Lexbase Droit privé n°464 du 1 décembre 2011 : Divorce

[Chronique] Chronique de droit patrimonial du divorce - Décembre 2011

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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

le 14 Mars 2012

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualités en droit patrimonial du divorce réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Au sommaire de cette nouvelle chronique, on retrouve, en premier lieu, deux arrêts rendus tout récemment par la première chambre civile de la Cour de cassation, par lesquels la Haute juridiction précise, une nouvelle fois, les éléments qui doivent être pris en considération par les juges pour la fixation de la prestation compensatoire, en l'occurrence, le concubinage et la pension militaire d'invalidité du créancier (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-26.003, F-D ; Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-15.381, FS-P+B+I). Si les magistrats ont régulièrement à se prononcer sur la révision de prestations compensatoires accordées lors de divorces "français", il est plus rare qu'ils doivent statuer sur des demandes consécutives à des divorces "étrangers". C'est ainsi que l'auteur revient, en second lieu, sur un arrêt rendu le 9 novembre 2011, par lequel la Cour de cassation a précisé que la révision de la pension versée à la suite du divorce était soumise à la loi du divorce (Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-25.399, F-D).
  • Prestation compensatoire : la Cour de cassation précise -encore- ce que les juges du fond doivent prendre en considération (le concubinage et la pension militaire d'invalidité du créancier) (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-26.003, F-D N° Lexbase : A0652HZ8 ; Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-15.381, FS-P+B+I N° Lexbase : A8903HZR)

Dans deux décisions rendues à quelques jours d'intervalle, la Cour de cassation a dû, une fois encore, préciser quels éléments doivent être pris en considération, par les juges du fond, pour la fixation du montant de la prestation compensatoire. Elle a, cette fois, indiqué que le concubinage et la pension militaire d'invalidité du créancier de la prestation devaient être retenus.

Les éléments dont le juge doit tenir compte, pour décider si l'un des époux peut prétendre à une prestation compensatoire, sont énumérés par le Code civil. Cette liste n'étant pas exhaustive, les magistrats doivent régulièrement préciser si tel revenu, telle ressource ou telle situation doit être pris(e) en considération (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7546ETN).

D'une part, d'après l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L3212INB), la prestation compensatoire est fixée "selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa
".

D'autre part, le second alinéa de l'article 272 du même code (N° Lexbase : L8783G8S) précise "Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap". Il a ainsi été jugé que la rente accident du travail perçue par le mari ne devait pas être prise en considération mais que, au contraire, l'allocation aux adultes handicapés devait être retenue dès lors que, à la différence de la prestation de compensation, elle est destinée à garantir un minimum de revenus à l'allocataire et non à compenser son handicap (1).

L'adverbe "notamment", au début de l'article 271, indique clairement que la liste qu'il énonce n'est pas exhaustive. Il a ainsi été jugé que les tribunaux devaient prendre en considération :

- tous les composants du patrimoine des époux "et notamment leurs biens propres ou personnels quelle qu'en soit l'origine", telle que, par exemple, la perception d'"une somme importante lors de la vente d'un bien propre, dont il (le défendeur) n'avait pas justifié l'emploi" (2) ;
- le concubinage d'un des conjoints, qu'il s'agisse de l'époux créancier (3) ou débiteur (4) ;
- l'allocation chômage de l'époux débiteur (5) ;
- l'indemnité de fonction perçue en tant que maire, par le mari (6) ;
- la prestation compensatoire versée à une précédente épouse (7) ;
- la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, pour déterminer les ressources de l'époux débiteur (8), mais pas celles du conjoint qui en a la garde (9) ;
- le RMI (10).

En revanche, les magistrats n'ont pas à tenir compte :

- de la vocation successorale de l'épouse créancière (11), puisque, l'héritage pouvant ne jamais être transmis (si, par exemple, les parents dilapident tout, exhérèdent ou décèdent après leur enfant), il ne s'agit pas d'un droit prévisible ;
- des perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès de l'ex-mari, débiteur de la prestation compensatoire (12), dès lors que, comme la vocation successorale, la pension de réversion attribuée en cas de prédécès du conjoint est aléatoire, personne ne pouvant prédire qui va mourir en premier ;
- des prestations destinées aux enfants (allocations familiales, prestations dédiées à la naissance et au jeune enfant, aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA), allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), allocation de soutien familial (ASF), complément familial, allocation de rentrée scolaire), qui ne constituent pas des revenus bénéficiant aux parents (13).

