir d’information à l’issue du délai butoir de 3 mois, le bâtonnier est dessaisi de l’initiative des poursuites revenant alors à l’auteur de la réclamation qui est libre de saisir directement la juridiction disciplinaire à l’issue de ce délai.

Cette analyse doit être rapprochée de la circulaire de présentation de la réforme de la procédure disciplinaire du 9 novembre 2022 dans laquelle le Garde des Sceaux affirme « que l’auteur de la réclamation serait donc libre de saisir directement la juridiction disciplinaire à l’issue du délai de 3 mois pendant lesquels le bâtonnier a la faculté d’organiser une conciliation »[6].

À l’aune de ce qui précède et contrairement à l’opinion émise par P. Ligibé [7], la circulaire ministérielle n’impose pas au bâtonnier de boucler une conciliation dans le délai de 3 mois mais affirme simplement un devoir d’information des suites réservées à la réclamation dans ce délai que devra respecter le bâtonnier à défaut il rendra libre l’auteur de réclamation de saisir directement la juridiction disciplinaire.

 

[1] Décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, réformant l’organisation de la profession d’avocat N° Lexbase : L5845MXR.

[2] Décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 N° Lexbase : L2575MUW, qui instaura un nouvel article 187 sous la section I intitulé « L’enquête déontologique » du chapitre III « Procédure disciplinaire ».

[3] Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 19-23.722 N° Lexbase : A20504YL.

[4] P. Lingibé, Discipline des avocats : le nouveau traitement des réclamations en 4 questions, Actu-Juridique.fr, 22 décembre 2022.

[5] Article. P 72.7 relatif à l’enquête déontologique, Règlement intérieur du barreau de Paris, site du barreau de Paris.

[6] Circulaire de présentation de la réforme de la procédure disciplinaire, Garde des Sceaux, 9 novembre 2022.

[7] , P. Lingibé, Discipline des avocats : le nouveau traitement des réclamations en 4 questions, Actu-Juridique.fr, 22 décembre 2022

newsid:492146

Fiscal général

[Veille] L’actualité du droit fiscal (janvier 2025 à avril 2025)

Lecture: 38 min

N2140B3N

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Avril 2025

La revue Lexbase Fiscal vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions et actualités normatives qui ont fait l’actualité des mois de janvier à avril 2025 en droit fiscal.


 

I. Actualité jurisprudentielle 

A. Fiscalité des particuliers

Non-déclaration de l’indemnité de rupture conventionnelle - Fraude fiscale

► Cass. crim., 19 mars 2025, n° 23-80.827, F-D N° Lexbase : A50060BZ : dès lors que le caractère imposable de l'indemnité transactionnelle est subordonné à la validité de la rupture conventionnelle, il incombe aux juges du fond de déterminer, par tous moyens de preuve, si un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié.

B. Fiscalité des entreprises

Détermination du résultat imposable

► CE 3° et 8° ch.-r., 5 février 2025, n° 491525, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62026TU : il résulte des termes du quatrième alinéa du 4 de l’article 38 du CGI N° Lexbase : L5562M8I que le droit reconnu à l’entreprise, sur option de sa part, de ne pas tenir compte, pour la détermination de son résultat imposable, des gains et des pertes de change latents constatés à la clôture de l’exercice sur les créances correspondant à des prêts libellés en monnaie étrangère accordés à des filiales est subordonné, d’une part, à la condition que chaque prêt au titre duquel l’option est exercée soit d’une durée initiale d’au moins trois ans et, d’autre part, à la condition que ce prêt ait effectivement bénéficié à la filiale étrangère pendant au moins trois ans. La première de ces deux conditions s’apprécie à la date de l’octroi du prêt et indépendamment de celle tenant à la durée effective du prêt.

Taxe sur les excédents de provisions

► CE 3° et 8° ch.-r., 12 mars 2025, n° 494160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A633564E : la taxe sur les excédents de provisions n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Par suite, une taxe déclarée et payée en 2015 au titre de provisions pour sinistres reprises au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ne peut être déduite du résultat imposable de l’exercice clos en 2015.

