Est ici demandée l'annulation de la décision de la Commission du 12 novembre 2007 rejetant l'offre soumise par la requérante dans le cadre d'un appel d'offres ouvert portant sur un marché ayant pour objet l'hébergement, la gestion, l'amélioration, la promotion et la maintenance d'un portail internet de la Commission. La société requérante allègue que la Commission a pris en compte l'expérience des soumissionnaires dans les domaines couverts par le marché en cause lors de la phase d'attribution de ce marché, alors qu'elle ne pouvait en tenir compte que lors de la phase de sélection des soumissionnaires. Le Tribunal confirme ce point et rappelle que l'attribution du marché en cause est fondé sur les critères énumérés à l'article 97, paragraphe 2, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (
N° Lexbase : L2664IEE), à savoir soit le prix le plus bas lorsque le marché est attribué par adjudication, soit l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l'article 138, paragraphe 2, du même texte. La Commission a, d'ailleurs, justifié cette appréciation en faisant valoir que la requérante avait prouvé, dans son offre, avoir fourni un très large éventail de prestations informatiques et de services sur Internet, mais que, sur les 134 exemples qu'elle citait, seuls 4 avaient trait à des domaines pertinents dans le cadre du marché en cause. Or, un critère fondé sur l'expérience des soumissionnaires tel que retenu en l'espèce concerne la capacité technique et professionnelle de ceux-ci à exécuter le marché en cause, et ne peut donc pas viser à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens des articles 97 et 138 précités. En outre, l'expérience de la requérante dans les domaines couverts par le marché avait déjà été évaluée lors de la phase de sélection, au titre de la capacité technique et professionnelle. Elle ne pouvait, dès lors, plus être à nouveau prise en compte aux fins de la comparaison des offres lors de la phase d'attribution . La décision attaquée est donc annulée (TPIUE, 8 décembre 2011, aff. T 39/08
N° Lexbase : A1629H44) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2091EQI).
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