RÈGLEMENT (UE) 2025/517 DU CONSEIL
du 11 mars 2025
modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne les modalités de coopération administrative en matière de TVA nécessaires à l'ère numérique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPéENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil (3) détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les états membres, de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent coopérer entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation. Ces conditions comportent, entre autres, des règles sur le stockage et l'échange d'informations, par voie électronique, susceptibles de permettre l'établissement correct de la TVA, de contrôler l'application correcte de la TVA, notamment sur les opérations intracommunautaires, et de lutter contre la fraude à la TVA.
(2) La directive (UE) 2025/516 du Conseil (4) a introduit dans la directive 2006/112/CE du Conseil (5) des obligations déclaratives numériques. Ces obligations imposent aux assujettis identifiés à la TVA de communiquer aux états membres des informations sur chaque livraison intracommunautaire de biens, sur chaque prestation de services imposable dans un état membre autre que celui dans lequel le prestataire est établi et, à moins que l'état membre n'ait fait usage de la faculté de dispenser les assujettis de l'obligation, sur chaque acquisition intracommunautaire de biens et sur chaque acquisition de services imposable et pour lesquels le destinataire est redevable de la TVA. L'échange et le traitement de ces informations sur les opérations intracommunautaires aident les états membres à contrôler l'application correcte de la TVA et à détecter les fraudes.
(3) La coopération existante entre les autorités fiscales des états membres repose sur l'échange d'informations agrégées entre les systèmes électroniques nationaux. L'introduction des obligations déclaratives numériques vise à améliorer la perception de l'impôt en fournissant des données opération par opération aux administrations fiscales en temps utile. Afin de mettre ces données à la disposition d'autres administrations fiscales de manière efficace et de faciliter la mise en uvre commune, ainsi qu'une interprétation commune d'analyses et de contrôles, il est nécessaire de disposer d'un système central dans lequel les informations relatives à la TVA sont partagées.
(4) Afin de permettre aux états membres de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA, la Commission devrait mettre en place un système électronique central d'échange d'informations sur la TVA (ci-après dénommé «système VIES central») afin de partager les informations relatives à la TVA. Chaque état membre devrait mettre en place un système électronique national pour transmettre automatiquement au système VIES central les informations sur les opérations intracommunautaires déclarées par les fournisseurs et prestataires et les acquéreurs et preneurs respectifs dans différents états membres. Les états membres devraient également transmettre automatiquement au système VIES central les informations relatives à l'identification à la TVA des assujettis effectuant des opérations intracommunautaires, y compris d'autres numéros d'identification TVA attribués à une personne. En outre, chaque fois que des données sont modifiées, les états membres devraient télécharger les métadonnées permettant de suivre le moment de modification dans le système VIES central également.
(5) Les états membres devraient mettre à jour automatiquement les informations relatives à l'identification à la TVA des assujettis effectuant des opérations intracommunautaires dans le système VIES central sans tarder à chaque fois qu'il y a un changement dans ces informations, sauf si les états membres conviennent que cette mise à jour n'est ni pertinente, ni essentielle, ni utile. Ces mises à jour sont nécessaires car la validité des numéros d'identification TVA des assujettis fait l'objet d'une vérification au titre de la condition à respecter pour exonérer des livraisons intracommunautaires prévue à l'article 138 de la directive 2006/112/CE. Afin de fournir aux administrations fiscales un niveau raisonnable d'assurance quant à la qualité et la fiabilité de ces informations, les états membres devraient mettre à jour automatiquement les informations sur les opérations intracommunautaires dans le système VIES central au plus tard un jour après que l'état membre les a reçues de l'assujetti.
(6) En outre, en ce qui concerne les informations relatives à l'identification à la TVA dans le système VIES central, les états membres devraient adopter des mesures pour faire en sorte que l'état membre concerné évalue si les données fournies par les assujettis aux fins de leur identification à la TVA conformément à l'article 214 de la directive 2006/112/CE sont complètes et exactes. En outre, les états membres devraient veiller à ce que le numéro d'identification TVA soit signalé comme non valide dans le système VIES central lorsqu'un assujetti ne respecte pas les obligations de communication de données, lorsque l'activité économique a pris fin ou lorsque l'autorité compétente considère que l'assujetti a cessé cette activité.