Erreur comptable

► CE 3° et 8° ch.-r., 12 mars 2025, n° 491714, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7002644 : une inscription délibérément erronée d’une société dans un compte de titres de participation au moment de leur entrée dans le patrimoine d’une autre société est de nature à faire obstacle à ce que cette société puisse bénéficier, notamment pour ce qui concerne le traitement fiscal du résultat de leur cession, des effets d'une rectification de cette inscription comptable opérée par elle au cours d'un exercice postérieur.

Sociétés de personnes

► CE 9° et 10° ch.-r., 12 mars 2025, n° 474824, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A633864I : les associés des sociétés civiles sont personnellement soumis à l’IR ou à l’IS pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés. Il en résulte que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du CGI, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile.

Acte anormal de gestion

► CE 9° et 10° ch.-r., 12 mars 2025, n° 474279, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A635964B : une CAA s’est fondé, pour juger que l’administration établissait le caractère anormal de la rémunération du prêt contracté par la société requérante, sur ce qu’il aurait été dans son intérêt de consentir une sûreté immobilière au prêteur, qu’en s’abstenant de le faire, elle avait consenti à verser des intérêts excessifs au regard de son profil de risque et qu’elle s’était dès lors, en l’absence de toute contrepartie, appauvrie à des fins étrangères à son intérêt. En statuant ainsi, sans rechercher, d’une part, si l’absence d’une sûreté de cette nature s’écartait de la pratique du marché, appréciée au regard des conditions dans lesquelles un prêteur indépendant aurait consenti à une société présentant un risque de solvabilité similaire un prêt analogue par son objet, son montant, son échéance et ses modalités de remboursement et, d’autre part, sauf à ce que soit établie l’existence de relations d’intérêts entre la société requérante et la société prêteuse, si, en s’abstenant de constituer une telle sûreté, la première s’était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Réintégration d'une somme dans le résultat fiscal d'une société ayant opté pour le régime des SIIC

► CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2025, n° 474164, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A699664U : une société a opté pour le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et a contesté la décision prise par l'administration fiscale de réintégrer une somme dans son résultat fiscal exonéré, d'où découlait l'obligation, prévue par ces mêmes dispositions, de distribuer une fraction de la somme correspondante à ses actionnaires. Une telle demande, qui ne tend pas à la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, ne peut être soumise au juge de l'impôt et aucune autre disposition ne permet au juge administratif d'y statuer en qualité de juge de plein contentieux. Par suite, cette demande ne peut être regardée, eu égard à son objet, que comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision prise par l'administration fiscale.

Associations 

► CE 9° ch., 2 avril 2025, n° 491589, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A53320E9 : même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

C. Fiscalité du patrimoine

Successions

► Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-21.706, F-B N° Lexbase : A524064T : une dette que l'officier public n'a pas personnellement constatée dans l'exercice de ses fonctions, mais s'est borné à rapporter d'après les déclarations des parties, peut être écartée par l'administration sans que celle-ci ait préalablement à faire juger que cette dette n'avait pas d'existence réelle. Si, dans la convention de quasi-usufruit, le notaire s'est borné à relater que la somme de deux millions d'euros dont la quasi-usufruitière gardait la disposition provenait de la vente d'un bien propre de son époux décédé, l'administration fiscale rapporte la preuve contraire à la présomption de fait posée par cet acte. De ces constatations et appréciations, dont il résultait que la dette litigieuse n'avait pas été constatée par acte authentique au sens de l'article L. 20, alinéa 4, du LPF N° Lexbase : L8747G8H, la cour d'appel a exactement déduit que l'administration fiscale pouvait la remettre en cause tant dans son principe que dans son montant sans avoir à saisir un juge.

Assiette de l’ISF

► Cass. com., 2 avril 2025, n° 24-11.202, F-D N° Lexbase : A11580GY : la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 885 R du CGI N° Lexbase : L8844HL7, que les biens immobiliers loués meublés ne peuvent être considérés comme des biens professionnels exonérés d’ISF que si les revenus tirés de cette activité sont imposés au nom du redevable dans l’une des catégories de l’impôt sur le revenu visées par ce texte. Par ailleurs, en application des articles 206, 2° N° Lexbase : L5210MMW et 34 N° Lexbase : L4844IQH du même Code, une SCI est automatiquement soumise à l’impôt sur les sociétés lorsqu’elle exerce une activité de nature commerciale ou industrielle.

