Jurisprudence : CE 9/10 ch.-r., 17-02-2025, n° 469979

CE 9/10 ch.-r., 17-02-2025, n° 469979

A56486W4

Référence

CE 9/10 ch.-r., 17-02-2025, n° 469979. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/115762957-ce-910-chr-17022025-n-469979
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 469979

Séance du 27 janvier 2025

Lecture du 17 février 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Hugo Breul a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction, à concurrence de l'exclusion de son assiette d'une surface de 1 400 m² correspondant à un manège, de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 3 août 2018 pour la construction d'un haras à Saint-Gatien-des-Bois (Calvados). Par un jugement n° 2100345 du 30 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT005599 du 19 décembre 2022, enregistrée le 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative🏛, le pourvoi, enregistré le 25 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par l'EARL Hugo Breul.

Par ce pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 20 février 2023 et les 17 juin et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL Hugo Breul demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'EARL Hugo Breul ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EARL Hugo Breul a obtenu, le 3 août 2018, un permis de construire pour l'édification d'un ensemble dénommé Haras des Grands Chênes à Saint-Gatien-des-Bois (Calvados), comportant un pavillon-club, un bureau, des logements, un manège et des écuries, l'ensemble étant destiné à l'élevage, au dressage et à l'entraînement des chevaux. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'EARL Hugo Breul tendant à la réduction, à concurrence de l'exclusion de son assiette d'une surface de 1 400 m² correspondant au manège du haras, de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison de ce permis de construire. L'EARL Hugo Breul se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme🏛, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur de l'imposition en litige : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / () / 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; / () ".

4. L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime🏛 dispose que : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. () Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle () ".

5. L'EARL Hugo Breul soutient que les dispositions du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme citées au point 3, dans leur rédaction applicables au litige, méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles établiraient une différence de traitement entre, d'une part, les locaux qui accueillent les manèges des centres équestres de loisir, exonérés de la taxe d'aménagement dès lors qu'ils sont affectés aux activités équestres, et, d'autre part, les locaux qui accueillent les manèges des centres équestres agricoles, qui n'entreraient pas dans le champ de l'exonération.

6. Il résulte toutefois des dispositions citées aux points 3 et 4 que les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées, en particulier le dressage des équidés, comme des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation au sens des dispositions du 3° de l'article L. 331-7. Ces locaux bénéficient par suite de l'exonération qu'elles prévoient.

7. Les dispositions contestées n'établissant ainsi aucune différence de traitement, au regard de la prise en compte des surfaces à usage de manège, entre les deux catégories de centres équestres, la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

Sur le pourvoi :

8. Pour rejeter la demande qui lui était soumise, tendant à ce qu'il prononce la réduction, à concurrence de la prise en compte dans son assiette d'une surface de 1 400 m2 correspondant au manège du centre équestre, de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle l'EARL Hugo Breul, avait été assujettie, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, au motif que ces dispositions ne prévoyaient pas l'exonération des locaux dédiés au dressage des chevaux dans les centres équestres agricoles. Il résulte de ce qui est dit au point 6 qu'il a, ce faisant, entaché son jugement d'erreur de droit.

9. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que l'EARL Hugo Breul est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative🏛.

11. Il résulte de l'instruction que l'activité de l'EARL Hugo Breul consiste en la transformation, au sein d'un centre équestre agricole, de chevaux non dressés en chevaux dressés et entraînés et que le bâtiment abritant le manège est dédié à cette activité. Ainsi qu'il a été dit au point 6, un tel bâtiment bénéficie de l'exonération de taxe d'aménagement prévue par le 3° de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme🏛.

12. L'EURL Hugo Breul est, par suite, fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison du permis de construire du 3 août 2018, à concurrence de la prise en compte dans l'assiette de cette imposition de la surface du manège du centre équestre.

13. En vertu des dispositions de l'article L. 208 du code des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les intérêts moratoires lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 et suivants du même code. En l'absence de litige né et actuel relatif au paiement de ces intérêts, les conclusions présentées sur ce point par l'EARL Hugo Breul ne peuvent qu'être rejetées.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'EARL Hugo Breul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'EARL Hugo Breul.

Article 2 : Le jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 3 : L'EARL Hugo Breul est déchargée de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison du permis de construire du 3 août 2018, à concurrence de la prise en compte dans l'assiette de cette imposition de la surface du manège du centre équestre.

Article 4 : L'Etat versera à l'EARL Hugo Breul une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'EARL Hugo Breul est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'EARL Hugo Breul et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 février 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie Delaporte

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq

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