Jurisprudence : Cass. crim., 11-03-2025, n° 24-84.323, F-B, Rejet

Cass. crim., 11-03-2025, n° 24-84.323, F-B, Rejet

A3032643

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00275

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051335987

Référence

Cass. crim., 11-03-2025, n° 24-84.323, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/116963808-cass-crim-11032025-n-2484323-fb-rejet
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Abstract

Le principe de l'interdiction de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement, prévu à l'alinéa 3 de l'article 174 du code de procédure pénale, ne s'étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le demandeur des actes commis antérieurement à son premier interrogatoire de première comparution annulé, relève qu'il avait la qualité de partie à l'instance lorsqu'il a soulevé la nullité de sa première mise en examen et connaissance des pièces figurant alors dans le dossier. Faute pour le demandeur d'avoir saisi la chambre de l'instruction de la nullité des actes figurant au dossier de la procédure, tel qu'il avait été mis à la disposition des parties, lors de l'examen de sa requête en nullité de son interrogatoire de première comparution, ce dernier n'était plus recevable à le faire ultérieurement, en application de l'alinéa 1 de l'article 174 précité


N° B 24-84.323 F-B

N° 00275


RB5
11 MARS 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025



M. [P] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel aggravé, association de malfaiteurs, blanchiment et infractions au code de l'environnement, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [M], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [P] [M] a été mis en examen le 7 juin 2023 des chefs susvisés.

3. Le 6 juillet suivant, M. [M] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de son interrogatoire de première comparution.

4. Par arrêt du 11 septembre 2023, cette juridiction a fait droit à sa demande.

5. Le 7 novembre 2023, à la suite d'un nouvel interrogatoire de première comparution, M. [M] a été mis en examen des mêmes chefs.

6. Le 3 mai 2024, M. [M] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'un certain nombre d'actes de la procédure antérieurs à sa première mise en examen.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8 Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en la forme, déclaré la requête en nullité de M. [M] régulière et recevable, l'a rejetée au fond et a ordonné le retour du dossier de procédure au juge d'instruction saisi, alors :

« 2°/ d'autre part, que d'une part, un acte annulé est rétroactivement supposé ne jamais avoir existé de sorte qu'il est impossible de l'opposer à quiconque, ni d'en inférer des conséquences de droit ; que d'autre part, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen ; qu'en conséquence, le mis en cause, dont la mise en examen et l'interrogatoire de première comparution ont été annulés, et qui a fait l'objet d'une nouvelle mise en examen bénéficie, à nouveau, d'un délai de six mois pour former des moyens de nullité tirés des actes accomplis avant son second interrogatoire de première comparution et de cet interrogatoire de première comparution lui-même ; qu'au cas d'espèce, par un arrêt en date du 11 septembre 2023, la Chambre de l'instruction a annulé l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de l'exposant ; que le 7 novembre suivant, le magistrat instructeur a organisé un nouvel interrogatoire de première comparution et a, de nouveau, mis en examen Monsieur [M] pour les mêmes infractions ; que ce dernier a, en conséquence, formé une requête en annulation visant divers actes de procédure réalisés avant cet interrogatoire de première comparution ; qu'en retenant, pour rejeter cette requête, après l'avoir déclarée « régulière et recevable », qu'il ressortait de divers actes présents au dossier, que Monsieur [M] avait été partie à la procédure, pour avoir été mis en examen, au jour de la formation de la requête ayant conduit à l'annulation de sa mise en examen et de son interrogatoire de première comparution avant de constater qu'« il résulte de la présente requête que l'ensemble des actes dont il est sollicité la nullité (…) apparaissent tous avoir été accomplis antérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 septembre 2023 » et de déduire que « dans ces conditions, [P] [M] n'est plus recevable à contester la régularité des actes incriminés dès lors aussi qu'il avait au moment où la première requête en nullité avait été formée par son conseil, connaissance de ces pièces figurant dans le dossier d'instruction ; (arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 22 mars 2022 00-80.006) », quand, du fait de son annulation, la première mise en examen ne pouvait produire aucun effet de droit et que la seconde mise en examen avait ouvert à l'exposant un nouveau délai de six mois pour former des moyens de nullités tirés des actes réalisés avant son second interrogatoire de première comparution et de cet interrogatoire de première comparution lui-même, la Chambre de l'instruction a violé les articles 80-1, 173-1, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale🏛🏛🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

9. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité d'actes accomplis antérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 septembre 2023, l'arrêt attaqué énonce que la qualité de partie de M. [M], au jour de la première requête en nullité, se déduit tout à la fois de son mémoire fourni à l'audience de ce jour et dans lequel est dressé un récapitulatif chronologique de la procédure et des éléments ayant amené la chambre de l'instruction à rendre l'arrêt du 11 septembre 2023, mais aussi des requêtes précédentes présentées tant par le magistrat instructeur que par l'avocat de M. [M] qui figurent au dossier.

10. Les juges ajoutent que cette seule constatation que M. [M] était partie au dossier ne peut être considérée, à l'inverse de la nature des mises en examen annulées, comme un renseignement contre M. [M], mais comme le seul constat de la qualité qu'il avait et sur lequel étaient basés la nullité et l'arrêt alors prononcé.

11. Ils relèvent qu'il résulte de la nouvelle requête dont ils sont saisis que l'ensemble des actes dont il est sollicité la nullité apparaissent tous avoir été accomplis antérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 septembre 2023.

12. Ils en déduisent que, dans ces conditions, M. [M] n'est plus recevable à contester la régularité des actes incriminés dès lors qu'il avait, au moment où la première requête en nullité avait été formée par son avocat, connaissance des pièces figurant dans le dossier d'instruction.

13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, le principe de l'interdiction de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement ne s'étendant pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu, c'est sans violer ce principe que la chambre de l'instruction a retenu que M. [M] avait la qualité de partie à l'instance lorsqu'il avait soulevé la nullité de sa première mise en examen. L'annulation de sa mise en examen, par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 septembre 2023, ne peut ainsi avoir pour effet de tenir pour inexistante cette qualité de partie à l'instance de M. [M] au jour de la première requête en nullité.

15. En second lieu, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a, conformément à l'article 174 du code de procédure pénale, énoncé que, faute pour le demandeur de l'avoir saisie de la nullité des actes figurant au dossier de la procédure, tel qu'il avait été mis à la disposition des parties lors de l'examen de sa première requête, ce dernier n'était plus recevable à le faire.

16. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.

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