Dès lors, la cour d’appel a justement conclu que les parts détenues dans cette SCI ne pouvaient être qualifiées de biens professionnels au sens de l’article 885 R du Code général des impôts.

Passif successoral – démembrement de propriété

► Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.537, FS-D N° Lexbase : A12740GB : en l'absence de partage pur et simple et lorsque l'actif de la succession, grevée d'une dette, a fait l'objet d'un démembrement des droits de propriété, la part nette revenant à l'usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant cette dette selon les proportions prévues par l'article 669 du CGI N° Lexbase : L7730HLU, lequel institue une règle fiscale spéciale de détermination de la valeur des parts successorales de l'usufruitier et du nu-propriétaire, en vue de leur imposition aux droits de mutation à titre gratuit.

Parts de SCI – convention fiscale France-Luxembourg

► Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-14.568, F-D N° Lexbase : A12850GP : les parts de sociétés civiles immobilières ayant leur siège social en France et propriétaires de biens immobiliers situés en France doivent être regardées comme des biens immobiliers au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et sont donc imposables à l’ISF.

D. Fiscalité immobilière

(Néant)

E. Droits d’enregistrement

► Cass. com., 12 mars 2025, n° 22-20.873, F-B N° Lexbase : A526064L : l’article 796-0 ter du CGI N° Lexbase : L9258HZW prévoit l’exonération de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la condition notamment qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Par suite, est domicilié avec le défunt celui ou celle qui a fixé son principal établissement au même lieu que son frère ou sa sœur décédé.

F. TVA

(Néant)

G. Fiscalité internationale

Exit tax

► CE 9° et 10° ch.-r., 5 février 2025, n° 476399, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62056TY : l’application des dispositions de l’article 167 bis du CGI N° Lexbase : L0710MLU aux transferts du domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union, réalisés à compter de la date d’une allocution du ministre du Budget faisant état d’une réflexion en cours sur l’appréhension du revenu du contribuable s’expatriant pour échapper à la taxation d’une plus-value, tout en rappelant qu’aucune décision n’avait été prise et jusqu’à la date de l’adoption du projet de loi de finances rectificative, à laquelle les contribuables ont eu connaissance du dispositif tel qu’adopté par le conseil des ministres et soumis à la discussion parlementaire, doit être regardée comme portant atteinte aux principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique.

Convention fiscale franco-chilienne

► CE 3° et 8° ch.-r., 18 février 2025, n° 490792, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68586WW : il résulte des stipulations de l’article 22 de la convention conclue entre la France et le Chili le 7 juin 2004 N° Lexbase : E4239EXB que les dividendes distribués par une société établie au Chili à une société établie en France doivent faire l’objet, entre les mains de la société bénéficiaire, d’une exonération d’impôt équivalente à celle qui serait applicable si la distribution était opérée par une société établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne. Ces stipulations imposent qu’une neutralisation de la quote-part soit opérée dans la même mesure pour ce qui concerne les dividendes distribués par une filiale établie au Chili et qui, si elle était établie en France, satisferait aux conditions subordonnant l’appartenance au groupe fiscalement intégré.

Convention fiscale franco-américaine

► CE 9° et 10° ch.-r., 28 février 2025, n° 491788, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52136Z4 : en vertu des stipulations de la convention fiscale franco-américaine signée le 31 août 1994, l’associé d'un « partnership » de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés par ce « partnership ». Il en résulte, en particulier, que, pour l'application de la convention, une plus-value immobilière réalisée par un « partnership », y compris par l’intermédiaire d’un autre « partnership », doit être regardée comme une plus-value immobilière réalisée par l’associé de ce « partnership », à hauteur de ses droits dans celui-ci, imposable, en vertu des stipulations de l’article 13 de la convention, dans l’État où les biens immobiliers en litige sont situés.

Convention fiscale franco-mauricienne

► CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A699764W : Dès lors qu’aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne signée le 23 juin 2011, notamment ni l’article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires, n’est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l’article 209 B du CGI N° Lexbase : L9776I3H, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l’article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire.