(7) Les informations relatives aux opérations intracommunautaires déclarées par les fournisseurs et prestataires et les acquéreurs et preneurs dans différents états membres devraient être introduites par chaque état membre dans le système VIES central sans tarder après que l'état membre les a reçues. Il est nécessaire de traiter rapidement les informations reçues, pour des raisons techniques liées au volume de données, ainsi que de détecter dès que possible les opérations suspectes et les éventuels cas de fraude à la TVA.
(8) Pour aider les états membres à lutter contre la fraude à la TVA et repérer les fraudeurs, les informations relatives à l'identification à la TVA et les informations relatives à la TVA portant sur les opérations intracommunautaires devraient être disponibles dans le système VIES central pendant dix ans. Cette période constitue la période minimale nécessaire pour permettre aux états membres d'effectuer efficacement les contrôles et d'enquêter sur les cas présumés de fraude à la TVA ou de détecter ce type de fraude. Elle est également proportionnée compte tenu du volume considérable des informations relatives aux opérations intracommunautaires et du caractère sensible de ces informations en tant que données commerciales et à caractère personnel.
(9) Afin de détecter les anomalies en temps utile et d'améliorer ainsi la capacité de lutte contre la fraude à la TVA, le système VIES central devrait permettre de procéder automatiquement à des contrôles par recoupement des informations recueillies auprès du fournisseur ou du prestataire et de l'acquéreur ou du preneur au moyen des obligations déclaratives numériques introduites par la directive (UE) 2025/516 dans la directive 2006/112/CE. Le système VIES central devrait également être en mesure de mettre les résultats de ces contrôles par recoupement à la disposition des états membres en vue d'un suivi approprié.
(10) En outre, afin de permettre au système VIES central de maintenir les capacités du système d'échange d'informations sur la TVA existant prévu à l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 904/2010, le système VIES central devrait également permettre d'agréger des informations dans le but de fournir une vue d'ensemble des livraisons et prestations et des acquisitions déclarées par des assujettis situés dans les états membres. Afin de garantir que le système VIES central permette aux états membres de continuer à accéder aux informations des autres états membres, telles qu'elles sont actuellement structurées dans le cadre du système d'échange d'informations sur la TVA existant, le système VIES central devrait prendre en charge l'agrégation des données.
(11) Afin d'aider les autorités compétentes des états membres à établir correctement la TVA, à contrôler l'application correcte de la TVA, à lutter contre la fraude à la TVA et à exploiter les synergies entre les différents systèmes d'information contenant des informations pertinentes aux fins de la TVA, le système VIES central devrait procéder au traitement des informations reçues des états membres ainsi que de toute information communiquée ou collectée en vertu du règlement (UE) n° 904/2010.
(12) L'accès aux informations contenues dans le système VIES central devrait être assuré en fonction du besoin d'en connaître. Il convient d'accorder l'accès aux données sensibles aux utilisateurs pour lesquels cela est vraisemblablement pertinent au moyen d'autorisations et d'historiques d'accès qui protègent les informations conservées dans le système VIES central. Ces informations ne devraient pas être utilisées à des fins autres que le contrôle de l'application correcte de la TVA et la lutte contre la fraude à la TVA. Tous les utilisateurs doivent être liés par les règles de confidentialité énoncées à l'article 55 du règlement (UE) n° 904/2010.
(13) Pour lutter contre la fraude à la TVA, les fonctionnaires de liaison Eurofisc des états membres visés à l'article 36 du règlement (UE) n° 904/2010 devraient être en mesure d'accéder aux informations relatives à la TVA portant sur les opérations intracommunautaires et de les analyser. Afin de contrôler l'application correcte de la législation en matière de TVA, les fonctionnaires des états membres qui vérifient si l'exonération de la TVA pour certains biens importés, prévue à l'article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, s'applique, devraient également pouvoir avoir accès aux informations d'identification à la TVA stockées dans le système VIES central. En outre, pour les mêmes raisons, les autorités compétentes des états membres devraient sélectionner d'autres fonctionnaires qui ont besoin d'avoir un accès direct au système VIES central et leur accorder un tel accès si nécessaire. Enfin, les personnes dûment accréditées de la Commission devraient pouvoir accéder aux informations contenues dans le système VIES central, mais uniquement dans la mesure où cet accès est nécessaire au développement et à la maintenance de ce système.
(14) Pour enquêter sur les cas présumés de fraude à la TVA et détecter ce type de fraude, les systèmes d'information qui soutiennent le réseau Eurofisc dans la lutte contre la fraude à la TVA, y compris le système d'analyse des réseaux de transactions et le système électronique central concernant les informations sur les paiements (CESOP), devraient avoir un accès direct au système VIES central.
(15) Le volume de données et la fréquence des transmissions de données au système VIES central rendent nécessaire l'automatisation des flux d'informations du système VIES central vers les systèmes électroniques nationaux. Dans le cadre de cette automatisation, il y a lieu également de prévoir un canal de communication de machine à machine efficace et sécurisé et de veiller à ce que l'accès aux données partagées ne nécessite plus d'intervention humaine. Les systèmes électroniques nationaux qui transmettent des informations au système VIES central devraient donc également avoir accès aux informations stockées dans le système VIES central, y compris aux informations traitées et agrégées à des fins de contrôle de la TVA et de lutte contre la fraude à la TVA.
(16) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en uvre du règlement (UE) n° 904/2010, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les tâches à accomplir par la Commission pour le développement, la maintenance, l'hébergement et la gestion technique du système VIES central, les modalités pratiques pour l'identification des fonctionnaires et des systèmes électroniques et les modalités techniques concernant l'accès des fonctionnaires et des systèmes électroniques au système VIES central, les autorisations d'accès détaillées des fonctionnaires et des systèmes électroniques aux données détaillées du système VIES central auquel un accès doit être accordé, les modalités techniques et le format des informations transmises au système VIES central, ainsi que les fonctions et responsabilités des états membres lorsqu'ils agissent en qualité de responsable du traitement et de la Commission lorsqu'elle agit en qualité de gestionnaire au titre des règlements (UE) 2016/679 (6) et (UE) 2018/1725 (7) du Parlement européen et du Conseil. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).
(17) La fraude à la TVA est un problème commun à tous les états membres. Les états membres seuls ne disposent pas des informations nécessaires pour garantir l'application correcte des règles de TVA et pour lutter contre la fraude à la TVA. étant donné que l'objectif du règlement (UE) n° 904/2010, à savoir combattre la fraude à la TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les états membres en raison de la nature transfrontalière du marché intérieur, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(18) Les assujettis facilitant des livraisons de biens ou des prestations de services par l'utilisation d'une interface électronique peuvent faire l'objet de demandes de présentation des registres émanant de l'état membre dans lequel ces livraisons ou prestations sont imposables conformément à l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE. Afin de réduire la charge administrative et les coûts de conformité pour ces assujettis et de rationaliser la charge de travail, il convient que l'état membre d'identification coordonne autant que possible ces demandes. À cette fin, il est nécessaire d'établir un formulaire type pour la transmission électronique de ces informations aux états membres. Toutefois, les états membres peuvent, conformément à l'article 242 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, continuer à demander ces registres directement auprès de l'assujetti afin qu'ils soient mis à disposition de manière régulière et systématique jusqu'à ce qu'un accès automatisé à ces registres soit disponible.
(19) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en uvre du règlement (UE) n° 904/2010, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour adopter les modalités techniques du formulaire type et les modalités techniques, y compris les messages électroniques communs, pour la présentation des registres par les assujettis facilitant les livraisons de biens ou les prestations de services par l'utilisation d'une interface électronique conformément à l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011.
(20) La directive (UE) 2025/516 introduit dans la directive 2006/112/CE un régime de simplification du guichet unique pour les assujettis qui procèdent à des transferts transfrontaliers de certains biens propres. Il est donc nécessaire d'intégrer ce régime dans le cadre global des régimes particuliers du guichet unique de TVA énoncés au chapitre XI, section 3, du règlement (UE) n° 904/2010. Ce cadre global devrait notamment inclure la communication d'informations entre les états membres à partir desquels et vers lesquels les biens sont transférés.
(21) étant donné que le régime de simplification du guichet unique qui a été introduit est un régime global et comprend les mouvements transfrontaliers de biens couverts par le régime des stocks sous contrat de dépôt conformément à l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE, ce dernier a été retiré de la directive 2006/112/CE. Il est nécessaire que cette modification de la directive 2006/112/CE soit reprise à l'article 21 du règlement (UE) n° 904/2010.
