Lexbase Droit privé n°464 du 1 décembre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] Réduction de peine et état de récidive

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-81.088, F+P+B (N° Lexbase : A0076H39)

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le 01 Décembre 2011

Il résulte de la combinaison des articles 721-1, alinéa 2, et D. 150-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6256H9L et N° Lexbase : L8063G7R), que les règles spécifiques applicables à l'état de récidive relatives à l'octroi des réductions supplémentaires de peine, qui ne peuvent excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, sont applicables à l'ensemble des peines exécutées au cours de la période de détention prise en compte, à la seule condition que l'une d'entre elles ait été prononcée en retenant cette circonstance aggravante, indépendamment de la date à laquelle le juge statue. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2011 (Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-81.088, F+P+B N° Lexbase : A0076H39). En l'espèce, M. Z a été incarcéré le 24 juin 2010 pour exécuter une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive ainsi qu'une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits d'émission de chèque en violation d'une interdiction bancaire. L'ordonnance du 14 décembre 2010 rendue par le juge d'application des peines accorde quarante-neuf jours de réduction de peine supplémentaire à M. Z pour la période du 24 juin 2010 au 3 février 2011, soit plus de sept jours par mois de détention. Le procureur de la République interjette appel de cette ordonnance devant le président de la chambre de l'application des peines. Ce dernier annule ladite ordonnance mais accorde la même réduction de peine sans tenir compte des règles spécifiques à l'état de récidive, au motif que la peine prononcée pour les faits commis avec cette circonstance aggravante avait été exécutée depuis le 24 novembre 2010, lorsque le juge d'application des peines avait statué, et que M. Z avait été remis en liberté le 28 décembre 2010, jour de l'ordonnance ayant bénéficié d'une réduction supplémentaire de peine de trente sept jours. La Haute juridiction considère qu'en prononçant ainsi, alors que la peine prononcée pour les faits commis en récidive avait été exécutée au cours de la période prise en compte pour le calcul de la réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe d'égalité des citoyens (Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-81.088, F+P+B N° Lexbase : A0076H39).

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