H. Procédures fiscales / Contrôle fiscal

Délai de reprise

► CE 9° et 10° ch.-r., 5 février 2025, n° 487980, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62086T4 : le délai spécial de reprise de 10 ans s’applique lorsque l’administration recueille des informations dans le cadre d’une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l’examen des poursuites par le ministère public.

Proportionnalité des peines

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-14.047, F-B N° Lexbase : A55796U8 : un recours de pleine juridiction doit être ouvert au contribuable pour permettre au juge de se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité fiscale. Le juge, saisi d'une demande en ce sens, doit vérifier que la pénalité fiscale est proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l'espèce.

Taxation d’office et envoi postal

► CE 3° et 8° ch.-r., 18 février 2025, n° 493127, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68646W7 : il incombe à l'administration fiscale d'établir que la notification d’une mise en demeure lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. Dans cette dernière hypothèse, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé.

Vérification de comptabilité d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes

► CE 3° et 8° ch.-r., 18 février 2025, n° 492413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68606WY : à l’issue d’une procédure de vérification de comptabilité d’une société dont seuls les associés ou membres sont soumis à l’impôt pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits, l’administration doit indiquer à la société le montant des rectifications qu’elle entend apporter à ses bénéfices ainsi que, le cas échéant, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de cette vérification et dont elle est elle-même redevable. L’administration n’est en revanche pas tenue d’indiquer à la société, avant qu’elle présente ses observations sur la proposition de rectification qui lui est adressée ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits et pénalités résultant, pour chacun des associés, de l’imposition entre ses mains de la quote-part, correspondant à ses droits, de ces rehaussements. Elle n’est pas davantage tenue d’apporter, dans ce même délai, cette information aux associés.

Observations du contribuable

► CE 9° et 10° ch.-r., 28 février 2025, n° 488375, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52166Z9 : il appartient au juge de l'impôt qui constate la méconnaissance, par l'administration fiscale, de l'obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations, de prononcer la décharge de la part de l'imposition affectée par l'irrégularité, c'est-à-dire celle excédant l'imposition qui aurait résulté des éléments déclarés par le contribuable.

Avis de mise en recouvrement

► Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.954, F-B N° Lexbase : A524264W : le juge qui est saisi de la contestation d'une imposition et retient que cette contestation n'est que partiellement fondée, ne peut annuler l'avis de mise en recouvrement, mais doit le déclarer valable à hauteur de l'imposition qu'il retient comme fondée, et ce, même en l'absence de demande expresse des parties.

Commission départementale de conciliation

► Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.253, F-B N° Lexbase : A525864I : il résulte des articles L. 59 B du LPF N° Lexbase : L9381LHW et 667, 2, 1°, du CGI N° Lexbase : L3750MA7, que si la commission départementale de conciliation peut être saisie, pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation de la propriété d'un bien meuble, des insuffisances de prix ou évaluations ayant servi de base à la perception de l'impôt dès lors qu'il existe un désaccord entre l'administration et le redevable portant sur la valeur du bien meuble, tel n'est pas le cas lorsque celui-ci a été, selon l'administration fiscale, dissimulé.

Autorisation de saisie de documents

► Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.490, F-D N° Lexbase : A068167D : l'autorisation de saisie accordée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de ce texte ne se limite pas aux seuls documents appartenant aux personnes visées par des présomptions de fraude, ou émanant d'elles, mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux présumés et, ainsi, de tous les documents de personnes physiques ou morales en relation d'affaires avec la personne suspectée de fraude, pourvu qu'ils soient utiles, ne serait-ce que pour partie, à la preuve de la fraude.

Secret professionnel et contrôle fiscal

► CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2025, n° 469738, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A700664A : le juge de l’impôt n’est pas compétent pour connaître d’une contestation tirée de ce que l’administration aurait fondé des rectifications sur des éléments couverts par le secret professionnel, obtenus au cours d’une opération de visite et de saisie.

