N° A 24-82.160 F-B
N° 00237
ODVS
4 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2025
M. [P] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2024, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] [D], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [P] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de poursuite de l'exploitation d'une installation ou de l'exécution de travaux soumis à déclaration pour la protection de l'eau ou du milieu aquatique non conforme à une mise en demeure.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits qui lui sont reprochés, alors « que les inspecteurs de l'environnement ne sont pas des officiers du ministère public et qu'une administration, fût-elle à l'origine des poursuites, ne peut hors les cas où la loi le prévoit expressément, être considérée comme une partie prenante au procès pénal ; qu'en conséquence, ses agents ne peuvent entendus sans prestation de serment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a entendu sans prestation de serment M. [T], inspecteur de l'environnement, agent d'agence française de la biodiversité qui ne pouvait être considérée comme partie intervenante ; qu'en se fondant à la suite sur les déclarations de cet inspecteur pour écarter le moyen développé par la défense concernant l'absence de zone humide à l'endroit où le plan d'eau litigieux a été creusé, la cour d'appel a violé les
articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale🏛🏛🏛, ensemble l'
article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'
article 446 du code de procédure pénale🏛 :
6. Selon ce texte, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment qu'il prévoit.
7. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, M. [W] [T], inspecteur de l'environnement, a été entendu, sans avoir prêté serment, sur les constatations qu'il a effectuées sur le terrain appartenant au prévenu, dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République.
8. En s'abstenant de faire prêter serment à ce fonctionnaire, fût-il assermenté, qui ne relève pas d'une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'elle est chargée de constater, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la déposition de ce témoin pour asseoir sa conviction sur la culpabilité du prévenu, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.