Le Quotidien du 27 mars 2025 : Procédure pénale

[Jurisprudence] L’illusoire protection lors d’une perquisition des échanges relevant de l’exercice des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-80.926, F-B N° Lexbase : A302764U

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N1913B3A

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par Jean-Yves Maréchal, Professeur de droit pénal à l’Université de Lille – Codirecteur de l’institut de criminologie de Lille CRDP – ERADP – ULR n° 4487

le 26 Mars 2025

Mots-clés : avocat • secret professionnel • perquisition • saisie • droits de la défense 

L’article 56-1-1 du Code de procédure pénale, qui étend à un autre lieu que le cabinet ou le domicile d'un avocat la protection d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, n'est pas applicable lorsque la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire postérieure à cet acte. En outre, la saisie d'un téléphone, qui ne constitue pas un document, ne permet pas de mettre en œuvre ces dispositions légales. 


 

Si la création de l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1315MAX par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 N° Lexbase : L6493MSB avait pu faire naître l’espoir d’une meilleure protection du secret professionnel de l’avocat portant sur les échanges relevant de l’exercice des droits de la défense, les premiers arrêts rendus par la Cour de cassation concernant l’application de ce texte tendent à transformer cet espoir en chimère. Le texte permet à une personne, chez laquelle est pratiquée une perquisition, de s’opposer à la saisie d’un document qui relève de l'exercice des droits de la défense et est couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. En pareil cas, ce dernier est placé sous scellé fermé et fait l'objet d'un procès-verbal distinct de celui relatant la perquisition, le procès-verbal et le document étant transmis sans délai au juge des libertés et de la détention qui est chargé de trancher la question du caractère saisissable ou non du scellé. Il s’agit donc d’étendre à la perquisition en dehors du cabinet ou du domicile d’un avocat les règles applicables lorsque l’acte est réalisé dans ces lieux. 

Ce texte a été, en quelques mois, l’objet de deux arrêts de la Cour de cassation [1] qui sont complétés par une nouvelle décision rendue le 11 mars 2025, confirmant que la Chambre criminelle entend en faire une interprétation étroite. Il s’agissait, en l’espèce, d’une perquisition effectuée en son absence au domicile d’une personne qui s’est ultérieurement rendue dans les locaux de police à l’invitation des enquêteurs. À leur demande, elle leur a remis des téléphones aux fins d’exploitation de leur contenu mais elle s’est opposée aux opérations concernant l'un des appareils, au motif qu’il contenait des correspondances relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de l’avocat. Les enquêteurs ont alors saisi l’appareil et le procureur de la République a présenté au juge des libertés et de la détention une requête afin que l’appareil soit versé au dossier de la procédure, en se fondant sur l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale. Le magistrat a considéré que cette requête était irrecevable et, sur appel du bâtonnier de l'ordre des avocats et du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a rendu une décision identique motivée par le fait que la saisie du téléphone ne procédait pas d’une perquisition et que son contenu n’ayant pas été exploité, aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense n’avait été saisi, ce qui ne permettait donc pas de faire application du dispositif protecteur de l’article 56-1-1.   

Le pourvoi en cassation est rejeté par la Chambre criminelle qui énonce, en premier lieu, que le texte litigieux n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire postérieure à cet acte. Elle précise, en second lieu, que la saisie d'un téléphone n'est pas de nature à induire la mise en œuvre du texte dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW. Par conséquent, même si le juge des libertés et de la détention a été saisi, à tort, il ne saurait, pas plus que le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, ordonner une expertise afin d'y rechercher la présence éventuelle de documents relevant de ces dispositions.

La Cour de cassation a donc l’occasion d’enrichir sa jurisprudence naissante au sujet de l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale en en limitant le champ d’application aux seules hypothèses qu’il prévoit expressément, à savoir la saisie, dans le cadre d’une perquisition (1.), d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense (2.), ce qui conduit à s’interroger sur les insuffisances rédactionnelles du texte (3.). 