Visites domiciliaires

► Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-15.214, F-B N° Lexbase : A35200E4 : il résulte des articles 640 N° Lexbase : L6801H7Z et 642 N° Lexbase : L6803H74, alinéa 2, du Code procédure civile qu'en prévoyant une date avant laquelle son ordonnance autorisant des opérations de visites et de saisies, prise sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF N° Lexbase : L1197MLW, doit être exécutée sous peine de caducité, le juge des libertés et de la détention fixe, pour un acte qu'il ordonne, le délai avant l'expiration duquel celui-ci doit être accompli, et que ce délai, s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Proposition de rectification – Destinataires

► Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-14.865, FS-B N° Lexbase : A35090EP : il résulte de l'article 1705 du CGI N° Lexbase : L3350HMZ que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement envers l'administration des impôts du paiement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis. Il s'ensuit que l'administration fiscale peut choisir de notifier la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquant que seuls les actes de la procédure suivant la proposition de rectification soient notifiés par l'administration fiscale à tous les débiteurs solidaires.

I. Fiscalité locale

IFER

► CE 3° et 8° ch.-r., 5 février 2025, n° 495371, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61996TR : bien que l'IFER-SR soit imposée aux exploitants de stations radioélectriques, lesquelles constituent des infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, cette imposition ne présente pas les caractéristiques d'une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources, au sens et pour l'application de l'article 13 de la Directive « autorisation » et de l'article 42 de la Directive (UE) n° 2018/1972.

TFPB

► CE 9° et 10° ch.-r., 5 février 2025, n° 491507, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62006TS : le terrain loué à l’exploitant d’une pépinière qui n’est pas utilisé pour la croissance des végétaux, mais sert pour leur exposition et leur vente dans un lieu ouvert à la clientèle, présente, au sens et pour l’application du 5° de l’article 1381 du CGI N° Lexbase : L1070IZN, les caractères d’un terrain non cultivé employé à un usage commercial et relève donc du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Taxe d’aménagement

► CE 9° et 10° ch.-r., 17 février 2025, n° 469979, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56486W4 : les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées, en particulier le dressage des équidés, comme des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation. Par suite, ces locaux bénéficient d’une exonération de taxe d’aménagement.

Valeur locative

► CE 3° et 8° ch.-r., 18 février 2025, n° 497683, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A47096WC : les dispositions de l’article 1518 A du CGI N° Lexbase : L6346LUL, relatives mécanisme de lissage en cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

Taxes foncières

► CE 9 ch., 19 février 2025, n° 472854, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A70316WC : un ensemble immobilier relevant d'une même unité d'évaluation foncière, et donc insusceptible d'une exploitation séparée, ne peut donner lieu à un dégrèvement partiel.

Taxe locale sur la publicité extérieure

► Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.949, F-B N° Lexbase : A524564Z : il résulte de la combinaison des articles L. 2333-7 du CGCT N° Lexbase : L8104I4W et L. 581-3 du Code de l'environnement N° Lexbase : L2715GWH que la superficie taxable à la taxe locale sur la publicité extérieure est celle du support utilisable, peu important que les inscription, forme ou image y figurant n'en occupent pas tout l'espace.

Taxe de séjour forfaitaire

► Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-14.453, F-D N° Lexbase : A062767D : une collectivité territoriale peut réclamer, sans titre exécutoire, par voie reconventionnelle directement au juge judiciaire, le paiement d'une taxe de séjour contre un assujetti qui ne l'a pas réglée spontanément.

J. Taxes diverses

Taxe spéciale sur les contrats d’assurance

► Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-21.855, F-D N° Lexbase : A01396SX : le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du Code des assurances N° Lexbase : L4187H9X. Ces dispositions s'appliquent lorsque la garantie, qui n'est pas nécessairement incluse dans un contrat d'assurance relevant de l'article L. 211-1 du Code des assurances, joue à l'occasion de tout sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.

► Cass. com., 12 février 2025, n° 23-21.613, F-B N° Lexbase : A55936UP : les contrats d’assurance au litige comportent des exclusions de garantie lorsque le dommage corporel couvert par l'assurance présente un lien avec l'état de santé de l'assuré antérieur à la souscription de la garantie. Dans l'hypothèse de la survenance d'un sinistre, l'assureur sollicitera nécessairement de l'assuré des informations sur son état médical antérieur audit sinistre, ce qui conditionnera l'accès à la garantie. Par suite, le taux de TSCA réduit à 7 % n'était pas applicable aux contrats litigieux.