Dans la première affaire commentée, jugée le 26 octobre 2011 (14), le juge aux affaires familiales avait fixé le montant de la prestation compensatoire dû par le mari à 95 000 euros. La cour d'appel avait ramené celui-ci à 20 000 euros et la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que les magistrats n'avaient pas pris en considération, comme ils y étaient invités, la situation de concubinage de l'époux.

Dans le second arrêt retenu, rendu le 9 novembre 2011, la cour d'appel avait condamné l'époux au versement de 700 euros, par mois, à titre de prestation compensatoire, en prenant en considération, pour ses revenus, le versement mensuel d'une pension militaire d'invalidité de 1 638 euros. L'époux invoquait, notamment, à l'appui de son pourvoi, l'article 272 du Code civil, selon lequel le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. Or, la pension militaire d'invalidité est attribuée aux personnes souffrant d'infirmités résultant de blessures de guerre. Ces sommes sont versées au titre de la perte d'efficience physique ou psychique, liées à la personne du pensionné et visent à compenser son handicap. Elles n'ont donc pas à être prises en compte en tant que revenus, lors du calcul de la prestation compensatoire. La Haute juridiction n'a pas retenu ce raisonnement. Elle a déclaré que "dès lors que la pension militaire d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, et qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du Code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait entrer la pension militaire d'invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources".

Que le concubinage de l'un des époux, qu'il s'agisse du créancier, comme en l'espèce, ou du débiteur de la prestation compensatoire, soit pris en compte dans la détermination des ressources peut se comprendre. Il est indiscutable que le fait de partager sa vie avec une personne a une incidence sur les ressources, que cela les accroissent ou les diminuent. La solution de la Cour de cassation, régulièrement énoncée d'ailleurs (14), est parfaitement logique.

La décision relative à la pension militaire d'invalidité, en revanche, peut davantage surprendre. Selon l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8905G8C), "Constitue un handicap, au sens de la présente loi [loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R), à l'origine du second alinéa de l'article 272 du Code civil], toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant". Or, d'après l'article L. 2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L1050G9R), "ouvrent droit à pension militaire d'invalidité : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service".

Certes, la pension militaire d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité lesquels constituent, sans doute, des revenus à prendre en considération pour la fixation de la prestation compensatoire. Néanmoins, en appliquant strictement l'article 272, alinéa 2 du Code civil et en concluant que la pension militaire d'invalidité n'est pas une somme versée au titre de la réparation des accidents du travail ou une somme versées au titre du droit à compensation d'un handicap, les Hauts magistrats distinguent "handicap" et "invalidité", alors que la plupart des dictionnaires donnent ces deux termes comme synonymes.

  • Divorce entre étrangers : la révision de la pension versée à la suite du divorce est soumise à la loi du divorce (Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-25.399, F-D N° Lexbase : A8929HZQ)

Si les magistrats ont régulièrement à se prononcer sur la révision de prestations compensatoires accordées lors de divorces "français", il est plus rare qu'ils doivent statuer sur des demandes consécutives à des divorces "étrangers". Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2011, la Cour de cassation a précisé que la révision de la pension versée à la suite du divorce est soumise à la loi du divorce.

Selon l'article 309 du Code civil (N° Lexbase : L8850G9N) : "le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps
".

Ces dispositions ont été "bilatéralisées". Cela signifie que, lorsque deux époux étrangers ont la même nationalité, c'est en principe leur loi nationale commune qui s'applique en matière de divorce, même lorsqu'ils vivent tous les deux en France. L'objectif est de faciliter la reconnaissance de ce divorce (exequatur) dans le pays dont ils ont la nationalité.

En février 2008, le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé un divorce pour manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage, en application de l'article 99 du Code de la famille marocain (15). Le mari a été condamné à verser à son épouse une pension mensuelle de 350 euros pendant vingt-quatre mois. Or, en septembre 2008, il a saisi le même tribunal d'une demande de suppression de cette pension.