1. L’exigence d’une saisie pratiquée lors d’une perquisition    

Si l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale prévoit que les règles qu’il énonce s’appliquent à l'occasion « d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1 », c'est-à-dire dans un local qui n’est ni un cabinet ni un domicile d’avocat, ni un local de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats [2], ce texte ne définit pas ce qu’est une perquisition, pas plus qu’aucun autre du Code de procédure pénale. C’est donc la Cour de cassation qui comble ces lacunes en affirmant, depuis longtemps, que cet acte d’investigation « implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur » [3]. Toutefois, la référence à un lieu s’avère insuffisante et la jurisprudence assimile à la perquisition, par exemple, le fait de fouiller un véhicule [4] ou un bagage [5]. En réalité, le fondement juridique des règles en matière de perquisition n’est pas seulement le principe de l’inviolabilité du domicile mais, plus largement, celui de la protection de l’intimité de la vie privée, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme étant, à cet égard, presque toujours sollicité par les plaideurs ou la Cour de cassation [6].

De surcroît, la définition jurisprudentielle de la perquisition étant construite sur l’existence de la « recherche » d’indices, la Chambre criminelle en déduit que les règles qui s’y attachent ne s’appliquent pas dans le cas où une telle recherche n’a pas eu lieu parce que les objets ou documents ont été remis volontairement aux enquêteurs à la demande de ceux-ci [7]. Au regard de la protection de la vie privée, la solution semble logique car une telle remise volontaire implique a priori un renoncement à se prévaloir de ladite protection. Telle était la question posée en l’espèce parce que le téléphone litigieux avait été remis par son propriétaire à la demande des enquêteurs, certes dans la continuité d’une perquisition mais indépendamment de celle-ci. Le demandeur soutenait néanmoins que l’opération devait, a minima, être assimilée à une perquisition et que l’article 56-1-1 lui permettait donc de contester la saisie de l’appareil. Cet argument est écarté par la Chambre criminelle qui reprend sa distinction habituelle entre perquisition et remise volontaire pour exclure l’application du dispositif protecteur prévu par le texte. 

La solution ne peut surprendre dès lors que les actes accomplis en l’espèce ne pouvaient à l’évidence recevoir la qualification de perquisition. Certes, l’exploitation d’un téléphone portable a été assimilée à une perquisition par la Cour de cassation [8] mais, en l’occurrence, il s’agissait seulement de la finalité recherchée et une telle exploitation n’avait pas encore été réalisée, ce qu’avait d’ailleurs constaté le président de la chambre de l'instruction. Ainsi, en pratique, la personne concernée se devait de refuser de remettre le téléphone et son code de déverrouillage, ce qui aurait forcé les enquêteurs à user de la contrainte pour le saisir, en pratiquant soit une perquisition à son domicile, soit une fouille de sa personne, assimilable à une perquisition [9]. Dès lors qu’elle avait remis l’appareil et le code d’accès [10] volontairement, les règles relatives aux perquisitions, et en particulier celles destinées à protéger le secret professionnel de l’avocat et les échanges relevant de l’exercice des droits de la défense, n’étaient plus applicables. Mais, quand bien même l’appareil aurait été saisi au cours d’une perquisition, la solution n’aurait pas été différente selon la Cour de cassation parce que le téléphone ne constitue pas un « document » auquel peut s’appliquer l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale.  

2. L’exigence de la saisie d’un document  

L’opposition que peut manifester la personne au domicile de laquelle une perquisition est réalisée ne peut avoir pour objet que la saisie d’un « document » mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, à savoir un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. En l’occurrence, le propriétaire du téléphone avait invoqué le fait que l’appareil contenait des correspondances avec un avocat relevant de cette catégorie mais le président de la chambre de l'instruction a souligné que, le contenu de l’appareil étant, à ce stade, inconnu en raison de l’absence de toute exploitation, aucun document n’avait été découvert, ce qui rendait inapplicable l’article 56-1-1. Le magistrat avait ajouté que le seul fait d’alléguer que le téléphone contient un document qui serait insaisissable ne constitue pas, au sens de ce texte, la découverte d'un tel document. 

