Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le véhicule de M. [T] [Y], assuré par la société [1], a violemment percuté la voiture d'[L] [D], provoquant le décès de celle-ci et de ses deux enfants, [E] et [Z].
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Aa] coupable d'homicides involontaires aggravés, reçu les constitutions de partie civile, dont celle de M. [F] [D], époux et père des victimes défuntes, et ordonné une expertise médico-psychologique de celui-ci.
4. Par jugement ultérieur, le tribunal correctionnel a alloué diverses sommes à M. [D] en réparation de ses préjudices.
5. M. [D] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
6. Il résulte des dispositions de l'
article 576 du code de procédure pénale🏛 que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, l'avocat n'exerçant pas dans le ressort de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt doit disposer d'un pouvoir spécial.
7. Selon l'
article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'
ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016🏛, en vigueur au jour du pourvoi, et non modifié depuis, un avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association ou d'une société.
8. L'
article 1er du décret n° 2016-878 du 29 juin 2016🏛 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral a abrogé l'
article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993🏛, ayant le même objet, qui imposait l'exclusivité de l'exercice professionnel au sein d'une société d'exercice libéral, faisant interdiction aux associés d'exercer également à titre individuel. Depuis lors, la pluralité des formes d'exercice est la règle.
9. L'
article 8. I de la loi précitée, modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019🏛, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, puis par l'
ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023🏛 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, autorise les avocats à exercer leur profession au sein de sociétés d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents.
10. Aux termes de l'
article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993🏛, en vigueur au jour du pourvoi, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.
11. Selon l'article 19 de ce même décret, dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral d'avocats, doit indiquer la dénomination sociale de la société dont il fait partie.
12. Ces dispositions figurent désormais aux
articles 41, 43, 105 et 107 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024🏛🏛🏛🏛 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat qui a abrogé le
décret du 25 mars 1993🏛 précité.
13. En l'espèce, la déclaration de pourvoi, à laquelle aucun pouvoir spécial n'est joint, a été formée au nom du demandeur par Mme [J] [G], avocate, sans autre précision. Il résulte des pièces utiles de la procédure que l'intéressée est avocate au barreau de Paris et associée d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée inter-barreaux dont le siège est à Bordeaux.
14. Le pourvoi doit être déclaré irrecevable pour le motifs qui suivent.
15. En premier lieu, le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d'une société d'avocats, inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué, et dont certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée, mais qui, à titre personnel, est inscrit à l'un des barreaux d'une autre cour d'appel et n'a pas indiqué agir au nom de ladite société, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 576 sus mentionné.
16. En second lieu, l'exigence d'une telle formalité, seule à même de permettre le contrôle de la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 576 précité, compte tenu des règles ci-dessus rappelées relatives aux modalités d'exercice de la profession d'avocat, ne relève pas d'un formalisme excessif.