Art. R388, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L9067IPI
L'article R. 77 est rédigé comme suit :
" Art.R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : " aucun acte de naissance applicable ".
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "
Cass. crim., 11-09-2019, n° 18-81.040, FS-P+B+R+I, Infirmation Abonnés
Cass. crim., 12-01-2021, n° 17-82.553, FS-P+B+I Abonnés
Cass. crim., 06-09-2023, n° 22-86.045, FS-B, Rejet Abonnés