(22) L'utilisation abusive de numéros d'identification TVA dans le cadre du guichet unique pour les importations (IOSS) a été signalée comme un risque potentiel par les parties prenantes. Afin de garantir l'utilisation correcte des numéros d'identification à la TVA dans le cadre de l'IOSS et de rendre le processus de vérification de ces numéros plus robuste, il est nécessaire d'élargir le champ d'application de l'article 47 nonies du règlement (UE) n° 904/2010 en accordant aux autorités douanières l'accès aux informations relatives à l'opérateur enregistré aux fins de l'IOSS, ce qui améliorera les capacités de gestion des risques et de contrôle de ces autorités douanières.
(23) Afin de renforcer les contrôles relatifs au régime IOSS, il est nécessaire d'ajouter à l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° 904/2010 la valeur totale des biens importés au titre du régime IOSS par numéro d'identification à la TVA dans le cadre de l'IOSS, par état membre de consommation.
(24) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Charte»). En particulier, le présent règlement garantit le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l'article 8 de la charte. À cet égard, le présent règlement fixe des limites strictes en ce qui concerne le volume de données à caractère personnel qui seront mises à la disposition des autorités fiscales. Le traitement des informations relatives aux opérations intracommunautaires au titre du présent règlement ne devrait avoir lieu qu'aux fins du présent règlement.
(25) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 3 mars 2023 (9).
(26) étant donné que la mise en uvre du système VIES central nécessitera de nouvelles évolutions technologiques, il est nécessaire de différer l'application des dispositions relatives au système VIES central afin de permettre aux états membres et à la Commission de développer ces technologies.
(27) L'accès automatisé aux informations sur les opérations intracommunautaires qui ont été déclarées au moyen d'états récapitulatifs a un effet direct sur l'efficacité des contrôles en matière de TVA. Par conséquent, le système actuel d'échange d'informations sur la TVA prévu à l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 904/2010 devrait être maintenu pendant une certaine période après la suppression de ces états récapitulatifs. Au-delà de cette période, les dispositions pertinentes du système actuel d'échange d'informations sur la TVA devraient être supprimées et les informations déclarées au moyen des états récapitulatifs devraient rester accessibles sur demande.
(28) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 904/2010 en conséquence,
A ADOPTé LE PRéSENT RÈGLEMENT:
Article 1er
Modifications du règlement (UE) n° 904/2010 applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement
À l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 904/2010, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) les données concernant les numéros d'identification TVA visés à l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE qu'il a attribués et, par numéro d'identification TVA attribué par un état membre, la valeur totale des importations de biens exonérées au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c bis), de ladite directive, pour chaque mois, par état membre de consommation au sens de l'article 369 terdecies, deuxième alinéa, point 4), de ladite directive;».
Article 2
Modifications apportées au règlement (UE) n° 904/2010 applicables à partir du 1er juillet 2028
Le règlement (UE) n° 904/2010 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le présent règlement définit également des règles et procédures pour l'échange par voie électronique d'informations relatives à la TVA portant sur les biens et les services fournis ou les biens transférés en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations et, en ce qui concerne les biens et les services relevant des régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des états membres.».
2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les définitions figurant aux articles 358, 358 bis, 369 bis, 369 terdecies et 369 quinvicies bis de la directive 2006/112/CE aux fins de chaque régime particulier s'appliquent également aux fins du présent règlement.».
3) À l'article 17, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) les informations qu'il recueille conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies, 369 unvicies, 369 quinvicies quater, 369 quinvicies septies et 369 quinvicies octies de la directive 2006/112/CE;».
4) L'article 47 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 47 ter
1. Les états membres prévoient que les assujettis qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE fournissent à l'état membre d'identification, par voie électronique, les informations prévues à l'article 361 de ladite directive.
Les assujettis qui se prévalent des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 3 et 5, de la directive 2006/112/CE fournissent à l'état membre d'identification, par voie électronique, les informations nécessaires à leur identification lorsqu'ils commencent leurs activités conformément aux articles 369 quater et 369 quinvicies quater de ladite directive.
Les assujettis doivent également transmettre toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l'article 361, paragraphe 2, de l'article 369 quater et de l'article 369 quinvicies quater de la directive 2006/112/CE par voie électronique.
2. L'état membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voie électronique aux autorités compétentes des autres états membres dans les dix jours à compter de la fin du mois au cours duquel les informations ont été reçues de l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2, 3 et 5, de la directive 2006/112/CE. L'état membre d'identification informe de la même manière les autorités compétentes des autres états membres des numéros d'identification TVA visés auxdites sections.
3. Lorsqu'un assujetti se prévalant de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2, 3 et 5, de la directive 2006/112/CE est exclu de ce régime particulier, l'état membre d'identification en informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres états membres.».
5) L'article 47 quinquies est remplacé par le texte suivant:
«Article 47 quinquies
1. Les états membres prévoient que la déclaration de TVA dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365, 369 octies, 369 unvicies et 369 quinvicies octies de la directive 2006/112/CE doit être transmise par voie électronique.
2. L'état membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voie électronique à l'autorité compétente de l'état membre de consommation ou aux autorités compétentes des états membres de départ ou d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, après la date à laquelle la déclaration de TVA devait être déposée, conformément à la directive 2006/112/CE, et au plus tard dans les vingt jours à compter de la fin du mois au cours duquel la déclaration de TVA devait être déposée.
L'état membre d'identification transmet également les informations visées à l'article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE à l'autorité compétente de chaque autre état membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, et les informations visées à l'article 369 octies, paragraphe 3, de ladite directive à l'autorité compétente de chaque état membre d'établissement concerné.
Les états membres qui ont demandé que la déclaration de TVA soit libellée dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.».
6) À l'article 47 nonies, l'alinéa suivant est inséré:
«Aux fins du premier alinéa du présent article, les états membres accordent aux autorités compétentes l'accès aux informations visées à l'article 369 septdecies, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE.».
7) L'article 47 decies est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d'obtenir les registres tenus par un assujetti ou un intermédiaire conformément aux articles 369, 369 duodecies, 369 quinvicies et 369 quinvicies duodecies de la directive 2006/112/CE, l'état membre de consommation ou l'état membre de départ ou d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens présente d'abord une demande à l'état membre d'identification par voie électronique.»;
b) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. L'état membre d'identification transmet sans tarder les registres obtenus par voie électronique à l'état membre de consommation requérant ou à l'état membre de départ ou d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
5. Lorsque l'état membre de consommation requérant ou l'état membre de départ ou d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d'obtenir ces registres.».
8) L'article suivant est inséré:
«Article 47 terdecies bis
La Commission évalue, dans le cadre d'une révision du règlement (UE) n° 904/2010, la possibilité de permettre, entre les états membres, un accès automatisé aux registres fournis à l'état membre d'identification par les assujettis enregistrés dans l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.».
9) À l'article 47 undecies, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 4, si l'état membre de consommation ou l'état membre de départ ou d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens décide qu'une enquête administrative est requise, il consulte d'abord l'état membre d'identification à propos de la nécessité d'une telle enquête.».
10) Le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE XI bis
Dispositions relatives aux obligations en matière de tenue de registres pour les assujettis facilitant la fourniture de biens ou la prestation de services par l'utilisation d'une interface électronique conformément à l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE
Article 47 quaterdecies
1. Pour obtenir les registres tenus par un assujetti en vertu de l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE et sans préjudice du paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit article, l'état membre dans lequel les livraisons ou prestations visées audit article sont imposables présente d'abord par voie électronique une demande à un état membre dans lequel un assujetti est identifié à la TVA.
2. Lorsqu'un état membre dans lequel un assujetti est identifié à la TVA reçoit une demande visée au paragraphe 1, cet état membre transmet sans tarder par voie électronique cette demande à l'assujetti.
3. Les états membres prévoient que, sur demande, un assujetti doit transmettre les registres demandés par voie électronique à l'état membre dans lequel ledit assujetti est identifié à la TVA et qui a transmis la demande. Les états membres permettent que les registres soient transmis au moyen d'un formulaire type.
4. L'état membre dans lequel un assujetti est identifié à la TVA et qui a transmis la demande, transmet sans tarder par voie électronique les registres obtenus en vertu du paragraphe 3 du présent article à l'état membre requérant dans lequel les livraisons ou prestations visées à l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE sont imposables.
5. Lorsque l'état membre requérant dans lequel les livraisons ou prestations visées à l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE sont imposables ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d'obtenir ces registres.
Article 47 quindecies
La Commission précise les éléments suivants au moyen d'actes d'exécution:
a) les modalités techniques du formulaire type visé à l'article 47 quaterdecies, paragraphe 3;
b) les modalités techniques, notamment un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l'article 47 quaterdecies, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que les moyens techniques pour la transmission de ces informations.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.