K. Douanes

Taxe générale à l’importation

► Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-22.343, F-D N° Lexbase : A00296SU : le fait générateur de la taxe générale à l'importation, applicable selon le taux en vigueur, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnue ou admise par l'administration des douanes, à la date à laquelle les conditions d'octroi du régime fiscal de faveur avaient cessé d'être remplies, réside dans la notification faite par le liquidateur aux services douaniers de la décision de céder de manière anticipée le véhicule acquis, de sorte que la créance de l'administration des douanes n'était pas une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Procès-verbal

► Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-23.957, F-B N° Lexbase : A39486RN : s'il résulte de l'article 336, 1, du Code des douanes N° Lexbase : L0939AN4 que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent, cette force probante ne s'attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents.

Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE)

► Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.252, F-B N° Lexbase : A525564E : une personne qui distribue de l'électricité pour ses propres besoins n'exploite pas une installation industrielle au sens des dispositions de l'article 266 quinquies C du Code des douanes N° Lexbase : L7307LZN.

Taxe générale sur les activités polluantes

► Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-24.051, F-D N° Lexbase : A060267G : la TGAP est assise sur le poids des poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère par certaines installations soumises à autorisation. Aucune des dispositions applicables ne limite l'assiette de la TGAP à des poussières en suspension d'une taille inférieure à 10 micromètres.

Retenue douanière

► Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-80.999, F-B N° Lexbase : A35110ER : aux termes de l'article 323-1 du Code des douanes N° Lexbase : L9642IPS, les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière. Il en résulte qu'il incombe à la cour d'appel, saisie d'une exception de nullité d'une retenue douanière, de contrôler que cette mesure respecte ces exigences.

II. Actualité normative

A. Fiscalité des particuliers

Prélèvement à la source

► Décret n° 2025-190, du 26 février 2025, relatif au contenu de la déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du CGI N° Lexbase : L7356M8X : le décret définit les informations déclarées annuellement sur la déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du CGI N° Lexbase : L8054MHR par les débiteurs établis hors de France. Il prévoit les informations relatives au prélèvement à la source déclarées annuellement à l'administration fiscale par ces débiteurs. Le texte est entré en vigueur le 1er mars 2025.

Travaux de rénovation énergétique logements anciens

► Arrêté du 27 mars 2025, relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation énergétique des logements anciens en France métropolitaine et en outre-mer N° Lexbase : L1146M9C : l’arrêté harmonise certains critères techniques applicables pour l'obtention de l'écoprêt à taux zéro avec ceux conditionnant le bénéfice de la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov) ou de la TVA réduite en France métropolitaine ainsi qu'en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Il modifie en parallèle les formulaires adressés aux emprunteurs et aux entreprises dans le but de faire figurer les évolutions du présent arrêté. Le texte s'applique aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er juillet 2025.

B. Fiscalité des entreprises

(Néant)

C. Fiscalité du patrimoine

(Néant)

D. Fiscalité immobilière

Rénovation logements anciens

► Arrêté du 17 mars 2025, modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015, relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens N° Lexbase : L0015M9G : le texte actualise les exigences de compétences pour les entreprises candidates au signe de qualité institué par le décret n° 2014-812, du 16 juillet 2014, modifié pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du Code général des impôts N° Lexbase : L5586M8E, concernant les catégories de travaux relatives à la performance énergétique, et concernant la catégorie de travaux relative au forage géothermique.

Taxe d’habitation

► Arrêté du 18 mars 2025 fixant la liste des zones géographiques concernées par un appel à quitter la zone ou une opération de retour collectif pour l'application au titre de l'année 2024 du dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires prévu à l'article 1414 A du code général des impôts N° Lexbase : L1149M9G : l'article 1414 A du CGI N° Lexbase : L5934M8B prévoit l'application sur réclamation d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires au profit des personnes domiciliées hors de France et des agents publics civils et militaires exerçant à l'étranger, pour le logement qui constituait leur résidence principale avant leur départ à l'étranger, au titre de l'année de leur retour en France d'une zone de crise. L’arrêté du 18 mars 2025 fixe la liste des zones de crise ayant fait l'objet d'un appel à quitter la zone ou d'une opération de retour collectif en 2024.

