Jurisprudence : Cass. crim., 04-03-2025, n° 24-82.156, F-D, Rejet

Cass. crim., 04-03-2025, n° 24-82.156, F-D, Rejet

A651763R

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00241

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051311706

Référence

Cass. crim., 04-03-2025, n° 24-82.156, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/116907308-cass-crim-04032025-n-2482156-fd-rejet
Copier

N° W 24-82.156 F-D

N° 00241


ODVS
4 MARS 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2025



La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 26 mars 2024, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 et 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.


Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [M], salarié de la société [3] (la société), s'est blessé en utilisant une lance à ultra haute pression alors qu'il travaillait sur un chantier.

3. La société et son responsable d'exploitation, M. [Aa] [Ab], ont été déclarés coupables, notamment, de blessures involontaires et de recours à une technique nouvelle de travail sans avoir procédé à une formation appropriée et information sur son utilisation et les risques induits par celle-ci.

4. M. [Ab], la société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] du fait de M. [D] [U] son représentant titulaire d'une délégation de pouvoirs agissant pour son compte, coupable de : - mise à disposition de M. [M] d'une technique nouvelle de travail très dangereuse, en l'espèce une lance d'hydro décapage à très haute pression de 2500 bars sans avoir organisé et dispensé une information et formation pratique sur son utilisation et ses risques particuliers dans un environnement spécifique de chantier de retrait d'amiante, fait commis à Paris entre le 13 et le 31 octobre 2014, - et a à Paris 14e le 31 octobre 2014, causé à M. [M] une ITT de plus de trois mois par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en lui faisant utiliser un équipement nouveau, une lance d'hydro décapage à très haute pression de 2500 bars sans avoir procédé à une formation et information sur son utilisation et les risques induits par le travail, alors :

« 1°/ que le juge pénal ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi tels qu'expressément visés dans la prévention ; qu'en condamnant dès lors la société [3] du fait d'[D] [U] tandis qu'il résultait des termes de la prévention tels que rappelés par l'arrêt que la société [3] était uniquement prévenue d'avoir commis un délit du fait de [L] [J], son représentant titulaire d'une délégation de pouvoirs agissant pour son compte, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et partant a violé l'article 388 du code de procédure pénale🏛 ;

2°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter ou modifier les faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, la société [3] était prévenue d'avoir du fait de [L] [J], son représentant titulaire d'une délégation de pouvoirs agissant pour son compte « à [Localité 1] et en Ile de France, du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014 (…), mis à disposition de [F] [M] une technique nouvelle de travail très dangereuse, en l'espèce, une lance d'hydro décapage à très haute pression de 2500 bars sans avoir organisé et dispensé une information et formation pratique et appropriée sur son utilisation et ses risques particuliers dans un environnement spécifique de chantier de retrait d'amiante » et d'avoir « à [Localité 2], le 31 octobre 2014 (…), causé à [F] [M] une incapacité de travail de plus de trois mois, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en lui faisant utiliser un équipement nouveau, une lance d'hydro décapage à très haute pression de 2500 bars sans avoir procédé à une formation et information sur son utilisation et les risques induits par le travail et sans avoir fourni le matériel de protection individuel adapté » ; que la société [3] a été déclarée coupable, du fait d'[D] [U], de « mise à disposition de [F] [M] d'une technique nouvelle de travail très dangereuse, en l'espèce une lance d'hydro décapage à très haute pression de 2500 bars sans avoir organisé et dispensé une information et formation pratique sur son utilisation et ses risques particuliers dans un environnement spécifique de chantier de retrait d'amiante, fait commis à [Localité 1] entre le 13 et le 31 octobre 2014 et d'avoir à [Localité 2] le 31 octobre 2014, causé à [F] [M] une ITT de plus de trois mois par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en lui faisant utiliser un équipement nouveau, une lance d'hydro décapage à très haute pression de 2500 bars sans avoir procédé à une formation et information sur son utilisation et les risques induits par le travail » ; que cependant il ne résulte pas de l'arrêt que la prévenue ait accepté d'être jugée sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention ; qu'en conséquence , la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation de l'article 388 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

7. Pour relaxer M. [Ab] et déclarer la société coupable de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'arrêt attaqué énonce qu'a été produite une délégation de pouvoir du représentant légal de la société à M. [D] [U], chef d'équipe lors de l'accident, en matière d'hygiène et de sécurité, afin qu'il assure notamment la formation pratique appropriée en matière de sécurité aux salariés qui changent de lieu d'affectation.

8. Les juges ajoutent que M. [Ac], qui avait la responsabilité d'un chantier sur lequel la nouvelle technique par utilisation d'une lance à ultra haute pression était prévue, devait s'assurer, en raison de la délégation consentie, que la victime avait reçu une formation et une information pratique et appropriée pour manipuler cet outil.

9. Ils en déduisent qu'en s'abstenant de s'assurer que les salariés présents avaient été formés et informés, M. [Ac], agissant pour le compte de la personne morale, a commis une faute à l'origine de l'accident et a ainsi engagé la responsabilité pénale de la société.

10. En l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. En effet, d'une part, il incombe au juge d'identifier la personne physique, délégataire de la responsabilité de l'employeur, qui représente la personne morale.

12. D'autre part, il importe peu que la poursuite qui vise la personne morale mentionne un autre représentant que celui qui a engagé sa responsabilité pénale, cette mention ne délimitant pas la saisine, si bien que la cour d'appel, qui a identifié le représentant de la société au moyen de la délégation de pouvoir versée aux débats par celle-ci, a statué sans excéder sa saisine.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus