Jurisprudence : Cass. crim., 12-03-2025, n° 24-81.839, F-D, Cassation

Cass. crim., 12-03-2025, n° 24-81.839, F-D, Cassation

A071967R

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00306

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051336181

Référence

Cass. crim., 12-03-2025, n° 24-81.839, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/117142233-cass-crim-12032025-n-2481839-fd-cassation
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N° B 24-81.839 F-D

N° 00306


LR
12 MARS 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025



M. [W] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 1er mars 2024, qui, pour empoisonnement avec préméditation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [T], les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mmes [S] [R] et [M] [R], veuve [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 10 juillet 2020, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [W] [T] du chef d'empoisonnement avec préméditation et son renvoi devant la cour d'assises.

3. Cette juridiction, par arrêt du 27 mai 2022, l'a déclaré coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans. La cour a prononcé sur les actions civiles.

4. L'accusé a relevé appel, le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable du crime d'empoisonnement avec préméditation et l'a condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, alors « qu'il résulte des articles 168 et 706-71 du code de procédure pénale🏛🏛 que les experts cités doivent déposer devant la cour d'assises soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission et qu'en ce dernier cas, l'expert qui se trouve en un autre point du territoire doit déposer depuis une juridiction ; qu'il ressort du procès-verbal des débats et du procès-verbal des opérations techniques joint, dressé par le greffier de la cour d'assises, que l'expert [F] [L] a été entendu par visio-conférence, depuis son cabinet ; qu'il n'est pas mentionné que l'expert était seul en salle de visio-conférence ; qu'en procédant ainsi, même en l'absence d'opposition des parties, le président a méconnu les textes susvisés. »


Réponse de la Cour

6. Le moyen, qui critique pour la première fois devant la Cour de cassation le recours au dispositif de télécommunication employé, est irrecevable, dès lors que le demandeur n'a sollicité aucun donné acte ni déposé de conclusions d'incident au cours des débats pour contester le déroulement des auditions dont il critique désormais la régularité, alors qu'il était en mesure de le faire.



Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés et des biens saisis et remis à l'AGRASC, alors « que la cour d'assises, qui n'a pas précisé la nature et l'origine des scellés et biens saisis dont elle a ordonné la confiscation, ni à quel titre et sur quel fondement elle prononçait chaque confiscation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé les articles 131-21, 221-8, 221-9 du code pénal🏛🏛🏛 et 365-1 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect.

9. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.

10. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision.

11. En se bornant à ordonner la confiscation, sans autre précision, des scellés et des biens saisis au profit de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.


Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale🏛

14. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [T] étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande présentée sur ce fondement.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 1er mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [T] devra payer à Aa [Ab] et [M] [R], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

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