Propriété

► Décret n° 2025-299, du 29 mars 2025, relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété N° Lexbase : L1118M9B : le décret révise la quotité du coût total de l'opération finançable par le PTZ pour les logements individuels neufs en zones tendues et détendues et ouvre par ailleurs le bénéfice aux acquéreurs d'un droit de propriété temporaire via un bail emphytéotique. Le décret s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2025.

E. Droits d’enregistrement

(Néant)

F. TVA

Mandat à l’importation

► Décret n° 2025-153, du 18 février 2025, pris en application de l'article 289 A bis du Code général des impôts relatif au mandataire à l'importation N° Lexbase : L5500M89 : le texte précise la nature des opérations pouvant faire l'objet du mécanisme du mandataire à l'importation, les conditions d'identification du mandataire, les modalités selon lesquelles il déclare les opérations faisant l'objet de son mandat et acquitte et déduit la TVA y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l'administration, un registre dédié aux opérations faisant l'objet du mandat. Le décret est entré en vigueur le 21 février 2025.

Exonération de TVA

► Arrêté du 27 février 2025, modifiant la liste des produits repris à l'article 50 duodecies de l'annexe IV au Code général des impôts N° Lexbase : L7370M8H : le texte étend l'exonération de TVA à une liste de biens considérés comme de première nécessité en Martinique et en Guadeloupe et supprime dans ces deux collectivités de l'exonération sur des biens à plus forte valeur ajoutée et mise à jour des codes de la nomenclature combiné. Le texte est entré en vigueur le 1er mars 2025.

Fonds de compensation TVA

► Décret n° 2025-234 du 12 mars 2025, fixant la liste des intempéries exceptionnelles dans le département de la Haute-Vienne ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la TVA l'année de la dépense N° Lexbase : L9060M83 : pour rappel, le fonds de compensation pour la TVA ne peut être attribué que deux ans (ou un an si le bénéficiaire du fonds bénéficie du mécanisme de versement anticipé du FCTVA) après que la dépense a été réalisée. Ce délai peut être réduit à titre dérogatoire pour les bénéficiaires situés sur des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle lorsque les dépenses sont engagées afin de réparer les dégâts causés par des intempéries exceptionnelles. Le texte est entré en vigueur le 15 mars 2025.

G. Fiscalité internationale

Convention fiscale franco-luxembourgeoise

► Loi n° 2025-139, du 17 février 2025, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune N° Lexbase : L4262MSN : dans le contexte de sortie de la crise sanitaire, la France et le Luxembourg se sont accordés sur un relèvement du forfait de télétravail de 29 à 34 jours.

L’article 1er de cet avenant étend la durée du forfait de télétravail de 29 à 34 jours. Désormais, le seuil de 34 jours conditionne le régime d’imposition des contribuables en télétravail. L’article 2 doit permettre aux contribuables résidents d’un État contractant et qui travaillent dans le secteur public de l’autre État contractant, de bénéficier des stipulations relatives au télétravail.

Échange automatique de renseignements

► Décret n° 2025-149, du 17 février 2025, modifiant l'article 54 du décret n° 2016-1683, du 5 décembre 2016, fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » N° Lexbase : L5308M84 : le décret avance du 31 au 15 juillet le délai de dépôt de la déclaration, par les institutions financières, des informations requises par le décret n° 2016-1683, du 5 décembre 2016, fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », la date du 31 juillet ne laissant qu'un délai de deux mois entre la réception des informations et leur envoi à nos partenaires, ce qui apparait trop court compte-tenu des opérations de fiabilisation des données à mener par l'administration. Le texte est entré en vigueur le 20 février 2025.