Article 47 sexdecies
La Commission évalue, dans le cadre d'une révision du règlement (UE) n° 904/2010, la possibilité de permettre, entre les états membres, un accès automatisé aux données fournies à l'état membre d'établissement par des plateformes dans le cadre de leurs obligations en matière de tenue de registres.».
Article 3
Modifications apportées au règlement (UE) n° 904/2010 applicables à partir du 1er juillet 2029
L'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 904/2010 est modifié comme suit:
1) Le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les numéros d'identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point b);».
2) Au point e), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:
«la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d'identification TVA a été attribué par un autre état membre, dans les conditions suivantes:».
Article 4
Modifications apportées au règlement (UE) n° 904/2010 applicables à partir du 1er juillet 2030
Le règlement (UE) n° 904/2010 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1, les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:
«g) livraison intracommunautaire de biens, une livraison de biens pour laquelle des données doivent être communiquées conformément à l'article 262 de la directive 2006/112/CE;
h) prestation intracommunautaire de services, une prestation de services pour laquelle des données doivent être communiquées conformément à l'article 262 de la directive 2006/112/CE;».
2) À l'article 17, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les informations qu'il recueille en vertu du titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE telle qu'elle a été modifiée par la directive (UE) 2022/890 du Conseil (*1);
(*1) Directive (UE) 2022/890 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d'application du mécanisme d'autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (JO L 155 du 8.6.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/890/oj).»."
3) Au chapitre V, la section suivante est ajoutée:
«SECTION 3
SYSTÈME éLECTRONIQUE CENTRAL D'éCHANGE D'INFORMATIONS SUR LA TVA
Article 24 octies
1. La Commission développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique central d'échange d'informations sur la TVA (ci-après dénommé système VIES central) aux fins visées à l'article 1er.
2. Chaque état membre développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique national permettant de transmettre automatiquement les informations suivantes au système VIES central:
a) les informations qu'il recueille en vertu du titre XI, chapitre 6, section 1, de la directive 2006/112/CE;
b) les informations portant sur l'identité, l'activité, l'organisation et l'adresse des personnes auxquelles il a attribué un numéro d'identification TVA, recueillies en application de l'article 213 de la directive 2006/112/CE, la date à laquelle ce numéro a été attribué et les autres numéros d'identification TVA qui ont été attribués auxdites personnes;
c) les numéros d'identification TVA attribués par l'état membre qui ne sont plus valides, ainsi que les dates depuis lesquelles ils ne le sont plus; et
d) la date et l'heure auxquelles les données visées aux points a), b) et c) ont été modifiées.
Les informations visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (*2).
La Commission précise, au moyen d'un acte d'exécution, les modalités et le format des informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.
3. Chaque état membre peut stocker les informations visées à l'article 24 undecies, points a) à d), sous réserve des autorisations d'accès visées à l'article 24 duodecies, paragraphe 3, point b), dans le système électronique national visé au paragraphe 2 du présent article, conformément à sa législation nationale.
Article 24 nonies
1. Les états membres veillent à ce que les informations disponibles dans le système VIES central soient à jour, complètes et exactes.
La Commission établit, au moyen d'un acte d'exécution, les critères déterminant les modifications qui ne sont ni pertinentes, ni essentielles, ni utiles pour être transmises au système VIES central. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.
2. Les états membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, selon leur évaluation, les données fournies par les assujettis et les personnes morales non assujetties aux fins de l'identification à la TVA conformément à l'article 214 de la directive 2006/112/CE soient complètes et exactes avant leur transmission au système VIES central.
Les états membres mettent en uvre des procédures pour vérifier les données visées au premier alinéa en fonction des résultats de leur évaluation des risques. Ces vérifications sont effectuées, en principe, avant l'identification à la TVA ou, lorsque seules des vérifications préliminaires sont effectuées avant cette identification, dans un délai de six mois au maximum après cette identification à la TVA.
3. Les états membres informent la Commission et les autres états membres des mesures mises en uvre au niveau national pour assurer la qualité et la fiabilité des informations en vertu du paragraphe 2.
4. Les états membres transmettent automatiquement sans tarder les informations visées à l'article 24 octies, paragraphe 2, au système VIES central.
