Lexbase Droit privé n°464 du 1 décembre 2011 : État civil

[Brèves] Du relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 343068, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9954HZP)

Lecture: 1 min

N9060BSD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Du relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5635450-breves-du-relevement-dun-nom-afin-deviter-son-extinction
Copier

le 07 Décembre 2011

Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. Tel est l'enseignement délivré par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 23 novembre 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 343068, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9954HZP). En l'espèce, le nom "Bovagnet des Garets" est porté à titre d'usage par des membres de la famille des requérants ; le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette circonstance, s'agissant d'un nom qui n'a jamais été porté à titre d'usage par les requérants eux-mêmes, ne leur permettait pas de se prévaloir d'un intérêt légitime, au sens du premier alinéa de l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH), justifiant qu'ils soient autorisés à changer de nom. En conséquence, c'est à tort que la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé ses décisions refusant d'autoriser MM. C. et B. à changer de nom ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux (CAA Paris, 1ère ch., 1er juillet 2010, n° 09PA03005 N° Lexbase : A2090E8W).

newsid:429060

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.