ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
8 décembre 2011 (*)
" Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres - Prestation de services informatiques relatifs à l'hébergement, à la gestion, à l'amélioration, à la promotion et à la maintenance d'un portail Internet - Rejet de l'offre et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères de sélection - Critères d'attribution - Responsabilité non contractuelle "
Dans l'affaire T-39/08,
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve et N. Bambara, en qualité d'agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 12 novembre 2007 rejetant l'offre soumise par la requérante dans le cadre de l'appel d'offres ouvert EAC/04/07 relatif à l'hébergement, la gestion, l'amélioration, la promotion et la maintenance du portail Internet de la Commission européenne sur l'apprentissage en ligne (e-learning) (elearningeuropa.info) (JO 2007, S 87) et attribuant le marché à un autre soumissionnaire et, d'autre part, une demande en indemnité,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen, juges,
greffier : Mme K. Pochéc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 24 mars 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1. - La requérante, Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec, exerçant son activité dans le domaine de la technologie de l'information et des communications.
2. - Par un avis de marché du 5 mai 2007, publié au Supplément au Journal officiel de l'Union européenne (JO 2007, S 87) sous la référence 2007/S 87-105977, la Commission des Communautés européennes a lancé l'appel d'offres ouvert EAC/04/07 portant sur un marché ayant pour objet l'hébergement, la gestion, l'amélioration, la promotion et la maintenance du portail Internet de la [Commission] sur l'apprentissage en ligne (e-learning) (elearningeuropa.info) (ci-après le " marché en cause ").
3. - La date limite de réception des offres était fixée au 5 juillet 2007.
4. - Par courrier électronique du 5 juillet 2007, la direction générale (DG) " Éducation et culture " de la Commission a indiqué à la requérante que, en raison de retards dans la publication des réponses aux dernières questions relatives à l'appel d'offres et afin de permettre à tous les soumissionnaires potentiels de tenir compte desdites réponses, elle avait décidé de prolonger la date limite de réception des offres jusqu'au 9 juillet 2007.
5. - Le 9 juillet 2007, la requérante a présenté son offre en réponse à l'appel d'offres susvisé.
6. - Par lettre du 12 novembre 2007 (ci-après la " décision attaquée "), la DG " Éducation et culture " a informé la requérante que l'offre qu'elle avait présentée n'était pas retenue et lui a communiqué les raisons de ce rejet. Elle a également indiqué le nom de l'attributaire, le prix de l'offre retenue, ainsi que ses avantages par rapport à l'offre de la requérante, et précisé que le marché ne serait pas conclu avec l'attributaire avant l'écoulement d'un délai de quatorze jours calendaires, commençant le lendemain de l'envoi de la lettre.
Procédure et conclusions des parties
7. - Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2008, la requérante a introduit le présent recours.
8. - Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 24 mars 2011.
9. - La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- ordonner à la Commission de produire une copie de l'intégralité du rapport du comité d'évaluation, comprenant les avantages relatifs de l'offre retenue, et une copie de cette offre ;
- condamner la Commission à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'attribution du marché à un autre soumissionnaire, soit un montant de 441 564, 50 euros ;
- condamner la Commission aux dépens, y compris en cas de rejet du recours.
10. - La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours en annulation ;
- déclarer le recours en indemnité irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la demande en annulation
11. - Au soutien de sa demande en annulation, la requérante invoque, en substance, quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l'obligation de motivation et du principe de transparence. Le deuxième moyen est tiré de violations du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié (ci-après le " règlement financier "), et du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1), tel que modifié (ci-après les " modalités d'exécution "). Le troisième moyen est tiré d'erreurs manifestes d'appréciation commises par la Commission, en ce qui concerne l'évaluation de l'offre de la requérante. Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de non-discrimination entre les soumissionnaires.
12. - Il convient d'examiner en premier lieu le deuxième moyen.