La Commission définit en détail dans un acte d'exécution les retards techniques acceptables. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.
5. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, les états membres transmettent automatiquement les informations visées à l'article 24 octies, paragraphe 2, point a), au système VIES central au plus tard un jour après la collecte des informations transmises par l'assujetti aux autorités compétentes.
6. Les informations visées à l'article 24 octies, paragraphe 2, sont accessibles dans le système VIES central pendant dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les informations ont été transmises au système.
Article 24 decies
1. Les états membres mettent automatiquement à jour le système VIES central afin de veiller à ce que le numéro d'identification TVA visé à l'article 214 de la directive 2006/112/CE soit signalé comme non valide dans le système VIES central dans les situations suivantes:
a) lorsque les personnes identifiées aux fins de la TVA ont déclaré avoir cessé toute activité économique, visée à l'article 9 de la directive 2006/112/CE, ou lorsque l'autorité fiscale compétente considère que ces personnes ont cessé cette activité.;
b) lorsque les personnes ont communiqué de fausses données afin d'obtenir une identification à la TVA et que, si l'administration fiscale en avait eu connaissance, elle aurait refusé l'identification à la TVA ou aurait radié le numéro d'identification TVA;
c) lorsque les personnes n'ont pas signalé les modifications de leurs données et que, si l'administration fiscale en avait eu connaissance, cette dernière aurait refusé l'identification à la TVA ou aurait radié le numéro d'identification TVA.
Aux fins du premier alinéa, point a), les personnes concernées ont le droit de prouver l'existence d'une activité économique par d'autres moyens.
Les situations énumérées dans le premier alinéa sont sans préjudice de toute réglementation nationale prévoyant des situations supplémentaires.
2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), l'autorité compétente considère qu'une activité économique a cessé au moins dans les situations suivantes:
a) en dépit de l'obligation qui lui incombe, la personne identifiée à la TVA n'a pas déposé de déclaration de TVA pendant un an après l'expiration du délai de dépôt de la première déclaration manquante;
b) en dépit de l'obligation qui lui incombe, la personne identifiée à la TVA n'a transmis aucune donnée relative à la livraison intracommunautaire de biens ou à la prestation intracommunautaire de services pendant six mois après l'expiration du délai de transmission des données de la première opération qui n'a pas été respecté.
Les situations énumérées au premier alinéa sont sans préjudice de toute réglementation nationale prévoyant des situations supplémentaires.
Article 24 undecies
Le système VIES central remplit les fonctions suivantes en ce qui concerne les informations reçues en vertu de l'article 24 octies, paragraphe 2:
a) stocker les informations visées aux points b), c) et d) du présent alinéa et à l'article 24 octies, paragraphe 2;
b) contrôler par recoupement les informations recueillies en vertu du titre XI, chapitre 6, section 1, de la directive 2006/112/CE et mettre le résultat de ce contrôle par recoupement à la disposition des états membres qui exigent des assujettis qu'ils communiquent les données visées à l'article 264 de ladite directive, en ce qui concerne les opérations énumérées à l'article 262, paragraphe 1, points b) et d), de ladite directive;
c) agréger les informations collectées en vertu de l'article 213 de la directive 2006/112/CE concernant les personnes auxquelles un numéro d'identification TVA a été attribué et mettre les informations suivantes à la disposition des fonctionnaires ou des systèmes électroniques visés à l'article 24 duodecies du présent règlement:
i) la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d'un numéro d'identification TVA attribué par un état membre effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans chaque autre état membre;
ii) les numéros d'identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point i);
iii) la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point i) effectuées par chacune des personnes visées au point ii)) pour chaque personne à laquelle un numéro d'identification TVA a été attribué par un état membre; et
iv) la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point i) effectuées par chacune des personnes visées au point ii)) pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA attribué par un autre état membre;
d) traiter les informations, ainsi que toute information communiquée ou collectée en application du présent règlement;
e) rendre accessibles aux fonctionnaires ou aux systèmes électroniques visés à l'article 24 duodecies conformément aux autorisations d'accès visées à l'article 24 duodecies, paragraphe 3, point b), les informations visées à l'article 24 octies, paragraphe 2, et aux points b), c) et d) du présent alinéa.
f) confirmer la validité du numéro d'identification TVA de toute personne déterminée ainsi que le nom et l'adresse qui y sont associés; et
g) un système d'historique permettant de suivre les heures d'accès des fonctionnaires ou des systèmes électroniques visés à l'article 24 duodecies et les informations auxquelles ils ont eu accès.