Le pourvoi considérait que la protection prévue par ce texte impliquait que, lorsque la personne concernée soutient que la saisie d’un support tel qu’un téléphone se heurte au principe d’insaisissabilité des documents relevant de l’exercice des droits de la défense, le magistrat saisi de la contestation doit procéder lui-même à l’exploitation du support afin de déterminer si les documents qu’il contient relèvent effectivement de la catégorie de ceux qui ne peuvent être saisis, cette solution étant celle applicable en cas de perquisition dans un cabinet ou un domicile d’avocat [11]

Cette analyse n’est pourtant pas adoptée par la Cour de cassation qui estime que la saisie d'un téléphone ne peut donner lieu à application de l'article 56-1-1 dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1. Répondant précisément au moyen du pourvoi, elle ajoute qu’à supposer le juge des libertés et de la détention saisi à tort, il ne saurait, pas plus que le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, ordonner une expertise afin d'y rechercher la présence éventuelle de documents relevant de ces dispositions. 

Cette décision s’inscrit dans la lignée de celle rendue le 13 novembre 2024 [12] au sujet de la saisie, lors d’une perquisition, d’un disque dur dont la tentative de lecture par l’enquêteur avait échoué mais qui était revêtu d’une étiquette mentionnant « confidentiel communications avocat client », ce qui avait conduit l’occupant des lieux à manifester son opposition sur le fondement de l’article 56-1-1. Dans cette affaire, la Cour de cassation a affirmé que « la procédure de saisie spécifique aux documents et objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil est applicable en cas de découverte d'un tel document ou objet » et que le droit de la personne concernée de s'opposer à la saisie n’existe « qu'une fois découvert un tel document ou objet », ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Mais il est important de relever que la Chambre criminelle opère, dans la présente affaire, une interprétation différente du texte puisqu’elle considérait dans l’arrêt précité que l’article 56-1-1 pouvait s’appliquer en cas de découverte de « documents ou objets » susceptibles de relever de l’exercice des droits de la défense alors qu’elle retient ici que la saisie d'un téléphone ne peut donner lieu à l’application du texte parce que ce dernier ne constitue pas un « document ». En réalité, elle se livre ici à une application littérale et plus étroite du texte qui n’évoque effectivement pas des « documents ou objets » mais seulement des documents, ce qui lui permet d’en écarter l’application. 

Le constat qui s’impose donc est celui d’une discordance entre les règles prévues par les articles 56-1 et 56-1-1 alors pourtant que ce second article est censé étendre la protection prévue par le premier. En effet, dans le cadre d’une perquisition dans le cabinet ou le domicile d’un avocat, l’alinéa 1er de l’article 56-1 évoque la saisie de « documents » ou « d’objets », l’alinéa 2 prohibe la saisie des seuls « documents » relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de l’avocat et l’alinéa 3 autorise le bâtonnier à s'opposer à la saisie d'un « document » ou d'un « objet » s'il estime qu’elle est irrégulière. Malgré la variation des termes utilisés, la Cour de cassation en déduit que le bâtonnier peut s’opposer à la saisie d’un ordinateur et d’un disque dur appartenant à l’avocat et que le juge des libertés et de la détention ne peut juger l’opposition irrecevable au motif que l’article 56-1, alinéa 2, ne viserait que la saisie de documents. Ce magistrat a le devoir d'exercer le contrôle prévu par le texte afin de rechercher si la saisie des données informatiques ne porte pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense, ce qui implique de faire réaliser une expertise pour distinguer les documents saisissables des autres [13]

En cas de perquisition dans le cabinet d’un avocat, la Cour de cassation assimile donc les données informatiques et leur support mais, dans le cas de l’article 56-1-1, elle refuse de le faire en s’appuyant sur la lettre du texte qui ne permet de s’opposer qu’à la saisie de « documents » et elle n’admet pas que le juge des libertés et de la détention soit saisi d’une opposition et procède à un tri des données informatiques. Cette appréciation différente et défavorable de règles très proches invite à s’interroger sur les défauts que présente la rédaction de l’article 56-1-1 et la nécessité d’y remédier. 