13. - Ce moyen se divise en trois branches. La première branche est tirée de l'application, par la Commission, lors de la phase d'attribution du marché en cause, de critères qui, en violation de l'article 98 du règlement financier et de l'article 146 des modalités d'exécution, n'avaient pas été préalablement communiqués aux soumissionnaires. La deuxième branche est tirée de la subdivision des critères d'attribution du marché en cause en sous-critères auxquels la Commission a, en violation du principe de transparence, conféré une pondération non préalablement communiquée aux soumissionnaires. La troisième branche est tirée de l'évaluation des offres, au cours de la phase d'attribution du marché en cause, au regard de critères ne pouvant être utilisés qu'au cours de la phase de sélection des soumissionnaires, en violation de l'article 97 du règlement financier et de l'article 138 des modalités d'exécution.
14. - Il convient d'examiner d'abord la troisième branche de ce moyen.
15. - La requérante soutient que c'est en violation de l'article 97, paragraphe 1, du règlement financier et de l'article 138, paragraphe 2, des modalités d'exécution que la Commission a, ainsi qu'il ressortirait de l'intitulé du critère d'attribution figurant au point 10.1.3 du cahier des charges, pris en compte, lors de la phase d'attribution du marché en cause, l'expérience des soumissionnaires dans les domaines couverts par ce marché, alors que celle-ci ne pouvait l'être qu'au cours de la phase de sélection des soumissionnaires.
16. - La Commission répond qu'elle disposait du droit de prendre en compte l'expérience des soumissionnaires au cours à la fois de la phase de sélection desdits soumissionnaires et de la phase d'attribution du marché en cause. En effet, d'une part, la concision de l'article 97 du règlement financier et le caractère non exhaustif de l'énumération des critères d'attribution mentionnés à l'article 138, paragraphe 2, des modalités d'exécution lui conféreraient un important pouvoir d'appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de passer un marché sur appel d'offres. D'autre part, elle aurait examiné des aspects différents des offres lors de chaque phase. Elle soutient ainsi que, lors de la phase de sélection, était évaluée l'expérience des soumissionnaires dans les domaines concernés par le marché en cause, alors que, lors de la phase d'attribution, était évaluée la qualité des ressources humaines que les soumissionnaires entendaient affecter à l'exécution de ce marché.
17. - Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 97, paragraphe 1, du règlement financier, " [les] marchés sont attribués sur la base des critères d'attribution applicables au contenu de l'offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d'appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 93 et 94 et de l'article 96, paragraphe 2, point a) [du même règlement] ".
18. - Il s'ensuit qu'une distinction doit être opérée entre les critères de sélection et les critères d'attribution. En effet, la vérification de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché et l'attribution du marché sont deux opérations distinctes et sont régies par des règles différentes (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, points 15 et 16 ; du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C-532/06, Rec. p. I-251, point 26, et du 12 novembre 2009, Commission/Grèce, C-199/07, Rec. p. I-10669, point 51).
19. - La vérification de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché est effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux critères de sélection, c'est-à-dire aux critères de capacité économique, financière, technique et professionnelle visés aux articles 136 et 137 des modalités d'exécution (voir, par analogie, arrêts Beentjes, point 18 supra, point 17 ; Lianakis e.a., point 18 supra, point 27, et Commission/Grèce, point 18 supra, point 52).
20. - En revanche, l'attribution du marché se fonde sur les critères énumérés à l'article 97, paragraphe 2, du règlement financier, à savoir soit le prix le plus bas lorsque le marché est attribué par adjudication, soit l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l'article 138, paragraphe 2, des modalités d'exécution (voir, par analogie, arrêts Beentjes, point 18 supra, point 18 ; Lianakis e.a., point 18 supra, point 28, et Commission/Grèce, point 18 supra, point 53). Selon cette dernière disposition, l'offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l'objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d'utilisation, la rentabilité, le délai d'exécution ou de livraison, le service après-vente et l'assistance technique.