TVA et numérique

► Directive (UE) n° 2025/516, du Conseil, du 11 mars 2025, modifiant la Directive (UE) n° 2006/112/CE, en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l'ère numérique N° Lexbase : L0139M9Z ; Règlement (UE) n° 2025/517 et n° 2025/518, du Conseil, 11 mars 2025, modifiant le Règlement (UE) n° 904/2010, en ce qui concerne les modalités de coopération administrative en matière de TVA nécessaires à l'ère numérique N° Lexbase : L0134M9T ; Règlement (UE) n° 2025/518 du Conseil, 11 mars 2025, modifiant le Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les exigences en matière d'information applicables à certains régimes de TVA N° Lexbase : L0138M9Y :

H. Procédures fiscales / Contrôle fiscal

(Néant)

I. Fiscalité locale

(Néant)

J. Taxes diverses

► Décret n° 2025-123, du 11 février 2025, modifiant l'article 33-2 du décret n° 2021-1914, du 30 décembre 2021, portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843, du 22 décembre 2021, portant partie législative du Code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne N° Lexbase : L3733MS3 : le texte précise les modalités de transmission par les fournisseurs de la liste de leurs clients non domestiques pour lesquels l'accise a été constatée à un tarif minoré. Le décret est entré en vigueur le 14 février 2025.

► Décret n° 2025-132, du 13 février 2025, modifiant le décret n° 2021-1914, du 30 décembre 2021, portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843, du 22 décembre 2021, portant partie législative du Code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne N° Lexbase : L4138MS3 : le décret fixe des modalités de demande de remboursement partiel d'accise formulée, sauf exception, par voie électronique au titre des volumes de gazole consommés pour les besoins de la manutention portuaire, d'aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux et d'extraction de minéraux industriels. Le texte est entré en vigueur le 16 février 2025.

► Décret n° 2025-255, du 19 mars 2025, relatif aux modalités de remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du Code des impositions sur les biens et services N° Lexbase : L9903M8B : Le Code des impositions sur les biens et services prévoit des tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences applicables respectivement au transport collectif routier de personnes, au transport de personnes par taxi et au transport routier de marchandises. Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés. Le décret du 19 mars précise les modalités selon lesquelles les consommateurs concernés peuvent obtenir le remboursement de l'accise supportée dans le cadre de leurs activités. Il prévoit ainsi que les consommateurs éligibles à ces remboursements constatent le montant à rembourser sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur laquelle il s'impute. Le texte est entré en vigueur le 22 mars 2025.

K. Douanes

► Décret n° 2025-226, du 10 mars 2025, modifiant le décret n° 2019-570, du 7 juin 2019, portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports N° Lexbase : L8626M8Y : le décret modifie le décret n° 2019-570, du 7 juin 2019, portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports N° Lexbase : L4912MYL afin de préciser les justificatifs (certificats et comptabilité de suivi) que devront apporter les redevables pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Il établit également les modalités de contrôle pour les carburants contenant des biocarburants, présentant des enjeux spécifiques en termes de fraudes. Le texte est entré en vigueur le 13 juin 2025.

► Arrêté du 17 mars 2025, modifiant l'arrêté du 27 mars 2024, désignant les services et unités d'affectation des agents des douanes habilités aux procédures spéciales d'enquête douanière visées à la section VII du chapitre IV du titre II du Code des douanes N° Lexbase : L0070M9H : le texte ajoute les services régionaux d'enquête à la liste des services et unités d'affectation des agents des douanes habilités aux procédures spéciales d'enquête douanière. L’arrêté est entré en vigueur le 24 mars 2025.

► Décret n° 2025-265, du 21 mars 2025, fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du Code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant N° Lexbase : L0068M9E : le texte fixe les modalités de suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mentionnés dans le tableau du E du V de l'article 266 quindecies du Code des douanes N° Lexbase : L4371MGY relatif à la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Le décret est entré en vigueur le 25 mars 2025.

► Arrêté du 27 mars 2025 modifiant l'arrêté du 2 février 2024 relatif aux exportations vers les pays tiers de biens et technologies associés à l'ordinateur quantique et à ses technologies habilitantes et d'équipements de conception, développement, production, test et inspection de composants électroniques avancés N° Lexbase : L1165M9Z : le texte établit une liste nationale de contrôle en application de l'article 9 du Règlement (UE) n° 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.

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