3. La nécessaire réécriture du texte

Il résulte des premières décisions rendues au sujet de l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale que les règles qu’ils prévoient, censées mieux garantir la protection des échanges entre l’avocat et son client relevant de l’exercice des droits de la défense, ne permettent d’atteindre cet objectif que de manière très parcellaire. En effet, la Cour de cassation a d’abord considéré que le texte ne pouvait pas s’appliquer dans le cadre des visites domiciliaires et saisies pratiquées dans le cadre des enquêtes relatives à des pratiques anticoncurrentielles [14], puis que la personne concernée par la perquisition ne pouvait s’opposer à la saisie d’un support informatique en alléguant qu’il contiendrait des correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense [15]et enfin, dans la présente affaire, que seule la saisie au cours d’une perquisition d’un document au sens strict permet la mise en œuvre du texte. Au fil des arrêts [16], la portée du texte semble donc se réduire, notamment en raison de sa rédaction déficiente. 

L’on a déjà relevé que la technique consistant à renvoyer, sans aucune adaptation, au dispositif de contrôle de la régularité des saisies prévu par l’article 56-1, alinéa 4 à 9, du Code de procédure pénale pose des difficultés d’application parce qu’elle conduit à faire référence notamment au magistrat ayant procédé à la perquisition et à l’avocat chez qui la perquisition a eu lieu, ce qui ne correspond pas à la situation visée par l’article 56-1-1 qui est celle d’une perquisition ordinaire [17]. Le présent arrêt en constitue d’ailleurs une illustration puisque le recours contre la décision du juge des libertés et de la détention a été exercé ici par le procureur de la République mais aussi par le bâtonnier, ce qui est conforme aux prévisions légales, l’intervention du bâtonnier paraissant toutefois difficile à comprendre sur le plan des principes puisqu’il n’avait pas, par définition, assisté à la perquisition. Le texte devrait donc énoncer que le recours contre la décision du juge des libertés et de la détention peut être effectué par le procureur de la République ou par la personne chez laquelle la perquisition a été faite. 

S’agissant du domaine d’application du dispositif légal, il conviendrait que le législateur s’interroge sur le point de savoir si, comme l’a affirmé la Cour de cassation, il doit être réservé aux enquêtes de police et à l’instruction ou s’il doit être étendu aux visites domiciliaires prévues par de nombreux textes, le plus souvent sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à l’occasion d’enquêtes d’agents de l’administration portant sur diverses infractions [18], la seconde solution paraissant devoir s’imposer si l’on veut assurer une protection effective des échanges relevant de l’exercice des droits de la défense et du secret professionnel de l’avocat.     

En outre, il s’évince de l’arrêt commenté que la différence de régime appliqué à la même règle permettant de s’opposer à une saisie au cours d’une perquisition, selon que celle-ci est réalisée dans le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou bien dans un autre lieu, est contestable même si la solution se fonde sur la lettre du texte. Autrement dit, il conviendrait de retoucher l’article 56-1-1 afin qu’il puisse être mis en œuvre en cas de découverte « d’un document ou d’un objet relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil », ce qui devrait conduire la Cour de cassation à infléchir sa jurisprudence pour adopter une solution identique pour toute perquisition, réalisée ou non dans le cabinet ou le domicile d’un avocat. Le législateur pourrait d’ailleurs en profiter pour consacrer la jurisprudence en précisant qu’en cas de saisie d’un support informatique, contestée par le bâtonnier, dans le cas de l’article 56-1, ou par la personne chez qui la perquisition est réalisée, dans le cas de l’article 56-1-1, il appartient au juge des libertés et de la détention de prendre connaissance de son contenu et de décider quelles sont les données qui sont saisissables.