21. - Or, s'il est vrai que, ainsi qu'en atteste l'emploi de l'expression " tels que ", les critères pouvant être retenus par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la phase d'attribution du marché ne sont pas énumérés de manière exhaustive à l'article 138, paragraphe 2, des modalités d'exécution et que cette disposition laisse donc aux pouvoirs adjudicateurs le choix des critères d'attribution du marché qu'ils entendent retenir, il n'en reste pas moins que ce choix ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse (voir, par analogie, arrêts Beentjes, point 18 supra, point 19 ; Lianakis e.a., point 18 supra, point 29, et Commission/Grèce, point 18 supra, point 54).
22. - Partant, ne peuvent constituer des critères d'attribution les critères qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires à exécuter le marché en question (voir, par analogie, arrêts Lianakis e.a., point 18 supra, point 30, et Commission/Grèce, point 18 supra, point 55).
23. - En particulier, un critère fondé sur l'expérience des soumissionnaires concerne l'aptitude de ceux-ci à exécuter un marché et ne constitue donc pas un " critère d'attribution ", au sens de l'article 138 des modalités d'exécution (voir, par analogie, arrêt Lianakis e.a., point 18 supra, point 31, et Commission/Grèce, point 18 supra, point 56).
24. - De plus, lorsqu'un marché est attribué sur le fondement du critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, la qualité des offres doit être évaluée sur la base des offres elles-mêmes et non sur la base des critères de sélection, comme la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires, qui ont déjà été vérifiés lors de la phase de sélection et qui ne peuvent être de nouveau pris en compte aux fins de la comparaison des offres (arrêts du Tribunal du 26 février 2002, Esedra/Commission, T-169/00, Rec. p. II-609, point 158 ; du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T-148/04, Rec. p. II-2627 point 86, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-59/05, non publié au Recueil, point 101 ; voir, en ce sens, arrêt Beentjes, point 18 supra, point 15).
25. - En l'espèce, il résulte du point 10 du cahier des charges que le marché en cause devait être attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse.
26. - Il convient de relever que, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, l'expérience des soumissionnaires dans les domaines couverts par le marché en cause a été prise en compte dans le cadre de l'évaluation, lors de la phase de sélection, de la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires. En effet, aux termes du point 9.2 du cahier des charges, les soumissionnaires devaient notamment disposer " d'une expérience substantielle dans le domaine de l'hébergement de services web et dans le développement, la gestion et la maintenance de portails et de bases de données " (point 9.2.1.1 du cahier des charges), " d'une équipe connaissant les secteurs de l'éducation et de la formation et possédant les compétences linguistiques nécessaires à l'exécution des tâches requises " (point 9.2.1.2 du cahier des charges) et " d'une expérience dans des projets exigeant des travaux rédactionnels de qualité élevée " (point 9.2.1.3 du cahier des charges).
27. - À cet égard, il n'est pas contesté que la capacité économique, financière, technique et professionnelle de la requérante au regard des critères de sélection des soumissionnaires a été évaluée positivement lors de la phase de sélection.
28. - L'offre de la requérante a, en conséquence, été examinée dans le cadre de la phase d'attribution du marché en cause.
29. - L'un des critères qualitatifs d'attribution que la Commission a appliqués, énoncé au point 10.1.3 du cahier des charges, est " [l]'expérience du soumissionnaire dans de grands projets internationaux et multilingues similaires ainsi que dans le domaine de l'éducation et de la formation ". Il résulte dudit point que, afin de satisfaire à ce critère, les offres devaient contenir " un résumé des services fournis par le soumissionnaire dans le domaine couvert par le contrat ainsi que la liste des services Internet des éventuels sites pertinents gérés par le soumissionnaire ".
30. - La décision attaquée indique que, au titre de ce critère, l'offre de la requérante a obtenu 25 points sur 30, alors que celle de l'attributaire du marché a obtenu 29 points sur 30, et que le comité d'évaluation a considéré que la requérante " disposait d'une large expérience dans la fourniture de services Internet à la Commission européenne, mais n'était cependant pas spécialisé[e] dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage en ligne ".