Pour réduire la pension à la somme mensuelle de 150 euros, la cour d'appel a relevé, qu'en application de l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, la demande devait être examinée au regard des dispositions de l'article 276-3 du Code civil (N° Lexbase : L2844DZD). La pension alimentaire due par l'époux, fondée sur la loi marocaine, s'analysait au regard du droit français, seul applicable en une prestation compensatoire. Cependant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt. Elle a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 8 de la Convention de la Haye et que la demande de révision de la pension était soumise au droit marocain.

Selon la Convention de la Haye du 2 octobre 1973, sur la loi applicable aux obligations alimentaires :

- les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime, sont régies par la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments (art. 4) ;
- lorsque le créancier ne peut obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi visée à l'article 4, la loi nationale commune s'applique (art. 5) ;
- lorsque le créancier ne peut obtenir d'aliments du débiteur en vertu des lois visées aux articles 4 et 5, la loi interne de l'autorité saisie s'applique (art. 6) ;
- par dérogation aux articles 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations (art. 8, al. 1er).

Dans l'affaire examinée, c'était donc la loi appliquée au divorce qui devait régir les conséquences pécuniaires (pension alimentaire) du divorce, conformément à l'article 8 de la Convention de La Haye sur les obligations alimentaires. La Cour de cassation a strictement appliqué le droit. La solution, qui n'est pas nouvelle (16), était prévisible.

En appliquant la loi française, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973. Elle aurait dû rechercher si la loi marocaine, sur le fondement de laquelle le jugement de divorce avait été rendu, ne contenait pas de dispositions relatives à la question de la révision de la pension attribuée. Cependant, et cela explique peut-être la décision des magistrats, la loi marocaine ne semble rien prévoir sur la révision des pensions alimentaires accordées aux épouses à la suite d'un divorce...


(1) Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-17.609 FS-P+B+I (N° Lexbase : A6083EMA), Bull. civ. I, n° 214.
(2) Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-17.803 (N° Lexbase : A2974DRL).
(3) Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 02-12.786 (N° Lexbase : A5981DB7) ; Cass. civ. 1, 25 avril 2006, F-P+B (N° Lexbase : A2165DPU), Bull. civ. I, n° 203.
(4) Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 07-14.609, F-P+B (N° Lexbase : A5157EBM), Bull. civ. I, n° 278.
(5) Cass. civ. 2, 5 novembre 1986, n° 85-12.860 (N° Lexbase : A5739AAS), Bull. civ. II, n° 159.
(6) Cass. civ. 2, 14 janvier 1999, n° 96-22.150 (N° Lexbase : A3886CHE), Bull. civ. II, n° 10.
(7) Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 06-10.763, FS-P+B (N° Lexbase : A3036DUY), Bull. civ. I, n° 69.
(8) Cass. civ. 2, 10 mai 2001, n° 99-17.255 (N° Lexbase : A4303ATK), Bull. civ. II, n° 93.
(9) Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 02-12.922, FS-P+B (N° Lexbase : A2708DCB), Bull. civ. I, n° 148.
(10) Remplacé depuis le 1er juin 2009 par le RSA : Revenu de solidarité active ; Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-11.053, F-P+B+I (N° Lexbase : A3240G77).
(11) Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-10.989 (N° Lexbase : A2205GBB). Voir déjà, sous l'empire de la législation antérieure: Cass. civ. 1, 21 septembre 2005, n° 04-13.977, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4773DMQ) Bull. civ. I, n° 339 ; Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-20.601 (N° Lexbase : A4962DR9).
(12) Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-15.346 (N° Lexbase : A2212GBK). Voir déjà : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-17.856, F-D (N° Lexbase : A6809DPU).
(13) Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-12.718 (N° Lexbase : A2208GBE). Voir déjà: Cass. civ. 2, 26 septembre 2002, n° 00-21.914, FS-P+B (N° Lexbase : A4916AZ4), Bull. civ. 2002, II, n° 186 ; Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 03-10.249, F-P (N° Lexbase : A1696DCS) Bull. civ. I, n° 133.
(14) Voir supra, note 3 et 4.
(15) Tout manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire.
Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes moeurs, émanant de l'époux portant un dommage matériel ou moral à l'épouse, la mettant dans l'incapacité de maintenir les liens conjugaux.
(16) Cass. civ. 1, 16 juillet 1992, n° 91-11.262 (N° Lexbase : A5790AHW), Bull. civ. I, n° 229, et Cass. civ. 1, 7 novembre 1995, n° 94-10.447 (N° Lexbase : A8017ABK), Bull. civ. 1, n° 391.

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