L’objectif recherché par la loi de 2021 étant de protéger efficacement, en cas de perquisition, le secret professionnel de l’avocat portant sur les échanges relatifs aux droits de la défense, la disparité de régime créé par la présente décision ne peut être justifiée que par la lettre d’un texte critiquable pour avoir été rédigé avec maladresse et qu’il appartiendra au législateur de perfectionner s’il souhaite réellement lui faire jouer le rôle qui lui a éré assigné initialement. 

 

[1] Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244, F-B N° Lexbase : A959153M, Lexbase Avocats, novembre 2024, note J-.Y. Maréchal N° Lexbase : N0644B3A - Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-82.222, F-B N° Lexbase : A30496GZ, Lexbase Avocats, janvier 2025, note J-.Y. Maréchal N° Lexbase : N1381B3K.

[2] C. proc. pén.,, art. 56-1 N° Lexbase : L1314MAW, al. 1er et 10.

[3] Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-84.995, N° Lexbase : A4211CK8.

[4] Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-87.593, FS-B N° Lexbase : A18202E7.

[5] Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 11-81.125, F-P+B N° Lexbase : A6046HYL ; sur le domaine de la perquisition, Voir Lexbase Encyclopédie Procédure pénale, Les actes d’investigation, 2.1.1.

[6] Voir notamment la récente jurisprudence relative à la fouille des véhicules citée supra note 4. 

[7] Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-84.056, F-D N° Lexbase : A6544CYZ ; Cass. crim., 12 février 2008, n° 07-87.753, F-P+F N° Lexbase : A3385D7I.

[8] Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-84.045, F-P+B+I N° Lexbase : A96684BP.

[9] La question de la fourniture du code d’accès peut se poser aussi mais un refus relève, selon la Cour de cassation, du délit de l’article 434-15-2 du Code pénal N° Lexbase : L4889K8L, à condition que le téléphone mobile soit équipé d'un moyen de cryptologie, ce qui est extrêmement fréquent en pratique, Voir Cass. ass. plén., 7 novembre 2022, n° 21-83.146, B+R N° Lexbase : A04948S4.   

[10] Ce qui semblait être le cas ici, à la lecture du moyen du pourvoi. 

[11] Voir infra.

[12] Cass. crim., 13 novembre 2024, précité note 1 ; Procédures 2025, comm. 17, A.-S. Chavent-Leclère.  

[13] Cass. crim., 8 août 2007, n° 07-84.252, F-P+F N° Lexbase : A0577DYZ, Procédures 2007, n° 11, p. 30, obs. J. Buisson, AJ pénal, 2007. 492, obs. C. Saas ; Voir également Cass. crim., 10 décembre 2024, n° 24-82.350, F-B N° Lexbase : A98376LW, T. Scherer, Lexbase Avocats, février 2025 N° Lexbase : N1514B3H

[14] Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244, F-B, cita supra note 1.

[15] Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-82.222, F-B, cité supra note 1. 

[16] Qui ne sont pas tous à l’abri des critiques, voir notre note sous Cass. crim., 24 septembre 2024 précité. 

[17] Voir notre note sous Cass. crim., 13 novembre 2024, précitée.

[18] Voir notamment C. com., art. L. 450-4 N° Lexbase : L6272L43 ; C. douanes, art.  64 N° Lexbase : L2274MI3 ; C. cons., art. L. 512-51 et s. N° Lexbase : L0922K7B ; C. trans.,, art. L. 3163-1 N° Lexbase : L5522L8Z.   

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