31. - La requérante allègue que la Commission, en appliquant le critère figurant au point 10.1.3 du cahier des charges, a pris en compte l'expérience des soumissionnaires dans les domaines couverts par le marché en cause lors de la phase d'attribution de ce marché, alors qu'elle ne pouvait en tenir compte que lors de la phase de sélection des soumissionnaires.
32. - Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que la Commission a rejeté l'offre de la requérante et attribué le marché en cause sur le fondement, notamment, du critère figurant au point 10.1.3 du cahier des charges, tiré de " [l]'expérience du soumissionnaire dans de grands projets internationaux et multilingues similaires ainsi que dans le domaine de l'éducation et de la formation ".
33. - Il y a lieu de relever que la Commission a, comme elle le fait valoir à juste titre, évalué la qualité des ressources humaines proposées par les soumissionnaires lors de la phase d'attribution du marché en cause. En effet, ainsi qu'il ressort du cahier des charges, le critère d'attribution figurant au point 10.1.2 de celui-ci était destiné à évaluer " [l]a qualité et l'adéquation des dispositions techniques et organisationnelles proposées, dont l'adéquation du personnel au regard des tâches qui lui sont proposées ". Aux fins d'évaluer les offres au regard de ce critère, il était notamment demandé aux soumissionnaires de fournir " les CV du personnel proposé par le soumissionnaire, accompagnés d'une description du rôle à tenir par chaque membre du personnel ". À cet égard, l'appréciation portée sur l'offre de la requérante dans la décision attaquée indique que la liste des curriculum vitae fournis par la requérante démontrait la qualité des membres de l'équipe et leur expérience internationale, mais que le rôle et les fonctions de l'équipe chargée de la gestion des contenus n'étaient pas suffisamment clairs.
34. - Toutefois, ainsi qu'il ressort de la lettre même du point 10.1.3 du cahier des charges, la Commission a évalué, au cours de la phase d'attribution, les offres en fonction de l'expérience des soumissionnaires dans les domaines couverts par le marché en cause, en se fondant sur un résumé des services fournis et des sites Internet gérés par les soumissionnaires.
35. - Cette constatation est confirmée par l'appréciation de la Commission, figurant dans la décision attaquée, selon laquelle la requérante disposait d'une large expérience dans la fourniture de services Internet à la Commission, mais n'était cependant pas spécialisée dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage en ligne.
36. - Au point 93 du mémoire en défense, la Commission a d'ailleurs justifié cette appréciation en faisant valoir que la requérante avait prouvé, dans son offre, avoir fourni un très large éventail de prestations informatiques et de services sur Internet, mais que, sur les 134 exemples qu'elle citait, seuls 4 avaient trait à des domaines pertinents dans le cadre du marché en cause.
37. - Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la Commission a évalué l'expérience des soumissionnaires dans les domaines couverts par le marché en cause non seulement lors de la phase de sélection, mais également au cours de la phase d'attribution.
38. - Il résulte de ce qui précède qu'en appliquant, au cours de la phase d'attribution, le critère figurant au point 10.1.3 du cahier des charges la Commission n'a pas évalué la qualité des offres uniquement sur la base des offres elles-mêmes, mais également au regard de l'expérience des soumissionnaires dans les domaines couverts par le marché.
39. - Or, ainsi qu'il ressort des principes rappelés aux points 22 à 24 ci-dessus, un critère fondé sur l'expérience des soumissionnaires concerne la capacité technique et professionnelle de ceux-ci à exécuter le marché en cause et ne peut donc pas viser à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l'article 97, paragraphe 2, du règlement financier et de l'article 138, paragraphe 2, des modalités d'exécution.
40. - Dès lors, la Commission ne pouvait fonder l'attribution du marché en cause sur le critère de l'expérience des soumissionnaires dans les domaines couverts par le marché en cause.