Article 24 duodecies
1. Chaque état membre accorde un accès automatisé au système VIES central, conformément aux autorisations d'accès visées au paragraphe 3, point b):
a) aux fonctionnaires autorisés par l'autorité compétente de cet état membre à accéder directement aux informations dans le système VIES central;
b) aux fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l'article 36, paragraphe 1, qui disposent d'un identifiant d'utilisateur personnel pour le système VIES central et lorsque cet accès est lié à une enquête qui porte sur des cas présumés de fraude à la TVA ou vise à repérer une fraude à la TVA;
c) aux fonctionnaires autorisés par l'autorité compétente de cet état membre qui vérifient le respect des exigences prévues à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE.
2. Chaque état membre accorde un accès automatisé au système VIES central, conformément aux autorisations d'accès visées au paragraphe 3, point b):
a) aux systèmes électroniques nationaux de l'état membre concerné qui vérifient le respect des exigences prévues à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE;
b) aux systèmes électroniques nationaux visés à l'article 24 octies, paragraphe 2, aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa;
c) au CESOP visé à l'article 24 bis);
d) aux systèmes électroniques permettant l'échange, le traitement et l'analyse rapides d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière par Eurofisc.
3. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, ce qui suit:
a) les modalités pratiques d'identification des fonctionnaires et des systèmes électroniques visés aux paragraphes 1 et 2;
b) les modalités techniques concernant l'accès et les autorisations d'accès détaillées des fonctionnaires et des systèmes électroniques visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article aux informations visées à l'article 24 undecies, points a) à g), et les données détaillées du système VIES central auxquelles un accès doit être accordé.
Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.
Article 24 terdecies
1. Les coûts relatifs à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance du système VIES central sont supportés par le budget général de l'Union. Ces coûts comprennent les frais de la connexion sécurisée entre le système VIES central et les systèmes électroniques nationaux visés à l'article 24 octies, paragraphe 2, ainsi que les frais des services nécessaires pour exécuter les fonctions énumérées à l'article 24 undecies.
2. Chaque état membre supporte les coûts et prend en charge toute adaptation de son système électronique national visé à l'article 24 octies, paragraphe 2, nécessaire pour permettre l'échange d'informations au moyen du réseau commun de communication (CCN) ou de tout autre réseau sécurisé similaire.
Article 24 quaterdecies
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, ce qui suit:
a) les tâches à accomplir par la Commission pour le développement, la maintenance, l'hébergement et la gestion technique du système VIES central;
b) les fonctions et responsabilités des états membres en tant que responsables du traitement et de la Commission en tant que sous-traitant au titre du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.
(*2) Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).»."
Article 5
Modifications apportées au règlement (UE) n° 904/2010 applicables à partir du 1er juillet 2032
Le règlement (UE) n° 904/2010 est modifié comme suit:
1) À l'article 17, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont supprimés;
2) L'article 20 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est supprimé;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque des informations sont à corriger ou à ajouter dans le système électronique en application de l'article 19, ces informations y sont introduites au plus tard dans le mois qui suit la période au cours de laquelle elles ont été collectées.».
3) L'article 21 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 bis et 2 sont supprimés
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2 bis, point d), du présent article afin de permettre à l'état membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.».
4) Les articles 22 et 23 sont supprimés.
5) À l'article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les autorités compétentes de chaque état membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d'opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d'identification TVA d'une personne déterminée ainsi que du nom et de l'adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l'article 24 octies, paragraphe 2.».
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er est applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
L'article 2 est applicable à partir du 1er juillet 2028.
L'article 3 est applicable à partir du 1er juillet 2029.
L'article 4 est applicable à partir du 1er juillet 2030.
L'article 5 est applicable à partir du 1er juillet 2032.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout état membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2025.
Par le Conseil :
Le président, A. DOMAÑSKI
(1) Approbation du 22 novembre 2023 (non encore publiée au Journal officiel).
(2) JO C 228 du 29.6.2023, p. 149.
(3) Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).
(4) Directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l'ère numérique (JO L, 2025/516, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/516/oj).
(5) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
(6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(8) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les états membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(9) JO C 113 du 28.3.2023, p. 26.