41. - Il y a lieu d'ajouter que, ainsi qu'il ressort des critères mentionnés aux points 9.2.1.1, 9.2.1.2 et 9.2.1.3 du cahier des charges, reproduits au point 26 ci-dessus, l'expérience de la requérante dans les domaines couverts par le marché avait déjà été évaluée lors de la phase de sélection, au titre de la capacité technique et professionnelle. Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, elle ne pouvait, dès lors, plus être à nouveau prise en compte aux fins de la comparaison des offres lors de la phase d'attribution.
42. - En conséquence, il convient de considérer que, en ayant, à l'issue de la phase d'attribution du marché en cause, rejeté l'offre de la requérante et attribué le marché à un autre soumissionnaire sur le fondement, notamment, d'un critère qui ne pouvait constituer un critère d'attribution, au sens des articles 97, paragraphe 1, du règlement financier et 138, paragraphe 2, des modalités d'exécution, la Commission a violé ces dispositions.
43. - Partant, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les autres branches du présent moyen, ni sur les autres moyens, ni sur la demande de mesures d'organisation de la procédure, d'annuler la décision attaquée.
Sur la demande en indemnité
44. - La requérante demande que, sur le fondement des articles 235 CE et 288 CE, la Commission soit condamnée à lui verser, à titre de réparation du dommage causé par la décision attaquée, la somme de 441 564, 50 euros, qui correspond à la marge bénéficiaire brute qu'elle aurait retirée de l'exécution du marché en cause dans le cas où celui-ci lui aurait été attribué.
45. - Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union, au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission, 153/73, Rec. p. 675, point 7 ; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T-175/94, Rec. p. II-729, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T-336/94, Rec. p. II-1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T-267/94, Rec. p. II-1239, point 20). Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec. p. I-4199, point 81).
46. - La condition relative au dommage exige que le préjudice dont il est demandé réparation soit réel et certain, ce qu'il appartient à la partie requérante de prouver (arrêts de la Cour du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C-243/05 P, Rec. p. I-10833, point 27, et du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C-481/07 P, non publié au Recueil, point 36). Il incombe à cette dernière d'apporter des preuves concluantes tant de l'existence que de l'étendue du préjudice qu'elle invoque (arrêts de la Cour du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362/95 P, Rec. p. I-4775, point 31, et SELEX Sistemi Integrati/Commission, précité, point 36).
47. - À cet égard, il résulte de la jurisprudence que le recours à l'appui duquel est invoqué un préjudice résultant du manque à gagner doit être rejeté, car il ne s'agit pas d'un préjudice né et actuel, mais futur et hypothétique. En effet, le succès d'un tel recours présuppose que, en l'absence des comportements illégaux reprochés à la Commission, le soumissionnaire dont l'offre a été rejetée avait droit à l'attribution du marché en cause. Or, à supposer même que le comité d'évaluation ait proposé de lui attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas lié par la proposition du comité d'évaluation, mais dispose d'un pouvoir d'appréciation important sur les éléments à prendre en considération en vue de la prise d'une décision d'attribuer un marché (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T-13/96, Rec. p. II-4073, point 76, et la jurisprudence citée, et du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission, T-160/03, Rec. p. II-981, point 113).
48. - En l'espèce, le préjudice invoqué par la requérante correspond au manque à gagner découlant de l'attribution du marché en cause à un autre soumissionnaire.
49. - Un tel préjudice ne présentant pas un caractère réel et certain, la demande en indemnité de la requérante doit être rejetée.
Sur les dépens
50. - Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
51. - La Commission ayant succombé, dès lors que la décision attaquée est annulée, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission du 12 novembre 2007 rejetant l'offre soumise par Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de l'appel d'offres ouvert EAC/04/07 concernant l'hébergement, la gestion, l'amélioration, la promotion et la maintenance du portail Internet de la Commission européenne sur l'apprentissage en ligne (e-learning) (elearningeuropa.info), et attribuant ce marché à un autre soumissionnaire, est annulée.
2) La demande en indemnité est rejetée.
3) La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l'anglais.